publié le 29 juillet 2021
Arrêté royal modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
21 JUILLET 2021. - Arrêté royal modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet de déterminer les règles et les modalités de la prime corona.
Sur base de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité une marge maximale d'évolution des coûts salariaux est fixée à 0,4 % pour la période 2021-2022. Le but de la prime corona est de donner aux entreprises qui ont obtenu de bons résultats pendant la crise la possibilité d'accorder en 2021 une augmentation ponctuelle en plus de la marge maximale de 0,4 % .
Afin de limiter autant que possible l'effet de cette prime corona sur le coût salarial pour l'employeur, d'une part, et de maximiser le pouvoir d'achat supplémentaire pour le salarié, d'autre part, la prime corona est exclue de la notion de rémunération en sécurité sociale.
La prime corona est accordée sous la forme d'un chèque à validité limitée et a pour objectif d'apporter un soutien à la relance de l'économie après la pandémie.
Il s'agit d'une nouvelle exclusion de la notion de rémunération, assortie d'un traitement social et fiscal favorable, établie par la loi et justifiée par les conditions particulières de son utilisation : - la prime sera unique dans sa temporalité. Elle ne pourra être émise qu'entre le 1er août 2021 et le 31 décembre 2021; - le montant total des primes corona octroyées par l'employeur ne pourra pas dépasser 500 euros; - la prime corona ne pourra être utilisée que dans certains établissements touchés par la crise afin de soutenir la consommation et contribuer à la reprise économique suite à la pandémie du coronavirus.
La prime corona est également justifiée par les conditions de dépenses particulières qui lui sont attachées. La prime corona peut être dépensée dans les mêmes lieux que le chèque consommation, et leur utilisation à tous les deux est étendu aux établissements qui ont dû être fermés pour une période obligatoire pendant la pandémie sur la base de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, et tel que modifié à plusieurs reprises. De cette manière, la prime corona soutient la consommation et contribuera à la relance de l'économie et en particulier des établissements qui n'ont pas pu ouvrir plus longtemps à cause de la pandémie et qui ont subi des conséquences économiques pendant d'autres périodes à cause des mesures sanitaires.
La différence de traitement du point de vue fiscal et social liée à la prime corona par rapport à la rémunération ordinaire repose donc sur des critères objectifs et raisonnablement justifiés. La mesure est proportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.
Le législateur prévoit la possibilité aux employeurs qui ont obtenu de bons résultats pendant la crise, d'accorder une prime corona aux travailleurs. Ce sont les parties à la relation de travail qui décident de l'attribution de la prime.
Si une telle prime est accordée et qu'elle respecte certaines conditions, elle bénéficie d'un régime social et fiscal favorable. Les parties à la relation de travail décident par le biais d'une CCT ou d'un accord individuel écrit si l'on accorde des primes corona, et ce, conformément aux conditions fixées par la loi.
Le régime est compatible avec les règles du droit européen. Cela a été confirmé dans les avis précédents du Conseil d'Etat concernant les titres-repas électroniques (avis 47.648 du 14 janvier 2010) et les éco-chèques (avis 58.364/1 du 25 novembre 2015). Le chèque consommation et la prime corona sont des instruments qui ne sont valables qu'en Belgique, qui sont réglementés par une autorité à des fins sociales ou fiscales spécifiques pour acquérir des biens ou de services spécifiques auprès de prestataires qui ont conclus un contrat avec l'émetteur du chèque/prime. Ils ont par ailleurs un statut particulier au niveau de certaines législations européennes. Ils sont, par exemple, exemptés du champ d'application de la directive 2015/2366 dite la directive PSDII. L'exclusion du commerce en ligne s'explique par le fait qu'il ne serait pas possible pour les émetteurs de ces chèques de conclure des contrats d'affiliation avec tous les acteurs du commerce en ligne dans l'Union européenne. Dans le commerce en ligne, il est très difficile de connaître le bénéficiaire final donc le prestataire avec qui conclure ce contrat. Ce sont des instruments très spécifiques qui ne peuvent être utilisés que dans des conditions très strictes auprès d'émetteur de chèques qui doivent eux-mêmes pouvoir respecter les conditions strictes de leur agrément. Ils doivent en effet conclure un contrat d'affiliation avec chaque prestataire et et ils doivent contrôler que le chèque est utilisé pour acheter le produit ou le service spécifique pour lequel il est émis. Le contrôle de ces conditions pour tous les prestataires sur l'ensemble de toute l'Union européenne serait impossible. Par ailleurs, le contrôle des prestataires est souvent soumis à des règles précises qui généralement renvoie aux compétences des autorités de contrôle de l'état dans lequel le prestataire est établi.
Le caractère fiscal et/ou social de la mesure justifie qu'il doit pouvoir être assurer que l'instrument est correctement utilisé et dans le respect des conditions strictes. Sinon le risque est que l'instrument soit utilisé à des fins autres que celles visées par la mesure et qu'il ne soit pas possible de le contrôler. Il faut s'assurer que l'on puisse contrôler que l'émetteur respecte toutes les conditions de son agrément.
Concernant le secteur public, les conditions énoncées pour le chèque consommation s'appliquent également à la prime corona. Il y est spécifiquement prévu que pour le secteur public, l'octroi " du chèque consommation " (lire " de la prime corona ") doit avoir fait l'objet d'une négociation au sein du comité de négociation compétent. L'octroi éventuel d'une prime corona relève de la décision des autorités concernées. Il en va de même pour les entreprises publiques.
Le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 69.627/1 du 24 juin 2021.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Affaires sociales, Fr. VANDENBROUCKE CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 69.627/1 du 24 juin 2021 sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs' Le 17 juin 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 22 juin 2021. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Chantal BAMPS et Bert THYS, conseillers d'Etat, Johan PUT, assesseur, et Greet VERBERCKMOES, greffier.
Le rapport a été présenté par Jonas RIEMSLAGH, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Bert THYS, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 juin 2021. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée dans la demande d'avis : " par la circonstance que les modalités juridiques de la prime corona doivent être claires dans les plus brefs délais, de sorte que : - les partenaires sociaux, les employeurs et les travailleurs salariés peuvent entamer la concertation sociale le plus rapidement possible; - les primes corona peuvent être attribuées aussi rapidement que possible; - les éditeurs de chèques et les établissements, associations ou les commerces de détail où la prime corona peut être utilisée puissent commencer les préparations nécessaires à sa mise en oeuvre pratique dès que possible; - la contribution à la reprise économique puisse débuter le plus rapidement possible ". 2. Conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 'pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs'. Tout d'abord, le projet modifie le régime des chèques consommation déjà inscrit à l'article 19quinquies, § 2, en étendant les possibilités d'utilisation de ces chèques et en prolongeant leur validité (article 1er du projet).
Ensuite, il complète l'article 19quinquies par un paragraphe 4, qui règle l'octroi d'une prime corona " unique " pouvant être octroyée " dans les entreprises qui ont obtenu de bons résultats pendant la crise ". Le régime du chèque consommation inscrit dans les paragraphes précédents est déclaré applicable à la prime corona. Cette prime peut être " émise " du 1er août 2021 au 31 décembre 2021 et s'élève à un maximum de 500 euros par travailleur (article 2 du projet).
L'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er août 2021 (article 3 du projet). 4.1. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 14, § 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer 'révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs' et dans l'article 23, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer 'établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés'. 4.2. Certes, le projet modifie des dispositions qui ont été modifiées par l'article 2 de la loi du 31 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2020 pub. 17/08/2020 numac 2020203211 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions introduisant le chèque consommation électronique type loi prom. 31/07/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020044223 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation type loi prom. 31/07/2020 pub. 28/08/2020 numac 2020031279 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, relative aux personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et modifiant la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration en ce qui concerne le résorption de l'arriéré du contentieux fermer 'modifiant diverses dispositions introduisant le chèque consommation électronique' et qui ont dès lors reçu formellement un caractère légal, mais l'article 3 de cette loi s'énonce comme suit : " Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer par arrêté délibéré en Conseil des ministres les dispositions modifiées par l'article 2 ".
FORMALITES 5. Le projet contient des mesures qui, conformément à l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer 'sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale', doivent être soumises à l'avis, soit du comité de gestion concerné, soit du Conseil national du Travail.Cette obligation vaut pour " tout avant projet de loi ou projet d'arrêté organique ou réglementaire tendant à modifier la législation ou réglementation que l'organisme est chargé d'appliquer ou concernant le cadre du personnel et la structure de l'organisme ".
Le délégué a produit une lettre dont il ressort qu'un avis sur le projet d'arrêté royal à l'examen a été demandé en urgence au Conseil national du travail.
Si cet avis devait encore donner lieu à des modifications du texte du projet soumis au Conseil d'Etat 1, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.
EXAMEN DU TEXTE OBSERVATION PRELIMINAIRE 6. Le texte soumis pour avis modifie et se fonde sur les règles existantes qui permettent à l'employeur de payer au travailleur une partie du salaire sous la forme d'un " chèque ", qui est émis par un tiers.Moyennant le respect de certaines conditions, l'octroi de tels chèques bénéficie d'un régime plus avantageux en matière de cotisations de sécurité sociale et de fiscalité.
La coexistence de ces règles et des modifications successives de celles-ci 2 donne lieu à un ensemble complexe.
Cette situation est à l'origine de certaines des observations formulées ci-après. Plus généralement, la question se pose de savoir si cette complexité légistique sans cesse croissante ne met pas en péril la clarté de la réglementation et la sécurité juridique, surtout en ce qui concerne la relation entre l'employeur et le travailleur.
OBSERVATIONS GENERALES a) Le traitement avantageux du chèque consommation et de la prime corona en matière de cotisations de sécurité sociale et de fiscalité 7.1. Le chèque consommation qui remplit les conditions applicables n'est pas considéré comme une rémunération pour l'application de la réglementation relative à la sécurité sociale 3.
Lorsque ce régime a été instauré, le Conseil d'Etat, section de législation, a observé que " [l]es dispositions en projet s'inspirent largement de la réglementation relative au chèque-repas, au chèque sport/culture et à l'éco-chèque (articles 19bis à 19quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969). Les secteurs dans lesquels ces chèques peuvent être utilisés sont comparables à ceux dans lesquels les chèques sport/culture peuvent aussi l'être " 4.
Le projet à l'examen étend considérablement les possibilités de dépenser le chèque consommation. En vertu de l'article 19quinquies, § 4, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, ces possibilités valent aussi pour la prime corona.
Tant le chèque consommation que la prime corona bénéficient d'un régime fiscal avantageux s'il est satisfait aux conditions posées par la réglementation en matière de sécurité sociale 5. 7.2. Le Conseil d'Etat, section de législation, a déjà observé par le passé que le traitement avantageux des différents chèques en matière de sécurité sociale et de fiscalité ne peut se justifier que si des conditions particulières d'utilisation y sont associées. Dans l'avis 61.016/1 du 21 mars 2017 sur une proposition de loi 'relative au remplacement des écochèques par une indemnité nette', il a ainsi formulé les observations suivantes 6 : " 3.4. Il faut déduire des dispositions concernées en matière de fiscalité 7 et de sécurité sociale 8 que les titres-repas et les éco-chèques sont en principe considérés comme des revenus imposables ou soumis, à titre de rémunération, aux cotisations de sécurité sociale, à moins que leur octroi, leur délivrance, leur utilisation et leur finalité satisfassent à certaines - strictes - conditions. Ce sont précisément ces conditions particulières qui, dans l'état actuel de la législation, peuvent, au regard du principe d'égalité, justifier que les titres repas et les éco-chèques qui satisfont à ces conditions bénéficient d'un régime spécifique - plus avantageux - sur le plan de la fiscalité et des cotisations de sécurité sociale.
Il apparaît au Conseil d'Etat, section de législation, que l'abrogation proposée des conditions en matière de délivrance, d'utilisation et de finalité des titres-repas et des éco chèques, et le remplacement de ces titres, respectivement par une indemnité de repas et par une éco indemnité, versées directement aux travailleurs ou aux dirigeants d'entreprise et dont, à l'instar de la rémunération ordinaire, les travailleurs et les dirigeants d'entreprise peuvent librement disposer, ont pour effet qu'il ne semble plus justifié, au regard du principe d'égalité, que les indemnités ainsi conçues soient soumises, du point de vue de la fiscalité et des cotisations de sécurité sociale, à un régime spécifique, plus avantageux que celui applicable à la rémunération ordinaire, laquelle est comparable.
Le maintien de la condition d'octroi de ces indemnités, selon laquelle celles ci doivent être prévues dans une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise ou, lorsque la conclusion d'une telle convention n'est pas possible, dans une convention individuelle écrite, n'enlève rien à cette constatation.
Sur ce point, il n'y a en effet pas de différence substantielle entre les indemnités précitées et l'octroi de la rémunération ordinaire. Il s'ensuit au demeurant qu'il est difficile de justifier, au regard du principe d'égalité, pourquoi l'avantage du régime spécifique sur le plan de la fiscalité et de la sécurité sociale n'est octroyé qu'aux employeurs et aux travailleurs qui satisfont à cette condition. 3.5. Il y a lieu de conclure de ce qui précède que le dispositif proposé, y compris ses amendements, est problématique au regard du principe constitutionnel d'égalité, à tout le moins en ce qui concerne l'aspect examiné ci-dessus 9 ". 7.3. Les modifications en projet de l'article 19quinquies, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 suppriment dans une large mesure les conditions liées à l'utilisation. Ainsi, le chèque consommation et la prime corona peuvent être utilisés pour l'achat de tout bien vendu dans le commerce de détail " en la présence physique du consommateur dans l'unité d'établissement ". Le chèque et la prime peuvent également être dépensés dans l'horeca et auprès de nombreuses entreprises de services.
Même si la liberté d'utilisation n'est pas totale, les possibilités en sont tellement nombreuses que le chèque consommation et la prime corona peuvent être utilisés sans restriction significative pour des dépenses que l'intéressé ferait de toute façon et l'argent épargné peut également être dépensé librement. Cette possibilité de substitution est bien plus grande que, par exemple, pour les éco-chèques ainsi que pour les chèques sport et culture existants. 7.4. Invité à justifier les conditions d'utilisation élargies à la lumière du principe constitutionnel d'égalité, le délégué a déclaré ce qui suit : " Dans la mesure où chaque employeur à la possibilité, lorsque son entreprise a obtenu de bons résultats durant la crise, d'octroyer en 2021, une augmentation unique sous la forme d'une prime corona de maximum 500 euros qui sera exclue du calcul de la marge maximale pour l'évolution du coût salarial, il n'y a pas de discrimination possible.
Le salaire habituel de tous les travailleurs est taxé de la même manière et la prime corona, d'un montant limité également taxé, est mise en place pour répondre à un besoin particulier et temporaire qui est celui de toute entreprise dont les résultats permettent un geste salarial. La forme prise par la prime corona contribue par ailleurs à un effort de relance bénéfique à l'ensemble de l'économie. La différence de traitement liée à la prime corona repose sur un critère objectif et raisonnablement justifié. La mesure est proportionnée par rapport à l'objectif poursuivi ".
Cette argumentation ne contient toutefois pas d'éléments permettant de justifier à suffisance la différence de traitement entre le chèque consommation et la prime corona, d'une part, et la rémunération régulière en argent, d'autre part, compte tenu de l'observation formulée dans l'avis précité de la section de législation et des possibilités très étendues d'utilisation du chèque consommation et de la prime corona. La circonstance que seuls certains employeurs peuvent octroyer la prime n'y change rien. Du reste, cette restriction ne s'applique pas pour les chèques consommation. b) Les possibilités d'utilisation du chèque consommation et de la prime corona 8.1. Le délégué a expliqué la détermination des établissements où le chèque consommation et la prime corona peuvent être dépensés comme suit : " Als uitgangspunt is het toepassingsgebied van de consumptiecheque genomen. - In eerste instantie zijn de beperkende voorwaarden op vlak van minimale sluiting en omvang van de onderneming opgeheven. Uit de praktijk bleek immers dat de bestedingsmogelijkheden te beperkt waren, terwijl men algemeen kan stellen dat de handelszaken een economisch mindere periode hebben doorgemaakt omwille van de sluitingen en andere sanitaire maatregelen - In tweede instantie zijn toegevoegd de inrichtingen die ten gevolge van de maatregelen hebben moeten sluiten in zover ze nog niet onder het toepassingsgebied vielen. Daarop werd aansluiting gezocht met de Ministeriële besluiten met maatregelen tegen het coronavirus (MB van 28 oktober 2020 en latere wijzigingen) Het gaat daarbij om contactberoepen en inrichtingen voor cultuur, sport en vrije tijd ". 8.2. Les commerces de détail sont soumis à la condition selon laquelle ces établissements, " en la présence physique du consommateur dans l'unité d'établissement, proposent des biens au consommateur, y compris des services de réparation lorsque le bien à réparer est physiquement transporté dans l'unité d'établissement et retiré de celle-ci par le consommateur " (article 19quinquies, § 2, 4°, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969).
Invité à expliquer la portée concrète de cette condition - et à préciser, par exemple, si une vente qui a lieu à distance mais pour laquelle le bien est enlevé physiquement répond également à cette condition -, le délégué a déclaré ce qui suit : " Cette terminologie a été spécifiquement retenue car l'objectif de la mesure et aussi de soutenir les magasins 'physiques' et non les ventes sur internet car celles-ci n'ont pas souffert de la crise, au contraire. La mesure vise à soutenir ce commerce en 'présentiel'. Donc un consommateur qui commande un bien par téléphone et vient le reprendre au magasin peut payer au moyen de la prime corona. S'il vient faire son choix en magasin et se fait livrer le bien il peut également payer au moyen de la prime corona. C'est donc le tissu commercial implanté sur l'ensemble du territoire que l'on entend également soutenir par le biais de ce moyen ". 8.3. Invité à préciser les critères appliqués, à la lumière du principe constitutionnel d'égalité, le délégué a déclaré : " Le commerce en ligne sort d'une période florissante où ses ventes ont explosées durant le confinement. Au contraire l'ensemble des commerces 'physiques' ont grandement souffert durant cette même période. Ils ont dû complètement fermer durant un temps puis ont pu rouvrir mais avec des capacités d'accueil des clients limitées. Le fait de prévoir maintenant que la prime corona ne puisse être utilisée que dans ces magasins 'physiques' est raisonnablement justifié au regard de la situation très différente vécue par ces deux secteurs durant la crise que nous traversons. Eu égard au volume du chiffre d'affaire du commerce en ligne, accentué durant la période de confinement, en comparaison du chiffre d'affaire du commerce 'physique' nous estimons qu'il y a un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ".
Le Conseil d'Etat, section de législation, n'a pas connaissance des éléments de fait sur lesquels repose cette justification, ce qui s'avère nécessaire pour pouvoir juger adéquatement de la crédibilité de cette justification. 8.4. Les conditions en projet doivent en outre être compatibles avec le droit de l'Union européenne. L'exclusion de la vente (et de la réparation) qui s'opère (uniquement) à distance est de nature telle que des exploitants étrangers de commerces en ligne, par exemple, pourraient potentiellement être disproportionnellement lésés. Du reste, il ressort de la déclaration du délégué que l'intention est de soutenir " le tissu commercial implanté sur l'ensemble du territoire ".
Il est douteux qu'un tel régime soit compatible avec les principes en matière de libre circulation 10. Dès lors que le traitement plus avantageux en matière de sécurité sociale et de fiscalité est, qui plus est, financé " au moyen de ressources d'Etat ", au sens de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), la question se pose également de savoir s'il n'y a pas lieu de le qualifier d'aide d'Etat et, par conséquent, de le notifier au préalable à la Commission européenne. En effet, la mesure a un caractère sélectif, puisqu'elle favorise les entreprises locales 11. 8.5. Le projet doit dès lors faire l'objet d'un examen complémentaire approfondi sur ces points. c) Les conditions d'octroi de la prime corona 9.1. L'article 19quinquies, § 4, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 s'énonce comme suit : " L'octroi de la prime corona unique dans les entreprises qui ont obtenu de bons résultats pendant la crise doit faire l'objet d'une convention collective de travail au niveau sectoriel ou au niveau de l'entreprise. Si une telle convention ne peut être conclue en raison de l'absence de délégation syndicale, ou s'il s'agit d'une catégorie de personnel pour laquelle il n'est pas d'usage de prévoir une telle convention, l'octroi peut être régi par une convention individuelle ". 9.2. Le délégué a confirmé que cette disposition implique que la prime corona peut être octroyée uniquement dans des entreprises ayant enregistré de bons résultats pendant la crise et pas que la condition de conclure la convention collective de travail ne vaut que dans ces entreprises. Il est recommandé de l'exprimer clairement dans la formulation de la disposition en projet.
Bien que le terme " prime corona " laisse peu de place au doute quant à la question de savoir de quelle " crise " il s'agit, il est conseillé de le préciser aussi dans le texte de la disposition en projet. 9.3. A la question de savoir quand il peut être fait état de " bon résultats " obtenus " pendant la crise ", le délégué a déclaré ce qui suit : " Il appartient aux instances qui concluent ces accords d'en juger et, le cas échéant, de définir plus précisément ce concept ".
On ne peut se rallier à ce point de vue du délégué. Il est en effet requis de satisfaire aux conditions inscrites dans l'article 19quinquies, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pour que le régime spécifique en matière de sécurité sociale ainsi que d'impôts sur les revenus soit applicable. Les conséquences de cette situation sont importantes pour les employeurs et les travailleurs.
L'auteur du texte devra dès lors appliquer en la matière des critères clairs, dont la portée exacte est suffisamment prévisible pour les personnes concernées. Voir à cet égard aussi l'observation 8 formulée au sujet de l'avant-projet de loi 'fixant les mesures en matières de négociation salariale pour la période 2021 2022', également soumis pour avis (demande d'avis 69.628/1). Le régime en projet relatif à la prime corona gagnerait à être complété sur ce point par des critères plus précis.
OBSERVATIONS PARTICULIERES Article 2 10. En vertu de l'article 19quinquies, § 4, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, les conditions relatives au chèque consommation inscrites dans les paragraphes 1er à 3 de cet article s'appliquent pour l'octroi de la prime corona. L'article 19quinquies, § 2, 1°, dispose que " [p]our le secteur public, l'octroi du chèque consommation doit avoir fait l'objet d'une négociation au sein du comité de négociation compétent ".
Selon l'article 19quinquies, § 4, alinéa 2, en projet, la prime corona ne peut être octroyée que " dans les entreprises qui ont obtenu de bons résultats pendant la crise ". Pour le surplus, cette disposition intègre les conditions en matière de concertation sociale visées à l'article 19quinquies, § 2, 1°, en ce qui concerne le chèque consommation, mais sans la référence au secteur public.
A la question de savoir si la prime corona peut ou non être octroyée dans le secteur public, le délégué a déclaré ce qui suit : " Les conditions énoncées à l'article 19quinquies, paragraphes 1 à 3, s'appliquent également à la prime de corona. Il y est spécifiquement prévu que pour le secteur public, l'octroi 'du chèque consommation' (lire 'de la prime corona') doit avoir fait l'objet d'une négociation au sein du comité de négociation compétent. L'octroi éventuel d'une prime corona relève de la décision des autorités concernées. Il en va de même pour les entreprises publiques ".
Il est recommandé d'indiquer plus clairement cette intention dans le texte des dispositions en projet. 11. A l'article 19quinquies, § 4, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, il est fait mention de " la prime corona unique ".Or, l'alinéa 3, 3°, de cette disposition prévoit que " le montant total des primes corona octroyées par l'employeur ne peut dépasser 500 euros par travailleur ".
Interrogé au sujet de la manière dont le caractère " unique " s'articule avec la possibilité d'octroyer la prime en plusieurs parties, le délégué a répondu ce qui suit : " La prime corona est unique dans sa temporalité, au sens où elle est limitée dans le temps et n'est liée qu'à la survenance de la crise du Covid 19.
Cela n'empêche toutefois pas l'employeur d'octroyer la prime corona en plusieurs fois pour autant que son montant total ne dépasse pas 500 euros ".
Le caractère temporaire de la prime corona ressort déjà des autres conditions, comme la limitation dans le temps de la possibilité d'octroi. Afin de ne laisser subsister aucun doute quant à la possibilité d'octroyer la prime corona en plusieurs fois, il est conseillé d'omettre le mot " unique ".
Le greffier Le président Gr. VERBERCKMOES M. VAN DAMME Notes 1 A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis. 2 Ainsi, depuis le début de la pandémie de COVID 19, les articles 19bis à 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 ont été modifiés par les arrêtés royaux des 20 mai 2020 et 15 juillet 2020, la loi du 31 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2020 pub. 17/08/2020 numac 2020203211 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions introduisant le chèque consommation électronique type loi prom. 31/07/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020044223 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation type loi prom. 31/07/2020 pub. 28/08/2020 numac 2020031279 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, relative aux personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et modifiant la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration en ce qui concerne le résorption de l'arriéré du contentieux fermer, la loi-programme du 20 décembre 2020 et les arrêtés royaux des 22 décembre 2020 et 28 décembre 2020. 3 Article 19quinquies, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. 4 Avis C.E. 67.663/1 du 26 juin 2021 sur un projet devenu l'arrêté royal du 15 juillet 2020 'insérant un article 19quinquies dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs', observation 5. 5 Voir pour les chèques consommation les articles 7 et 8 de la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (1) fermer 'portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III)' et pour la prime corona les articles 8 et 9 de l'avant projet de loi 'fixant les mesures en matières de négociation salariale pour la période 2021-2022' actuellement soumis pour avis au Conseil d'Etat, section de législation (demande d'avis 69.628/1). 6 Avis C.E. 61.016/1-61.017/1 du 21 mars 2017 sur une proposition de loi 'relative au remplacement des écochèques par une indemnité nette' et amendements, Doc. parl., Chambre, n° 54 2287/004, observations 3.4-3.5; avis C.E. 61.018/1 du 21 mars 2017 sur une proposition de loi 'modifiant la législation en ce qui concerne le remplacement des éco chèques par un bonus net', Doc. parl., Chambre, n° 54-0842/002, observations 3.4-3.5. Voir aussi : avis C.E. 62.233/1/3 du 14 novembre 2017 sur un avant projet devenu la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011632 source service public federal finances Loi concernant l'instauration d'une allocation de mobilité fermer 'concernant l'instauration d'une allocation de mobilité', Doc. parl., Chambre, 2017 2018, n° 2838/1, observation 4.3.1; avis C.E. 62.368/1/2/3/4 du 1er décembre 2017 sur un avant projet devenu la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer 'relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale', Doc. parl., Chambre, 2017 2018, n° 2839/1, pp. 47-48, observation 3. 7 Note de bas de page de l'avis cité: Voir notamment à cet égard : l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 25°, CIR 92, qui dispose que sont exonérés de l'impôt sur les revenus " les avantages qui se composent de l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise dans les titres repas, les chèques sport/culture ou les éco chèques qui répondent aux conditions reprises à l'article 38/1 "; l'article 38/1, § § 1er, 2 et 4, CIR 92, qui fixe les conditions auxquelles les titres-repas et les éco chèques doivent répondre pour pouvoir être considérés comme un avantage exonéré au sens de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 25°, CIR 92; l'article 53, 14°, CIR 92, qui dispose que ne constituent pas des frais professionnels (dans le chef de l'employeur) " les avantages visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 11° et 25°, à l'exclusion de l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise dans le montant des titres repas limitée, le cas échéant, à 2 EUR par titre repas lorsque cette intervention répond aux conditions visées à l'article 38/1 ". 8 Note de bas de page de l'avis cité : Voir notamment à cet égard les articles 19bis et 19quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, qui en ce qui concerne respectivement les titres-repas et les éco-chèques, disposent que l'avantage octroyé sous cette forme est considéré comme une rémunération à moins qu'il soit satisfait à un certain nombre de conditions. 9 Note de bas de page de l'avis cité : Dans le délai qui lui a été imparti pour donner un avis, le Conseil d'Etat, section de législation, n'a pas pu examiner dans quelle mesure, au regard du principe d'égalité, les indemnités ainsi conçues et le régime en matière fiscale et de sécurité sociale qui leur est associé ne requièrent pas également de reconsidérer d'autres dispositifs en vigueur dans ce domaine. 10 Voir, entre autres, C.J.U.E., 24 novembre 1982, Commission c.
Irlande, ECLI: EU: C: 1982: 402. 11 Pour une raison similaire, le motif justifiant la compatibilité pour " les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels " à l'article 107, paragraphe 2, a), du TFUE ne vaut qu'" à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits ". 21 JUILLET 2021. - Arrêté royal modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 14, § 2;
Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 23, alinéa 2, modifié par la loi du 24 juillet 2018;
Vu la loi du 31 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2020 pub. 17/08/2020 numac 2020203211 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions introduisant le chèque consommation électronique type loi prom. 31/07/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020044223 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation type loi prom. 31/07/2020 pub. 28/08/2020 numac 2020031279 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, relative aux personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et modifiant la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration en ce qui concerne le résorption de l'arriéré du contentieux fermer modifiant diverses dispositions introduisant le chèque consommation électronique, l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2021;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 juin 2021;
Vu l'avis n° 2.230 du Conseil national du travail, donné le 29 juin 2021;
Vu l'exception relative à l'accomplissement de l'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que les modalités juridiques de la prime corona doivent être claires dans les plus brefs délais, de sorte que : - les partenaires sociaux, les employeurs et les travailleurs salariés peuvent entamer la concertation sociale le plus rapidement possible; - les primes corona peuvent être attribuées aussi rapidement que possible; - les éditeurs de chèques et les établissements, associations ou les commerces de détail où la prime corona peut être utilisée puissent commencer les préparations nécessaires à sa mise en oeuvre pratique dès que possible; - la contribution à la reprisse économique puisse débuter le plus rapidement possible;
Considérant que la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité détermine une marge maximale d'évolution du coût salarial;
Considérant que le Gouvernement est d'avis que les entreprises qui ont obtenus de bons résultats durant la crise doivent avoir la possibilité d'octroyer en 2021 une augmentation unique au-delà de la marge maximale octroyée;
Considérant que cette augmentation unique prend la former d'une prime corona de maximum 500 euros qui est exclue de la notion de rémunération afin d'augmenter l'avantage net pour le salarié et limiter le coût salarial pour l'employeur simultanément;
Considérant que la prime corona prend la forme de chèques qui pourront être utilisés dans certains commerces et établissements afin de soutenir la consommation et contribuer à la reprise économique suite à la pandémie du coronavirus;
Vu l'avis n° 69.627/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Travail et du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 15 juillet 2020 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, 4°, alinéa 1er, le a) est remplacé par ce qui suit : " a) dans les établissements relevant du secteur horeca ou dans les commerces de détail qui, en la présence physique du consommateur dans l'unité d'établissement, proposent des biens au consommateur, y compris des services de réparation lorsque le bien à réparer est physiquement transporté dans l'unité d'établissement et retiré de celle-ci par le consommateur, ou;"; 2° dans le paragraphe 2, 4°, alinéa 1er, le b) est remplacé par ce qui suit : " b) dans les centres de bien-être, en ce compris les saunas, les bancs solaires, les jacuzzis, les cabines de vapeur et les hammams, dans les activités qui sont nommées sous la Commission paritaire pour les attractions touristiques (CP 333), dans les cinémas et dans les autres établissements relevant du secteur culturel qui sont reconnus, agréés ou subventionnés par l'autorité compétente, ou;" 3° dans le paragraphe 2, 4°, alinéa 1er, le c) est remplacé par ce qui suit : " c) dans les salles de bowling, les piscines et les centres de fitness et dans des associations sportives pour lesquelles il existe une fédération, reconnue ou subventionnée par les Communautés ou appartenant à une des fédérations nationales, ou;"; 4° le paragraphe 2, 4°, alinéa 1er, est complété par le d) rédigé comme suit : " d) dans les instituts de beauté, les instituts de pédicure non-médicale, les salons de manucure, les salons de massage, les salons de coiffure et barbiers, les studios de tatouage et de piercing et les auto-écoles."; 5° dans le paragraphe 2, 4°, les alinéas 3 et 4, les mots " 31 décembre 2021 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2022 ";6° le paragraphe 2, 4°, est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Les chèques consommation sur support papier qui mentionnent une durée de validité jusqu'au 31 décembre 2021, sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2022 inclus."
Art. 2.L'article 19quinquies du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 décembre 2020, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4. L'avantage accordé sous la forme d'une prime corona est considéré ou non comme rémunération selon les conditions et dispositions des paragraphes 1er à 3 inclus. Pour l'application du présent paragraphe toute référence au 'chèque consommation' dans les paragraphes 1er à 3 inclus est réputée se référer à la 'prime corona' et toute référence au 'compte chèque consommation' au 'compte prime corona'.
L'octroi de la prime corona dans les entreprises qui ont obtenu de bons résultats pendant la crise doit faire l'objet d'une convention collective de travail au niveau sectoriel ou au niveau de l'entreprise. Si une telle convention ne peut être conclue en raison de l'absence de délégation syndicale, ou s'il s'agit d'une catégorie de personnel pour laquelle il n'est pas d'usage de prévoir une telle convention, l'octroi peut être régi par une convention individuelle.
Par dérogation aux conditions des paragraphes 1er à 3 inclus, les conditions spécifiques suivantes sont d'application à la prime corona : 1° la prime corona peut être émise dès le 1er août 2021 jusqu'au 31 décembre 2021;2° la prime corona sur support papier mentionne clairement qu'elle est valable jusqu'au 31 décembre 2022;3° le montant total des primes corona octroyées par l'employeur ne peut dépasser 500 euros par travailleur.".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2021.
Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Affaires sociales, Fr. VANDENBROUCKE