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Arrêté Royal du 16 mai 2001
publié le 01 juin 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022303
pub.
01/06/2001
prom.
16/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/16/2001022303/moniteur
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16 MAI 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 13, modifié par les lois des 15 avril 1965 et 27 mai 1997, et l'article 14, modifié par la loi du 13 juillet 1981 et par l'arrêté royal du 9 janvier 1992;

Vu la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 13 juillet 1981, 27 mai 1997 et 17 novembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements, modifié par les arrêtés royaux du 11 octobre 1997, 22 décembre 1997 et 6 novembre 1999;

Vu la Décision 2000/418/CE de la Commission du 29 juin 2000 réglementant l'utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la Décision 94/474/CE, modifiée par la Décision 2001/2/CE du 27 décembre 2000;

Vu les avis du Conseil d'expertise vétérinaire, donnés les 7 septembre 2000 et 8 février 2001;

Vu l'avis du comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 21 mars 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la réglementation relative à l'encéphalopathie spongiforme bovine doit sans délai être mise en concordance avec les dispositions de la Décision 2000/418/CE, modifiée par la Décision 2001/2/CE, qui est déjà entrée en vigueur;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements, le point 4bis, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1997, est remplacé par la disposition suivante : « 4bis. Matériels à risques spécifiés : a) les crânes, y compris les encéphales et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois ainsi que les intestins, du duodénum jusqu'au rectum, des bovins de tous âges;b) les crânes, y compris les encéphales et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins et des caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, ainsi que les rates des ovins et des caprins de tous âges.»

Art. 2.Dans l'article 15, § 1er, du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Il est interdit d'employer chez les bovins, ovins et caprins, après étourdissement, une méthode provoquant la lacération des tissus nerveux centraux au moyen d'un instrument allongé, en forme de tige, introduit dans la cavité crânienne. »

Art. 3.§ 1er. Dans l'article 15, § 3, du même arrêté, les mots « ou de substitution » sont insérés entre les mots « risque de contamination ou de souillure » et les mots « des viandes propres à la consommation humaine ». § 2. Dans le même paragraphe, les mots « ou substitution » sont insérés entre les mots « toute contamination ou souillure » et les mots « des viandes propres ».

Art. 4.Dans l'article 16, § 2, alinéa 2, du même arrêté, la première phrase est complétée par les mots « ainsi que les masséters internes et externes des animaux qui ont subi un abattage privé ».

Art. 5.Dans l'article 16 du même arrêté, le § 5, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1997, est remplacé par la disposition suivante : « § 5. Il est interdit d'enlever les encéphales et les yeux définis comme matériels à risques spécifiés des têtes des animaux abattus.

Toutefois, l'expert peut permettre ou ordonner l'enlèvement des matériels à risques spécifiés à des fins autorisées par la réglementation, pour autant que cela soit exécuté en sa présence ou qu'il le fasse lui-même. »

Art. 6.L'article 17bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17bis.§ 1er. Sauf si elles sont expédiées directement et dans leur entièreté vers l'usine de destruction ou si les dispositions du § 2 leur sont appliquées, les têtes contenant des matériels à risques spécifiés, ne peuvent être expédiées qu'exclusivement vers les ateliers de découpe explicitement agréés pour la découpe de celles-ci. § 2. Les matériels à risques spécifiés ou les carcasses, morceaux ou parties de carcasses ou les abats qui en contiennent, peuvent être expédiés vers d'autres destinations que l'usine de destruction à des fins autres que l'alimentation humaine et autorisées par la réglementation. Cette faculté est subordonnée à la présentation avant l'expédition de l'autorisation ministérielle requise pour cette autre utilisation et délivrée conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 16 mai 2001 déclarant nuisibles certains produits d'origine animale présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles. § 3. Dans les abattoirs d'animaux de boucherie, l'exploitant doit tenir un registre dans lequel sont mentionnés la quantité et la nature des matériels à risques spécifiés enlevés par l'usine de destruction, le nombre et la destination des têtes visées au § 1er, ainsi que la quantité, la nature et la destination des matériels visés au § 2. En outre, l'exploitant doit toujours pouvoir produire sur requête de l'expert, les documents justifiant les mentions reprises à ce registre. »

Art. 7.Dans l'article 20, § 1er, du même arrêté, le point 6°, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1997, est remplacé par la disposition suivante : « 6° des matériels à risques spécifiés ou des carcasses, des morceaux ou parties de carcasses ou des abats qui en contiennent, à moins qu'il ne s'agisse de têtes contenant des matériels à risques spécifiés et se trouvant dans un établissement agréé explicitement pour leur découpe. »

Art. 8.Dans l'article 23, § 2, du même arrêté, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1997, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « La découpe des têtes contenant des matériels à risques spécifiés n'est autorisée que pour autant que cette activité soit reprise de façon explicite dans l'agrément. »

Art. 9.Dans l'Annexe II, Chapitre Ier, du même arrêté, le point 9bis, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1997, est remplacé par la disposition suivante : « 9bis. Les amygdales, la moelle épinière, les intestins du duodénum jusqu'au rectum et les rates définis comme matériels à risques spécifiés doivent être écartés lors de ou après l'expertise et rassemblés à part en vue d'une destruction appropriée ou d'une autre utilisation autorisée. Dans le même but, sont joints à ces matériels, les têtes entières contenant les matériels à risques spécifiés, sauf si elles sont expédiées vers un atelier de découpe explicitement agréé pour leur découpe. »

Art. 10.Dans l'annexe II, Chapitre III, du même arrêté, le point 7, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1997, est remplacé par la disposition suivante : « 7. Dans les ateliers de découpe agréés explicitement pour la découpe des têtes contenant des matériels à risques spécifiés, les crânes, y compris les encéphales et les yeux doivent, après la découpe des viandes, être rassemblés à part en vue de la destruction appropriée ou d'une autre utilisation autorisée par la réglementation. Cette dernière faculté est subordonnée à la présentation avant l'expédition de l'autorisation ministérielle requise pour cette autre utilisation et délivrée conformément à l'arrêté royal du 16 mai 2001 déclarant nuisibles certains produits d'origine animale présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles. »

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Toutefois, en ce qui concerne l'iléon, le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2000.

Art. 12.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET

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