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Arrêté Royal du 21 juin 2001
publié le 28 novembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, concernant la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus de groupes à risque pour les années 1993 et 1994

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012593
pub.
28/11/2001
prom.
21/06/2001
ELI
eli/arrete/2001/06/21/2001012593/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JUIN 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, concernant la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus de groupes à risque pour les années 1993 et 1994 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, concernant la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus de groupes à risque pour les années 1993 et 1994.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l' Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment Convention collective de travail du 17 juin 1993 Promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus de groupes à risque pour les années 1993 et 1994 (Convention enregistrée le 28 juillet 1993 sous le numéro 33271/CO/106.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment. CHAPITRE II. - Embauche de demandeurs d'emploi issus de groupes à risque

Art. 2.1. Les employeurs du secteur s'engagent à fournir un effort particulier au cours des années 1993 et 1994 en ce qui concerne la promotion d'initiatives pour l'emploi en faveur de groupes à risque et à embaucher des demandeurs d'emploi issus de groupes à risque, tels que définis ci-après.

On entend par "groupes à risque" : a) les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés;b) les chômeurs âgés de 50 ans au moins, les travailleurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement collectif, une restructuration ou confrontés à de nouvelles technologies et les travailleurs peu qualifiés;c) les chômeurs visées par le plan d'accompagnement.2. Le nombre de demandeurs d'emploi à embaucher est fixé à treize par an. 3. Ce nombre est l'équivalent de 0,20 p.c. de l'effectif total des ouvriers du secteur qui atteint environ 6 500 ouvriers et ouvrières.

Le secteur fournit ainsi un effort représentant au moins 0,20 p.c. de la masse salariale soumise à l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE III. - Contrôle du respect des obligations

Art. 3.Le comité de surveillance constitué paritairement, institué au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, contrôlera, sous la présidence du président de la commission paritaire, le respect des obligations prévues à l'article 2.

Un rapport d'évaluation et un aperçu financier sont déposés chaque année au greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, au plus tard le ler juillet de 1994 et 1995.

Le comité paritaire de surveillance pourra demander tout renseignement ou pièce justificative complémentaire qu'il jugera nécessaire pour accomplir sa tâche. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le ler janvier 1993 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 1995.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juin 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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