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Arrêté Royal du 22 décembre 1997
publié le 13 janvier 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022973
pub.
13/01/1998
prom.
22/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/22/1997022973/moniteur
moniteur
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22 DECEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 13, modifié par les lois des 15 avril 1965 et 27 mai 1997, et l'article 14, modifié par la loi du 13 juillet 1981 et par l'arrêté royal du 9 janvier 1992;

Vu la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 13 juillet 1981 et 27 mai 1997;

Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements, modifié par l'arrêté royal du 11 octobre 1997;

Vu la directive 95/68/CE du Conseil des Communautés européennes du 22 décembre 1995 modifiant la directive 77/99/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d'origine animale;

Vu la décision 94/837/CE de la Commission des Communautés européennes du 16 décembre 1994 fixant les conditions particulières d'agrément des centres de reconditionnement visés à la directive 77/99/CEE du Conseil et les règles de marquage des produits qui en sont issus;

Vu la décision 97/534/CE de la Commission des Communautés européennes du 30 juillet 1997 relative à l'interdiction de l'utilisation de matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles;

Vu l'avis du Conseil d'expertise vétérinaire donné le 25 novembre 1997;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les mesures prévues par le présent arrêté sont nécessaires - en tenant compte du temps nécessaire pour que les intéressés se conforment aux nouvelles dispositions - pour la transposition de la directive 95/68/CE dans l'ordre juridique belge et pour l'exécution des obligations qui découlent de la décision 97/534/CE qui entre en vigueur le 1er janvier 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements, un point 4bis, est inséré, rédigé comme suit : « 4bis. animaux à risques : les animaux qui peuvent être porteurs d'encéphalopathies spongiformes transmissibles, à savoir, les bovins âgés de plus de douze mois et les ovins et les caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive; ».

Art. 2.Dans l'article 15, § 4, premier alinéa, du même arrêté, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les carcasses, les morceaux de carcasses et les abats définitivement reconnus ou déclarés impropres à la consommation humaine ou déclarés nuisibles doivent être dénaturés, si nécessaire en présence et suivant les instructions de l'expert, par l'exploitant de l'abattoir ou de l'établissement où l'expertise a été effectuée. »

Art. 3.L'article 16, du même arrêté est complété par un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Il est interdit d'enlever la cervelle et les yeux des têtes des animaux à risques. »

Art. 4.Dans le même arrêté un article 17bis, est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 17bis.§ 1er. Les têtes des animaux à risques sont exclusivement expédiées vers les ateliers de découpe spécifiquement agréés pour la découpe de celles-ci. § 2. Dans les abattoirs des animaux de boucherie, l'exploitant doit tenir un registre dans lequel il est mentionné la destination réservée aux têtes visées au § 1er. En outre, l'exploitant doit toujours pouvoir produire à la requête de l'expert, les documents justifiant les mentions dans le registre. »

Art. 5.§1er. L'article 19, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme suit : « ainsi que la destination de telles denrées qui sont expédiées. » L'alinéa 2 du même article est complété comme suit : « étant entendu qu'ils doivent être conservés aussi longtemps que ces denrées demeurent dans l'établissement au cas où cette période excéderait un an ». § 2. Dans le même article, dont le texte actuel, modifié par le paragraphe ci-dessus, formera le §1er, il est ajouté les §§ 2 et 3, rédigés comme suit : « § 2. De plus, les exploitants des ateliers de découpe dans lesquels de la viande fraîche d'animaux de boucherie est découpée ou désossée et des entrepôts frigorifiques dans lesquels est entreposée de la viande fraîche de quelque espèce animale que ce soit, doivent tenir un registre dans lequel, lors de la réception et de l'expédition de cette viande, chaque envoi est inscrit avec l'indication du poids, de l'espèce animale, du document d'accompagnement commercial ou du certificat ainsi que de la provenance et de la destination.

Ce registre peut être scindé en parties séparées pour les viandes réceptionnées et expédiées. § 3. Les exploitants d'un centre de réemballage doivent mettre en place un système spécial d'enregistrement à l'aide duquel l'expert peut remonter à l'établissement d'origine des denrées réemballées. »

Art. 6.L'article 20, § 1er, du même arrêté est complété comme suit : « 6° des têtes des animaux à risques, sauf si l'établissement est spécifiquement agréé pour la découpe de celles-ci. »

Art. 7.§ 1er. L'article 23, § 2, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « La découpe des têtes des animaux à risques, n'est autorisée que pour autant que cette activité est reprise de façon spécifique dans l'agrément. Toutefois, il est, en tout cas, interdit d'enlever la cervelle et les yeux de ces têtes. » § 2. Dans l'article 23, § 4, du même arrêté, les mots « de la colonne vertébrale des bovins, ovins et caprins, » sont insérés entre les mots « les viandes des os de la tête » et les mots « des pattes ».

Art. 8.§1er. Dans l'Annexe I, du même arrêté, Chapitre I, 8, alinéa 1er, une phrase, rédigée comme suit, est insérée entre la quatrième et la dernière phrase : « En tout cas, le nettoyage et la désinfection doivent être effectués selon une périodicité et des procédés en accord avec les principes de l'autocontrôle visé à l'annexe III, chapitre Ier. » § 2. L'alinéa 2 du même point 8, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les outils et le matériel doivent être désinfectés avec de l'eau d'une température minimale de 82 °C. Toutefois, dans les établissements qui fabriquent des produits à base de viande ou d'autres issues traitées d'origine animale, d'autres méthodes de désinfection approuvées peuvent être utilisées. Celles-ci peuvent ne pas faire appel à l'eau, pour autant que la fabrication des produits exige l'absence d'eau. »

Art. 9.A l'Annexe I du même arrêté, Chapitre Ier, le point 12 est complété par les mots suivants : « sauf si les instructions données pour l'emploi des substances mentionnées ci-dessus rendent le rinçage inutile. »

Art. 10.A l'Annexe II du même arrêté, Chapitre Ier, il est inséré un point 9bis, rédigé comme suit : « 9bis. Les amygdales et la moelle épinière des animaux à risques doivent être écartées lors de ou après l'expertise et rassemblées séparément en vue d'une destruction appropriée. Ensemble avec celles-ci et au même but, les têtes entières de tels animaux abattus qui ne sont pas expédiées vers un atelier de découpe spécifiquement agréé pour leur découpe ainsi que les rates d'ovins et de caprins sont rassemblés. »

Art. 11.L'Annexe II du même arrêté, Chapitre III, est complété comme suit : « 7. Dans les ateliers de découpe spécifiquement agréés pour la découpe de têtes des animaux à risques, les crânes, y compris la cervelle et les yeux, doivent être rassemblés séparément après la découpe en vue d'une destruction appropriée; »

Art. 12.A l'Annexe II du même arrêté, Chapitre V, 5, a, la disposition sous le premier tiret est remplacée par la disposition suivante : « soit être mélangés, dès que cela est possible d'un point de vue pratique, aux autres ingrédients, auquel cas, le temps durant lequel la température du produit à base de viande est comprise entre 10 °C et 60 °C doit être réduit à un maximum de deux heures; »

Art. 13.§1er. A l'Annexe II du même arrêté, Chapitre VI, 2, e, les mots : « , aux fins de production de matières premières, » sont supprimés. § 2. A l'Annexe II du même arrêté, Chapitre VI, 2, f, le schéma de normes est remplacé par le schéma repris à l'annexe du présent arrêté.

Art. 14.A l'Annexe III du même arrêté, Chapitre IV, le point 2, est remplacé par les dispositions suivantes : « 2. En outre, l'exploitant doit s'assurer par un sondage que : a) le matériel utilisé pour les récipients satisfasse aux dispositions relatives aux objets et matières destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires; b) soit appliqué aux produits à base de viande destinés à être entreposés à une température ambiante, un traitement thermique capable de détruire ou d'inactiver les germes pathogènes, ainsi que les spores des micro-organismes pathogènes, étant entendu qu'un registre des paramètres de fabrication, tels que la durée du chauffage, la température, le remplissage, la taille des récipients, etc., est tenu, permettant de vérifier l'efficacité du traitement par la chaleur subi par les récipients; c) soit pratiqué un contrôle de la production journalière, selon des intervalles établis à l'avance pour garantir l'efficacité de la fermeture, auquel but, un équipement adéquat doit être disponible pour l'examen des sections perpendiculaires et l'examen des sertis des récipients fermés;d) les produits stérilisés ont bien subi un traitement efficace, auquel but des tests d'incubation doivent être effectués au moins à 37 °C pendant sept jours ou au moins à 35 °C pendant dix jours ou toute autre combinaison « temps-température » reconnue scientifiquement équivalente ainsi que d'examens microbiologiques du contenu et des récipients dans un laboratoire jugé adéquat d'un établissement agréé de l'exploitant ou dans un laboratoire agréé pour l'analyse des denrées alimentaires;e) les produits pasteurisés satisfont à des critères reconnus scientifiquement;f) soient effectués les contrôles nécessaires pour garantir que l'eau de refroidissement est potable ou contient une teneur résiduelle de chlore admise ou d'un autre désinfectant autorisé.»

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1998.

Art. 16.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, COLLA

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