publié le 06 mai 2010
Arrêté royal relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés aux rayonnements optiques artificiels sur le lieu de travail
22 AVRIL 2010. - Arrêté royal relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés aux rayonnements optiques artificiels sur le lieu de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer et modifié par la loi du 10 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007200952 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail type loi prom. 10/01/2007 pub. 28/12/2007 numac 2007001003 source service public federal interieur Loi modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. - Traduction allemande fermer;
Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, point 2.9 « Ondes Laser » du groupe II dans l'annexe II du Titre II, chapitre III, section Ire, sous-section II;
Vu l'avis n° 147 du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, donné le 23 octobre 2009;
Vu l'avis n° 47.891/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Section Ire. - Champ d'application et définitions
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix-neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1er, de la Directive 89/391/CEE).
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;2° danger : la propriété intrinsèque des rayonnements optiques artificiels de causer un dommage;3° risque : la probabilité qu'un dommage puisse se présenter dans des conditions d'exposition aux rayonnements optiques artificiels;4° exposition : la mesure dans laquelle les rayonnements optiques artificiels ont un effet sur le corps humain;5° mesurage : le mesurage proprement dit, l'analyse et le calcul du résultat;6° l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être : l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;7° Comité : le Comité pour la prévention et la protection au travail, ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, les travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi.
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, les concepts physiques suivants sont définis de la façon suivante : 1°) rayonnements optiques : tous les rayonnements électromagnétiques d'une longueur d'onde comprise entre 100 nm et 1 mm. Le spectre des rayonnements optiques se subdivise en rayonnements ultraviolets, en rayonnements visibles et en rayonnements infrarouges : a) rayonnements ultraviolets : rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 100 nm et 400 nm.Le domaine de l'ultraviolet se subdivise en rayonnements UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) et UVC (100-280 nm); b) rayonnements visibles : les rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 380 nm et 780 nm;c) rayonnements infrarouges : les rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 780 nm et 1 mm.Le domaine de l'infrarouge se subdivise en rayonnements IRA (780-1400 nm), IRB (1400 -3000 nm) et IRC (3000 nm-1 mm); 2°) laser (amplification de lumière par une émission stimulée de rayonnements) : tout dispositif susceptible de produire ou d'amplifier des rayonnements électromagnétiques de longueur d'onde correspondant aux rayonnements optiques, essentiellement par le procédé de l'émission stimulée contrôlée; 3°) rayonnements laser : les rayonnements optiques provenant d'un laser; 4°) rayonnements incohérents : tous les rayonnements optiques autres que les rayonnements laser; 5°) valeurs limites d'exposition : les limites d'exposition aux rayonnements optiques qui sont fondées directement sur des effets avérés sur la santé et des considérations biologiques. Le respect de ces limites garantira que les travailleurs exposés à des sources artificielles de rayonnement optique sont protégés de tout effet nocif connu sur la santé; 6°) éclairement énergétique (E) ou densité de puissance : puissance rayonnée incidente par superficie unitaire sur une surface, exprimée en watts par mètre carré (W m-2); 7°) exposition énergétique (H) : l'intégrale de l'éclairement énergétique par rapport au temps, exprimée en joule par mètre carré (J m-2); 8°) luminance énergétique (L) : le flux énergétique ou la puissance par unité d'angle solide et par unité de surface, exprimé en watts par mètre carré par stéradian (W m-2 sr-1); 9°) niveau : la combinaison d'éclairement énergétique, d'exposition énergétique et de luminance énergétique à laquelle est exposé un travailleur.
Art. 4.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu'aux personnes y assimilées, visées à l'article 2 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Art. 5.Le présent arrêté porte sur les risques qu'entraînent, pour la santé et la sécurité des travailleurs, les effets nocifs sur les yeux et sur la peau de l'exposition à des rayonnements optiques artificiels. Section II. - Valeurs limites d'exposition
Art. 6.Les valeurs limites d'exposition pour les rayonnements incohérents autres que ceux émis par les sources naturelles de rayonnement optique sont fixées à l'annexe Ire.
Les valeurs limites d'exposition pour les rayonnements laser sont fixées à l'annexe II. Section III. - Analyse des risques
Art. 7.Lors de l'application des obligations visées à l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être et notamment en ce qui concerne l'analyse des risques visées aux articles 8 et 9 de cet arrêté, l'employeur évalue et, si nécessaire, mesure et/ou calcule les niveaux de rayonnement optique auxquels les travailleurs sont susceptibles d'être exposés, afin que les mesures nécessaires pour réduire l'exposition aux limites applicables puissent être définies et mises en oeuvre.
Lors de l'évaluation, la mesure et/ou les calculs, l'employeur emploie une méthodologie qui est conforme aux normes de la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne les rayonnements laser et aux recommandations de la Commission internationale de l'éclairage (CIE) et du Comité européen de normalisation (CEN) en ce qui concerne les rayonnements incohérents.
Lorsque se présentent des situations d'exposition qui ne sont pas couvertes par ces normes et recommandations, et jusqu'à ce que des normes ou recommandations appropriées au niveau de l'Union européenne soient disponibles, l'employeur effectue l'évaluation, la mesure et/ou les calculs, selon des lignes directrices d'ordre scientifique établies au niveau national ou international.
Dans les deux situations d'exposition, lors de l'évaluation, l'employeur peut tenir compte des données fournies par les fabricants des équipements lorsque ces derniers font l'objet de directives communautaires pertinentes.
Art. 8.L'employeur fait appel, selon le cas, à son Service interne ou externe pour la Prévention et la Protection au Travail pour l'évaluation et le mesurage et/ou les calculs visés à l'article 7 qui sont programmés et effectués à des intervalles appropriés après avis préalable du comité.
Au cas où le Service interne ou externe pour la Prévention et la Protection au Travail ne possède pas de compétence pour l'évaluation et le mesurage et/ou calculs visés à l'alinéa 1er, l'employeur fait appel à un laboratoire agréé dont l'agrément se rapporte au mesurage des rayonnements optiques artificiels.
Art. 9.Les données issues de l'évaluation, y compris celles issues du mesurage et/ou du calcul du niveau d'exposition aux rayonnements optiques artificiels sont conservées sous une forme susceptible d'en permettre la consultation à une date ultérieure.
Art. 10.Dans le cadre de l'analyse des risques et des mesures de prévention qui en découlent conformément aux dispositions de l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être, l'employeur prête une attention particulière aux éléments suivants : 1° le niveau, le domaine des longueurs d'onde et la durée de l'exposition à des sources artificielles de rayonnement optique;2° les valeurs limites d'exposition visées à l'article 6;3° toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles;4° toute incidence éventuelle sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions, sur le lieu de travail, entre des rayonnements optiques et des substances chimiques photosensibilisantes;5° tout effet indirect tel qu'un aveuglement temporaire, une explosion ou un incendie;6° l'existence d'équipements de remplacement conçus pour réduire les niveaux d'exposition à des rayonnements optiques artificiels;7° une information appropriée recueillie lors de la surveillance de la santé, y compris l'information publiée, dans la mesure du possible;8° l'exposition à plusieurs sources de rayonnements optiques artificiels;9° le classement d'un laser conformément à la norme pertinente de la CEI et, en ce qui concerne les sources artificielles susceptibles de provoquer des lésions similaires à celles provoquées par les lasers de classe 3B ou 4, tout classement analogue;10° l'information fournie par les fabricants de sources de rayonnement optique et d'équipements de travail associés conformément à l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines.
Art. 11.L'employeur dispose d'une analyse des risques, consistant en un document écrit, conformément aux dispositions de l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être et mentionne les mesures qui sont prises conformément aux articles 12 et 13 du présent arrêté afin d'éviter ou de diminuer l'exposition.
L'analyse des risques est accompagnée de documents sous une forme adaptée. En l'absence d'une analyse plus complète des risques, l'employeur fournit une justification écrite, dans laquelle il démontre que la nature et l'ampleur des risques liés aux rayonnement optique la rendent inutile.
L'analyse des risques est régulièrement mise à jour, notamment lorsque des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou lorsque les résultats de la surveillance de la santé en démontrent la nécessité. Section IV. - Dispositions visant à éviter ou à réduire les risques
Art. 12.En tenant compte des progrès techniques et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source, les risques résultant de l'exposition à des rayonnements optiques artificiels sont éliminés ou réduits au minimum.
La réduction de ces risques se base sur les principes généraux de prévention figurant à l'article 5, § 1er de la loi.
Lorsque l'analyse des risques effectuée conformément à l'article 7 pour les travailleurs exposés à des sources artificielles de rayonnement optique indique la moindre possibilité que les valeurs limites d'exposition peuvent être dépassées, l'employeur établit et met en oeuvre un programme comportant des mesures techniques et/ou organisationnelles destinées à prévenir l'exposition excédant les valeurs limites, tenant compte notamment des éléments suivants : 1° d'autres méthodes de travail nécessitant une exposition moindre aux rayonnements optiques;2° le choix d'équipements émettant moins de rayonnements optiques, compte tenu du travail à effectuer;3° des mesures techniques visant à réduire l'émission de rayonnements optiques, y compris, lorsque c'est nécessaire, le recours à des mécanismes de verrouillage, de blindage ou des mécanismes similaires de protection de la santé;4° des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, du lieu de travail et des systèmes sur le poste de travail;5° la conception et l'agencement des lieux et des postes de travail;6° la limitation de la durée et du niveau de l'exposition;7° la disponibilité d'équipements appropriés de protection individuelle;8° les instructions fournies par le fabricant des équipements conformément à l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines.
Art. 13.Sur la base de l'analyse des risques effectuée conformément à l'article 7, les lieux de travail où les travailleurs pourraient être exposés à des niveaux de rayonnement optique provenant de sources artificielles et dépassant les valeurs limites d'exposition font l'objet d'une signalisation adéquate, conformément à l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail.
Ces lieux sont circonscrits et leur accès est limité lorsque cela est techniquement possible et qu'existe un risque de dépassement des valeurs limites d'exposition.
Art. 14.L'exposition du travailleur, telle que déterminée conformément aux dispositions de l'article 7, ne peut en aucun cas dépasser les valeurs limites d'exposition visées à l'article 6.
Si, en dépit des mesures prises par l'employeur conformément au présent arrêté en ce qui concerne les sources artificielles de rayonnement optique, l'exposition dépasse les valeurs limites, l'employeur prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur aux valeurs limites.
L'employeur détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte en conséquence les mesures de protection et de prévention afin d'éviter tout nouveau dépassement.
Art. 15.En vue de pouvoir protéger des groupes à risques particulièrement sensibles contre les dangers qui leur sont spécifiques, l'employeur adapte les mesures prévues aux articles 12 à 14 aux exigences des travailleurs appartenant à ces groupes, après avis préalable du conseiller en prévention- médecin du travail. Section V. - Information et formation des travailleurs
Art. 16.Sans préjudice des articles 17 à 21 de l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être des travailleurs, l'employeur veille à ce que les travailleurs qui sont exposés sur leur lieu de travail aux risques dus à des rayonnements optiques artificiels et le comité reçoivent des informations et une formation en rapport avec les résultats l'analyse des risques, visée à l'article 7, notamment en ce qui concerne : 1° les mesures prises en application du présent arrêté;2° les valeurs limites d'exposition et risques potentiels associés;3° les résultats de l'évaluation, de la mesure et/ou des calculs des niveaux d'exposition aux rayonnements optiques artificiels effectués en application de l'article 7, ainsi que les explications sur leur signification et sur les risques potentiels;4° la manière de dépister les effets nocifs d'une exposition sur la santé et de les signaler;5° les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de la santé;6° les pratiques professionnelles sûres permettant de réduire au minimum les risques résultant d'une exposition;7° l'utilisation adéquate des équipements de protection individuelle appropriés. Section VI. - Consultation et participation des travailleurs
Art. 17.La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la Prévention et la Protection au travail, en ce qui concerne les matières couvertes par le présent arrêté. Section VII. - Surveillance de la santé
Art. 18.La surveillance de la santé, dont les résultats sont pris en considération pour l'application de mesures préventives sur un lieu de travail déterminé, vise à prévenir et à diagnostiquer rapidement toute affection liée à l'exposition à des rayonnements optiques.
Art. 19.Les travailleurs qui sont exposés à des rayonnements optiques sont soumis à une surveillance appropriée de la santé, sauf si les résultats de l'analyse des risques ne révèlent pas de risques pour leur santé.
Art. 20.Cette surveillance de la santé est appropriée lorsque : 1° l'exposition du travailleur à des rayonnements optiques est telle qu'on peut établir un lien entre cette exposition et une maladie identifiable ou des effets nocifs pour la santé;2° il est probable que la maladie ou les effets surviennent dans les conditions de travail particulières du travailleur;3° il existe des techniques éprouvées permettant de déceler la maladie ou les effets nocifs pour la santé.
Art. 21.Cette surveillance appropriée de la santé est effectuée selon les dispositions de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.
Art. 22.Pour chaque travailleur soumis à une surveillance de la santé conformément aux exigences de l'article 19, des dossiers de santé sont établis et tenus à jour conformément les dispositions de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.
Art. 23.Dans tous les cas, lorsque l'exposition au-delà des valeurs limites est détectée, les travailleurs concernés sont soumis à un examen médical conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.
Cet examen médical est également effectué lorsqu'il ressort de la surveillance dont sa santé a fait l'objet qu'un travailleur souffre d'une maladie identifiable ou d'effets préjudiciables à sa santé et que le conseiller en prévention-médecin du travail estime que cette maladie ou ces effets résultent d'une exposition à des rayonnements optiques artificiels sur le lieu du travail.
Dans les cas, visés aux alinéas 1er et 2 : 1° le travailleur est informé par le conseiller en prévention-médecin du travail des résultats et des conclusions médicales qui le concernent personnellement.Il bénéficie notamment d'informations et de conseils relatifs à toute mesure de surveillance de la santé à laquelle il conviendrait qu'il se soumette à l'issue de l'exposition; 2° l'employeur est informé des éléments significatifs qui ressortent de la surveillance de la santé, dans le respect des exigences en matière de secret médical;3° l'employeur : a) réexamine l'analyse des risques effectuée en vertu de l'article 7, b) réexamine les mesures qu'il a adoptées en vertu des articles 12 à 15 pour éliminer ou réduire les risques, c) prend en compte les conseils du conseiller en prévention- médecin du travail ou de toute autre personne dûment qualifiée ou du fonctionnaire chargé de la surveillance lorsqu'il met en oeuvre toute mesure nécessaire pour éliminer ou réduire le risque conformément aux articles 12 à 15, d) met en place une surveillance de santé prolongée et prévoit un réexamen de l'état de santé de tout autre travailleur qui a subi une exposition analogue.Dans de tels cas, le conseiller en prévention- médecin du travail ou le fonctionnaire chargé de la surveillance peuvent proposer que les personnes exposées soient soumises à une surveillance de la santé. Section VIII. - Dispositions finales
Art. 24.Dans le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés de Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, dans l'annexe II au titre II, chapitre III, section Ire, sous-section II »Surveillance médicale des travailleurs exposés au risque de maladies professionnelles », dans le groupe II « Liste des agents physiques susceptibles de provoquer des maladies professionnelles », le point 2.9 « Ondes Laser » est abrogé.
Art. 25.Les dispositions des articles 2 à 23 du présent arrêté constituent le chapitre V du titre IV du Code sur le Bien-Etre au travail, avec les intitulés suivants : 1° « Titre IV : Facteurs d'environnement et agents physiques »;2° « Chapitre V : Rayonnements optiques artificiels ».
Art. 26.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 avril 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
ANNEXE I Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 22 avril 2010 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés aux rayonnements optiques artificiels sur le lieu de travail.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
ANNEXE II Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 22 avril 2010 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés aux rayonnements optiques artificiels sur le lieu de travail.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996. Loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer, Moniteur belge du 20 avril 1999.
Loi du 10 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007200952 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail type loi prom. 10/01/2007 pub. 28/12/2007 numac 2007001003 source service public federal interieur Loi modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 6 juin 2007.
Arrêté du Régent du 11 février 1946, Moniteur belge des 3 et 4 avril 1946.
Arrêté du Régent du 27 septembre 1947, Moniteur belge des 3 et 4 octobre 1947.