publié le 01 mars 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative aux conditions de travail et de rémunération
22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative aux conditions de travail et de rémunération.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 1er juillet 1998 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro 48956/CO/313) TITRE Ier. - Conditions de travail et de rémunération CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Le titre Ier de la présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification à l'exception des articles du Titre II. - Durée du travail, qui s'appliquent uniquement aux travailleurs non-porteurs du diplôme légal de pharmacien et aux employeurs qui les occupent. CHAPITRE II. - Classification professionnelle du personnel non-pharmacien Section 1re. - Catégories
Art. 2.Pour l'application du présent titre, les fonctions sont classées en quatre catégories que définissent les critères généraux ci-après : Première catégorie Age normal de départ : 21 ans Appartiennent à cette catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par : a) l'assimilation de connaissances correspondant au programme de l'enseignement primaire, y compris les deux années du premier degré de l'enseignement secondaire rénové (E.S.R.) ou toutes études équivalentes et suffisantes pour exercer les fonctions du niveau le moins élevé parmi celles reconnues par la loi et la jurisprudence comme étant d'ordre intellectuel; b) une période d'assimilation d'une durée limitée ne représentant le plus souvent qu'une mise au courant;c) un travail d'ordre secondaire simple n'entraînant pour celui qui l'accomplit aucune responsabilité autre que celle du travail bien fait. Exemples : - assistant pharmaco-technique non diplômé ayant moins de trois années d'expérience; - employé au courrier et à l'expédition; - garçon de course; - employé au classement; - personnel d'entretien.
Deuxième catégorie Age de départ normal : 21 ans Appartiennent à cette catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par : a) la nécessité d'avoir assimilé des connaissances suffisantes pour permettre l'accès à des fonctions d'ordre intellectuel et, autant que possible, avoir une formation équivalente à celle que donnent les études qui sanctionnent le cycle d'orientation;b) une période d'assimilation d'une certaine durée, permettant d'acquérir de la dextérité dans un travail spécialisé;c) un travail simple, peu diversifié, requérant principalement des qualités d'attention, exécuté suivant un standard déterminé sous contrôle direct, constant et détaillé. Exemples : - magasinier-employé; - dactylographe; - encodeur; - employé à la comptabilité ayant moins d'un an d'expérience; - sténodactylographe ayant moins d'un an d'expérience; - facturier; - téléphoniste-standardiste; - porteur d'un diplôme de qualification « assistant pharmaco-technique » délivré par un établissement de l'E.S.R. ayant moins d'un an d'expérience; - porteur du diplôme de l'E.S.R., non porteur d'une qualification d'« assistant pharmaco-technique », avec moins de deux ans d'expérience; - assistant de la catégorie 1 avec plus de trois ans d'expérience mais moins de six ans et qui est chargé par le pharmacien de l'aider dans les préparations magistrales; - tarificateur ayant moins d'un an d'expérience.
Troisième catégorie Age de départ normal : 21 ans Appartiennent à cette catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par : a) une formation équivalante à celle que donnent les études secondaires du cycle de détermination, soit des études du degré secondaire complétées par des études professionnelles spécialisées ou l'acquisition d'une compétence professionnelle par des stages ou l'exercice d'autres fonctions identiques ou similaires;b) un travail d'exécution autonome diversifié, exigeant habituellement de l'initiative, du raisonnement de la part de celui qui l'exécute et comportant la responsabilité de son exécution vis-à-vis de l'employeur. Exemples : - sténodactylographe; - aide-comptable; - employé à l'informatique; - dactylographe chargé d'un secrétariat; - porteur d'une qualification d'assistant pharmaco-technique après un an d'expérience; - porteur d'un diplôme de l'E.S.R. après deux années d'expérience et qui peut, sous la surveillance et la responsabilité du pharmacien, effectuer les préparations magistrales; - non diplômé de l'E.S.R. qualification « assistant pharmaco-technique » après six ans d'expérience et qui peut effectuer sous la surveillance et la responsabilité du pharmacien les préparations magistrales; - tarificateur.
Quatrième catégorie Age de départ normal : 23 ans Appartiennent à cette catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par : a) une formation équivalant à celle que donnent, en sus des études secondaires complètes, des études spécialisées ou encore l'acquisition d'une formation pratique par des stages ou par l'exercice d'emplois identiques ou similaires;b) un temps limité d'assimilation;c) un travail autonome, plus diversifié demandant de la part de celui qui l'exécute une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de l'initiative, le sens des responsabilités;d) la possibilité : - d'exécuter tous les travaux inférieurs de la spécialité; - de rassembler tous les éléments des travaux qui lui sont confiés, éventuellement aidé en cela par des employés des rangs précédents.
Exemples : - comptable; - sténodactylographe bilingue; - caissier; - assistant pharmaco-technique qualifié effectuant, sous la surveillance et la responsabilité du pharmacien, les préparations des ordonnances médicales et les compositions pharmaceutiques et qui est en outre, après avoir reçu une formation complémentaire, chargé par son employeur d'assumer un poste de confiance qui se traduit par une plus grande responsabilité dans l'organisation du travail d'une officine. Ce poste de confiance est notamment délimité par le fait d'être chargé par le pharmacien de répartir le travail à exécuter parmi les autres assistants pharmaco-techniques de l'officine, dans le but d'assurer une bonne organisation du service; - tarificateur vérificateur chargé de répartir entre les autres tarificateurs le travail à exécuter et de vérifier ce dernier.
Sont à classer hors catégorie les fonctions telles que : - programmeur; - secrétaire de direction; - chef comptable; - traducteur. Section 2. - Modalités d'application
Art. 3.La catégorie à laquelle un travailleur ressortit est en premier lieu déterminée, nonobstant les exemples, en fonction des critères généraux des catégories. Les contestations en matière de classification d'un travailleur seront en première instance soumises à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification. CHAPITRE III Barèmes minimums du personnel non-pharmacien
Art. 4.Les rémunérations mensuelles minimums par catégorie définie à l'article 2 du personnel masculin et féminin non-pharmacien, sont fixées comme suit au 1er juillet 1998.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 5.Le revenu minimum mensuel moyen garanti aux jeunes travailleurs est fixé aux pourcentages suivants du revenu minimum mensuel moyen garanti au personnel âgé de vingt et un ans : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 6.Les employés âgés de vingt et un ans et plus bénéficient d'une rémunération mensuelle minimum garantie de 44 856 BEF au 1er juillet 1998.
Art. 7.Les rémunérations minimums sont appliquées sans préjudice des dispositions plus favorables dont les travailleurs bénéficient en raison de situations acquises.
Art. 8.Lorsque les entreprises accordent des primes à leur personnel (prime à la vente, pourcentage sur le chiffre de vente, prime sur les spécialités,...), il doit être entendu que, de toute façon, les chiffres du barème doivent être assurés au minimum.
Que si une modification est apportée au système de primes, pourcentages,..., cette modification doit être conçue de telle manière qu'elle ne puisse porter préjudice au travailleur, ni lui occasionner une perte quelconque dans sa rémunération immédiate ou future. CHAPITRE IV. - Conditions de rémunérations pour les pharmaciens
Art. 9.Par « pharmacien gérant », il faut entendre : le pharmacien titulaire non-propriétaire de l'officine. Par « pharmacien adjoint », il faut entendre : le pharmacien qui collabore avec le titulaire (propriétaire ou non) responsable de l'officine.
Art. 10.Les rémunérations mensuelles minima, quel que soit leur mode de calcul ou de fixation, sont fixées comme suit à l'indice pivot 114,20 : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 11.Ancienneté.
L'ancienneté à prendre en considération pour l'application de l'article 10 est celle dans le secteur tant en qualité de salarié au service d'un ou de plusieurs employeurs qu'en qualité d'indépendant dans l'officine dont le travailleur était propriétaire ou gestionnaire. La preuve d'occupation doit être apportée par le travailleur.
Les travaux occasionnels de moins d'un mois ainsi que toute activité exercée sous le statut d'étudiant ou durant les obligations militaires n'entrent pas en ligne de compte.
Art. 12.Pour déterminer si la rémunération mensuelle minimale convenue entre parties est conforme au minimum prévu à l'article 10, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments visés à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs (Moniteur belge du 30 avril 1965), en ce compris les avantages accordés sur des bases autres que mensuelles.
Art. 13.Pour le pharmacien occupé dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, les dispositions de la convention collective no 35 du 27 février 1981 conclue au sein du Conseil national du travail sont d'application, notamment l'article 10. CHAPITRE V. - Remplaçant d'assistant pharmaco-technique
Art. 14.Est considéré comme remplaçant d'assistant pharmaco-technique, l'employé qui répond au moins aux critères de la troisième catégorie des assistants pharmaco-techniques et qui est occupé occasionnellement par différents employeurs.
Art. 15.Le salaire minimum journalier du remplaçant de l'assistant en pharmaceutico-technique est déterminé sur base du salaire minimum mensuel de catégorie 3, à partir de 26 ans tel que prévu dans l'article 4 de cette convention.
Les frais de déplacement sont à charge de l'employeur.
Dans le cas d'avantages en nature accordés, la valeur de la nourriture peut être déduite selon le montant déterminé pour le calcul des contributions à la sécurité sociale. CHAPITRE VI. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 16.Les rémunérations minimums fixées aux articles 4, 6 et 10 ainsi que les salaires effectivement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation suivant les modalités fixées par l'arrêté royal 178 du 30 décembre 1982, article 1er, modifiant la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et l'arrêté royal du 24 décembre 1993 organisant un régime de liaison à l'indice santé des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Elles sont considérées comme étant en corrélation avec l'indice 114,20. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par « indices pivots » : les nombres appartenant à une série dont le premier est 114,20 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédant par 1,02.
Pour le calcul de chacun des indices pivots, les fractions de centième de point sont arrondies au centième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième.
Chaque fois que la moyenne des indices santé des prix à la consommation (calculée suivant l'arrêté royal 178 du 30 décembre 1982) de deux mois consécutifs atteint l'un des indices pivots ou est ramenée à l'un d'eux, les rémunérations minimums rattachées à l'indice pivot 114,20 sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient (1,02)n, « n » représentant le rang de l'indice pivot atteint.
A cet effet, chacun des indices pivots est désigné par un numéro de suite indiquant son rang, le numéro 1 désignant l'indice pivot qui suit l'indice pivot 114,20.
Pour le calcul du coefficient (1,02)n, les fractions de dix millièmes d'unité sont arrondies au dix millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix millième.
Art. 17.L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification. CHAPITRE VII. - Petits chômages
Art. 18.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles (Moniteur belge du 11 septembre 1963), un troisième jour de congé, avec maintien de la rémunération normale est accordé à l'occasion du mariage du travailleur et de la naissance d'un enfant du travailleur si la filiation de cet enfant est établie à l'égard de son père.
Art. 19.Lorsque les congés n'ont pas été pris dans les conditions prévues à l'arrêté royal du 28 août 1963 précité, les travailleurs peuvent toutefois en revendiquer le bénéfice à l'occasion des événements suivants : - mariage du travailleur; - mariage d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère ou d'une soeur du travailleur; - décès du conjoint ou de la conjointe, d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, du père, de la mère, du grand-père, de la grand-mère, du frère, de la soeur, d'un petit-enfant, d'un gendre, d'une bru du travailleur.
Art. 20.Là où les conditions plus favorables en matière de vacances et de congés sont en usage, la situation acquise doit être maintenue au profit des travailleurs.
TITRE II. - Durée du travail CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 21.Le Titre II de la présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs, à l'exception des pharmaciens porteurs du diplôme légal, et aux employeurs qui les occupent. CHAPITRE II. - Durée du travail
Art. 22.La durée hebdomadaire du travail est fixée à 38 heures.
Art. 23.L'occupation du travailleur après 20 heures n'est autorisée que lorsque l'employeur participe au service de garde pour sa région.
La durée du travail de nuit presté entre 20 heures et 6 heures ne peut excéder 20 heures par an.
Art. 24.Lorsque les travailleurs sont occupés au travail au-delà des limites fixées aux articles 22 et 23 en vertu de l'article 25 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail (Moniteur belge du 30 mars 1971), l'employeur en informe l'inspection du travail dans les plus brefs délais.
Art. 25.La durée du travail peut excéder de 20 heures par an la limite hebdomadaire fixée à l'article 22 du présent titre, à condition de ne pas dépasser les limites fixées par ou en vertu de la loi.
L'employeur ne peut faire usage de cette faculté que pour autant que les travailleurs ou, si elle existe, la délégation syndicale de l'entreprise en sont avisés au moins sept jours à l'avance.
Art. 26.Dans les pharmacies installées dans les stations balnéaires et climatiques, ainsi que dans les centres touristiques, les limites fixées par ou en vertu de la loi peuvent être dépassées, pendant treize semaines par année civile, en vue de faire face à un surcroît extraordinaire de travail.
La limite hebdomadaire visée à l'article 22 du présent titre ne peut être dépassée de plus de cinq heures.
TITRE III. - Intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 27.Le Titre III de la présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification. CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur
Art. 28.L'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs, pour autant que la distance parcourue suivant le trajet le plus court soit égale ou supérieure à 5 km, est fixée comme suit : a) Société nationale des Chemins de Fer belge : 50 p.c. du prix de l'abonnement social en 2e classe, calculé sur base du nombre de kilomètres parcourus indiqués sur l'abonnement délivré; b) « De Lijn », TEC, STIB et autre transport en commun : 50 p.c. du tarif le plus favorable dont le bénéficiaire peut jouir; c) combinaison de divers moyens de transport en commun : l'intervention s'applique respectivement sur chacun des trajets parcourus; d) tout autre moyen de transport privé : 50 p.c. du prix de l'abonnement social de la Société nationale des Chemins de Fer belge en 2e classe.
Art. 29.Les interventions sont liquidées une fois par mois, en même temps que la rémunération.
Art. 30.Seuls les travailleurs qui répondent aux conditions imposées à l'obtention d'un abonnement social de la Société nationale des Chemins de Fer belge peuvent jouir des dispositions du titre III de la présente convention collective de travail.
TITRE IV. - Modalités d'utilisation du congé éducatif CHAPITRE Ier. - Répartition et utilisation du congé éducatif
Art. 31.En exécution de l'article 4 de la loi du 10 avril 1973 accordant le congé éducatif aux travailleurs en vue de leur promotion sociale, le congé est utilisé de la manière suivante : - une moitié est réservée à la préparation et à la présentation des examens en fin d'année scolaire; - l'autre moitié est étalée sur l'année scolaire, sous forme de congés répartis par mois ou par semaine. CHAPITRE II. - Régime dérogatoire
Art. 32.Moyennant accord unanime du conseil d'entreprise ou, à défaut, en accord avec le chef d'entreprise et la délégation syndicale, ou à défaut, en accord entre le chef d'entreprise et les travailleurs concernés, il peut être dérogé au mode de répartition prévu à l'article 31.
Art. 33.Dans ce cas, le nombre total des heures est étalé sur toute l'année scolaire sous forme de congés répartis par mois ou par semaine.
Art. 34.A la demande expresse du travailleur, un quart au maximum du congé visé à l'article 33 peut être affecté à la préparation et à la présentation des examens. La demande doit être introduite auprès du chef d'entreprise ou de son représentant au début de l'année scolaire et, au plus tard, le 31 décembre de l'année en cours.
TITRE V. - Remplacement de jours fériés légaux coïncidant avec le jour de la semaine habituellement non presté
Art. 35.Dans le cadre des emplois à temps plein, les jours fériés légaux coïncidant avec le jour de la semaine habituellement non presté donnent lieu à un jour de congé compensatoire.
TITRE VI. - Vacances annuelles
Art. 36.La présente convention collective de travail est complétive.
Elle ne s'applique pas aux entreprises ayant un conseil d'entreprise et/ou un comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et/ou une délégation syndicale.
Elle ne s'applique pas non plus aux entreprises où il existe une convention collective de travail d'entreprise fixant les modalités relatives aux vacances annuelles.
Art. 37.Les parties fixeront conjointement, conformément à la législation sur les jours fériés, les jours fériés et les jours de remplacement avant le 15 décembre de l'année civile précédant l'année pendant laquelle les jours fériés seront accordés.
Art. 38.En conformité avec les dispositions de la législation concernant les vacances annuelles, les parties fixeront la période des vacances principales avant le 1er avril de l'année civile.
L'accord fera l'objet d'une convention qui doit contenir les mentions suivantes : - les noms des parties signataires; - la date des vacances principales; - la date de signature.
Un exemplaire de la convention sera mis à la disposition de chaque partie.
Art. 39.Si aucun accord n'est intervenu au 1er avril de l'année civile, le travailleur pourra transmettre dans les quatorze jours civils une proposition écrite à l'employeur. L'employeur signera le duplicata de cette proposition. Cette signature ne tiendra lieu que d'attestation de réception de la proposition. La proposition pourra également être transmise par lettre recommandée.
Art. 40.A défaut d'accord ou de proposition écrite au 1er mai de l'année civile ou si la proposition écrite n'a pas été acceptée, la partie la plus diligente pourra adresser une demande de conciliation au président de la commission paritaire par l'intermédiaire d'une des organisations représentées au sein de celle-ci.
Le président de la commission paritaire convoquera une réunion de conciliation avant le 15 mai de chaque année afin d'examiner toutes les demandes.
Art. 41.Les tribunaux du travail restent finalement compétents pour trancher le différend.
Art. 42.L'employeur et le travailleur prendront au niveau de l'entreprise des engagements à propos d'un système permettant de porter en compte les jours de vacances.
TITRE VII. - Dispositions finales
Art. 43.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois et par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.
La présente convention collective de travail remplace les conventions collectives de travail suivantes : 1. la convention collective de travail du 30 novembre 1989 fixant les conditions de travail et de rémunération (arrêté royal du 9 juillet 1990, Moniteur belge du 28 août 1990) modifiée une dernière fois par la convention collective de travail du 9 mars 1998 (enregistrée sous le numéro 47741/CO/313);2. la convention collective de travail du 21 novembre 1990 fixant les conditions de rémunération pour les pharmaciens (arrêté royal du 28 février 1991, Moniteur belge du 16 mai 1991);3. la convention collective de travail du 20 décembre 1993 concernant les barèmes et l'intervention dans les frais de transport;4. la convention collective de travail du 28 février 1994 concernant les vacances annuelles. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE