publié le 07 avril 1999
Arrêté royal portant exécution de l'article 156, alinéa 5, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les organismes assureurs sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes des années 1995 et 1997
22 MARS 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 156, alinéa 5, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les organismes assureurs sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes des années 1995 et 1997
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, notamment l'article 156, alinéas 5 et 6, modifiés par la loi du 22 février 1998;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 5 octobre 1998;
Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé, émis le 5 octobre 1998;
Vu la demande d'urgence motivée par les circonstances suivantes : Considérant que suivant l'arrêté royal du 29 septembre 1998 portant exécution de l'article 206, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les tableaux statistiques par séjour hospitalier de la période comptable 1995-1996 devraient être mis à la disposition de la cellule technique avant le 31 décembre 1998 et que suivant l'arrêté royal du 16 octobre 1998 portant exécution de l'article 156, alinéa 3, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, le Résumé Clinique Minimum de l'année d'enregistrement 1995 devrait être mis à la disposition de la cellule technique avant la même date;
Considérant que ces données mises à disposition ne peuvent être utilisées efficacement par la cellule technique que si elles sont couplées au niveau du séjour hospitalier et que pour cela il est nécessaire de faire le lien entre le numéro codé du séjour hospitalier des tableaux statistiques et le numéro d'identification du bénéficiaire auprès de son organisme assureur;
Considérant que les organismes assureurs ne doivent conserver les données de facturation que trois ans et que par conséquent il est urgent de demander le lien entre le numéro codé du séjour hospitalier des tableaux statistiques de la période comptable 1995-1996 et le numéro d'identification du bénéficiaire auprès de son organisme assureur;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 9 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « Institut » : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;2° « séjours hospitaliers anonymes » : les cadres statistiques transmis à l'Institut par les organismes assureurs en vertu de l'article 351 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;3° « le pseudonyme du bénéficiaire » : le numéro obtenu par transformation irréversible du numéro d'identification des bénéficiaires auprès des organismes assureurs, par un algorithme de hachage convenu par le Collège intermutualiste national et la Confédération nationale des établissements de soins, et communiqués par le consultant en sécurité de l'Institut aux consultants en sécurité des organismes assureurs;4° « la cellule technique » : la cellule technique qui, pour le traitement des données relatives aux hôpitaux, a été créée auprès du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et auprès de l'Institut par l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.
Art. 2.Pour tous les séjours hospitaliers anonymes transmis à l'Institut relatifs à des patients sortis en l'année 1995 ou en l'année 1997, les organismes assureurs communiquent les informations visées à l'article 3 à la cellule technique.
Art. 3.Les informations à communiquer sont les suivantes : 1. l'identification de la mutualité;2. l'identification de l'établissement hospitalier;3. le numéro codé du séjour hospitalier anonyme;4. le code de réadmission du séjour hospitalier anonyme;5. l'année et le mois de sortie;6. le pseudonyme du bénéficiaire.
Art. 4.Les informations visées à l'article 3 pour les années comptables 1995-1996 sont communiquées à la cellule technique un mois et demi après la réception de l'algorithme de hachage visé à l'article 1er, 3°.
Pour les années comptables 1997-1998, les informations visées à l'article 3 sont communiquées à la cellule technique un mois et demi après la communication des séjours hospitaliers anonymes à l'Institut.
Art. 5.Une deuxième transformation irréversible du pseudonyme du bénéficiaire est effectuée à l'aide d'un algorithme de hachage dès la réception par la cellule technique des informations visées à l'article 3.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN