publié le 07 août 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1999 portant exécution de l'article 156, § 2, alinéa 4, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les hôpitaux généraux non psychiatriques sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes
1 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1999 portant exécution de l'article 156, § 2, alinéa 4, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les hôpitaux généraux non psychiatriques sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 156, § 2, alinéa 4, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales remplacé par la loi du 22 février 1998 et modifié par les lois des 24 décembre 1999 et 12 août 2000;
Vu l'arrêté royal du 22 mars 1999 portant exécution de l'article 156, § 2, alinéa 4, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les hôpitaux généraux non psychiatriques sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données hospitalières doivent être communiquées au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 janvier 2013;
Vu l'avis n° 52.862/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 22 mars 1999 portant exécution de l'article 156, § 2, alinéa 4, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les hôpitaux généraux non psychiatriques sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° « résumé hospitalier minimum » ou « R.H.M. » : les données visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données hospitalières doivent être communiquées au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ».
Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 2001, les mots « pour les exercices 1995, 1997 et les exercices suivants » sont remplacés par les mots « pour les exercices 1995 et 1997 à 2011 ».
Art. 3.Dans l'article 5, § 3, du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 2001, les mots « Pour les années suivantes » sont remplacés par les mots « Pour les exercices 2001 à 2011 ».
Art. 4.Le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX