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Arrêté Royal du 22 décembre 1997
publié le 01 avril 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative aux mesures de promotion de l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors, subsidiés par la Communauté flamande

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012831
pub.
01/04/1998
prom.
22/12/1997
moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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22 DECEMBRE 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative aux mesures de promotion de l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors, subsidiés par la Communauté flamande (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative aux mesures de promotion de l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors, subsidiés par la Communauté flamande.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors Convention collective de travail du 19 mars 1997 Mesures de promotion de l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors, subsidiés par la Communauté flamande (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro 44422/CO/318) CHAPITRE Ier

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en exécution de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. CHAPITRE II

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors. Par travailleurs, on entend les ouvriers et employés tant masculins que féminins.

Art. 3.Par parties, on entend les employeurs ou groupes d'employeurs et les organisations syndicales ayant signé la présente convention collective de travail. CHAPITRE III

Art. 4.Dans le cas d'une croissance nette de l'emploi et d'un accroissement du volume de travail total, le secteur peut bénéficier d'une réduction de la cotisation patronale à la sécurité sociale comme prévue et mentionnée par l'arrêté royal du 5 février 1997.

Art. 5.Le produit trimestriel de cette réduction de cotisation est déterminé comme suit : - le nombre de travailleurs occupés au moins à mi-temps, multiplié par le montant maximal prévu par trimestre par l'arrêté royal du 5 février 1997 déterminant le montant trimestriel de la réduction de cotisation forfaitaire dans le secteur non marchand; - pour le secteur des services des aides familiales et des aides seniors, cela signifie au maximum : 9 485 x 3 250 F = 30 826 250 F par trimestre ou 123 305 000 F sur une base annuelle.Ce calcul est basé sur le volume d'emploi au 31 décembre 1996; - le montant changera en cas de modification du volume de travail ou du montant de la réduction de cotisation forfaitaire. CHAPITRE IV

Art. 6.Dans le secteur des services des aides familiales et des aides seniors, le pourcentage de travailleurs pour lequel les employeurs concernés reçoivent des subsides est de 98,5 p.c. et celui pour lequel ces employeurs n'en reçoivent pas se chiffre à 1,5 p.c. CHAPITRE V

Art. 7.Les employeurs s'engagent à réaliser dans le secteur un accroissement net de l'emploi, à raison d'au moins le produit de la réduction de cotisation mentionné à l'article 5 de la présente convention, et du volume de travail total prévu par l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

Art. 8.L'accroissement net de l'emploi, ainsi que la croissance du volume de travail, doivent être réalisés sur le plan : - du secteur des services des aides familiales et des aides seniors et/ou - du service individuel d'aides familiales et aides seniors qui adhère à la présente convention et/ou - du groupement de services qui adhèrent à la présente convention.

Art. 9.Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de travailleurs, le montant par trimestre correspondant à l'embauche d'un travailleur supplémentaire équivalent à temps plein est fixé à : - 300 000 F pour un collaborateur d'encadrement non subsidié; - 205 000 F pour un collaborateur de base non subsidié.

Art. 10.N'est pas considéré comme travailleur nouvellement engagé, en application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal précité : - le travailleur, engagé dans le cadre du plan d'embauche, visé dans la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, pendant la période de la réduction de cotisations; - le travailleur, engagé dans le cadre des dispositions du chapitre VII du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, pendant la période de dispense de cotisation patronale; - le travailleur, engagé à la suite d'une fusion ou d'une reprise d'une autre institution ou à la suite d'un transfert au sein d'institutions relevant du même groupe; - le travailleur, engagé dans le cadre de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux; - le travailleur, engagé dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'aide sociale en exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, modifié par la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales; - le jeune, occupé dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dans le chef de ces jeunes; - le travailleur, engagé dans le cadre de l'arrêté royal relatif aux conditions concernant les accords pour l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. . CHAPITRE VI

Art. 11.En application de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, chaque service d'aides familiales et aides seniors transmettra tous les 6 mois, suivant la procédure prévue ci-après, un rapport détaillé au président de la commission paritaire, par lettre recommandée.

Cela doit se faire au plus tard le 30 septembre de chaque année pour le premier semestre de l'année en cours et au plus tard le 31 mars de chaque année pour le deuxième semestre de l'année précédente (au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur de la convention collective de travail).

En cas de non-respect de cette prescription, des sanctions peuvent être imposées, comme prévues à l'article 3, § 7 de l'arrêté royal précité.

Art. 12.Ce rapport doit contenir pour chaque trimestre les données suivantes : - l'occupation totale exprimée en personnes et heures rémunérées pour le trimestre de référence et pour le trimestre considéré; - le produit de la réduction de cotisation; - la mention des travailleurs engagés par suite de la réduction de cotisation, y compris leur fonction et régime de travail.

Un modèle de rapport trimestriel sera élaboré par la commission paritaire.

Art. 13.Le président de la commission paritaire établit un rapport contenant les données par service. Il émet dans les 30 jours à dater de la réception un avis motivé à propos dudit rapport et du respect de l'engagement pour l'emploi comme prévu par la présente convention collective de travail, à tous les services tombant dans le champ d'application de la présente convention collective de travail, ainsi qu'aux organisations syndicales représentatives.

Art. 14.Le président transmet ensuite le rapport en vue de son approbation définitive au Ministre de l'Emploi et du Travail, au Ministre des Affaires sociales et au Ministre de tutelle dans le cadre de sa compétence communautaire ou régionale. CHAPITRE VII

Art. 15.Pour ce qui est de la répartition des embauches de travailleurs à temps plein et à temps partiel, le secteur des services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande a déjà satisfait aux obligations, le secteur occupant déjà 25 p.c. de travailleurs à temps partiel. CHAPITRE VIII

Art. 16.Les parties s'engagent à réaliser les embauches nettes à raison de 50 p.c. du nombre d'embauches prévu et une augmentation d'au moins 25 p.c. du volume de travail prévu dans les 3 mois après l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail et, dans les 6 mois à dater de l'entrée en vigueur, à raison de 100 p.c. des embauches préconisées et une augmentation d'au moins 75 p.c. du volume du travail prévu. CHAPITRE IX

Art. 17.L'accroissement net de l'emploi porte sur le personnel d'encadrement et les collaborateurs de base, étant entendu qu'au maximum 1/5ème du montant que chaque service réalise par suite de cette réduction de cotisation peut être affecté à la croissance nette de personnel d'encadrement et un minimum de 4/5e réalisé par chaque service par suite de cette réduction de cotisation doit l'être à l'accroissement net du nombre de collaborateurs de base. CHAPITRE X

Art. 18.§ 1er. Les services ou groupements de services appartenant au secteur des services des aides familiales et des aides seniors peuvent adhérer à la présente convention collective de travail. § 2. A cet effet, ils sont tenus, avant la fin du troisième mois après l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, de transmettre un acte d'adhésion par lettre recommandée au président de la commission paritaire.

Cette lettre comporte une description détaillée des engagements pour l'emploi, suivant le modèle qui sera élaboré à cet effet par la commission paritaire. . CHAPITRE XI

Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1997 et est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle cessera d'être en vigueur si l'arrêté royal susmentionné cesse d'être en vigueur ou est modifié fondamentalement, de sorte qu'il n'y a plus de raison de mettre en exécution la présente convention collective de travail.

Art. 20.La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.

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