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Arrêté Royal du 22 mai 2019
publié le 18 juin 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

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service public federal securite sociale
numac
2019041155
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18/06/2019
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22/05/2019
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22 MAI 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 14, § 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 novembre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 novembre 2018;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 65.709/1, donné le 12 avril 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pensions et du Ministre des Indépendants, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 28, § 6, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 23 janvier 1980 et 20 juillet 2006, les mots « ° 30bis, alinéa 2° » sont remplacés par les mots « ° 30bis, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéas 4 et 5° ».

Art. 2.Dans le même arrêté, l'article 30bis, inséré par l'arrêté royal du 9 décembre 1977 et remplacé par l'arrêté royal du 23 janvier 1980 et dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: « § 2. Par dérogation de l'article 28, § 8, les périodes de maladie ou d'invalidité, au plus tôt à partir du trimestre civil au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de la pension, peuvent être assimilées à des périodes d'activité professionnelle, à condition qu'il s'agit d'une période d'incapacité primaire qui est indemnisée sur base de l'article 26, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 précité.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la durée maximale de l'assimilation est limitée à deux trimestres civils consécutifs.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'alinéa 3 de l'article 28, § 2, n'est pas d'application.

Lorsqu'il est mis fin à l'indemnisation visée à l'alinéa 1er, l'assimilation se termine le dernier jour du trimestre civil au cours duquel se situe la date à laquelle il est mis fin à cette indemnisation, sauf: 1° lorsque ladite date est le premier jour d'un trimestre civil;2° lorsque l'intéressé a repris une activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant. Dans les cas visés aux 1° et 2° de l'alinéa précédent, l'assimilation prend fin le dernier jour du trimestre civil précédent. ».

Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 26, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants.

Art. 4.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE

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