publié le 02 mars 2011
Arrêté royal portant approbation du règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 8 février 2011 concernant la politique de rémunération des établissements financiers
22 FEVRIER 2011. - Arrêté royal portant approbation du règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 8 février 2011 concernant la politique de rémunération des établissements financiers
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, notamment l'article 20;
Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, notamment l'article 62;
Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment les articles 49, § 3, 64 et 92;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, notamment l'article 10;
Vu la Directive 2010/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les Directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération;
Vu l'avis du Conseil de surveillance;
Vu la consultation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, représentés par leur association professionnelle;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances de 8 février 2011 concernant la politique de rémunération des établissements financiers et annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011.
Art. 3.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 février 2011.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS
Règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances concernant la politique de rémunération des établissements financiers La Commission bancaire, financière et des Assurances, Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, notamment l'article 20;
Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, notamment l'article 62;
Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment les articles 49, § 3, 64 et 92;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, notamment l'article 10;
Vu la Directive 2010/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les Directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération;
Vu l'avis du Conseil de surveillance;
Vu la consultation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, représentés par leur association professionnelle, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.Le présent règlement transpose partiellement la Directive 2010/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les Directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération.
Art. 2.Ce règlement s'applique aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement, aux organismes de liquidation et aux organismes assimilés à des organismes de liquidation. CHAPITRE II. - Champ et modalités d'application
Art. 3.La politique de rémunération d'un établissement concerne toutes les rémunérations du personnel, y compris les rémunérations variables, les salaires et les prestations de pension discrétionnaires.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre par "prestations de pension discrétionnaires" des prestations de pension supplémentaires accordées sur une base discrétionnaire par un établissement à un membre du personnel et formant une partie de la rémunération variable de ce membre du personnel. Ces prestations ne comprennent pas les droits acquis accordés à un membre du personnel conformément au régime de retraite de sa société.
Art. 4.La politique de rémunération porte sur toutes les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont présumés faire partie du "personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement", entre autres, la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout membre du personnel qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques.
Art. 5.Lorsqu'ils définissent et mettent en oeuvre leur politique de rémunération, les établissements respectent les principes énoncés au Chapitre III d'une manière et dans une mesure qui soient adaptées à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu'à la nature, la portée et la complexité de leurs activités.
Les établissements satisfont aux exigences en matière de publication d'une manière qui soit adaptée à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu'à la nature, la portée et la complexité de leurs activités, sans préjudice de la législation relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Art. 6.Les principes énoncés au Chapitre III sont appliqués par les établissements aux niveaux du groupe, de l'entreprise mère et des filiales. CHAPITRE III. - Principes à respecter lors de la définition et de la mise en oeuvre de la politique de rémunération
Art. 7.Lorsqu'ils définissent et mettent en oeuvre leur politique de rémunération, les établissements respectent les principes suivants : a) la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n'encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré de l'établissement;b) la politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'établissement et comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts;c) le conseil d'administration de l'établissement adopte et revoit régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de sa mise en oeuvre;d) la mise en oeuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu'elle respecte les politiques et procédures de rémunération adoptées par le conseil d'administration;e) les membres du personnel exerçant des fonctions de contrôle sont indépendants des unités d'exploitation qu'ils supervisent, exercent l'autorité suffisante, disposent des pouvoirs nécessaires et sont rémunérés en fonction de la réalisation des objectifs liés à leurs fonctions, indépendamment des performances des domaines d'activités qu'ils contrôlent;f) la rémunération des hauts responsables en charge des fonctions de gestion des risques et de compliance est directement supervisée par le comité de rémunération ou, si un tel comité n'a pas été institué, par le conseil d'administration;g) lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi en combinant l'évaluation des performances de la personne et de l'unité d'exploitation concernées avec celle des résultats d'ensemble de l'établissement et l'évaluation des performances individuelles prend en compte des critères financiers et non financiers;h) l'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel afin de garantir que le processus d'évaluation porte bien sur les performances à long terme et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances s'échelonne sur une période tenant compte de la durée du cycle économique sous-jacent de l'établissement et de ses risques économiques;i) le volume total des rémunérations variables ne limite pas la capacité de l'établissement à renforcer ses fonds propres;j) une rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s'applique qu'au recrutement de nouveaux membres du personnel et est limitée à la première année de leur engagement;k) dans le cas d'établissements qui bénéficient de l'intervention exceptionnelle des pouvoirs publics : i) la rémunération variable est strictement limitée à un pourcentage du total des résultats nets d'exploitation lorsque cette rémunération n'est pas compatible avec le maintien de fonds propres solides et une sortie en temps voulu du programme d'aide gouvernementale; ii) l'autorité de contrôle compétente exige des établissements qu'ils restructurent les rémunérations d'une manière qui soit conforme à une gestion saine des risques et à une croissance à long terme, y compris, s'il y a lieu, en fixant des limites à la rémunération des personnes chargées de la direction effective de l'établissement, le cas échéant le comité de direction; iii) aucune rémunération variable n'est versée aux personnes chargées de la direction effective de l'établissement, le cas échéant le comité de direction, sauf si cela est justifié; l) un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale et la composante fixe représente une part suffisamment importante de la rémunération totale pour qu'une liberté complète puisse être exercée en matière de politique relative aux composantes variables de la rémunération, et notamment la possibilité de ne payer aucune composante variable.Les établissements définissent les rapports appropriés entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale; m) les paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat correspondent à des performances effectives dans le temps et sont conçus de manière à ne pas récompenser l'échec;n) la mesure des performances, lorsqu'elle sert de base au calcul des composantes de la rémunération variable ou d'ensembles de composantes de la rémunération variable, est ajustée en fonction de tous les types de risques actuels et futurs et tient compte du coût du capital et des liquidités nécessaires.L'attribution des composantes variables de la rémunération au sein de l'établissement tient aussi compte de tous les types de risques actuels et futurs; o) une part importante et, dans tous les cas, au moins 50 %, de toute rémunération variable, est composée d'un équilibre approprié entre : i) des actions ou participations équivalentes au capital, en fonction de la structure juridique de l'établissement concerné ou, si l'établissement n'est pas coté en bourse, des instruments liés aux actions, ou des instruments non liquides équivalents;et, ii) s'il y a lieu, d'autres instruments au sens de l'article II.1, alinéa 1er, 1°, c), iii), de l'arrêté de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 17 octobre 2006 concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui reflètent convenablement la qualité de crédit de l'établissement en exploitation continue.
Les instruments visés au point o) sont soumis à une politique de rétention appropriée destinée à aligner les incitations sur les intérêts à long terme de l'établissement. L'autorité de contrôle peut soumettre à des restrictions les types et les configurations de ces instruments ou interdire certains instruments s'il y a lieu. Le point o) s'applique à la rémunération variable à la fois pour sa composante reportée, conformément au point p), et pour sa composante non reportée;p) le paiement d'une part appréciable et, dans tous les cas, au moins 40 %, de la composante variable de la rémunération est reporté pendant une durée qui n'est pas inférieure à trois à cinq ans et cette part tient compte correctement de la nature de l'entreprise, de ses risques et des activités du membre du personnel en question.Si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d'au moins 60 % de ce montant est reporté. La durée du report est établie en fonction du cycle économique, de la nature des activités, des risques associés à celles-ci et des activités du membre du personnel en question; q) la rémunération variable, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si son montant est compatible avec la situation financière de l'établissement dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l'établissement, de l'unité d'exploitation et de la personne concernés;r) la politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'établissement.Si le membre du personnel quitte l'établissement avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont conservées par l'établissement pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments visés au point o). Dans le cas d'un membre du personnel qui atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires lui sont versées sous la forme d'instruments visés au point o), sous réserve d'une période de rétention de cinq ans; s) le personnel est tenu de s'engager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de contrecarrer l'incidence de l'alignement sur le risque incorporé dans leurs modalités de rémunération;t) la rémunération variable n'est pas versée par le biais de véhicules ou de méthodes qui permettent de contourner les obligations du présent règlement. CHAPITRE IV. - Publication d'informations
Art. 8.Les informations suivantes, y compris leurs mises à jour régulières, au moins annuelles, sont rendues publiques en ce qui concerne la politique et les pratiques de rémunération de l'établissement pour les catégories du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur son profil de risque : a) des informations concernant le processus décisionnel suivi pour définir la politique de rémunération, y compris, le cas échéant, des informations sur la composition et le mandat du comité de rémunération, les consultants externes dont les services ont été utilisés pour définir la politique de rémunération et le rôle des parties prenantes concernées;b) des informations sur le lien entre la rémunération et les performances;c) les caractéristiques les plus significatives du système de rémunération, notamment des informations concernant les critères utilisés pour mesurer les performances et la prise en compte du risque, la politique en matière de report des paiements et les critères d'acquisition des droits;d) des informations sur les critères de performance servant de base pour l'attribution d'actions, d'options ou de composantes variables de la rémunération;e) les principaux paramètres et la justification des formules de composante variable et des avantages autres qu'en espèces;f) des informations quantitatives agrégées sur les rémunérations, ventilées par domaine d'activité;g) des informations quantitatives agrégées sur les rémunérations, ventilées pour la direction générale et les autres membres du personnel dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement, en indiquant les éléments suivants : i) les montants des rémunérations au cours de l'exercice, ventilés en rémunérations fixes et variables, ainsi que le nombre de bénéficiaires; ii) les montants et la forme des rémunérations variables, ventilés en espèces, actions, instruments liés aux actions et autres; iii) l'encours des rémunérations reportées, ventilé en parts acquises et non acquises; iv) le montant des rémunérations reportées accordées au cours de l'exercice, payées et réduites à la suite d'une adaptation aux performances; v) les sommes payées pour le recrutement et la cessation d'emploi au cours de l'exercice et le nombre de bénéficiaires de ces paiements;et vi) les montants des sommes payées pour la cessation d'emploi au cours de l'exercice, le nombre de bénéficiaires et le montant le plus élevé accordé à une seule personne.
Art. 9.Pour les établissements qui sont importants du point de vue de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, les informations quantitatives visées à l'article 8 sont également mises à la disposition du public au niveau des dirigeants effectifs.
Art. 10.Les articles XIV.3 à XIV.6 de l'arrêté de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 17 octobre 2006 concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement s'appliquent mutatis mutandis à la publication des informations visées aux articles 8 et 9. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 11.L'autorité de contrôle utilise les informations collectées pour comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération dans les établissements de crédit et les entreprises d'investissement.
Art. 12.Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement communiquent à l'autorité de contrôle des informations relatives au nombre de personnes dans l'établissement qui se situent dans des tranches de rémunération d'au moins 1.000. 000 EUR, y compris le domaine d'activités concerné, ainsi que les principaux éléments du salaire, les primes, les indemnités à long terme et les cotisations de pension. L'autorité de contrôle transmet ces informations à l'autorité de contrôle européenne compétente, qui les publie sur une base agrégée par Etat membre d'origine, sous une présentation commune.
Art. 13.Pour les services fournis en 2010, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement appliquent les principes énoncés dans le présent règlement : a) aux rémunérations dues sur la base de contrats conclus avant le 1er janvier 2011 et accordées ou versées après cette date;et b) aux rémunérations accordées, mais non encore versées avant le 1er janvier 2011. Bruxelles, le 8 février 2011.
Le Président, J.-P. SERVAIS