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Arrêté Royal du 12 février 2023
publié le 30 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'accord sectoriel 2021-2022

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023200256
pub.
30/03/2023
prom.
12/02/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'accord sectoriel 2021-2022 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'accord sectoriel 2021-2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 février 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 23 novembre 2021 Accord sectoriel 2021-2022 (Convention enregistrée le 17 juin 2022 sous le numéro 173468/CO/311) Cet accord est d'application aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail (CP 311).

A. Pouvoir d'achat 1. Utilisation de la marge salariale A partir du 1er janvier 2022, le revenu mensuel moyen minimum, les barèmes et les salaires mensuels effectivement payés seront majorés de 10 EUR bruts par mois. Pour les ouvriers, le revenu mensuel moyen minimum, les barèmes et les salaires horaires effectivement payés seront majorés de 0,0659 EUR brut par heure à partir du 1er janvier 2022.

En décembre 2021, une prime unique et non récurrente de 70 EUR brut sera attribuée aux travailleurs à temps plein sous contrat de travail (à l'exclusion des malades de longue durée, c'est-à-dire plus de 12 mois malades) au 30 septembre 2021 et au moment du paiement de la prime. La prime sera versée en même temps que la prime de fin d'année, mais ne sera pas prise en compte pour le calcul de la prime de fin d'année.

Ces avantages seront accordés aux travailleurs à temps partiel proportionnellement à leur régime de travail contractuel. 2. Prime corona La prime corona sous forme de chèques consommation prévue par l'arrêté royal du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 est accordée aux travailleurs de la façon suivante : Pour les travailleurs des entreprises de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, le montant de la prime sera de 250 EUR, pour autant que ces entreprises ont connu un bénéfice d'exploitation (code 9901) positif tant en 2019 qu'en 2020. Les travailleurs sous contrat de travail (à l'exclusion des malades de longue durée, c'est-à-plus de 12 mois malades) au 30 septembre 2021 et au moment du paiement seront éligibles à la prime.

Ces avantages seront accordés aux travailleurs à temps partiel proportionnellement à leurs heures réellement prestées et assimilées entre le 1er janvier 2021 et le 31 octobre 2021.

Cette prime corona ne sera pas prise en compte pour le calcul de la prime de fin d'année.

Cette prime corona est une prime unique et non récurrente qui sera uniquement payée en même temps que la prime de fin d'année 2021. 3. Frais de déplacement A partir du 1er janvier 2022, le plafond de 35 000 EUR pour le remboursement des frais de transport privé est augmenté à 37 500 EUR. Pour le calcul de ce plafond, le salaire brut mensuel multiplié par 13,92 sera pris en compte.

B. Fin de carrière Pour la durée du présent accord, les partenaires sociaux prolongent dans la mesure du possible, et dans le contexte légal actuel, les conventions collectives de travail sectorielles relatives aux RCC et aux crédits-temps fins de carrière. 1. Emplois fin de carrière En application des conventions collectives de travail n° 156 et n° 157, conclues au sein du Conseil national du Travail le 15 juillet 2021, la limite d'âge pour l'octroi des allocations prévues par l'arrêté royal du 12 décembre 2001 est portée pour la période 2021-2022 et pour les 6 premiers mois de 2023, à 55 ans pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, réduisent leurs prestations de travail à des prestations à mi-temps, et pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations d'1/5ème, et ce pour autant qu'au moment de la notification écrite à l'employeur, ils remplissent les conditions des conventions collectives de travail n° 156 et n° 157. Le complément du fonds social est également accordé à partir de 55 ans pour les travailleurs qui répondent aux conditions susmentionnées. 2. Régimes de chômage avec complément d'entreprise Pour la durée du présent accord, les partenaires sociaux prolongent dans la mesure du possible, et dans le contexte légal actuel, la convention collective de travail sectorielle relative aux RCC.1. Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs avec 33 ans de carrière dans un métier lourd Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions prévues par la convention collective de travail n° 151.2. Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 35 ans de carrière dans un métier lourd Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions fixées à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.3. Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 40 ans de carrière Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions prévues par la convention collective de travail n° 152.4. Disponibilité En exécution de l'article 22, § 3, alinéa 5 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 153 du Conseil national du Travail, l'âge indiqué à l'article 22, § 3, alinéa 4, 1°, est porté à 62 ans à partir du 1er juillet 2021 et jusqu'à la fin de la durée de validité de cet accord. C. Formation 1. Effort de formation En exécution de l'article 12, 1° de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, il est prévu pour l'ensemble du secteur un effort de formation qui est au moins équivalent à un effort de formation de 5 jours en moyenne, par équivalent temps plein, pour les années 2021 et 2022 ensemble. Il est recommandé aux entreprises qui n'atteignent pas cette moyenne d'augmenter leurs efforts de formation.

Chaque année une enquête sera organisée auprès des entreprises dont les résultats seront communiqués au fonds social par type de formation et par catégorie de travailleurs en vue d'une évaluation sectorielle.

Les partenaires sociaux s'engagent à réunir un groupe de travail en vue d'examiner la formation dans le secteur et d'élaborer une trajectoire de croissance. 2. Formation en alternance Les initiatives de formation récemment convenues, dans le cadre du fonds social, seront mises en oeuvre dans la période à venir. Un Comité de suivi Formation bipartite, au sein du fonds social, se réunira tous les deux mois pour suivre les initiatives dans le domaine de l'apprentissage tout au long de la vie, de la formation en alternance et de la diversité et de l'inclusion, au niveau fédéral et dans les trois régions. 3. Offre de formations L'offre de formation sectorielle pour les années 2022 et 2023 comprendra déjà, dans le cadre des budgets déjà prévus : - La formation gestion de l'agressivité en magasin sera poursuivie : 750 participants par an (collectivement et in house), avec un remboursement de 160 EUR par jour de formation par le fonds social; - 2 formations dans le domaine de la digitalisation, du travail faisable, de l'ergonomie, de la diversité, etc., à déterminer plus précisément : 2 x 500 participants par an (collectivement et in house), avec un remboursement de 160 EUR par jour de formation par le fonds social; - Une formation sectorielle au tutorat : 500 participants par an (collectivement et in house), avec un remboursement de 160 EUR par jour de formation par le fonds social.

Les conventions de formation avec le Gouvernement flamand, l'IFAPME et le Forem seront mises en oeuvre, y compris dans les comités de suivi tripartites, et les conventions de formation avec l'enseignement francophone et la Région bruxelloise feront l'objet d'un travail supplémentaire.

D. Initiatives paritaires 1. Poursuite des interventions actuelles du fonds social en matière de mesures pour l'emploi Toutes les interventions actuelles du fonds social en matière de mesures pour l'emploi seront maintenues, sauf changement légal. En cas de changement de législation, les partenaires sociaux se concerteront sur la poursuite des interventions. 2. Respect de l'arrêté royal groupes à risque Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupes cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. De ces 0,05 p.c. de la masse salariale la moitié doit être consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal.

Les partenaires sociaux s'engagent à conclure, pour les années 2021 et 2022, une convention collective de travail sectorielle dans le respect des groupes à risque comme déterminés par l'arrêté royal du 19 février 2013, reprenant les initiatives relatives à la garde des enfants, aux primes à l'embauche susmentionnées, ainsi que les autres initiatives existantes. 3. Prolongation des interventions du fonds social Toutes les interventions actuelles du fonds social dans le cadre de mesures d'emploi sont conservées, sous réserve de législation et charges sociales inchangées. Aperçu des interventions du fonds : - Formation professionnelle; - Complément crédit-temps à partir de 55 ans; - Incapacité de travail définitive; - Prime à l'embauche de jeunes de - de 26 ans; - Intervention dans l'accueil des enfants. 4. Relèvement de la condition d'âge pour la prime garde d'enfant La condition d'âge pour la prime garde d'enfant est augmentée de 3 à 6 ans.5. Groupes de travail sectoriels Les groupes de travail suivants sont maintenus : - Groupe de travail évolution des métiers dans le commerce, la formation et les transitions; - Groupe de travail réintégration après maladie de longue durée et force majeure médicale; - Groupe de travail faisabilité du travail; - Groupe de travail interprétation des conventions collectives de travail; - Groupe de travail formation; - Groupe de travail harmonisation des commissions paritaires.

Chaque groupe de travail se réunira tous les deux mois en suivant le calendrier qui sera fixé au sein de la commission paritaire. Les modalités de fonctionnement seront fixées lors de la première réunion qui suit le présent accord. Une évaluation des travaux de ces groupes de travail sera également prévue.

E. Fonctionnement syndical 1. Augmentation de l'intervention du fonds social pour la formation syndicale A partir de l'année 2022, le montant du budget annuel de l'intervention pour la formation syndicale sera augmenté de 5 p.c. 2. Augmentation du seuil sectoriel de délégués syndicaux effectifs en Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail A partir du 1er janvier 2022, le seuil sectoriel de délégués syndicaux effectifs au sein de la délégation syndicale est augmenté de la manière suivante : - Entreprises de 500 travailleurs ou moins : augmentation d'un délégué effectif; - Entreprises de 501 travailleurs ou plus : augmentation de deux délégués effectifs.

Les entreprises dont le nombre de délégués effectifs est déjà supérieur au nouveau seuil sectoriel tel que déterminé par le présent accord ne doivent pas augmenter leur nombre de délégués effectifs.

F. Conversion des éco-chèques - Les éco-chèques peuvent être convertis en entreprise en un autre avantage, par une convention collective de travail conclue avant le 31 janvier 2022; - Les discussions en entreprise ne peuvent avoir pour objet que cette conversion; - Cette conversion ne peut avoir pour effet d'augmenter le coût patronal pour l'employeur.

G. Conversion de la prime de 250 EUR - Cette prime de 250 EUR prévue dans la convention collective de travail du 4 septembre 2017 relative à l'octroi d'une prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2015-2016 est transformable par division ou branche d'entreprise moyennant une convention collective de travail d'entreprise conclue avant le 31 janvier 2022, en un des avantages suivants, ou une combinaison de ceux-ci pour une valeur totale identique : - l'octroi ou l'augmentation de la part patronale dans le titre-repas de 1,45 EUR; - augmentation de la part patronale de 1 EUR dans le titre-repas et une prime annuelle brute de 74 EUR; - augmentation de la part patronale de 1 EUR dans le titre-repas et un versement annuel de 85 EUR dans une pension complémentaire (plan d'assurance groupe); - un versement annuel de 289 EUR dans une pension complémentaire (plan d'assurance groupe); - La prime brute ou la prime à verser dans le plan d'assurance de groupe sera payée aux travailleurs à temps partiel au prorata de leurs prestations; - Les négociations d'entreprises ne peuvent avoir trait qu'au choix d'une option ou une combinaison de plusieurs options du menu ci-dessus, et non aux montants mêmes de chaque option; - A défaut d'un accord d'entreprise avant le 31 janvier 2022, le régime sectoriel supplétif de la prime brute sera automatiquement d'application.

H. Conversion de la prime de 70 EUR La conversion de cette prime de 70 EUR prévue par la convention collective de travail du 4 septembre 2017 relative à l'octroi d'une prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2005-2006 par un avantage équivalent peut être prévue par convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise au plus tard le 31 janvier 2022.

I. Paiement des jours de RTT au prorata En cas de départ de l'entreprise, les jours de RTT déjà acquis et non pris par le travailleur lors de son départ de l'entreprise seront pris en compte et payés au prorata des jours travaillés. Il s'agit de l'application de la loi et des conventions collectives de travail sectorielles.

J. Affichage des horaires A partir de la signature du présent accord sectoriel, les horaires des travailleurs à temps plein à horaire variable seront affichés dans les mêmes délais que pour les travailleurs à temps partiel à horaire variable.

K. Enregistrement du temps de travail Les employeurs s'engagent, là où cela n'a pas encore été fait, à mettre ce point à l'agenda dans les entreprises afin de trouver une solution appropriée à la situation de l'entreprise.

L. Table ronde avenir du commerce Les partenaires sociaux s'engagent à se réunir en vue d'aboutir à un avis commun sur l'avenir du secteur, en ce compris l'e-commerce, avant mars 2022.

M. Sécurité et agressivité dans les magasins Les partenaires sociaux sont conscients de l'importance d'une politique de sécurité efficace dans les magasins pour que les employés puissent exercer leur métier dans un climat serein.

A partir de la commission paritaire, ils s'engagent à discuter et réfléchir ensemble à une campagne de sensibilisation positive envers les clients.

N. Dispositions finales 1. Prolongation des conventions collectives de travail à durée déterminée et/ou des accords à durée déterminée Les conventions collectives de travail à durée déterminée, conclues au niveau du secteur et des entreprises, sont prolongées pour la durée du présent accord.2. Paix sociale Les travailleurs et les employeurs s'engagent à maintenir la paix sociale dans les entreprises pendant toute la durée de cet accord.Les parties n'introduiront aucune nouvelle revendication au niveau du secteur ou de l'entreprise pendant la durée de cet accord.

O. Durée de l'accord Cet accord produit ses effets à partir du 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023, à l'exception des dispositions contraires ci-dessus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 février 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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