publié le 27 août 1998
Arrêté royal portant le statut du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat
22 AOUT 1998. - Arrêté royal portant le statut du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l' article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 29 avril 1966 portant le statut du personnel de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 27 novembre 1968, 26 avril 1971, 22 décembre 1993 et 18 juillet 1997;
Considérant que les fonctions exercées par les membres du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat présentent des caractéristiques spécifiques et requièrent des qualités spéciales, ce qui ne permet pas l'application intégrale à ce personnel du statut des agents de l'Etat;
Vu l'avis du conseil de direction, donné le 16 juin 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 août 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 janvier 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21 janvier 1997;
Vu la délibération du Conseil des ministres du 27 juin 1997 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 janvier 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat.
Art. 2.Par dérogation au statut des agents de l'Etat, ne sont pas applicables aux membres du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat les articles 12, 13, 15 à 16bis, 17 à 25, 27, 28ter, § 1er, alinéa 3, 2° et § 4, 28quater à 39, 56 à 63, 70bis à 71, 72, §§ 4 et 5, 73 à 75, 77, 78, 80, 81bis, 82 à 95, 102, 7° de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ainsi que les arrêtés pris en exécution de ces articles.
Art. 3.Il est établi pour les affectations, mutations, promotions, transferts, reclassements et utilisations une barrière entre les services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat et les autres services des administrations de l'Etat.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la barrière ne s'applique pas au sein de l'Administration de la Sûreté de l'Etat en matière d'affectation et d'utilisation. Les membres des services extérieurs exercent leur fonction sous l'autorité du supérieur du service où ils sont affectés ou utilisés. CHAPITRE II. - De la composition
Art. 4.Dans les services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat sont créés les grades suivants : 1° directeur des opérations;2° commissaire divisionnaire;3° commissaire;4° inspecteur divisionnaire;5° inspecteur. Les grades suivants sont rayés : 1° commissaire en chef;2° commissaire principal de première classe;3° commissaire principal;4° commissaire;5° inspecteur principal de première classe;6° inspecteur principal;7° inspecteur.
Art. 5.Les grades visés à l'article 4, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° sont considérés comme classés dans le niveau 1.
Les grades visés à l'article 4, alinéa 1er, 4° et 5°, sont considérés comme classés dans le niveau 2+.
Art. 6.Le grade d'inspecteur n'est accessible que par la voie du recrutement. Le grade de commissaire est accessible soit par la voie du recrutement soit par celle de la promotion. Les grades d'inspecteur divisionnaire, de commissaire divisionnaire et de directeur des opérations ne sont accessibles que par la voie de la promotion. CHAPITRE III. - De la hiérarchie
Art. 7.La hiérarchie des grades est fixée comme suit : 1° directeur des opérations;2° commissaire divisionnaire;3° commissaire;4° inspecteur divisionnaire;5° inspecteur.
Art. 8.Le directeur des opérations est placé sous l'autorité de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat. L'administrateur général définit les missions confiées au directeur des opérations.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur des opérations, il est remplacé par le commissaire divisionnaire désigné à cette fin par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat. CHAPITRE IV. - De la nomination et de la désignation Section Ire. - De la nomination
Art. 9.Les commissaires et commissaires divisionnaires sont nommés par le Roi. Les inspecteurs et inspecteurs divisionnaires sont nommés par le ministre de la Justice. Section II. - De la désignation
Art. 10.Le directeur des opérations est désigné par le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, après avis motivé de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat.
Par désignation, il y a lieu d'entendre, pour la présente section, une nomination temporaire pour un terme de trois ans, que le Roi peut renouveler ou écourter.
Art. 11.Pour pouvoir être désigné directeur des opérations, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir atteint l'âge de soixante ans sauf en cas de renouvellement;2° être soit commissaire divisionnaire et bénéficier de l'échelle de traitement 1D, soit commissaire divisionnaire et satisfaire aux conditions de promotion à l'échelle de traitement 1D.
Art. 12.Le ministre de la Justice déclare vacant l'emploi de directeur des opérations. L'avis de vacance d'emploi invite les candidats à faire valoir leurs titres et fixe le délai de dépôt des candidatures qui doivent être introduites auprès du ministre de la Justice par la voie hiérarchique. L'avis de vacance décrit en outre les fonctions afférentes à l'emploi vacant et mentionne les conditions requises à l'exercice desdites fonctions.
Art. 13.Chaque candidature fait l'objet d'un avis motivé de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat. Cet avis motivé se clôture par la mention « favorable » ou « défavorable » et est notifié au candidat.
Le candidat peut, dans les dix jours ouvrables de la notification, joindre à l'avis une note accompagnée de ses remarques.
La candidature, l'avis motivé et la note sont transmis au ministre de la Justice par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat.
Art. 14.§ 1er. Le Roi, peut, sur proposition du ministre de la Justice, mettre fin à la désignation, soit dans l'intérêt du service, soit à la demande de l'intéressé. § 2. Lorsqu'il est envisagé d'écourter la désignation dans l'intérêt du service, l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat établit préalablement un rapport motivé qui est notifié à l'intéressé.
Dans le mois de la notification, l'intéressé est entendu sur ce rapport par l'administrateur général ou par l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat. En cas d'urgence, ce délai est ramené à dix jours ouvrables.
Il peut se faire assister de la personne de son choix.
Il est dressé un procès-verbal d'audition. § 3. La proposition de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat est formulée par écrit, motivée et notifiée à l'intéressé dans les dix jours ouvrables de l'audition. Le directeur des opérations peut faire valoir ses remarques auprès de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat dans les dix jours ouvrables après la notification de la proposition.
Cette proposition et les remarques éventuelles ainsi que le rapport motivé et le procès-verbal d'audition sont transmises par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat au ministre de la Justice.
Art. 15.A la fin de la désignation, le commissaire divisionnaire désigné comme directeur des opérations reprend son grade de commissaire divisionnaire et bénéficie de l'échelle 1C ou 1D dans laquelle il avait été promu en dernier lieu. CHAPITRE V. - Du recrutement Section Ire. - Dispositions générales
Art. 16.Les candidats au recrutement aux emplois d'inspecteur et de commissaire doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° être Belge;2° jouir des droits civils et politiques;3° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° au jour où expire le délai d'inscription au concours : - pour les candidats au grade d'inspecteur, être âgé de 21 ans au moins et n'avoir pas atteint l'âge de 32 ans; - pour les candidats au grade de commissaire, être âgé de 25 ans au moins et n'avoir pas atteint l'âge de 37 ans. 6° être porteur d'un diplôme ou certificat figurant à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et qui est pris en considération pour l'admission dans les administrations de l'Etat sous la rubrique "Niveau 1" pour le grade de commissaire, sous la rubrique "Niveau 2+" pour le grade d'inspecteur;7° avoir été agréé comme candidat par le ministre de la Justice après avis de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat.8° être titulaire d'un permis de conduire valable pour la conduite des véhicules de la catégorie "B";9° être titulaire d'un certificat de sélection médicale délivré conformément à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif à la sélection et à la surveillance médicales des conducteurs de véhicules à moteur;10° avoir réussi le concours de recrutement, y compris les tests psychotechniques, d'inspecteur ou de commissaire selon le cas;11° justifier des aptitudes physiques requises pour l'exercice de la fonction, lesquelles sont fixées par le ministre de la Justice. Section II. - Des concours de recrutement
Sous-section Ire. - Dispositions générales
Art. 17.Les programmes et les modalités des concours de recrutement sont fixés par le ministre de la Justice.
Art. 18.Les concours de recrutement sont organisés par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat, sous le contrôle du secrétaire permanent au recrutement.
Art. 19.Les candidats qui ont satisfait au concours de recrutement conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans à compter de la date du procès-verbal de clôture dudit concours.
Sur proposition de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat, le ministre de la Justice peut prolonger d'un an la durée de validité de la réserve de recrutement. Cette prolongation est renouvelable.
Sous-section II. - Du jury
Art. 20.§ 1er. A l'exception des tests psychotechniques, le ministre de la Justice instaure pour les concours de recrutement aux grades d'inspecteur et de commissaire un jury présidé par le secrétaire général du Ministère de la Justice ou son délégué, fonctionnaire de rang 16. § 2. Le jury comprend une section française et une section néerlandaise. Chaque section comporte quatre membres permanents et des experts.
Les membres permanents sont : 1° le secrétaire général ou son délégué, fonctionnaire de rang 16;2° l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou son délégué;3° le directeur des opérations ou un commissaire divisionnaire désigné par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat;4° un délégué du secrétaire permanent au recrutement. Un membre permanent du jury, au moins, est présent lors de chacune des épreuves du concours de recrutement.
Les membres permanents et leurs suppléants sont désignés par le ministre de la Justice.
Les experts et leurs suppléants sont désignés par les membres permanents du jury pour les épreuves orales ou écrites qui nécessitent le recours à des personnes particulièrement qualifiées en raison de leur compétence ou de leur spécialisation.
Les experts sont désignés à la majorité des voix.
En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Sur proposition de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou de son délégué, le président du jury désigne, selon le rôle linguistique du concours, des membres des services extérieurs pour remplir les fonctions de secrétaire.
Art. 21.Le jury approuve les critères de cotation des épreuves, vérifie les résultats de chaque épreuve et en délibère.
Lorsqu'en application de l'article 17, le ministre de la Justice a déterminé qu'une épreuve se compose de parties qui chacune sont éliminatoires, le jury vérifie le résultat de chaque partie et en délibère.
Le jury délibère à la majorité des voix.
En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Les experts n'ont de voix délibérative que pour les épreuves qui les concernent.
Le jury détermine ses autres règles de fonctionnement.
Sous-section III. - Des tests psychotechniques
Art. 22.Les tests psychotechniques pour le recrutement d'inspecteur et de commissaire sont organisés en collaboration avec le Secrétariat Permanent de Recrutement.
Après qu'un ou plusieurs tests de personnalité aient été subis, les qualités de caractère et la maturité d'esprit du candidat sont évaluées lors d'une interview.
Le jury des tests psychotechniques se compose d'un conseiller de sélection du Secrétariat Permanent de Recrutement, de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou son délégué et du directeur des opérations ou d'un commissaire divisionnaire désigné par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat. Le jury est présidé par l'administrateur général de la Sûreté de l' Etat ou son délégué.
En cas d'absence, d'empêchement ou de récusation d'un membre du jury visé à l'alinéa précédent, il est pourvu à son remplacement par le secrétaire permanent au recrutement ou l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat selon le cas.
Le jury se conforme aux dispositions de l'article 21.
Art. 23.Aucun candidat ne peut être dispensé des tests psychotechniques. CHAPITRE VI. - Du stage et de la nomination en qualité d'agent de l'Etat Section Ire. - Dispositions générales
Art. 24.Les lauréats du concours de recrutement classés en ordre utile sont admis au stage par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat après que celui-ci ait constaté qu'ils satisfont aux conditions d'admissibilité requises.
Les admissions au stage ont lieu suivant l'ordre déterminé par le classement au concours de recrutement.
Art. 25.Les lauréats admis par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat sont nommés en qualité de stagiaire par le ministre de la Justice ou son délégué.
Ils sont appelés en service en cette qualité par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat et affectés à un emploi au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel ils ont été nommés stagiaires.
Lorsqu'un lauréat doit accomplir une période de préavis en application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat de travail, le délai fixé à l'alinéa 2 est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'expiration du préavis.
L'arrêté de nomination en qualité de stagiaire mentionne la date du concours de recrutement et la place obtenue par le candidat.
Art. 26.Les lauréats qui demandent, pour des raisons de convenances personnelles, à ajourner leur entrée en fonction, perdent, en cas d'acceptation de leur demande, le bénéfice de leur rang de classement.
Art. 27.Le ministre de la Justice fixe, sur proposition de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat, les principes généraux régissant le stage, les matières à enseigner au cours de la formation de base, ainsi que les activités de la formation de base auxquelles les stagiaires sont tenus de participer.
Art. 28.Le stage est placé sous l'autorité de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat. Celui-ci organise le stage, en fixe, à l'exception de la partie à suivre à l'Ecole de Criminologie et Criminalistique, le programme et les méthodes de formation et en fait vérifier l'application.
Art. 29.Un rapport de stage est établi chaque mois par le membre du personnel de l'Administration de la Sûreté de l'Etat désigné par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat. Le ministre de la Justice désigne les fonctionnaires de l'Administration de la Sûreté de l'Etat compétents pour y apporter des observations et les notifier au stagiaire.
Le rapport final est établi par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat après avis préalable donné par l'administrateur général adjoint et par les fonctionnaires de l'Administration de la Sûreté de l'Etat visés à l'alinéa précédent.
Chaque rapport est communiqué au stagiaire, qui y joint éventuellement ses observations, et est versé dans son dossier personnel.
Les modèles du rapport mensuel et final sont arrêtés par le ministre de la Justice.
Art. 30.Le stage peut, si nécessaire, être prolongé par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat pour permettre au stagiaire de suivre les cours de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique et d'en obtenir le certificat ou le diplôme, selon le cas.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, le stage peut être prolongé par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat au maximum de huit mois lorsque cette prolongation est nécessaire pour établir que le stagiaire satisfait aux exigences du stage.
Art. 31.§ 1er. A la fin du stage, le stagiaire jugé apte par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat est nommé agent de l'Etat au grade pour lequel il s'est porté candidat.
Pour le calcul de son ancienneté pécuniaire et pour son classement, il prend rang à la date à laquelle a débuté son stage.
Nul ne peut être nommé agent de l'Etat s'il ne remplit, au moment de sa nomination, les conditions d'admissibilité prévues à l'article 16. § 2. L'administrateur général de la Sûreté de l'Etat fixe la résidence administrative du stagiaire et décide ultérieurement de ses mutations dans l'intérêt du service.
Art. 32.§ 1er. Moyennant préavis de trois mois, le stagiaire peut être licencié, pendant ou à la fin du stage, par le ministre de la Justice, sur proposition de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat, pour inaptitude professionnelle ou s'il est suffisamment établi qu'il ne satisfait pas aux exigences du service.
Au plus tard à la date de la décision de licenciement, il est conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée de trois mois correspondant au délai de préavis visé à l'alinéa 1er. § 2. Toute faute grave commise par le stagiaire dans l'accomplissement du stage ou à l'occasion de celui-ci peut donner lieu à son licenciement sans préavis par le ministre de la Justice, sur proposition de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat.
L'intéressé doit, au préalable, être entendu par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou son délégué.
Art. 33.La proposition de licenciement pendant ou à la fin du stage est notifiée au stagiaire qui en fait l'objet. Celui-ci peut, dans les huit jours de la notification, introduire un recours contre cette proposition auprès du ministre de la Justice.
Ce recours est adressé directement au conseil consultatif des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat visé au chapitre VII de l'arrêté royal du 29 avril 1966 portant le statut du personnel de l'Administration de la Sûreté de l'Etat. Section II. - Du stage des inspecteurs
Art. 34.La durée du stage des inspecteurs des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat est de deux ans.
Le stage comprend : 1° la fréquentation des cours et la réussite des examens de la première partie du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique;2° la fréquentation des cours et la réussite de la formation de base organisée par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat;3° l'accomplissement avec fruit d'un ou de plusieurs stages au sein des services extérieurs ou dans un autre service ou une autre institution désigné à cette fin par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat. Section III. - Du stage des commissaires
Art. 35.La durée du stage des commissaires des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat est de deux ans.
Le stage comprend : 1° la fréquentation des cours et la réussite des examens de la première partie du degré supérieur de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique;2° la fréquentation des cours et la réussite de la formation de base organisée par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat;3° l'accomplissement avec fruit d'un ou de plusieurs stages au sein des services extérieurs ou dans un autre service ou une autre institution désigné à cette fin par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat;4° la rédaction d'un mémoire à faire parvenir à l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat selon les modalités et dans le délai que celui-ci détermine. CHAPITRE VII. - De la promotion par avancement de grade Section Ire. - Des conditions de promotions
Art. 36.Ne peuvent être promus par avancement de grade que les membres du personnel ayant bénéficié au moins du signalement "bon" au cours de chacune des trois années précédant la promotion.
Art. 37.Pour être promu dans la limite des emplois vacants au grade de commissaire, le candidat doit avoir réussi un concours. Le concours comporte notamment les tests psychotechniques visés à l'article 22.
Ce concours est organisé conformément aux dispositions relatives aux concours de recrutement aux articles 17 à 23. Les promotions ont lieu suivant l'ordre déterminé par le classement du concours.
Ne sont admissibles à ce concours que les inspecteurs divisionnaires et les inspecteurs qui comptent une ancienneté de grade de quatre ans au moins et qui se trouvent dans une position administrative où ils peuvent faire valoir leur titre à la promotion.
Art. 38.Dans la limite des emplois vacants, peuvent être promus au grade d'inspecteur divisionnaire, les inspecteurs qui : 1° comptent une ancienneté de grade de onze ans au moins;2° ont réussi la première et la seconde partie du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique ou qui possèdent le certificat du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique;3° répondent aux exigences de formation continuée.
Art. 39.Dans la limite des emplois vacants, peuvent être promus au grade de commissaire divisionnaire, les commissaires qui : 1° comptent une ancienneté de grade de onze ans au moins;2° ont réussi la première et la seconde partie du degré supérieur de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique ou qui possèdent le diplôme du degré supérieur de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique;3° répondent aux exigences de formation continuée.
Art. 40.Le ministre de la Justice détermine les exigences de formation continuée visées aux articles 38 et 39, et en fixe le programme et l'organisation. Section II. - De l'avis motivé
Art. 41.Toute promotion par avancement de grade visée aux articles 37 à 39 fait l'objet de l'avis motivé de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat.
L'avis motivé rendu par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat visé à l'alinéa 1er porte sur la manière de servir, le rendement, l'aptitude professionnelle et la personnalité du candidat.
L'avis motivé de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat se réfère aux avis motivés préalablement donnés par l'administrateur général adjoint et par les supérieurs du service où le candidat est affecté.
Art. 42.L'avis motivé de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat se clôture par la mention "favorable" ou "défavorable".
L'avis défavorable rendu par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat pour une promotion constitue une proposition motivée de refus de promotion.
Art. 43.L'avis motivé de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat est notifié à l'agent qui, dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la notification, peut le compléter par une note d'observations jointe à l'avis.
L'avis motivé et la note d'observations éventuelle sont transmis par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat au ministre de la Justice.
Art. 44.Le membre des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat dont la promotion fait l'objet d'un avis défavorable de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat peut, dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la notification, saisir le conseil consultatif des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat siègeant selon les règles établies aux articles 28 à 30 de l'arrêté royal du 29 avril 1966 portant le statut du personnel de l'Administration de la Sûreté de l'Etat.
Le recours est introduit par la voie hiérarchique. L'administrateur général de la Sûreté de l'Etat en avise immédiatement le ministre de la Justice.
Art. 45.Le conseil consultatif transmet son avis au ministre de la Justice et à l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de l'introduction du recours. Ce dernier notifie immédiatement l'avis au candidat. Section III. - De l'octroi des promotions
Art. 46.Le ministre de la Justice classe dans l'ordre suivant les candidats qui satisfont aux conditions de promotion : 1° le candidat le plus ancien dans son grade;2° à égalité d'ancienneté de grade, le candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de service, le candidat le plus âgé. Le Roi ou le ministre de la Justice, selon le cas, nomme le candidat le mieux classé, qu'il n'a pas refusé de promouvoir.
Lorsque l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou, en cas de recours, le conseil consultatif des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat émet un avis défavorable pour la promotion et que le Roi ou le ministre de la Justice, selon le cas, s'y rallie, la promotion est refusée.
Si le candidat est classé en ordre utile et que le Roi ou le ministre de la Justice, selon le cas, décide de nommer ou de refuser la nomination, il doit, lorsque la décision n'est pas conforme à l'avis émis, en mentionner expressément les raisons dans la motivation de sa décision. CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires
Art. 47.L'arrêté royal du 31 mai 1951 octroyant aux agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat le droit aux indemnités forfaitaires mensuelles et journalières allouées aux membres de la police judiciaire près les parquets, est abrogé.
Art. 48.Les chapitres Ier à III, V et VIII du titre premier de l'arrêté royal du 29 avril 1966 portant le statut du personnel de l'Administration de la Sûreté de l'Etat modifié par les arrêtés royaux des 27 novembre 1968, 26 avril 1971, 22 décembre 1993 et 18 juillet 1997, sont abrogés.
Art. 49.L'arrêté royal du 22 décembre 1993 fixant les conditions et les modalités de promotion aux grades de première classe dans les services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, est abrogé. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires
Art. 50.Les commissaires et inspecteurs qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades mentionnés dans la colonne de gauche, sont nommés d'office au grade correspondant qui figure dans la colonne de droite en regard de leur grade : Pour la consultation du tableau, voir image Les agents nommés en vertu de l'alinéa 1er reçoivent dans leur nouveau grade une ancienneté qui équivaut à la somme des anciennetés acquises dans les grades mentionnés dans la colonne de gauche à l'alinéa 1er dont ils étaient titulaires antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans l'échelle de traitement correspondant à leur grade et qui leur est applicable à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 51.Par dérogation à l'article 38, les agents nommés d'office inspecteurs en vertu de l'article 50, alinéa 1er, et titulaires de l'échelle de traitement 2B peuvent, au moment où ils comptent une ancienneté de grade d'au moins onze ans, être promus, dans la limite des emplois vacants, au grade d'inspecteur divisionnaire pour autant que : 1° ils comptent une ancienneté de grade de onze ans au moins au 31 décembre 1998 au plus tard;2° ils aient réussi la première et la seconde partie du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique ou possèdent le certificat du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique.
Art. 52.Par dérogation à l'article 38, les agents nommés d'office inspecteurs en vertu de l'article 50, alinéa 1er, et titulaires de l'échelle de traitement 2B au 31 décembre 1998 peuvent, au moment où ils comptent une ancienneté de grade d'au moins onze ans, être promus, dans la limite des emplois vacants, au grade d'inspecteur divisionnaire pour autant que : 1° à la date du 31 décembre 1998, ils comptent une ancienneté de grade d'au moins neuf ans et de moins de onze ans;2° ils aient réussi la première et la seconde partie du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique ou possèdent le certificat du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique;3° ils répondent à des exigences particulières de formation continuée.
Art. 53.Par dérogation à l'article 39, les agents nommés d'office commissaires en vertu de l'article 50, alinéa 1er, et titulaires de l'échelle de traitement 1B peuvent, au moment où ils comptent une ancienneté de grade d'au moins onze ans, être promus, dans la limite des emplois vacants, au grade de commissaire divisionnaire pour autant que : 1° ils comptent une ancienneté de grade de onze ans au moins au 31 décembre 1998 au plus tard;2° ils aient réussi la première et la seconde partie du degré supérieur de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique ou possèdent le diplôme du degré supérieur de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique.
Art. 54.Par dérogation à l'article 39, les agents nommés d'office commissaires en vertu de l'article 50, alinéa 1er, et titulaires de l'échelle de traitement 1B au 31 décembre 1998 peuvent, au moment où ils comptent une ancienneté de grade d'au moins onze ans, être promus, dans la limite des emplois vacants, au grade de commissaire divisionnaire pour autant que : 1° à la date du 31 décembre 1998, ils comptent une ancienneté de grade d'au moins neuf ans et de moins de onze ans;2° ils aient réussi la première et la seconde partie du degré supérieur de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique ou possèdent le diplôme du degré supérieur de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique;3° ils répondent à des exigences particulières de formation continuée.
Art. 55.Les articles 41 à 45 sont d'application aux promotions visées aux articles 51 à 54.
Art. 56.Les titulaires du certificat de la première partie du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique obtenu avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être promus au grade d'inspecteur divisionnaire sans avoir réussi la seconde partie du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique.
Art. 57.Les inspecteurs, nommés en vertu de l'article 50, alinéa 1er, qui n'ont pas obtenu le certificat du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique après s'être inscrits à deux sessions, ne peuvent pas être promus au grade d'inspecteur divisionnaire.
Art. 58.Les commissaires, nommés en vertu de l'article 50, alinéa 1er, qui n'ont pas obtenu le diplôme du degré supérieur de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique après s'être inscrits à deux sessions, ne peuvent être promus au grade de commissaire divisionnaire.
Art. 59.Le ministre de la Justice détermine les exigences particulières de formation continuée visées aux articles 52 et 54, et en fixe le programme et l'organisation.
Art. 60.Par dérogation aux articles 11 et 12, le commissaire divisionnaire qui, avant l'application de l'article 50, alinéa 1er, était revêtu du grade rayé de commissaire en chef, peut être désigné, après avis motivé de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat, comme directeur des opérations pour un terme de trois ans.
L'avis motivé visé à l'alinéa précédent est émis selon les modalités prévues à l'article 13.
La désignation peut être écourtée aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles établies par l'article 14. CHAPITRE X. - Dispositions finales
Art. 61.La loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement ne s'applique pas aux emplois d'inspecteur et de commissaire des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat.
Art. 62.L'intitulé de l'arrêté royal du 29 avril 1966 portant le statut du personnel de l'Administration de la Sûreté de l'Etat est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 29 avril 1966 concernant les membres de l'Administration de la Sûreté de l'Etat. »
Art. 63.L'article 28, alinéa 2, 1° du même arrêté est remplacé comme suit : « 1° d'un fonctionnaire désigné par le secrétaire général parmi les fonctionnaires de rang 16 du Ministère de la Justice et n'appartenant pas à l'Administration de la Sûreté de l'Etat. »
Art. 64.Un article 33bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : «
Art. 33bis.Le secrétaire général du Ministère de la Justice, l'administrateur général, l'administrateur général adjoint et les membres des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat bénéficient de l'indemnité téléphonique forfaitaire mensuelle et de l'indemnité forfaitaire journalière conformément à la réglementation applicable aux membres de la police judiciaire près les parquets.
Le ministre de la Justice est autorisé à exclure des membres des services extérieurs du droit à l'indemnité forfaitaire journalière dans la mesure où ils auront été chargés d'un travail administratif sédentaire".
Art. 65.L'arrêté royal du 22 avril 1974 fixant les allocations et indemnités accordées aux membres, secrétaires et auxiliaires des jurys des épreuves organisées ou présidées par le secrétaire permanent au recrutement, modifiés par les arrêtés royaux des 12 août 1985, 17 mars 1995 et 10 avril 1995 est applicable aux membres des jurys visés aux articles 20 et 22 du présent arrêté.
Art. 66.Les procédures de recrutement et de mise à la retraite qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions du présent arrêté.
Les procédures de promotion par avancement de grade qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent régies par les dispositions applicables en la matière avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les promotions qui interviennent au terme des procédures visées à l'alinéa 2, lorsque la date de prise d'effets suit l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont effectuées aux grades et aux échelles de traitement mentionnés dans les colonnes 3 et 4 de l'annexe 2 de l'arrêté royal du ... fixant les modalités de promotion par avancement barémique et les échelles de traitement liées aux grades des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, correspondant aux grades rayés et aux échelles de traitement mentionnés dans les colonnes 1 en 2 de la même annexe.
Art. 67.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998, à l'exception des articles 47 et 64 qui produisent leurs effets le 1er février 1997.
Art. 68.Les articles 51 à 54 et 56 cessent leurs effets au 1er janvier 2001.
Art. 69.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT