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Arrêté Royal du 22 août 1998
publié le 27 août 1998

Arrêté royal fixant les modalités de promotion par avancement barémique et les échelles de traitement liées aux grades des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat

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ministere de la justice
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1998009632
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27/08/1998
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22 AOUT 1998. - Arrêté royal fixant les modalités de promotion par avancement barémique et les échelles de traitement liées aux grades des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 4 août 1975 fixant les échelles des traitements des grades particuliers du Ministère de la Justice, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1978, 19 décembre 1986, 4 mai 1993, 6 avril 1995, 26 septembre 1995 et 28 février 1997;

Considérant que la carrière et les dispositions pécuniaires des membres du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat sont mises en concordance avec celles des agents et officiers de la police judiciaire près les parquets;

Vu l'avis du conseil de direction, donné le 16 juin 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 août 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 janvier 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21 janvier 1997;

Vu la délibération du Conseil des ministres du 27 juin 1997 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 7 janvier 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat.

Art. 2.Les échelles de traitement liées aux grades des membres du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, sont fixées conformément à l'annexe 1.

Art. 3.Par dérogation aux articles 7 et 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs prestés à partir de l'âge de 25 ans par les titulaires des grades mentionnés à l'article 4, alinéa 1er, 1° à 3° de l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat.

Art. 4.Par dérogation aux articles 7 et 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs prestés à partir de l'âge de 21 ans par les titulaires des grades mentionnés à l'article 4, alinéa 1er, 4° et 5° de l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat. CHAPITRE II. - Des échelles de traitement

Art. 5.L'échelle de traitement 2A est liée au grade d'inspecteur.

Art. 6.L'échelle de traitement 2C est liée au grade d'inspecteur divisionnaire.

Art. 7.L'échelle de traitement 1A est liée au grade de commissaire.

Art. 8.L'échelle de traitement 1C est liée au grade de commissaire divisionnaire.

Art. 9.Au grade de directeur des opérations est liée l'échelle de traitement 1C ou 1D, selon que le titulaire de ce grade a été promu ou non à cette dernière échelle de traitement. CHAPITRE III. - Des promotions par avancement barémique Section I re. - Disposition générale

Art. 10.La promotion par avancement barémique est accordée par le ministre de la Justice.

Ne peuvent être promus par avancement barémique que les membres du personnel ayant bénéficié au moins du signalement "bon" au cours de chacune des trois années précédant la promotion. Section II. - Des conditions de promotion

Art. 11.Les inspecteurs, qui comptent une ancienneté de grade de huit ans au moins, peuvent être promus à l'échelle de traitement 2B.

Art. 12.Dans la limite des emplois vacants, peuvent être promus à l'échelle de traitement 2D, les inspecteurs divisionnaires, qui : 1° comptent une ancienneté totale de grade de quatorze ans au moins dans les grades d'inspecteur et d'inspecteur divisionnaire;2° ont réussi l'épreuve de capacité d'avancement barémique.

Art. 13.Les commissaires, qui comptent une ancienneté de grade de huit ans au moins, peuvent être promus à l'échelle de traitement 1B.

Art. 14.Dans la limite des emplois vacants, peuvent être promus à l'échelle de traitement 1D, les commissaires divisionnaires, qui : 1° comptent une ancienneté totale de grade de quatorze ans au moins dans les grades de commissaire et de commissaire divisionnaire;2° ont réussi l'épreuve de capacité d'avancement barémique;3° sont titulaires d'un diplôme requis pour le recrutement au grade de commissaire.

Art. 15.Les épreuves de capacité pour une promotion aux échelles de traitement 1D et 2D consistent en une partie écrite et une partie orale.

Le programme, l'organisation et la composition du jury des épreuves de capacité d'avancement barémique visées aux articles 12 et 14 sont arrêtés par le ministre de la Justice.

Art. 16.Le titulaire du grade de directeur des opérations peut, dans la limite des emplois vacants, être promu à l'échelle de traitement 1D, conformément aux conditions et modalités valables pour les commissaires divisionnaires.

Art. 17.Les vacances d'emploi pour les promotions visées aux articles 12, 14 et 16 sont notifiées aux candidats suivant les modalités prévues par l'article 72, §§1 à 3 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. Section III. - De l'avis motivé

Art. 18.Toute promotion par avancement barémique visée aux articles 11 à 14 et 16 font l'objet de l'avis motivé de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat en appplication de la procédure visée aux articles 41, alinéa 2 et 3, 42, alinéa 1er et 43 à 45 de l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat.

L'avis défavorable rendu par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat pour une promotion par avancement barémique visée aux articles 12, 14 et 16 constitue une proposition motivée de refus de promotion.

L'avis défavorable rendu par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat pour une promotion par avancement barémique visée aux articles 11 et 13 constitue une proposition motivée de retard de promotion. Section IV. - De l'octroi des promotions

Art. 19.§ 1er. Pour la promotion à l'échelle de traitement 2D, le ministre de la Justice classe dans l'ordre suivant les candidats qui satisfont aux conditions de promotion : 1° les lauréats de l'épreuve de capacité d'avancement barémique dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne;2° entre les lauréats de la même épreuve de capacité : a) le candidat qui compte la plus grande ancienneté de grade;b) à égalité d'ancienneté de grade, le candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande;c) à égalité d'ancienneté de service, le candidat le plus âgé. Le ministre de la Justice nomme le candidat le mieux classé, qu'il n'a pas refusé de promouvoir.

Lorsque l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou, en cas de recours, le conseil consultatif des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat émet un avis défavorable pour la promotion et que le ministre de la Justice s'y rallie, la promotion est refusée.

Si le candidat est classé en ordre utile et que le ministre de la Justice décide de nommer ou de refuser la nomination, il doit, lorsque la décision n'est pas conforme à l'avis émis, en mentionner expressément les raisons dans la motivation de sa décision. § 2. Pour la promotion à l'échelle de traitement 1D, le ministre de la Justice classe dans l'ordre suivant les candidats qui satisfont aux conditions de promotion : 1° les lauréats de l'épreuve de capacité d'avancement barémique dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne;2° entre les lauréats de la même épreuve de capacité, le lauréat le mieux classé à l'épreuve de capacité. Les cotes obtenues à la partie orale de l'épreuve de capacité d'avancement barémique déterminent le classement des lauréats.

Le ministre de la Justice nomme le candidat le mieux classé, qu'il n'a pas refusé de promouvoir.

Lorsque l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou, en cas de recours, le conseil consultatif des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat émet un avis défavorable pour la promotion et que le ministre de la Justice s'y rallie, la promotion est refusée.

Si le candidat est classé en ordre utile et que le ministre de la Justice décide de nommer ou de refuser la nomination, il doit, lorsque la décision n'est pas conforme à l'avis émis, en mentionner expressément les raisons dans la motivation de sa décision.

Art. 20.§ 1er. Lorsque l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou, en cas de recours, le conseil consultatif des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat émet un avis défavorable pour une promotion par avancement barémique visée aux articles 11 et 13 et que le ministre de la Justice s'y rallie, la promotion est retardée.

Lorsque le ministre de la Justice, concernant une promotion par avancement barémique visée aux articles 11 et 13, décide de nommer ou de retarder la nomination et que la décision n'est pas conforme à l'avis émis, il doit en mentionner expressément les raisons dans la motivation de sa décision.

Le ministre de la Justice fixe, soit d'office, soit sur proposition de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou du conseil consultatif, selon le cas, la durée pendant laquelle la nomination est retardée.

La décision de retarder la nomination pour un terme déterminé ou indéterminé prend cours le jour de l'accomplissement de la condition d'ancienneté visée aux articles 11 et 13. § 2. Le membre des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat dont la promotion a été retardée pour un temps indéterminé ou pour une durée excédant deux ans peut, après l'expiration de deux années, demander à l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat un nouvel examen de ses titres. Dans ce cas, il est procédé comme lors de l'accomplissement de la condition d'ancienneté et de signalement.

Art. 21.Lorsque le nombre d'emplois réservés à la promotion par avancement barémique à l'échelle 2D ne peut être pourvu dans son entièreté en application de l'article 12, il peut être procédé, à concurrence du nombre d'emplois non attribués, à des promotions au grade d'inspecteur divisionnaire.

Art. 22.Lorsque le nombre d'emplois réservés à la promotion par avancement barémique à l'échelle 1D ne peut être pourvu dans son entièreté en application de l'article 14, il peut être procédé, à concurrence du nombre d'emplois non attribués, à des promotions au grade de commissaire divisionnaire.

Art. 23.Les articles 36, 38, 39 et 41 à 46 de l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat sont d'application pour les promotions visées aux articles 21 et 22. CHAPITRE IV. - Du complément de traitement

Art. 24.Le commissaire divisionnaire désigné comme directeur des opérations des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat a droit à un complément de traitement annuel de 200.000 francs.

Ce complément de traitement est soumis au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères.

Le complément de traitement est rattaché à l'indice-pivot 138,01.

Il est payé en même temps que le traitement et dans les mêmes conditions que celui-ci.

Il est soumis aux mêmes retenues de sécurité sociale que le traitement principal. CHAPITRE V. - Disposition abrogatoire

Art. 25.Les articles 1er, rubrique III, B, 4 et 5 de l'arrêté royal du 4 août 1975 fixant les échelles des traitements liées aux grades particuliers du Ministère de la Justice, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1978, 19 décembre 1986, 4 mai 1993, 6 avril 1995, 26 septembre 1995 et 28 février 1997, sont abrogés. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 26.Le traitement des commissaires et des inspecteurs d'un grade rayé en vertu de l'article 50, alinéa 1er de l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat est fixé dans l'échelle de traitement correspondant à ce même grade, conformément aux colonnes 1 et 2 de l'annexe 2.

Le traitement des commissaires et des inspecteurs nommés d'office, en vertu de l'article 50, alinéa 1er de l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, dans un nouveau grade est fixé dans l'échelle de traitement correspondant au grade créé, conformément à l'annexe 2.

Art. 27.L'article 14, 3° n'est pas applicable aux membres des services extérieurs qui en vertu de l'article 50, alinéa 1er de l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat ont été nommés au grade de commissaire ou commissaire divisionnaire.

Art. 28.Les inspecteurs divisionnaires nommés en vertu de l'article 50, alinéa 1er de l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat sont dispensés de la partie écrite de l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 2D.

Art. 29.Les commissaires divisionnaires nommés en vertu de l'article 50, alinéa 1er de l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat sont dispensés de la partie écrite de l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 1D.

Art. 30.Les inspecteurs divisionnaires promus en application de l'article 56 de l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat ne peuvent prendre part à l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 2D qu'après qu'ils aient réussi la deuxième partie du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique.

Art. 31.Les articles 41 à 45 de l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de l' Administration de la Sûreté de l'Etat sont applicables aux promotions auxquelles s'applique l'article 27, 28 ou 29. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 32.L'arrêté royal du 22 avril 1974 fixant les allocations et indemnités accordées aux membres, secrétaires et auxiliaires des jurys des épreuves organisées ou présidées par le secrétaire permanent au recrutement, modifiés par les arrêtés royaux des 12 août 1985, 17 mars 1995 et 10 avril 1995, est applicable aux membres des jurys visés à l'article 15 du présent arrêté.

Art. 33.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998, à l'exception des articles 2 et 26, alinéa 1er qui produisent leurs effets le 1er janvier 1995.

L'article 26, alinéa 1er, cesse ses effets le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 34.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 août 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

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