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Arrêté Royal du 09 mai 2022
publié le 13 juillet 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prime corona

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022201952
pub.
13/07/2022
prom.
09/05/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prime corona (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prime corona.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 16 décembre 2021 Prime corona (Convention enregistrée le 4 janvier 2022 sous le numéro 169160/CO/149.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et aux ouvriers qui sont actifs comme travailleurs intérimaires dans une entreprise qui ressortit à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est établie conformément à la législation en vigueur, à savoir l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 sur la sécurité sociale des ouvriers, tel que modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2021 (Moniteur belge du 29 juillet 2021) [1], et fixe les modalités d'octroi et d'utilisation de la prime corona applicable aux employeurs et aux ouvriers visés à l'article 1er. CHAPITRE III. - La prime

Art. 3.§ 1er. Les partenaires sociaux de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux recommandent d'accorder une prime corona. § 2. Le montant total des primes corona octroyées par l'employeur ne peut dépasser 500 EUR par travailleur. § 3. Dans les entreprises où - en application de l'accord sectoriel 2021-2022 pour la Commission paritaire auxiliaire pour employés - une prime corona est accordée aux employés, au moins la même prime corona doit être accordée aux ouvriers. CHAPITRE IV. - Modalités d'octroi

Art. 4.§ 1er. La prime corona est accordée selon les mêmes modalités que la Commission paritaire auxiliaire pour employés, à l'exception du calcul des périodes assimilées : - Pour les ouvriers, il convient d'appliquer les périodes assimilées dans le cadre de la convention collective de travail sectorielle relative à la prime de fin d'année du 18 novembre 2021 pour la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux; - Tous les jours de chômage temporaire pour force majeure en raison du coronavirus sont assimilés à des jours effectivement prestés. § 2. La prime corona est également accordée aux travailleurs intérimaires sur la base des modalités susmentionnées. § 3. Les employeurs accorderont les chèques consommation "prime corona" sous format électronique à moins qu'il ne soit décidé au niveau de l'entreprise de l'octroyer sous format papier. § 4. La valeur nominale maximale du chèque consommation s'élève à 10 EUR par chèque consommation pour un support papier. CHAPITRE V. -Affectation et validité

Art. 5.§ 1er. Les chèques consommation ne peuvent être utilisés que pour la distribution dans : - Les établissements relevant du secteur horeca; - Les commerces de détail qui, en présence physique simultanée du consommateur dans l'unité d'établissement, offrent des biens au consommateur, y compris des services de réparation lorsque le bien à réparer est physiquement amené dans l'unité d'établissement et en est retiré par le consommateur; - Les centres de bien-être (les saunas, les bancs solaires, les jacuzzis, les cabines de vapeur et les hammams); - Les activités qui sont nommées sous la Commission paritaire pour les attractions touristiques (CP 333); - Les cinémas et les autres établissements relevant du secteur culturel qui sont reconnus, agréés ou subventionnés par l'autorité compétente; - Les salles de bowling, les piscines et les centres de fitness et dans des associations sportives pour lesquels il existe une fédération, reconnue ou subventionnée par les communautés ou appartenant à l'une des fédérations nationales; - Les instituts de beauté, les instituts de pédicure non médicale, les salons de manucure, les salons de massage, les salons de coiffure et barbiers, les studios de tatouage et de piercing; - Les auto-écoles. § 2. La validité des chèques consommation est limitée au 31 décembre 2022. Il s'agit de la date limite à laquelle le travailleur peut dépenser les chèques consommation. CHAPITRE VI. - Date de remise

Art. 6.La prime corona est remise par l'employeur en décembre 2021. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur et validité

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 novembre 2021 relative à la prime corona, enregistrée le 2 décembre 2021 sous le numéro 168630/CO/149.03.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, à partir du 1er août 2021 jusqu'au 31 décembre 2022.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mai 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note [1] Inséré par l'arrêté royal du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant révision de l'arrêté-loi de 1944 sur la sécurité sociale des ouvriers.

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