publié le 27 août 2020
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 février 1999 déterminant la procédure d'élection des membres-magistrats du Conseil supérieur de la Justice
22 AOUT 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 février 1999 déterminant la procédure d'élection des membres-magistrats du Conseil supérieur de la Justice
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, l'article 259bis-2, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et modifié par les lois du 23 novembre 2015 et du 6 juillet 2017 ;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1999 déterminant la procédure d'élection des membres-magistrats du Conseil supérieur de la Justice ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juillet 2020 ;
Vu l'avis de l'autorité de protection des données n° 65/2020 donné le 23 juillet 2020 ;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'élection des membres- magistrats du Conseil supérieur de la Justice a été reportée au 25 septembre 2020 suite à la pandémie du Covid 19 et qu'il s'indique compte tenu de la situation sanitaire actuelle de prévoir la possibilité de voter par voie électronique à cette date ;
Il n'est à ce jour pas possible de savoir comment cette pandémie va évoluer et dans quelle mesure elle pourrait compromettre l'organisation des élections fixées au 25 septembre 2020 dans la seule forme prévue actuellement par l'arrêté royal du 15 février 1999 déterminant la procédure d'élection des membres-magistrats du Conseil supérieur de la Justice ;
Afin de permettre au bureau du Conseil supérieur de la Justice de prendre une décision sur le mode d'élection à une date qui lui permet à la fois de prendre les mesures nécessaires en vue de l'organisation aussi bien des élections par bulletin papier que par voie électronique, il convient que l'arrêté royal puisse entrer en vigueur au plus tard le 31 août 2020 ;
Vu l'avis n° 67.903/1/V du Conseil d'Etat, donné le 5 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté royal du 15 février 1999 déterminant la procédure d'élection des membres-magistrats du Conseil supérieur de la Justice
Article 1er.L'article 1, 8°, de l'arrêté royal du 15 février 1999 déterminant la procédure d'élection des membres-magistrats du Conseil supérieur de la Justice est remplacé par ce qui suit : « 8° la section de vote : le lieu où l'électeur doit exprimer son vote par bulletin de vote papier. ».
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/2 rédigé comme suit : «
Art. 1/2.La décision de procéder au vote par bulletins de vote papier ou par des moyens électroniques est prise par le bureau du Conseil supérieur au plus tard 40 jours avant les élections. ».
Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.Les listes provisoires des électeurs sont arrêtées définitivement vingt jours avant les élections.
Jusqu'au jour de la clôture définitive des listes provisoires des électeurs, les électeurs qui prouvent qu'ils exercent habituellement ou le jour des élections leurs fonctions dans un arrondissement autre que celui dans lequel ils sont nommés au moment de l'établissement de la liste électorale provisoire, ou qui sont entre temps nommés dans un autre arrondissement peuvent demander par courrier électronique, par dérogation à l'article 15, à être inscrits sur la liste électorale de la section de vote de cet autre arrondissement. Le président du Conseil supérieur ou le membre de son administration qu'il délègue prend une décision dans les cinq jours suivant la réception de la demande.
Au plus tard quinze jours avant les élections, les listes des électeurs définitives pour chaque section de vote sont communiquées aux présidents des tribunaux de première instance concernés, qui les déposent immédiatement pour consultation par les électeurs au greffe de la section civile de chaque division du tribunal. ».
Art. 4.L'article 14, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Les électeurs sont convoqués par le président du Conseil supérieur par simple lettre adressée à leur lieu de résidence ou par courrier électronique adressé à l'adresse just.fgov.be, au plus tard quinze jours avant les élections. Les électeurs qui n'ont pas reçu ou qui ont perdu leur convocation peuvent la retirer au secrétariat du Conseil supérieur jusqu'à 12 heures le jour du vote ou, si nécessaire, la recevoir par voie électronique jusqu'à la même heure par courrier électronique adressé à l'adresse mentionnée à l'article 1/1 ou demander par téléphone qu'elle leur soit envoyée par courrier électronique à leur adresse just.fgov.be. ».
Art. 5.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Le vote par procuration est autorisé.» ; 2° l'alinéa 5 est remplacé comme suit : « Seul un autre électeur appartenant à la même section de vote peut être désigné comme mandataire.Chaque mandataire ne peut être porteur que d'une seule procuration. ».
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VIbis, comportant les articles 19/1 à 19/9, rédigé comme suit : « CHAPITRE VIbis. - Du vote électronique
Art. 19/1.Par dérogation aux articles 4, 5, alinéa 3, 10, 11, 14, alinéa 2, 15 à 19, 20, alinéas 1er, 4 et 5, 21, 22 et aux annexes 2 à 4, il peut être procédé au vote par des moyens électroniques aux conditions prévues par le présent chapitre.
Art. 19/2.Le système informatique utilisé doit répondre aux conditions suivantes : 1° être conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant l'élection des membres-magistrats du Conseil supérieur ;2° enregistrer les données suivantes : a) la date des élections ;b) le Collège électoral concerné ;c) le nombre d'électeurs ayant pris part au vote ;d) le nombre de votes valables ;e) le nombre de votes blancs ;f) le nombre de voix obtenues par chaque candidat ;g) le nom, le prénom et le numéro sur la liste électorale visée à l'article 19/3 des électeurs qui ont voté ainsi que le moment de l'opération de vote ;h) le nom, le prénom, et le numéro sur la liste électorale visée à l'article 19/3 des électeurs qui n'ont pas voté ;3° présenter un écran de visualisation affichant au début ou en cours de l'opération de vote les bulletins de vote du Collège électoral francophone ou du Collège électoral néerlandophone conformes à l'annexe 1re;ces affichages doivent présenter une garantie de neutralité ; 4° offrir le choix de voter valablement ou d'émettre un vote blanc et ne pas permettre qu'un vote nul soit enregistré ;5° offrir les garanties nécessaires de fiabilité et de sécurité et garantir l'impossibilité de toute manipulation des données enregistrées et le secret du vote ;6° assurer la conservation sécurisée de toutes les données mentionnées sous le 2° et garantir la possibilité du contrôle des opérations de vote et des résultats par le bureau de dépouillement et les témoins et d'un examen de la régularité des opérations de vote et du dépouillement dans le cadre d'une réclamation sur la base de l'article 259bis-2, § 4/1, du Code judiciaire. En sus de la conservation des données, le système informatique fournit à cet effet aux présidents des bureaux de dépouillement une copie électronique sécurisée de tous les bulletins électroniques enregistrés du Collège électoral concerné ; 7° le prestataire de services fournit une attestation dans laquelle il garantit que le système répond aux conditions fixées dans le présent article et satisfait aux règles applicables en matière de sécurisation et de cryptage.
Art. 19/3.Les membres du bureau du Conseil supérieur peuvent assister au codage des listes électorales.
Les listes électorales définitives par section sont fusionnées en une seule liste alphabétique des électeurs pour chaque Collège électoral.
Pour chaque électeur, cette liste contient le nom, le prénom, la date de naissance et le numéro sur la liste électorale.
Art. 19/4.Le bureau du Conseil supérieur assure la préparation du vote électronique. Les opérations de vote électronique se déroulent sous le contrôle du bureau du Conseil supérieur à l'exception des membres qui sont candidats aux élections.
Pour chaque Collège électoral, un bulletin de vote électronique est établi conformément au modèle visé à l'annexe 1re sous le contrôle du président du Conseil supérieur.
Les membres du bureau du Conseil supérieur et les candidats peuvent assister à l'encodage du bulletin de vote électronique.
Art. 19/5.La convocation, établie conformément au modèle visé à l'annexe 5, mentionne : 1° le numéro sur la liste des électeurs, le sexe, le nom, le prénom et le domicile de l'électeur ou l'adresse mail just.fgov.be de l'électeur ; 2° le jour des élections ainsi que l'heure d'ouverture et de clôture du vote électronique ;3° le contenu de l'article 259bis-2, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire suivi du texte « Est donc nul, le bulletin de vote de l'électeur : qui émet moins ou plus de trois voix ;qui émet ses trois voix uniquement pour des candidats de la magistrature assise ; qui émet ses trois voix uniquement pour des candidats du ministère public ; qui émet ses trois voix uniquement pour des candidats du même sexe. » ; 4° le moyen d'authentification et le système informatique via lequel l'électeur doit voter. La convocation est accompagnée d'une note explicative détaillant clairement les opérations de vote ainsi que le fonctionnement général du système de vote ou renvoie à une page web reprenant cette explication.
Les électeurs qui n'ont pas reçu ou qui ont perdu leur convocation peuvent la retirer au secrétariat du Conseil supérieur jusqu'à 18 heures le jour du vote ou, si nécessaire, la recevoir par voie électronique jusqu'à la même heure par courrier électronique adressé à l'adresse mentionnée à l'article 1/1 ou demander par téléphone qu'elle leur soit envoyée par courrier électronique à leur adresse just.fgov.be.
Art. 19/6.Le vote électronique peut s'effectuer à partir de tout poste informatique connecté à Internet accessible via le moyen d'authentification de chaque électeur. Le système électronique de vote authentifie l'électeur et vérifie qu'il n'a pas encore voté. Il exprime son vote sur le bulletin de vote électronique suivant les instructions de vote affichées à l'écran. L'électeur reçoit une confirmation électronique de son vote.
Dès que l'électeur envoie son bulletin de vote dans l'urne électronique, celui-ci est crypté. En outre, le système électronique maintient le vote de l'électeur secret et assure également l'impossibilité de reconstituer l'ordre des bulletins de vote de même que celui des électeurs dans l'urne électronique.
Art. 19/7.Pour exprimer son vote, l'électeur se connecte via Internet avec son moyen d'authentification au système informatique utilisé pour le vote électronique.
Art. 19/8.Les électeurs sont admis à voter de 8 heures à 20 heures le jour de l'élection. Les électeurs qui sont connectés avant 20 heures sont admis au vote et doivent exprimer leur vote dans le délai fixé par le système informatique.
Art. 19/9.Le système informatique détermine par Collège électoral le nombre total de bulletins de vote valables, le nombre de bulletins blancs et le nombre de voix obtenues pour chaque candidat. Cette détermination est confirmée au moyen d'un procès-verbal signé, le cas échéant électroniquement, par les membres du bureau de dépouillement et les témoins.
La copie électronique sécurisée de tous les bulletins de vote enregistrés du Collège électoral est conservée sur un support durable, fermé et scellé dans une enveloppe séparée. ».
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IX, comportant l'article 26/1, rédigé comme suit : « CHAPITRE IX. - Délai de conservation des données
Art. 26/1.Les données mentionnées aux articles 2, 6,7, 14, 19/2 et 19/5 sont conservées pendant une période d'un an, sauf si une procédure de recours est introduite, auquel cas les données sont conservées jusqu'à l'épuisement de toutes les voies de recours prévues par cette procédure. ».
Art. 8.Dans le texte français de l'annexe 4 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, les mots « Les suffrages par candidat s'élèvent à (5) » sont remplacés par les mots « Les suffrages par candidat s'élèvent à (7). ».
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 5 qui est jointe en annexe 1reau présent arrêté. CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires
Art. 10.Le présent arrêté est applicable aux élections en cours des membres du Conseil supérieur fixées au 25 septembre 2020 par l'arrêté royal n° 6 du 16 avril 2020 concernant le report de la désignation des membres du Conseil supérieur de la Justice.
Art. 11.Par dérogation à l'article 1/2, la décision de voter par voie électronique peut être prise jusqu'au 31 août 2020. CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur et disposition d'exécution
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 13.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 août 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS