publié le 29 octobre 2018
Arrêté royal portant exécution des articles III.82 A III.95 du code de droit Economique
21 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal portant exécution des articles III.82 A III.95 du code de droit Economique
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui vous est soumis par le gouvernement vise l'exécution d'un certain nombre d'articles du Code de droit économique (ci-après CDE) portant sur la tenue de la comptabilité des entreprises soumises à des obligations comptables telle que définie à l'article III.82 du CDE. Le présent arrêté royal regroupe un certain nombre d'arrêtés d'exécution en un ensemble plus cohérent.
L'article 4 de la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013011345 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique fermer a inséré le Livre III dans le CDE, incluant le titre 3 (obligations générales des entreprises). Les dispositions de la loi relative à la comptabilité des entreprises du 17 juillet 1975 ont été reprises dans les articles III.82 à III.95 au chapitre 2 de ce titre. Dans le cadre de la réforme et de la modernisation du droit des entreprises, nous avons essayé de faire correspondre autant que possible les obligations comptables à la notion modernisée d'entreprise, les dispositions ne pouvant ni dépendre du statut de droit public ou privé de l'entreprise concernée ni de la question de savoir si son activité a un but lucratif ou non.
Par conséquent, le présent arrêté d'exécution a été élaboré après une analyse approfondie d'un certain nombre d'arrêtés d'exécution existants : l'arrêté royal du 12 septembre 1983 (I) portant exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, l'arrêté royal du 12 septembre 1983 (II) déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé (PCMN) ainsi que l'arrêté royal du 26 juin 2003 (II) relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif, fondations et associations internationales sans but lucratif et l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations. Ainsi, le présent projet d'arrêté royal contient les articles qui ont trait à la tenue de la comptabilité, à la tenue et à la conservation des livres et au plan comptable minimum normalisé. Les autres articles de ces arrêtés royaux relatifs à l'établissement et au dépôt des comptes annuels seront regroupés ultérieurement dans un arrêté d'exécution du nouveau Code des sociétés et des associations (ci-après CSA). Le tableau de concordance en annexe donne une vue d'ensemble des articles des arrêtés précités regroupés dans le présent projet d'arrêté royal dans le cadre de ce réajustement. Sur le fond, hormis un certain nombre d'adaptations effectuées à des fins de simplification, aucune autre adaptation n'a été apportée.
Commentaire des articles Articles 1er, 2 et 3.
Ces articles ont trait à une exécution de l'article III.85, § 1er, du CDE et comprennent les dispositions relatives à la tenue d'une comptabilité simplifiée par les personnes physiques, les organisations sans personnalité juridique, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple.
L'article 1er fixe le montant du chiffre d'affaires qui ne peut être dépassé lorsque les organisations précitées veulent tenir une comptabilité simplifiée. L'article 2 explique comment ce montant peut être déterminé dans le cas d'un exercice qui excède ou est inférieur à 12 mois. Enfin, l'article 3 explique comment les organisations qui débutent avec leur société doivent contrôler le dépassement ou non de ce montant au cours du premier exercice.
Articles 4 à 8.
Les articles 4 et 5 ont été repris en exécution de l'article III.87, § 2, alinéa 2, du CDE et comprennent les dispositions relatives à la tenue et à la conservation des livres pour toutes les sociétés soumises à des obligations comptables, complétées par une disposition particulière concernant le livre comptable unique pour les associations et fondations qui tiennent une comptabilité simplifiée.
Articles 9 à 11.
Ces articles, en exécution de l'article III.84, alinéa 7, du CDE, ont trait au plan comptable minimum normalisé pour les entreprises soumises à des obligations comptables autres que les associations et fondations. Il s'agit du plan comptable que l'on retrouve dans la législation actuelle à l'annexe de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 (II) déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé.
Ces articles forment l'exécution de l'article III.84, alinéa 7, du CDE. De toute évidence, ces articles ne s'appliquent pas aux entreprises soumises à l'obligation comptable qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article III.84, alinéa 7, du CDE. Ainisi, ces articles ne s'appliquent notamment pas: - aux entreprises soumises à l'obligation comptable qui sont des entreprises au sens de l'article I.1, alinéa 1er, (a) ou (c) du CDE, aux sociétés en nom collectif et aux sociétés en commandite simple, visées à l'article III.85 du CDE. En d'autres termes, les entreprises soumises à l'obligation comptable qui ont la faculté de tenir une comptabilité simplifiée ne sont pas tenues d'appliquer le plan comptable minimum normalisé, et ce conformément à l'exclusion explicite prévue à l'article III.85, § 1er, du CDE ; - aux entreprises visées à l'article III.95, § 1er, du CDE. Ces entreprises ne relèvent pas non plus du champ d'application de l'article III.84, alinéa 7, du CDE, conformément à l'exclusion explicite prévue à l'article III.95, § 1er, du CDE ; - aux entreprises d'assurances et de réassurances. Ces entreprises ne relèvent pas non plus du champ d'application de l'article III.84, alinéa 7 du CDE, conformément à l'exclusion explicite prévue à l'article III.95, § 2, du CDE. Articles 12 à 13.
Ces articles, en exécution de l'article III.84, alinéa 8, du CDE, ont trait au plan comptable minimum normalisé pour les associations et les fondations. Outre un certain nombre de simplifications, certaines adaptations sont apportées à la suite du transfert des obligations comptables des associations et des fondations dans le CDE, le but étant de parvenir à une réglementation plus uniforme pour la tenue d'une comptabilité, en veillant toutefois à ce que cela n'entraîne pas un alourdissement des charges administratives pour les associations et les fondations.
Ces articles forment l'exécution de l'article III.84, alinéa 8, du CDE. De toute évidence, ces articles ne s'appliquent pas aux entreprises soumises à l'obligation comptable qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article III.84, alinéa 8, du CDE. Ainsi, ces articles ne trouvent plus particulièrement pas à s'appliquer aux associations et fondations qui ont la faculté de tenir une comptabilité simplifiée, et ce conformément à l'article III. 85, § 2, du CDE. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre des Classes moyennes, D. DUCARME
21 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal portant exécution des articles III.82 A III.95 du code de droit Economique PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, les articles III.82 à III.95 ;
Vu l'avis du Conseil central de l'Economie ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2018 ;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 23 juillet 2018 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 6 septembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre de l'Economie, du Ministre des Finances, du Ministre des Classes Moyennes et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE 1er. - Règles concernant la comptabilité simplifiée des personnes physiques, des organisations sans personnalité juridique, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple.
Article 1er.Les entreprises soumises à des obligations comptables qui sont des entreprises au sens de l'article I.1, alinéa 1er, (a) ou (c) du Code de droit économique, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple ont la faculté, de tenir une comptabilité simplifiée conforme à l'article III.85, § 1er, du Code de droit économique pour autant que leur chiffre d'affaires du dernier exercice, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas 500 000 euros.
Le montant fixé à l'alinéa 1er est porté à 620 000 euros pour les entreprises visées à l'alinéa 1er qui pratiquent à titre principal la vente au détail d'hydrocarbures, gazeux ou liquides, destinés à la propulsion des véhicules automobiles circulant sur la voie publique.
Art. 2.Lorsque l'exercice a une durée inférieure ou supérieure à 12 mois, les montants de 500 000 euros et de 620 000 euros, visés à l'article 1er sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois compris dans l'exercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet.
Art. 3.Les entreprises soumises à des obligations comptables qui sont des entreprises au sens de l'article I.1., alinéa 1er, (a) ou (c) du Code de droit économique, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, qui commencent leur activité, peuvent tenir leur comptabilité de la manière prévue à l'article III.85, § 1er, du Code de droit économique, pour autant qu'il résulte de prévisions faites de bonne foi que le chiffre d'affaires, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, qui sera réalisé au terme du premier exercice n'excèdera pas le montant prévu à l'article 1er, calculé le cas échéant conformément à l'article 2.
TITRE 2. - Tenue et conservation des livres. CHAPITRE 1er. - Dispositions générales.
Art. 4.§ 1er. Le livre journal unique et le livre central prévus à l'article III.84 du Code de droit économique ou les trois journaux prévus à l'article III.85, § 1er, de ce code ou le livre journal unique prévu à l'article III.85, § 2, de ce code, ainsi que le livre d'inventaire prévu à l'article III.89, § 1er, de ce code, sont tenus d'une manière telle que l'entreprise puisse tenir sa comptabilité conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la tenue d'une comptabilité, particulièrement en ce qui concerne la continuité matérielle, la régularité et l'irréversibilité. § 2. Si les livres visés au § 1er sont tenus au moyen de systèmes informatisés, ces systèmes informatisés sont conçus d'une manière telle que l'entreprise puisse en tout cas tenir sa comptabilité conformément aux dispositions du § 1er. § 3. Si les livres visés au § 1er sont tenus de manière manuscrite, ceux-ci peuvent, pour être conformes aux dispositions du § 1er, être tenus au moyen de registres reliés ou brochés comportant la mention imprimée du nombre de pages, pour lesquels il est procédé, avant la première utilisation du livre, au dépôt à un guichet d'entreprises agréé comme prévu à l'article III.61 à III.69 du Code de droit économique, d'un formulaire d'identification fourni par l'imprimeur en même temps que le livre ou le journal et rempli par l'entreprise.
Le formulaire mentionne : 1° la dénomination, ainsi que le numéro qui lui a été attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises ;2° la fonction du livre ou du journal, ainsi que la place qu'il occupe dans sa série ;3° le nombre de pages du registre, ainsi que le nom et le numéro d'entreprise de l'imprimeur. Le formulaire d'identification est daté et signé, selon le cas par l'intéressé ou par la personne qui représente la société ou l'organisme à l'égard des tiers.
Ces pièces sont conservées par les guichets d'entreprises agréés conformément à leurs obligations légales et réglementaires en matière d'archivage. CHAPITRE 2. - Journaux auxiliaires.
Art. 5.Si le journal auxiliaire unique ou les journaux auxiliaires spécialisés répondent aux conditions prévues à l'article 4, les mouvements totaux enregistrés dans ce ou dans ces journaux auxiliaires ne doivent pas faire l'objet d'une écriture récapitulative dans un livre central, telle que prévue par l'article III.84, alinéas 4 et 5, du Code de droit économique. CHAPITRE 3. - Disposition spécifique pour les associations et les fondations qui tiennent une comptabilité simplifiée.
Art. 6.Dans le livre journal unique visé à l'article III.85, § 2, alinéa 1er, du Code de droit économique, les opérations se traduisant par des mouvements de disponibilités en espèces ou en comptes sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de date.
Le livre journal unique est établi selon le modèle visé à l'annexe 2 du présent arrêté. CHAPITRE 4. - Succursales.
Art. 7.Les opérations d'une succursale établie à l'étranger d'une entreprise de droit belge, qui font l'objet dans ce pays d'une inscription dans un système distinct de journaux et de comptes peuvent ne pas être comprises dans l'écriture récapitulative prévue à l'article III.84 du Code de droit économique, lorsque la comptabilité de cette succursale est tenue conformément aux règles ou usages en vigueur dans ce pays étranger, adaptée le cas échéant en vue de l'application de l'alinéa 2.
Les soldes des comptes de cette succursale sont intégrés au moins semestriellement dans la comptabilité centrale de l'entreprise. CHAPITRE 5. - Période de conservation.
Art. 8.Les entreprises sont tenues de conserver leurs livres pendant sept ans à partir du premier janvier de l'année qui suit leur clôture.
Le livre journal unique, le livre central prévu à l'article III.84 du Code de droit économique, les trois journaux prévus à l'article III.85, § 1er, de ce code, le livre journal unique prévu à l'article III.85, § 2, de ce code, ainsi que le livre d'inventaire prévu à l'article III.89, § 1er, de ce code, doivent être conservés en original; les autres livres peuvent l'être en original ou en copie.
Le support utilisé pour la conservation des livres visés à l'alinéa 1er doit assurer l'inaltérabilité et l'accessibilité des données qui y sont enregistrées durant toute la durée de conservation prescrite.
TITRE 3. - Plan comptable minimum normalisé des entreprises soumises à des obligations comptables autres que des associations et des fondations.
Art. 9.Sont soumises aux dispositions du présent titre, les entreprises soumises à des obligations comptables visées à l'article III.82 du Code de droit économique à l'exception : 1° des succursales établies en Belgique par des entreprises étrangères lorsque ces succursales n'ont pas de produits propres liés à la vente de biens ou à la prestation de services à des tiers ou à des biens livrés ou à des services prestés à l'entreprise étrangère dont elles relèvent, et dont les charges de fonctionnement sont supportées entièrement par cette dernière ;2° des associations et des fondations.
Art. 10.Le plan comptable visé à l'article III.84, alinéa 7, du Code de droit économique, doit être conforme dans sa teneur, sa présentation et sa numérotation, au plan comptable minimum normalisé, visé à l'annexe 1re du présent arrêté.
Art. 11.Le libellé des comptes prévus au plan comptable minimum normalisé peut être adapté aux caractéristiques propres de l'activité, du patrimoine et des produits et charges de l'entreprise.
Les comptes prévus au plan comptable minimum normalisé qui sont sans objet pour une entreprise ne doivent pas figurer dans son plan comptable.
TITRE 4. - Plan comptable minimum normalisé des associations et des fondations.
Art. 12.Le plan comptable visé à l'article III.84, alinéa 8, du Code de droit économique doit être conforme dans sa teneur, sa présentation et sa numérotation au plan comptable minimum normalisé visé à l'annexe 3 du présent arrêté.
Art. 13.La description des comptes prévus au plan comptable minimum normalisé peut être adaptée à la nature particulière de l'activité, du patrimoine et des produits et charges de l'association ou de la fondation.
Les comptes prévus au plan comptable minimum normalisé qui sont sans objet pour une association ou une fondation ne doivent pas figurer dans son plan comptable.
TITRE 5. - Disposition abrogatoire.
Art. 14.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises;2° l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé ;3° les articles 1, 2, 3 et 4 ainsi que l'annexe A de l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif, fondations et associations internationales sans but lucratif ;4° les articles 1, 3, 4 et 5 ainsi que l'annexe de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations. TITRE 6. - Entrée en vigueur.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur en même temps que les dispositions de la loi dont il assure l'exécution.
TITRE 7. - Disposition d'exécution.
Art. 16.Le ministre de l'Economie, le ministre de la Justice, le ministre des Finances et le ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre des Classes moyennes, D. DUCARME Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre des Classes moyennes, D. DUCARME
Annexe 1re à l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles II.82 à III.95 du Code de droit économique : plan comptable minimum normalisé des entreprises soumises à des obligations comptables autres que les associations et les fondations
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre des Classes moyennes, D. DUCARME
Annexe 2 à l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III. 82 à III.95 du Code de droit économique : modèle de journal normalisé pour associations et fondations
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre des Classes moyennes, D. DUCARME
Annexe 3 à l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III. 82 à III.95 du Code de droit économique : plan comptable minimum normalisé des associations et fondations
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre des Classes moyennes, D. DUCARME
Annexe 4 à l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III. 82 à III.95 du Code de droit économique
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre des Classes moyennes, D. DUCARME