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Arrêté Royal du 21 janvier 2013
publié le 12 mars 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'assurance "Soins de santé" et l'assurance "Perte de revenus"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012191
pub.
12/03/2013
prom.
21/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'assurance "Soins de santé" et l'assurance "Perte de revenus" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'assurance "Soins de santé" et l'assurance "Perte de revenus".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 13 octobre 2011 Assurance "Soins de santé" et l'assurance "Perte de revenus" (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106642/CO/216) Préambule Attendu que la convention collective de travail du 13 avril 1979 a prévu la création du Fonds social pour les Employés de Notaires ASBL et a fixé les bases des conditions d'interventions de ce fonds.

Attendu que l'article 4, c de la convention collective de travail du 15 janvier 2002 relative à l'évolution des salaires pour 2001-2002 prévoit l'instauration d'une assurance hospitalisation en faveur des employés de notaire et des membres de leur ménage et fixe les cotisations patronales et personnelles pour le financement de l'assurance hospitalisation des employés à respectivement 0,30 p.c. et 0,10 p.c. du salaire brut.

Attendu que l'article 5 de la convention collective de travail du 27 novembre 2003 relative à l'évolution des salaires pour 2003-2004 et autres dispositions augmente de 0,20 p.c. la cotisation personnelle pour le financement de l'assurance hospitalisation des employés.

Attendu que les mécanismes actuels de financement du fonds social ne sont pas de nature à garantir le financement pérenne des avantages sociaux octroyés aux employés de notaires.

A. Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire des employés occupés chez les notaires. § 2. Elle n'est néanmoins pas d'application aux : a. personnes occupées sous contrat de travail d'étudiant;b. personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics. § 3. Par "employés", on entend : les employés et les employées.

B. Notion et définition

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y lieu d'entendre par : - le "Fonds de sécurité d'existence du notariat" : le fonds de sécurité d'existence dont les statuts ont été établis par la convention collective de travail du 13 octobre 2011 relative l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts; - l'assureur : la compagnie d'assurance auprès de laquelle le "Fonds de sécurité d'existence du notariat" conclut le contrat d'assurance "Soins de santé" et le contrat d'assurance "Perte de revenus"; - le contrat d'assurance "Soins de santé" : le contrat relatif à l'assurance "Soins de santé" annexé à la présente convention collective de travail, qui en fait intégralement partie, et où sont fixés les droits et obligations des parties signataires, les droits et obligations de l'organisateur et des affiliés, les conditions d'affiliation et les règles relatives à sa mise en oeuvre; - le contrat d'assurance "Perte de revenus" : le contrat relatif à l'assurance "Perte de revenus" annexé à la présente convention collective de travail, qui en fait intégralement partie et où sont fixés les droits et obligations des parties signataires, les droits et obligations de l'organisateur et des affiliés, les conditions d'affiliation et les règles relatives à sa mise en oeuvre.

C. Objet de la convention

Art. 3.La présente convention a pour objet : - de confirmer l'existence du plan d'assurance "Soins de santé"; - de l'adapter en tenant compte notamment des possibilités actuellement offertes par la législation et plus particulièrement les dispositions du chapitre III de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre; - de coordonner et remplacer le contrat d'assurance "Soins de santé" en vigueur depuis le 1er janvier 2005 déjà à plusieurs reprises modifié.

Art. 4.La présente convention a également pour objet de mettre en place une assurance "Perte de revenus" à l'issue de la période couverte par le salaire garanti afin de remplacer l'intervention actuelle du fonds social en cas d'incapacité de travail de plus d'un mois.

D. Nature des avantages

Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence conclut un contrat d'assurance "Soins de santé" en faveur des employés conformément aux principes d'affiliation fixés ci-dessous.

Art. 6.Le fonds de sécurité d'existence conclut un contrat d'assurance "Perte de revenus" en faveur des employés conformément aux principes d'affiliation fixés ci-dessous.

E. Organisateur et gestion

Art. 7.§ 1er. Le "Fonds de sécurité d'existence du notariat" est désigné comme organisateur du contrat sectoriel d'assurance "Soins de santé" et du contrat sectoriel d'assurance "Perte de revenus". § 2. La gestion du contrat d'assurance "Soins de santé" continue d'être confiée à un assureur. La gestion sera exécutée par l'assureur conformément aux dispositions du contrat d'assurance "Soins de santé" conclu entre l'organisateur et l'assureur. § 3. La gestion du contrat d'assurance "Perte de revenus" est confiée à un assureur. La gestion sera exécutée par l'assureur conformément aux dispositions du contrat d'assurance "Perte de revenus" conclu entre l'organisateur et l'assureur.

F. Principes d'affiliation au plan d'assurance "Soins de santé"

Art. 8.§ 1er. Tous les employés tombant dans le champ d'application de la présente convention sont obligatoirement affiliés au plan d'assurance "Soins de santé". § 2. L'affiliation des membres de la famille est subordonnée à l'affiliation de l'employé visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail et au paiement des primes conformément aux dispositions prévues à l'article 11 de la présente convention. § 3. Les conditions et modalités d'affiliation de ces employés et, le cas échéant, des membres de leur famille, sont fixées dans le contrat d'assurance "Soins de santé". § 4. Conformément aux conditions arrêtées dans le contrat d'assurance, l'affiliation des membres de la famille est facultative et se fait, à la demande de l'employé visé à l'article 1er. L'employé introduit sa demande d'affiliation des membres de sa famille auprès du "Fonds de sécurité d'existence du nota-riat" au moyen du formulaire d'affiliation mis à disposition.

G. Principes d'affiliation au plan d'assurance "Perte de revenus"

Art. 9.§ 1er. Tous les employés tombant dans le champ d'application de la présente convention sont obligatoirement affiliés au plan d'assurance "Perte de revenus". § 2. Les conditions et modalités d'affiliation de ces employés sont fixées dans le contrat d'assurance "Perte de revenus".

H. Financement du contrat d'assurance "Soins de santé" et du contrat d'assurance "Perte de revenus"

Art. 10.§ 1er. Le fonds de sécurité d'existence, en tant qu'organisateur du contrat d'assurance "Soins de santé" et du contrat d'assurance "Perte de revenus", assure leur financement vis-à-vis de l'assureur. § 2. Chaque employeur ressortissant au champ d'application de la présente convention collective de travail verse une cotisation au fonds de sécurité d'existence égale à 1,68 p.c. du salaire soumis à l'ONSS. § 3. Le fonds de sécurité d'existence assure exclusivement au moyen de cette cotisation, le financement de l'affiliation aux plans d'assurance "Soins de santé" et "Perte de revenus" des employés tombant sous le champ d'application de la présente convention collective de travail et les frais qui s'y rapportent.

Art. 11.§ 1er. Le coût d'affiliation des membres de la famille d'un employé au plan "Soins de santé" est à charge de cet employé. § 2. L'affiliation des membres de la famille au plan d'assurance soins de santé est conditionnée par le paiement de la prime au "Fonds de sécurité d'existence du notariat". § 3. Le montant de la prime est équivalent au montant de la prime d'assurance que le fonds de sécurité d'existence paie à l'assureur pour l'affiliation des membres de la famille concernés en application de la convention d'assurance "Soins de santé". § 4. La prime doit être payée chaque année préalablement à l'affiliation pour l'année calendrier complète suivante. Le paiement de la prime peut, à la demande de l'affilié principal, être mensualisé moyennant la mise en oeuvre d'une domiciliation en faveur du "Fonds de sécurité d'existence du notariat". § 5. Pour le 30 octobre au plus tard de l'année précédant celle à laquelle la prime se rapporte, le fonds de sécurité d'existence fait parvenir à chaque employé une facture accompagnée d'une fiche d'affiliation établie sur la base des éléments d'affiliation qui ont été portés à sa connaissance. § 6. A défaut de paiement ou de demande de mensualisation, pour le 30 novembre de l'année précédant celle à laquelle la prime se rapporte, le fonds de sécurité d'existence envoie à l'employé un courrier recommandé avec demande de payer endéans les 15 jours. § 7. A défaut de paiement dans le délai précité, l'affiliation prend fin de plein droit au 31 décembre de l'année concernée.

J. Dispositions transitoires

Art. 12.§ 1er. Les bénéficiaires actuels du plan d'assurance soins de santé qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, ne ressortissent pas à son champ d'application, forment un groupe fermé. Il s'agit de bénéficiaires qui ne sont pas liés par un contrat de travail avec un employeur ressortissant de la compétence de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, ils sont ci-après dénommés "les affiliés non actifs". § 2. Les actuels affiliés non actifs peuvent maintenir leur droit selon les modalités suivantes : - l'affilié principal non actif : possibilité de maintien de l'affiliation moyennant le paiement de la prime facturée par l'assureur pour l'affiliation d'un affilié appartenant à cette catégorie; - les membres de son ménage : possibilité de maintien de l'affiliation moyennant le paiement de la prime facturée par l'assureur pour l'affiliation d'un affilié appartenant à cette catégorie.

Art. 13.Etant donné d'une part, l'importante différence entre les cotisations actuelles payées par les affiliés non actifs au fonds social et la future prime à payer et d'autre part, le fait que les actifs ont contribué à la constitution des réserves du fonds social, ces réserves seront réparties entre ces deux grands groupes de bénéficiaires selon la formule suivante : répartition proportionnelle des réserves disponibles du fonds entre le groupe des affiliés principaux actifs et le groupe des affiliés principaux non actifs en tenant compte du nombre de personnes appartenant à ces deux groupes à la date du 31 décembre 2011.

On entend par "réserves disponibles" : Les réserves du fonds social, arrêtées à la date du 31 décembre 2011, diminuées de : - 5 p.c. pour les frais de fonctionnement; - 2,5 p.c. pour le financement de la dernière intervention à prévoir en faveur des employés bénéficiant actuellement d'une intervention du fonds social en cas de perte de revenus.

Art. 14.§ 1er. La partie des réserves destinées aux affiliés principaux inactifs sera utilisée pour le financement d'une période transitoire. § 2. Durant cette période, les primes payées par les affiliés inactifs seront progressivement adaptées de sorte à ce qu'à l'issue de celle-ci, elles correspondent effectivement aux primes facturées par l'assureur pour l'affiliation des affiliés appartenant à cette catégorie.

A l'issue de la période transitoire, ce groupe s'autofinance. § 3. La période transitoire aura une durée de 3 ans. Les modalités concrètes de l'utilisation de cette partie des réserves sont déterminées par décision de la commission paritaire.

Art. 15.La partie des réserves destinées aux employés actifs sera utilisée afin de financer une prime unique exceptionnelle à l'assurance-groupe. Le montant de cette prime unique sera déterminé en fonction des réserves mathématiques déjà consti-tuées de chaque affilié.

Art. 16.Les droits éventuels des bénéficiaires actuels d'une intervention "Perte de revenus" payée par le fonds social qui se verraient exclus du bénéfice de l'assurance "Perte de revenus" en application des conditions d'affiliation à cette assurance visées à l'article 9, § 2 seront fixés par décision de la commission paritaire.

I. Disposition abrogatoire

Art. 17.Les dispositions suivantes ont été remplacées par la présente convention collective de travail et sont donc abrogées : - la convention collective de travail du 13 avril 1979 par laquelle le fonds social a été institué; - l'article 4, c de la convention collective de travail du 15 janvier 2002 relative à l'évolution des salaires pour 2001-2002; - l'article 5 de la convention collective de travail du 27 novembre 2003 relative à l'évolution des salaires pour 2003-2004 et autres dispositions.

K. Nullité

Art. 18.La nullité d'un ou plusieurs articles ou parties d'article de la présente convention collective de travail n'entraîne pas la nullité de l'ensemble de la convention collective de travail.

L. Durée de la Convention

Art. 19.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle ne peut être dénoncée par chacune des parties signataires que moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. Cette dénonciation doit être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et aux organisa-tions signataires et sortira ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 1re à la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'assurance "Soins de santé" et l'assurance "Perte de revenus" CONDITIONS GENERALES DU PLAN SOINS DE SANTE Assurance de groupe (Health Care) AG Insurance SA - RPM Bruxelles - T.V.A. BE 0404.494.849 Bd E. Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles AG Employee Benefits : Bd du Jardin Botanique 20, B-1000 Bruxelles - www.agemployeebenefits.be Tél. +32(0)2 664 82 11 - Fax +32(0)2 664 83 09 Définitions 1. Qu'entend-on par les termes suivants ? Accident Un événement subit et anormal, produit directement par l'action soudaine d'une cause extérieure, étrangère à la volonté de l'affilié, et entraînant une lésion corporelle. Acte notoirement téméraire Tout acte volontaire ou négligence exposant son auteur, sans raison valable, à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

Affections préexistantes Les maladies, les accidents, les grossesses et les accouchements survenus avant la date d'affiliation ou dont la ou les causes sont antérieures à cette date.

Alcoolisme La consommation exagérée d'alcool qui entraîne certaines maladies (telle que la déficience vitaminique, l'infection des muqueuses de l'estomac, des conséquences neurologiques et nerveuses, des affections hépatiques,...) sans qu'il y ait nécessairement dépendance.

Année d'assurance L'année débutant à la date de prise en cours du plan soins de santé et se renouvelant à chaque anniversaire de celle-ci.

Appareil orthopédique L'appareil destiné à corriger les difformités du corps.

Compagnie AG Insurance SA, Bd. E. Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles - RPM Bruxelles - T.V.A. BE 0404.494.849, Entreprise agréée sous le numéro de code 0079, branches 1 à 18, 21 à 23, 26 et 27 (Moniteur belge du 14 juillet 1979, 14 janvier 1987, 20 décembre 1988, 13 février 1991, 7 mai 1993, 12 mai 2005 et 14 juin 2005).

Délais d'attente Les périodes de stage prenant cours à la date d'affiliation de l'affilié.

Les frais relatifs aux soins prodigués durant ces périodes ne sont pas remboursés par AG Insurance.

Etablissements hospitaliers Les établissements légalement reconnus comme hôpitaux, où il est fait usage de moyens diagnostiques et thérapeutiques scientifiquement éprouvés.

Sont exclus : - les établissements psychiatriques fermés; - les établissements médico-pédagogiques; - les établissements destinés au simple hébergement de personnes âgées, de personnes convalescentes ou d'en- fants; - les maisons de repos, hôpitaux ou parties d'hôpitaux ayant reçu "l'agrément spécial comme maison de repos et de soins".

Fait intentionnel Un sinistre a été causé par un fait intentionnel lorsque l'affilié a volontairement et sciemment eu un comportement qui a causé un dommage raisonnablement prévisible sans que l'affilié ait eu l'intention de causer le dommage tel qu'il s'est produit.

Frais de séjour Le montant comprend le prix de la journée d'entretien, le supplément facturé pour le séjour en chambre particulière normale ou à deux lits et le forfait journalier pour les médicaments.

Franchise La partie des frais remboursables restant à charge de l'affilié. Elle est fixée dans les conditions particulières.

Hospitalisation Un séjour dans un hôpital, pour autant que ce dernier ait porté en compte au moins une nuit d'hospitalisation ou que l'intervention médicale pratiquée ait donné lieu à une intervention légale sur la base du mini-forfait, du maxi-forfait, du forfait d'hôpital de jour, du forfait douleur chronique ou d'un autre forfait assimilable à celui-ci (hospitalisation de jour), à l'exclusion du forfait salle de plâtre.

Intervention légale Tout remboursement prévu par : - les législations sociales belges applicables aux travailleurs salariés, c'est-à-dire celles relatives à l'Assurance Maladie-Invalidité obligatoire (A.M.I.), aux accidents du travail ou sur le chemin du travail et aux maladies professionnelles; - les conventions relatives à la sécurité sociale des travailleurs salariés liant la Belgique et certains pays étrangers.

Maladie Toute altération de la santé de l'affilié d'origine non accidentelle, présentant des symptômes objectifs et reconnue par un médecin légalement autorisé à pratiquer son art, soit en Belgique, soit dans le pays où se trouve l'affilié au moment de la constatation de la maladie.

Médicament Tout produit vendu exclusivement en pharmacie, prescrit par un médecin dans un but curatif, et enregistré et reconnu comme tel en Belgique.

Prothèse L'appareil qui remplace totalement ou partiellement un membre ou un organe.

Tout organe transplanté ou greffé est assimilé à une prothèse.

Sinistre Tout événement pouvant faire intervenir les garanties du plan soins de santé.

Soins ambulatoires Les soins de santé prodigués ou ordonnés par un médecin en dehors d'une hospitalisation et qui sont repris dans la nomenclature des prestations de santé en matière d'Assurance Maladie-Invalidité obligatoire (A.M.I.). 2. Que faut-il faire en cas de sinistre ? En cas de sinistre, AG Insurance doit être avisé au moyen des formulaires prévus à cet effet. La déclaration doit être faite par l'affilié ou par l'employeur au plus tard un mois après la survenance de l'événement. AG Insurance se réserve le droit de refuser ou de limiter son intervention lorsque la déclaration est faite en dehors de ce délai. AG Insurance n'usera pas de ce droit si la déclaration est faite dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances.

A tout moment, AG Insurance peut faire contrôler l'exactitude des déclarations qui lui sont faites et des réponses fournies à ses demandes de renseignements. 3. Quand le remboursement de AG Insurance est-il effectué ? Le remboursement de AG Insurance est effectué une fois par mois, après réception des notes de frais et des autres documents nécessaires à son calcul. AG Insurance peut réclamer toute pièce complémentaire jugée nécessaire. Les pièces justificatives doivent être en possession de AG Insurance dans un délai d'un an à dater de la prestation médicale.

AG Insurance se réserve le droit de refuser ou de limiter son intervention lorsque ce délai n'est pas respecté. 4. L'employeur et l'affilié peuvent-ils renoncer au recours contre des tiers ? L'employeur et l'affilié ne peuvent renoncer totalement ou partiellement au recours contre les tiers responsables d'une maladie ou d'un accident sans l'accord écrit de AG Insurance. Par le fait même que le remboursement est dû ou déjà effectué par AG Insurance, celui-ci se substitue à l'employeur ou à l'affilié aux fins de recourir contre les tiers responsables. 5. AG Insurance peut-il invoquer la nullité de l'affiliation ? AG Insurance ne peut invoquer la nullité de l'affiliation pour cause de déclaration inexacte ou incomplète, sauf dans les cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle.6. Quelles sont les modalités applicables aux primes ? A chaque échéance, l'employeur verse globalement à AG Insurance les primes majorées de la taxe et des charges y afférentes, actuelles ou futures.Ce versement s'effectue sur la base d'un bordereau émis par AG Insurance.

Les primes sont payables pour chaque affilié à partir du premier jour du mois d'affiliation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'affiliation prend fin.

Les autres modalités sont définies aux conditions particulières. 7. Que se passe-t-il si les primes ne sont pas payées ? Si les primes ne sont pas payées, AG Insurance adresse une lettre recommandée rappelant à l'employeur les conséquences du non-paiement. Quinze jours après cet envoi, les garanties sont suspendues de plein droit.

Les garanties reprennent leurs effets à minuit le lendemain du paiement intégral à AG Insurance des primes impayées.

Pendant la période de suspension prévue ci-dessus, AG Insurance se réserve le droit de résilier le plan soins de santé. 8. Quelle est la durée du plan soins de santé ? Le plan soins de santé est conclu pour une durée d'un an à dater de sa prise en cours. A la fin de chaque année d'assurance, il est reconduit tacitement pour une durée d'un an, sauf résiliation par une des parties, actée par lettre recommandée expédiée au moins trois mois avant la fin de l'année d'assurance. 9. Qu'en est-il des contestations éventuelles ? Les contestations éventuelles d'une décision communiquée par AG Insurance doivent lui parvenir par écrit dans les 30 jours qui suivent la communication.Passé ce délai, la décision est considérée comme acceptée.

Les contestations d'ordre médical sont soumises d'une part au médecin traitant de l'affilié et, d'autre part, au médecin-conseil de AG Insurance. En cas de désaccord, ces médecins désignent de commun accord un troisième médecin.

Faute d'entente sur cette désignation, le choix est fait par le président du Tribunal de première instance de Bruxelles, à la demande de la partie la plus diligente.

La décision du troisième médecin est appliquée, sans préjudice d'un recours devant les tribunaux.

Chaque partie supporte les frais et honoraires de son médecin. Les frais de désignation et les honoraires du troisième médecin sont supportés pour moitié par chacune des parties. 10. Y a-t-il des formalités médicales ? AG Insurance a défini une politique d'acceptation du risque "soins de santé" prévoyant des formalités médicales. Le formulaire "demande d'affiliation" signé et dûment complété pour chaque candidat-affilié est soumis à l'examen de AG Insurance.

Conformément à sa politique d'acceptation médicale, AG Insurance peut refuser ou différer l'affiliation, réclamer une surprime et exclure certaines affections.

Les exclusions d'ordre médical sont communiquées par lettre au candidat-affilié. Pour être affilié, ce dernier doit en renvoyer une copie contresignée pour accord à AG Insurance.

Les surprimes sont communiquées par lettre au débiteur de la prime avec copie au candidat-affilié lorsque ce dernier n'intervient pas totalement dans le paiement des primes. Cette lettre ne doit pas être renvoyée contresignée à AG Insurance qui applique automatiquement les surprimes.

Aucune formalité médicale n'est requise pour un nouveau-né, pour autant que tous les membres de la famille soient affiliés depuis au moins 3 mois.

La politique d'acceptation médicale peut être revue à tout moment et est communiquée sur demande à l'employeur. 11. Quels sont les délais d'attente ? Le délai d'attente général est de trois mois.Le délai d'attente est supprimé pour : a) les accidents;b) les maladies infectieuses aiguës suivantes : choléra, coqueluche, diphtérie, dysenterie, fièvre récurrente, fièvre typhoïde et paratyphoïde, méningite cérébro-spinale, oreillons, paludisme, poliomyélite, rougeole, rubéole, scarlatine, typhus exanthématique, varicelle, variole;c) les maladies d'un nouveau-né pour autant que tous les membres de la famille soient affiliés depuis au moins 3 mois.12. Qu'en est-il des affections préexistantes ? Les affections préexistantes sont exclues des garanties.Toutefois, les garanties sont acquises si, au cours de l'année qui suit la date de son affiliation, l'affilié n'a subi aucun traitement médical en rapport avec l'affection préexistante. 13. Quelle est l'étendue géographique des garanties ? Les garanties sont effectives dans le monde entier.14. Quels sont les risques non couverts ? Les risques non couverts sont liés à des fautes lourdes.Ces risques sont ceux : - résultant d'un fait intentionnel ou d'une tentative de suicide de l'affilié, ou d'un acte notoirement téméraire par l'affilié sauf en cas de sauvetage de personnes ou de biens; - résultant de la participation volontaire de l'affilié à un crime ou un délit; - résultant directement ou indirectement de l'alcoolisme, de la toxicomanie ou de l'usage abusif de médicaments; - survenant lorsque l'affilié est en état d'ivresse, d'intoxication alcoolique ou sous l'influence de stupéfiants, hallucinogènes ou autres drogues, sauf s'il apporte la preuve qu'il n'existe aucun lien de causalité entre ces états et la maladie ou l'accident. 15. Les événements de guerre sont-ils couverts ? La maladie ou l'accident, causés par un événement de guerre ou par la guerre civile, sont exclus des garanties.16. Les cas d'émeutes sont-ils couverts ? La maladie ou l'accident, survenant par suite d'émeutes, de troubles civils ou de tous actes de violence collectifs d'inspiration politique, idéologique ou sociale, sont exclus des garanties. Toutefois, les garanties sont acquises et l'affilié démontre : - soit qu'il n'y a pris aucune part active; - soit qu'il se trouvait en état de légitime défense; - soit qu'il est intervenu en vue du sauvetage de personnes ou de biens.

La garantie est acquise si la maladie ou l'accident résulte du terrorisme selon les dispositions de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme. A cet effet, AG Insurance a adhéré à l'asbl TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool) créée en vertu de la loi précitée. 17. Quand le plan soins de santé entre-t-il en vigueur ? Le plan soins de santé entre en vigueur dès que AG Insurance dispose des renseignements indispensables à l'affiliation et au plus tôt à la date fixée dans les conditions particulières.18. Quelles sont les juridictions compétentes ? Seules les juridictions belges sont compétentes.19. Quelle est la loi applicable ? La loi belge s'applique au présent plan qui est notamment régi par la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.20. Dans quels cas des frais supplémentaires sont-ils réclamés ? Si des dépenses administratives particulières sont occasionnées du fait de l'employeur ou de l'affilié, AG Insurance se réserve le droit de réclamer des frais supplémentaires.21. AG Insurance peut-il modifier les conditions d'assurance du plan soins de santé ? En cas de modifications substantielles de la législation sur la sécurité sociale ou de la loi sur les hôpitaux, AG Insurance peut modifier les conditions d'assurance à la fin de chaque année d'assurance. En cas d'augmentation du coût réel des prestations garanties, AG Insurance peut également adapter les montants des primes prévus aux conditions particulières.

Ces modifications et ces adaptations sont notifiées à l'employeur par lettre expédiée au moins 4 mois avant la fin de l'année d'assurance.

L'employeur a le droit de résilier le plan 3 mois au moins avant l'échéance annuelle. De ce fait le contrat prend fin à cette échéance. 22. A qui les communications doivent-elles être adressées ? Pour être valables, les communications et notifications destinées à AG Insurance doivent être faites à son siège en Belgique, ou à l'adresse indiquée dans le contrat ou celle que AG Insurance aurait ultérieurement notifiée. Les communications ou notifications de AG Insurance à l'employeur sont faites valablement à l'adresse indiquée dans le contrat ou à celle que l'employeur aurait ultérieurement notifiée. 23. Protection de la vie privée La collecte et l'usage des données à caractère personnel s'effectuent moyennant le respect de la loi belge sur la protection de la vie privée. AG Insurance, responsable du traitement, peut traiter ces données à caractère personnel en vue de et dans le cadre de la fourniture et de la gestion de services d'assurance en général, y compris la promotion commerciale, la gestion du fichier clientèle et l'établissement de statistiques. AG Insurance ne communiquera pas ces données à des tiers, sauf pour autant qu'il y ait dans son chef une obligation légale ou contractuelle ou un intérêt légitime.

Le cas échant ces données peuvent être communiquées à et traitées par des conseillers et intermédiaires professionnels auxquels vous faites appel. Dans le cadre de la description du risque ou la déclaration d'un sinistre, l'affilié confie à la compagnie des données relatives à sa santé. Ces données sont uniquement traitées sous la responsabilité d'un professionnel de la santé et l'accès à ces données est limité aux personnes qui en ont besoin pour l'exercice de leurs tâches.

Chaque affilié a un droit de regard sur ses données et peut, le cas échéant, les faire corriger. L'information donnée par AG Insurance au preneur d'assurance relative au sinistre se limitera à un aperçu des paiements et ne peut en aucun cas avoir trait à des données médicales. 24. Quelles autorités contrôlent les compagnies d'assurance et traitent les plaintes ? La Commission bancaire, financière et des Assurances (CBFA) est chargée du contrôle des assurances et en particulier du présent plan soins de santé.Sans préjudice de votre droit d'exercer un recours en justice, vous pouvez adresser toute plainte par écrit à : AG Insurance SA Service de l'Ombudsman Boulevard Emile Jacqmain 53 1000 Bruxelles E-mail : ombudsman@aginsurance.be Si la solution proposée par la compagnie ne vous donne pas satisfaction, vous pouvez soumettre le litige à : Ombudsman des Assurances Square de Meeûs 35 1000 Bruxelles E-mail : info@ombudsman.as Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 2 à la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'assurance "Soins de santé" et l'assurance "Perte de revenus" CONDITIONS PARTICULIERES DE LA CONVENTION SOINS DE SANTE : GROUPE N° G666 1 Les parties contractantes et la prise en cours de la convention La convention soins de santé est souscrite par le Fonds de sécurité d'existence du notariat, Rue de la Montagne 30-32 1000 Bruxelles, ci-après dénommée "organisateur".

La convention prend cours le 1er janvier 2012.

La présente convention annule et remplace celle souscrite en date du 1er janvier 2005. 2. La forme de la convention La convention soins de santé est souscrite sous la forme d'une assurance liée à l'activité professionnelle. 3. La gestion de la convention La convention est gérée par AG Insurance SA, boulevard Emile Jacqmain, 53 - B-1000 Bruxelles, entreprise agréée sous le code n° 0079, RPM 0404.494.894. 4. Qui est affilié ? Tout membre du personnel employé salarié âgé de moins de 65 ans et au service d'un employeur qui tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail du 13 octobre 2011, est obligatoirement affilié à la convention soins de santé dès le premier jour du trimestre qui suit une période de 2 trimestres prestés. Le frontalier au service d'un employeur qui tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail du 13 octobre 2011, est également affilié à la convention soins de santé dès le premier jour du trimestre qui suit une période de 2 trimestres prestés.

Le membre du personnel peut demander l'affiliation des membres de sa famille, soit le conjoint et les enfants. Dans ce cas, c'est l'affiliation de tous les membres de la famille répondant aux critères qui doit être demandée.

Par conjoint, il faut entendre : le conjoint du membre de personnel ou le partenaire cohabitant dont l'identité est communiquée par l'organisateur et ceci dès le début de la cohabitation. Cette demande doit être justifiée par une attestation de domiciliation, délivrée par l'administration communale.

Par enfant, il faut entendre : tous les enfants célibataires de moins de 25 ans : qui donnent droit à des allocations familiales ou qui sont fiscalement à charge d'un des deux parents.

L'affiliation se fait sous réserve de l'acceptation médicale par AG Insurance, conformément à sa politique générale. Elle est effective le premier du mois qui suit ou qui coïncide avec la date à laquelle le candidat-affilié satisfait aux critères d'affiliation et, le cas échéant, aux formalités médicales.

Tant qu'au moins 15 membres du personnel adhèrent à la convention soins de santé les formalités médicales, les délais d'attente et l'exclusion des affections préexistantes prévus aux points 10, 11 et 12 des conditions générales ne sont pas d'application.

Toutefois, les formalités médicales et l'exclusion des affections préexistantes prévues aux points 10 et 12 des conditions générales sont d'application pour les affiliations tardives. L'affiliation est considérée comme tardive pour les personnes qui n'ont pas été affiliées dans les trois mois qui suivent la date à laquelle elles étaient affiliables et qui demandent leur affiliation par la suite.

L'affiliation n'est pas considérée comme tardive si l'affilié était couvert par une police collective ou individuelle.

Dans ce cas l'affiliation prend cours le premier jour du mois suivant ou coïncidant avec l'expiration d'un délai de 10 mois, à compter de la date à laquelle la demande d'affiliation a été introduite et pour autant que la personne ait été acceptée médicalement.

Les formalités médicales et l'exclusion des affections préexistantes prévues aux points 10 et 12 des conditions générales sont toutefois d'application pour le nouveau-né au cas où les autres membres de la famille sont affiliés depuis moins de 3 mois.

Pour les personnes qui étaient affiliées à la convention précédente, les délais prévus aux points 11 (délais d'attente) et 12 (affections préexistantes) des conditions générales continuent à se décompter, le cas échéant, à partir de la date d'affiliation à la convention précédente.

L'organisateur remet à chaque membre du personnel affilié un exemplaire des conditions particulières et des conditions générales par l'E-Notariat. 5. La fin de l'affiliation L'affiliation prend fin pour le membre du personnel le dernier jour du deuxième trimestre après le départ auprès d'un employeur qui tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail du 13 octobre 2011, à la suite de la cessation ou de la suspension de son contrat de travail, notamment : - à la démission ou au licenciement (dans ces cas, l'affiliation prend fin le jour qui suit le dernier jour de travail réellement presté auprès de un employeur qui tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail du 13 octobre 2011); - au décès; - à la prépension conventionnelle (à temps plein); - à la retraite et au plus tard à 65 ans.

En outre, pour les membres de la famille, l'affiliation cesse au 31 décembre de l'année dans laquelle l'affiliation du membre du personnel cesse ou au 31 décembre de l'année dans laquelle les conditions d'affiliation reprises au point 4. ne sont plus respectées. 6. Que couvre la convention soins de santé ? 1) Garanties "Hospitalisation" et soins ambulatoires "Pré- et post-hospitalisation" A.Garantie "Hospitalisation" La garantie concerne les hospitalisations consécutives à une maladie, un accident, une grossesse ou un accouchement, en vue de subir un traitement curatif et nécessaire au rétablissement de la santé.

La convention prévoit, dans les limites fixées au point 7. ci-après (remboursement de AG Insurance), le remboursement des frais : - de séjour, d'honoraires médicaux, d'examens, de traitements et de médicaments; - de prothèses et d'appareils orthopédiques, pour autant que ces prestations donnent lieu à une intervention légale; encourus au cours de l'hospitalisation et en relation directe avec la cause de celle-ci.

Les prestations suivantes sont également couvertes : - les frais de séjour de la mère ou du père dans la même chambre que l'enfant hospitalisé pour autant que l'enfant et l'un des parents soient assurés et que la présence du parent au chevet de l'enfant soit considérée comme nécessaire par le médecin; - les frais de transport approprié vers l'hôpital, y compris l'hélitransport, lorsqu'un certificat médical atteste que l'état de santé de l'affilié nécessite l'urgence de son hospitalisation; - les frais de séjour du donneur en cas de transplantation d'un organe ou d'un tissu chez l'assuré; - les soins palliatifs à l'hôpital; - la chirurgie plastique dans le cadre de la chirurgie réparatrice; - le test de la mort subite; - les frais de matériel médical; - les frais de morgue repris sur la facture d'hospitalisation.

Par "hospitalisation", il faut entendre : une hospitalisation est prise en considération dès qu'elle dure au moins une nuit ou que la prestation médicale pratiquée donne lieu à un remboursement de l'A.M.I. sur la base d'un mini forfait, d'un maxi forfait ou d'un forfait A, B, C, ou D (chirurgie d'un jour).

En cas d'affection psychique ou psychiatrique et pour tous les types de dépression, les frais décrits ci-dessus sont remboursés pendant une durée maximum de deux années d'hospitalisation, consécutives ou non.

B. Garantie soins ambulatoires "Pré- et post-hospitalisation" La garantie concerne les soins curatifs et nécessaires au rétablissement de la santé, donnés dans le mois qui précède l'hospitalisation et dans les trois mois qui la suivent et en relation directe avec la cause de celle-ci.

La convention prévoit, dans les limites fixées au point 7. ci-après (remboursement de AG Insurance), le remboursement des frais : - de soins ambulatoires; - de médicaments prescrits pour la période décrite ci-dessus; - de prothèses et d'appareils orthopédiques, pour autant que ces prestations donnent lieu à une intervention légale.

Les frais de transport ainsi que les frais de location et d'achat de matériel médical ne sont pas remboursés (voir article 19, point 1.4. "Transport").

Les garanties concernent les hospitalisations débutant au plus tôt à la date d'affiliation, la période de pré-hospitalisation étant comptée au plus tôt à partir de cette date. 2) Garantie soins ambulatoires en cas de maladies graves La garantie concerne les soins curatifs et nécessaires au rétablissement de la santé en relation directe avec une des maladies graves énumérées ci-après dûment diagnostiquée : affections rénales traitées par dialyse, brucellose, cancer, charbon, choléra, diabète, diphtérie, dystrophie musculaire progressive, encéphalite, fièvre typhoïde et paratyphoïde, hépatite virale, leucémie, maladie d'Alzheimer, maladie de Creutzfeldt Jacob, maladie de Crohn, maladie de Hodgkin, maladie de Parkinson, maladie de Pompe, malaria, méningite cérébro-spinale, mucoviscidose, poliomyélite, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, Sida, tétanos, tuberculose, typhus, variole. La convention prévoit, dans les limites fixées au point 7. ci-après (remboursement de AG Insurance), le remboursement des frais : - de soins ambulatoires; - de médicaments et de location de matériel médical; - de prothèses et d'appareils orthopédiques, pour autant que ces prestations donnent lieu à une intervention légale.

Les frais de transport ne sont pas remboursés. 3) Remarques Il est précisé, conformément à la description des garanties ci-dessus, que la convention ne prévoit pas le remboursement des frais résultant notamment : - des soins et traitements esthétiques ou à visée esthétique, avec ou sans troubles fonctionnels, sauf accord préalable du médecin-conseil de AG Insurance; - des cures, par exemple : thermalisme, thalassothérapie, hygiéno-diététique; - de l'assistance, la garde ou l'entretien de l'affilié; - des traitements anticonceptionnels (tels que la stérilisation); - des traitements de procréation médicalement assistée (tels que l'insémination artificielle, la fertilisation in vitro); - des check-up, des examens préventifs de dépistage ou des consultations de nourrissons.

Les traitements suivants ne seront remboursés qu'après accord préalable du médecin-conseil de AG Insurance et sur présentation du rapport médical attestant la nécessité de l'intervention, la technique utilisée ainsi que le devis : - la réduction, reconstruction et plastie mammaire, quelle qu'en soit la cause; - les traitements des mandibules ou des maxillaires; - la chirurgie bariatrique (intervention gastrique restrictive).

On entend par "soins palliatifs" : le traitement de personnes se trouvant en phase terminale. Il vise les besoins physiques et psychiques du patient dans le but de lui garantir une certaine qualité de vie. 7. Comment le remboursement de AG Insurance est-il calculé ? Le remboursement de AG Insurance est calculé comme suit : 1) Du montant des frais exposés qui tombent sous les garanties de la convention soins de santé, sont déduits : - les interventions légales. Si l'affilié ne bénéficie pas ou n'est pas en droit de bénéficier des interventions légales pour quelque raison que ce soit, il est déduit un montant fictif identique au montant des interventions légales; - les remboursements déjà perçus de quelque nature que ce soit. 2) En cas d'accouchement à domicile (y compris un accouchement et/ou un séjour dans une maison de naissance ou toute autre institution similaire), un montant forfaitaire de 620,00 EUR est octroyé.3) En cas d'hospitalisation à l'étranger, le droit aux prestations s'applique si les trois conditions suivantes sont remplies : - l'événement présente un caractère urgent et imprévisible ou un accord a été conclu au préalable avec la mutualité; - il y a une intervention légale; - le domicile et la résidence principale de l'affilié est en Belgique ou dans un des pays frontaliers à la Belgique.

Les dispositions suivantes sont d'application pour les frontaliers : - la notion de domicile légal en Belgique est étendue au domicile légal aux Pays-Bas, Luxembourg et France (voir aussi point 18.I "Rapatriement" et "Assurés"); - le personnel "frontalier" est assimilé aux nationaux. Toutefois en cas de non-interventions légales, l'intervention de Fortis Employee Benefits est limitée à 3 fois l'intervention légale belge fictive.

Si aucune intervention légale n'est percue, le remboursement des frais tombant sous les garanties du plan est limité à 75 EUR multiplié par le nombre de jours d'hospitalisation pour les frais d'hospitalisation et à 50 p.c. du montant des frais en pré- et post-hospitalisation. Les frais liés aux maladies graves ne donnent pas lieu à un remboursement.

Vous trouverez plus de détails sur la garantie "hospitalisation à l'étranger", prise en charge par notre correspondant d'assistance, au point 18. ci-après (Hospitalisation à l'étranger et Assistance). 4) Du total des frais une franchise est déduite. Elle s'élève à 125,00 EUR par affilié et par année d'assurance.

Cette franchise s'applique uniquement sur la garantie "Hospitalisation et soins ambulatoires Pré- et post-hospitalisation".

En cas d'accouchement, cette franchise n'est appliquée qu'une seule fois pour la mère et l'enfant pour autant que l'ensemble de la famille soit déjà affilié à la présente convention.

Si plusieurs assurés d'une même famille sont hospitalisés suite à un seul et même accident, la franchise ne sera déduite qu'une seule fois.

Dans le cas particulier d'une hospitalisation qui chevauche deux années d'assurance sans interruption, débutant dans les 15 jours avant la fin de l'année d'assurance et se terminant dans les 30 premiers jours de la nouvelle année d'assurance, AG Insurance appliquera une seule franchise de 125,00 EUR. La franchise pour une chambre personne individuelle est portée à 250,00 EUR. 8. Comment le remboursement de AG Insurance est-il organisé si la garantie Medi-Assistance est d'application? Tout affilié à la convention soins de santé peut, en cas d'hospitalisation, faire appel au système de tiers-payant organisé par notre "service center" Medi-Assistance. Le tiers-payant en cas d'hospitalisation peut être demandé via le numéro mentionné sur la carte Medi-Assistance ou via notre site http://www.agemployeebenefits.be L'assuré peut aussi poser des questions sur : - les garanties de son contrat; - la prise en charge ou non de son hospitalisation par AG Insurance; - l'obtention éventuelle du "tiers-payant" vis-à-vis de l'hôpital; - les services complémentaires.

En cas d'attribution du tiers-payant, les dispositions reprises aux points 2 et 3 des conditions générales s'appliquent uniquement aux garanties soins ambulatoires "pré et post-hospitalisation" et "maladies graves".

En tant qu'assuré et bénéficiant de la garantie Medi-Assistance l'assuré reçoit une carte Medi-Assistance. Cette carte reprend de nombreuses informations utiles dont le n° de téléphone de notre service center avec lequel il peut prendre contact. Nos gestionnaires seront en mesure de lui fournir, sur la base des données reprises sur sa carte, toute l'information sur ses garanties (ou celles de la personne pour qui il téléphone), de confirmer la prise en charge ou non des coûts de l'hospitalisation et d'octroyer le tiers-payant. Une lettre de confirmation Medi-Assistance est envoyée dès que l'accord est octroyé. Un double de cette lettre est également envoyé à l'hôpital. Lors de son admission, l'assuré remet au bureau d'accueil de l'hôpital la lettre de confirmation signée. La facture sera ainsi adressée directement à AG Insurance.

Outre l'avantage du règlement direct de la facture, l'hôpital ne demandera pas d'acompte. Seule la franchise contractuelle prévue dans la convention d'assurance pourra être réclamée lors de l'admission. Le cas échéant, ceci sera précisé dans la lettre de confirmation.

Les frais non couverts par la convention d'assurance, tels que la franchise, les frais de confort,... restent à charge de l'assuré. Ces frais seront récupérés après l'hospitalisation par nos services. A cet égard, en cas de non-paiement de ces montants, une indemnité forfaitaire équivalant à la somme de 12,50 EUR (indice 111,31, août 2009 - base 2004 = 100) vous sera réclamée, de plein droit et sans mise en demeure. Cette indemnité varie annuellement au 1er janvier en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, sur la base de l'indice du mois de décembre de l'année précédente. En aucun cas, le montant ne pourra être inférieur à 12,50 EUR. En cas d'hospitalisation en urgence, la procédure reste exactement la même. L'assuré, un de ses proches ou encore un membre du personnel de l'hôpital, contacte notre service Medi-Assistance durant le séjour à l'hôpital. Pour autant que les conditions soient remplies, le service Medi-Assistance enverra la lettre de confirmation qui confirme la prise en charge et l'application du tiers-payant par e-mail ou fax à l'hôpital, le 1er jour ouvrable qui suit la demande.

Si la procédure de tiers-payant n'est pas d'application, les dispositions reprises aux points 2 et 3 des conditions générales s'appliquent à l'ensemble des garanties de la convention.

Vous trouverez plus de détails sur la garantie "Medi-Assistance", prise en charge par notre correspondant d'assistance au point 19. ci-après (Medi-Assistance). 9. Y a-t-il un plafond au remboursement de AG Insurance ? Il n'y a pas de plafond au remboursement de AG Insurance. 10. Quel est le montant des primes et quand celles-ci sont-elles payables ? A la prise en cours de la convention soins de santé, le montant des primes mensuelles (à majorer de la cotisation A.M.I.) s'élève à :

Prime Adulte :

11,97 EUR

Prime Enfant (*) :

4,77 EUR

* = enfant de moins de 25 ans qui donne droit à des allocations familiales ou étant fiscalement à charge d'un des deux parents jusqu'à l'âge de 25 ans.

Pour les affiliations tardives telles que définies au point 4. (affiliation), les primes sont majorées de 10 p.c.

Les primes sont payables mensuellement à la fin de chaque mois.

La prime peut être adaptée à chaque échéance annuelle, sur la base de l'indice des prix à la consommation. En outre, à chaque échéance annuelle, la prime peut être adaptée aux coûts des services couverts par l'assurance soins de santé privée sur la base de l'indice spécifique - garantie chambre particulière - si et pour autant que l'évolution de cet indice dépasse celle des prix à la consommation.

L'adaptation se fait suivant le rapport entre l'indice global du 1er trimestre publié au Moniteur belge fin mai de l'année précédant l'échéance et l'indice global du 1er trimestre entré en vigueur une année plus tôt (4ème trimestre 2008 = 100).

En concertation avec le "Fonds de sécurité d'existence du notariat", une indexation complémentaire pourra être appliquée annuellement. Ce pourcentage sera déterminé en fonction de la sinistralité effective. 11. Qui finance la convention soins de santé ? A chaque échéance, l'organisateur transfère les primes, tant pour le personnel que pour le conjoint et les enfants, majorées de la cotisation A.M.I. à AG Insurance.

La convention soins de santé est financée comme suit :

Prime pour le membre du personnel

Prime pour le conjoint et les enfants

A charge de l'organisateur

100 p.c.

- p.c.

A charge du membre du personnel

- p.c.

100 p.c.


12. Que se passe-t-il lorsqu'un membre du personnel est prépensionné ou pensionné ? Lorsqu'un membre du personnel affilié à la convention soins de santé est prépensionné ou pensionné, il peut souscrire une assurance à titre individuel suivant les règles énoncées au point 14.ci-après (fin de l'affiliation).

Mesure transitoire Le membre du personnel prépensionné ou pensionné avant le 1er janvier 2012 ainsi que tous les membres de sa famille qui bénéficiaient déjà de la convention soins de santé restent soumis aux présentes dispositions.

Pour les adultes, le montant de la prime (P) prévu au point 10. ci-avant est adapté en fonction de l'âge du membre du personnel pensionné ou prépensionné.

Ce montant devient à partir de

60 ans :

P x 1,00 EUR

65 ans :

P x 3,30 EUR

70 ans :

P x 4,05 EUR


Les primes sont réparties comme suit :

Prime pour le prépensionné ou le pensionné

Prime pour le conjoint et les enfants

A charge de l'organisateur

- p.c.

- p.c.

A charge du prépensionné ou du pensionné

100 p.c.

100 p.c.

A chaque échéance, l'organisateur transfère les primes, la cotisation A.M.I. incluse, à AG Insurance.

Par prépension, il est entendu toute prépension conventionnelle. 13. Que se passe-t-il lorsqu'un membre du personnel décède ? Lorsqu'un membre du personnel décède, les membres de sa famille affiliés à la convention soins de santé peuvent souscrire une assurance à titre individuel suivant les règles énoncées au point 14. ci-après (fin de l'affiliation).

Mesure transitoire Les membres de la famille d'un membre du personnel décédé avant le 1er janvier 2012 qui bénéficiaient déjà de la convention soins de santé restent soumis aux présentes dispositions.

Pour le veuf ou la veuve, le montant de la prime (P) prévu au point 10. ci-avant est adapté en fonction de l'âge que le membre du personnel décédé aurait atteint. Ce montant devient à partir de

60 ans :

P x 1,00 EUR

65 ans :

P x 3,30 EUR

70 ans :

P x 4,05 EUR


Les primes sont réparties comme suit :

Prime pour le conjoint et les enfants

A charge de l'organisateur

- p.c.

A charge de la famille

100 p.c.

A chaque échéance, l'organisateur transfère les primes, la cotisation A.M.I. incluse, à AG Insurance. 14. Que se passe-t-il lorsque le membre du personnel assuré et/ou les membres de sa famille perdent le bénéfice de l'assurance liée à l'activité professionnelle (fin de l'affiliation ou résiliation de la convention soins de santé) ? Chaque affilié peut, en cas de perte de la couverture liée à l'activité professionnelle, demander à souscrire un contrat individuel soins de santé aux conditions des contrats individuels en vigueur au moment de la continuation.Il bénéficie dans ce cas des avantages suivants : - la souscription est acceptée sans formalités médicales ni délais d'attente; - il n'y a pas de nouvelles exclusions des affections préexistantes ni de nouvelles restrictions d'ordre médical à la date de souscription du contrat individuel; - la prime à payer est celle du tarif individuel correspondant à l'âge atteint à la date de souscription du contrat individuel.

Les conditions générales sont celles des contrats individuels en vigueur au moment de la continuation mais adaptées de façon à tenir compte des conditions ci-dessus.

Information à fournir par l'organisateur L'organisateur informe le travailleur assuré au plus tard dans les trente jours suivant la perte du bénéfice de l'assurance liée à l'activité professionnelle, par écrit ou par voie électronique : - du moment précis de cette perte; conformément au point 5. de la présente convention il s'agit du jour où le membre du personnel n'est plus effectivement au travail auprès d'un employeur qui tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail du 13 octobre 2011, à la suite de la cessation ou de la suspension du contrat de travail; - de la possibilité de poursuivre le contrat individuellement; - des coordonnées d'AG Insurance; - du délai de 30 jours dans lequel le travailleur et, le cas échéant, les membres de la famille, peuvent exercer leur droit à la poursuite individuelle : ce délai commence à courir le jour de réception du présent courrier de la part de l'organisateur. L'organisateur fait également référence, dans ce courrier, à la possibilité, pour le travailleur, de prolonger ce délai de 30 jours, pour autant qu'il en ait informé AG Insurance par écrit ou par voie électronique.

Conditions d'octroi Ces avantages sont accordés tant au membre du personnel qu'aux éventuels membres de la famille, moyennant les conditions suivantes : a. Le membre du personnel doit, durant les deux années précédant la perte de la couverture liée à l'activité professionnelle, avoir été affilié de manière ininterrompue à un ou plusieurs contrats d'assurance soins de santé successifs souscrits auprès d'une entreprise d'assurance. Cette condition n'est appliquée, ni pour le membre du personnel assuré ni pour les éventuels membres de la famille en cas de pension, prépension conventionnelle, décès ou en cas de cessation d'activités d'un employeur qui tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail du 13 octobre 2011, pour autant que l'affiliation ait eu lieu au moment où les conditions d'affiliation étaient remplies.

En ce qui concerne les éventuels membres de la famille, cette condition n'est pas appliquée en cas de divorce ou pour l'enfant qui ne répond plus aux conditions d'affiliation et pour autant que l'affiliation ait eu lieu au moment où les conditions d'affiliation étaient remplies.

La demande doit concerner l'ensemble des affiliés d'une même famille qui quittent la convention au même moment. b. La demande de poursuite individuelle doit être introduite auprès de AG Insurance par écrit ou par voie électronique dans un délai de 30 jours à partir du jour de réception de l'information de la part de l'organisateur, ou, en cas de faillite ou de liquidation, le curateur ou le liquidateur du preneur d'assurance, relative à la possibilité de poursuivre le contrat individuellement.Des documents adéquats seront mis à disposition par AG Insurance.

Le contrat individuel doit prendre cours à la date à laquelle il a été mis fin à l'affiliation.

Lorsque un membre de la famille perd le bénéfice de l'assurance liée à l'activité professionnelle pour une autre raison que la perte du bénéfice de cette assurance par le travailleur assuré, il dispose d'un délai de 105 jours pour demander la poursuite individuelle. Ce délai commence à courir à partir du moment où le membre de la famille perd le bénéfice de l'avantage collectif.

Le droit à la poursuite individuelle expire en tout cas après 105 jours à compter du jour de la perte du bénéfice de l'assurance collective pour le travailleur assuré ou le membre de sa famille. c. Le contrat d'assurance soins de santé poursuivi individuellement offre des garanties similaires à celles offertes par le contrat d'assurance lié à l'activité professionnelle soins de santé.d. Les exclusions et surprimes qui sont d'application dans le plan soins de santé sont maintenues. Lorsque l'affiliation prend fin ou que la convention soins de santé est résiliée, le remboursement d'AG Insurance cesse pour les frais exposés à partir de ce moment.

Cas particulier d'une hospitalisation en cours : Lorsque l'affiliation d'un membre du personnel prend fin sans que la convention soins de santé ne soit résiliée, AG Insurance réglera, conformément au point 7. (remboursement de AG Insurance), les frais de l'hospitalisation en cours à ce moment, pendant une durée maximum de 180 jours comptés depuis la fin de l'affiliation. 15. L'organisateur peut-il modifier ou arrêter la convention soins de santé ? A la fin de chaque année d'assurance, l'organisateur peut modifier ou arrêter la convention soins de santé, dans les limites prévues aux conditions générales. Néanmoins, en cas d'annulation par une des parties, le délai de préavis prévu d'une durée de 3 mois sera prolongé et passe à une période de 180 jours (6 mois).

A chaque modification, AG Insurance établit une annexe numérotée aux conditions particulières et la transmet à l'organisateur.

L'organisateur en remet une copie à chaque membre du personnel affilié par l'E-Notariat. 16. Que se passe-t-il lorsque l'organisateur disparaît? En cas de disparition de l'organisateur et si les obligations ne sont pas reprises par un autre organisateur, la convention soins de santé cesse également.Le membre du personnel et les éventuels membres de la famille gardent le droit à la continuation en individuelle selon les conditions reprises au point 14. 17. Que faut-il faire en cas de sinistre ? Contrairement à ce qui est indiqué dans les conditions générales (article 2), la déclaration doit être faite par l'affilié ou par l'organisateur au plus tard 6 mois après la survenance de l'événement. Les autres dispositions de l'article 2 restent d'application.

Contrairement à ce qui est indiqué dans les conditions générales (article 3), les pièces justificatives doivent être en possession d'AG Insurance dans un délai de deux ans à dater de la prestation médicale.

Les autres dispositions de l'article 3 restent d'application. 18. Hospitalisation à l'étranger et assistance Pour cette garantie nous faisons appel à notre correspondant d'assistance Inter partner assistance, nommé ci-après l'assisteur. Elle est régie par les mêmes conditions générales et particulières, sous réserve des dispositions qui suivent. Cette garantie s'applique uniquement à l'étranger.

I. DEFINITIONS Accident corporel L'événement soudain indépendant de la volonté de l'assuré qui entraîne une lésion corporelle constatée par une autorité médicale compétente et dont l'une des causes est extérieure à l'organisme de la victime.

Assurés Les personnes physiques reprises aux conditions particulières du présent contrat et qui n'ont pas séjourné, durant les 12 mois précédant le sinistre, plus de 3 mois à l'étranger.

Autorité médicale compétente Le praticien de l'art médical reconnu par la législation belge ou par la législation en vigueur du pays concerné.

Correspondant d'assistance Inter partner assistance sa, Compagnie d'Assurances agréée sous le code n° 0487 pour pratiquer les assurances touristiques (arrêté royal du 1er juillet 1979 et du 13 juillet 1979 - Moniteur belge du 14 juillet 1979) dont le siège est établi à B-1050 Bruxelles, avenue Louise 166, RPM 0415.591.055.

Evacuation sanitaire Le transport vers un centre de soins belge ou étranger, d'un assuré malade ou blessé accompagné de personnel médical (médecin et/ou infirmier).

Une évacuation sanitaire ne s'envisage qu'en cas d'urgence médicale avec impossibilité de traitement adapté sur place.

Incident médical La maladie ou l'accident corporel survenant à l'assuré.

Maladie La dégradation de l'état de santé physique ou mentale constatée par une autorité médicale comportant des symptômes objectifs; cette dégradation ne peut être imputable à un accident.

Rapatriement Retour des assurés au domicile légal en Belgique.

Frais d'hôtel Il s'agit des frais de chambre et de petit déjeuner.

II. ASSISTANCE AUX PERSONNES Notion d'incident médical Les prestations d'assistance en cas d'incident médical sont accordées suite à maladie ou un accident survenu à l'assuré. 2.1. Frais de sauvetage L'assisteur rembourse les frais de recherche et de sauvetage suite à un incident médical exposés en vue de sauvegarder la vie ou l'intégrité physique d'un assuré à concurrence de la contre-valeur de 5.000,00 EUR par sinistre à condition que le sauvetage résulte d'une décision prise par les autorités locales compétentes ou des organismes officiels de secours.

L'événement doit impérativement être signalé à l'assisteur dès sa survenance et une attestation des autorités locales ou organismes de secours doit lui être transmise. 2.2. Assistance médicale En cas d'incident médical survenant à un assuré, l'équipe médicale de l'assisteur se met, dès le premier appel, en rapport avec le médecin traitant sur place afin d'intervenir dans les conditions les mieux adaptées à l'état de l'assuré.

A la demande de l'assuré, l'assisteur organise la communication entre le médecin traitant à l'étranger et le médecin de famille.

Dans tous les cas, l'organisation des premiers secours est assumée par les autorités locales. 2.3. Envoi d'un médecin sur place Suite à un incident médical et si l'équipe médicale de l'assisteur l'estime nécessaire, l'assisteur mandate un médecin ou une équipe médicale qui se rendra auprès de l'assuré afin de mieux juger des mesures à prendre et de les organiser. 2.4. Rapatriement ou transport suite à un incident médical Si l'assuré est hospitalisé suite d'un incident médical et que l'équipe médicale de l'assisteur juge nécessaire de le transporter vers un centre médical mieux équipé, plus spécialisé, ou plus proche de son domicile en Belgique, l'assisteur organise et prend en charge le rapatriement ou le transport sanitaire de l'assuré malade ou blessé, sous surveillance médicale si nécessaire, et selon la gravité du cas par : - chemin de fer (1re classe); - véhicule sanitaire léger; - ambulance; - avion de ligne régulière, classe économique avec aménagement spécial si nécessaire; - avion sanitaire; jusque dans un service hospitalier proche du domicile de l'assuré en Belgique ou, si l'état de santé ne nécessite pas d'hospitalisation, jusqu'à son domicile.

Si l'événement survient en dehors de l'Europe et des pays riverains de la mer méditerranée, le transport se fait par avion de ligne uniquement.

La décision du transport et des moyens à mettre en oeuvre est prise par le médecin de l'assisteur en fonction des seuls impératifs techniques et médicaux.

Le médecin de l'assisteur doit obligatoirement avoir marqué son accord avant tout transport.

L'assisteur peut demander à l'assuré d'utiliser son titre de transport initial si ce dernier peut être utilisé. Si cette demande n'est pas formulée et lorsque l'assisteur a pris en charge le retour, l'assuré doit impérativement lui remettre dès son retour son titre de transport non utilisé. 2.5. Remboursement des frais médicaux suite à un incident médical à l'étranger L'assisteur prend en charge, les frais consécutifs à des soins reçus à l'étranger, à la suite d'un incident médical après épuisement des prestations garanties par tout tiers-payeur.

Cette garantie comprend : - les honoraires médicaux et chirurgicaux; - les médicaments prescrits par un médecin ou un chirurgien local; - les frais d'hospitalisation pour autant que l'assuré soit jugé intransportable par les médecins de l'assisteur; - les frais de transport en ambulance ordonné par un médecin pour un trajet local.

Ne sont pas remboursés : - les interventions à caractère esthétique; - les frais médicaux exposés en Belgique, même s'ils sont la conséquence d'un accident ou d'une maladie survenus à l'étranger; - les frais de médecine préventive et les cures thermales; - les traitements qui ne sont pas reconnus par la sécurité sociale belge; - l'achat et la réparation de prothèses en général y compris lunettes, verres de contact, etc..., à l'exception des prothèses nécessitées par l'hospitalisation à l'étranger; - le besoin d'assistance qui est survenu alors que l'assuré se trouve en état d'ivresse, d'intoxication alcoolique punissable ou dans un état analogue résultant de produits autres que des boissons alcoolisées ou après avoir accompli un acte notoirement téméraire, un pari ou un défi; - les frais résultant de toute demande d'assistance non formulée au moment des faits, à l'exception des frais médicaux exposés à l'étranger.

Conditions de prise en charge des frais médicaux A. L'hospitalisation à l'étranger présente un caractère urgent et imprévisible ou un accord a été conclu au préalable avec la mutualité.

B. Ces prises en charge et/ou ces remboursements viennent en complément des remboursements et/ou prises en charge obtenus par l'assuré ou ses ayants droit auprès de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de prévoyance auquel il est affilié.

C. La prise en charge et/ou le remboursement des frais de traitement se fait selon le barème légal. La prise en charge et/ou le remboursement des frais de traitement suivant le barème privé ne se font que lorsque les circonstances ou l'état médical du patient l'imposent et moyennant l'accord préalable du service médical de l'assisteur.

D. Lorsque l'assuré ne bénéficie pas des interventions légales auprès de sa sécurité sociale ou de tout autre organisme de prévoyance, l'assisteur n'intervient en remboursement qu'à concurrence de 50 p.c.

Modalités de paiement des frais médicaux En cas d'hospitalisation à l'étranger l'assisteur fait l'avance des frais médicaux. Dans ce cas l'assuré s'engage dans un délai de deux mois suivant la réception des factures, à effectuer les démarches nécessaires au recouvrement de ces frais auprès de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de prévoyance auquel il est affilié (mutuelle ou autre) et à reverser à l'assisteur le montant des sommes ainsi obtenues.

Si l'assuré a pris lui-même les frais en charge, le paiement complémentaire de ces frais est effectué par l'assisteur à l'assuré à son retour en Belgique, après recours aux organisateurs prévus au paragraphe précédent, sur présentation de toutes pièces justificatives originales. 2.6. Envoi de médicaments, prothèses et lunettes Lorsque, suite à un incident médical, l'assuré se trouve dépourvu de médicaments, prothèses ou lunettes indispensables dont le semblable ou l'équivalent ne peut être trouvé sur place mais bien en Belgique, l'assisteur organise et prend en charge leur recherche, leur expédition et leur mise à disposition sur prescription d'une autorité médicale compétente et après accord de son service médical.

Leurs frais d'achat, majorés des frais éventuels de dédouanement, sont à charge de l'assuré, sauf si ces frais sont compris dans la garantie du contrat tel que prévu au point 2.5. ci-dessus. 2.7. Frais de rapatriement des autres assurés en cas d'évacuation sanitaire ou de décès d'un assuré à l'étranger En cas d'évacuation sanitaire ou de décès d'un assuré à l'étranger, l'assisteur organise et prend en charge, jusqu'à leur domicile en Belgique, le retour anticipé des autres assurés. Ce retour se fera par train 1ère classe (distance du domicile inférieure à 1 000 km) ou par avion de ligne économique (distance du domicile supérieure à 1 000 km).

Cette garantie s'applique pour autant que les autres assurés ne puissent pas utiliser le même moyen de transport qu'au voyage aller ou celui initialement prévu pour le retour et rentrer en Belgique par leurs propres moyens ou avec l'aide d'un chauffeur de remplacement.

L'assisteur peut demander à l'assuré d'utiliser son titre de transport initial si ce dernier peut être utilisé. Si cette demande n'est pas formulée et l'assisteur a pris en charge le retour, l'assuré doit impérativement lui remettre dès son retour son titre de transport non utilisé. 2.8. Visite à un assuré hospitalisé à l'étranger Lorsque l'assuré est hospitalisé à l'étranger suite à un incident médical et que les médecins mandatés par l'assisteur déconseillent son transport avant 5 jours, l'assisteur organise et prend en charge : - soit le voyage (aller/retour) d'un membre de sa famille ou d'un proche résidant en Belgique pour se rendre auprès de l'assuré malade ou blessé.

Les frais d'hôtel sur place de cette personne seront pris en charge par l'assisteur, à concurrence de 65,00 EUR maximum par jour, pendant 10 jours maximum, et moyennant présentation des justificatifs originaux; - soit les frais de prolongation de séjour d'une personne accompagnant l'assuré, à concurrence du même montant et sous les mêmes conditions. 2.9. Rapatriement funéraire au cours d'un voyage En cas de décès d'un assuré à l'étranger et si la famille décide d'une inhumation ou d'une crémation en Belgique, l'assisteur organise le rapatriement de la dépouille mortelle et prend en charge : - les frais de traitement funéraire; - les frais de mise en bière sur place; - les frais de cercueil à concurrence de 620,00 EUR maximum; - les frais de transport de la dépouille mortelle du lieu du décès au lieu d'inhumation ou de crémation en Belgique.

Les frais de cérémonie et d'inhumation ou de crémation en Belgique ne sont pas pris en charge par l'assisteur.

Dans le cas où la famille décide d'une inhumation ou d'une crémation sur place à l'étranger, l'assisteur organise et prend en charge les mêmes prestations que celles précitées. En outre, elle organise et prend en charge le voyage (aller/retour) d'un membre de la famille ou d'un proche résidant en Belgique pour se rendre sur le lieu de l'inhumation ou de crémation. Ce voyage se fait par train 1ère classe (distance du domicile inférieure à 1 000 km) ou par avion de ligne (distance du domicile supérieure à 1 000 km).

En cas de crémation sur place à l'étranger avec cérémonie en Belgique, l'assisteur prend en charge les frais de rapatriement de l'urne vers la Belgique.

L'intervention de l'assisteur est en tout cas limitée aux dépenses que supposerait le rapatriement de la dépouille mortelle vers la Belgique.

Le choix des sociétés intervenant dans le processus du rapatriement est du ressort exclusif de l'assisteur.

L'assisteur peut demander le titre de transport initial de l'assuré si ce dernier n'a pu être utilisé.

III. Notification d'une hospitalisation à l'étranger En cas d'hospitalisation à l'étranger, la notification doit être faite dans les 24 heures au numéro de téléphone +32 (0) 78 15.11.70 (24 h/24 h) de Inter partner assistance.19. Medi Assistance - Services complémentaires pendant et après l'hospitalisation Pour cette garantie nous faisons appel à notre correspondant d'assistance Inter partner assistance, nommé ci-après l'assisteur.AG Insurance se réserve toutefois le droit de changer d'assisteur pour l'exécution des prestations prévues.

La présente garantie est régie par les mêmes conditions générales et particulières, sous réserve des dispositions qui suivent.

I. Objet et étendue de l'assistance 1. Objet L'assisteur garantit, à concurrence des montants indiqués, taxes comprises, un service d'assistance en cas d'hospitalisation en Belgique couverte par le présent contrat. A la demande de l'assuré, les prestations fournies pourront être prolongées au-delà des limites garanties. Les frais afférents aux prolongations seront intégralement supportés par l'assuré. 2. Etendue territoriale Le service d'assistance est acquis en Belgique.Il s'effectue au domicile légal ou au domicile élu par l'assuré.

II. Conditions d'octroi du service d'assistance L'hospitalisation donnant lieu à l'octroi des services complémentaires doit obligatoirement faire l'objet d'une déclaration auprès du service center Medi-Assistance par l'assuré ou un de ses proches en cas d'hospitalisation en urgence.

Suite à cet entretien, l'assuré se met en rapport avec l'assisteur qui organise les prestations convenues. La demande d'accès aux services doit être formulée au plus tard dans les 30 jours qui suivent la fin de l'hospitalisation et doivent, à l'exception des services prévus au point III.3. ci-après, être consommés avant l'expiration du délai de la garantie post-hospitalisation.

III. Assistance en Belgique 1. Pendant l'hospitalisation Pendant l'hospitalisation l'assisteur organise et prend en charge les prestations proposées ci-dessous à concurrence de cinq prestations au total par année d'assurance d'une durée maximum de 4 heures chacune, à choisir entre : 1.1. Aide ménagère Si un assuré doit être hospitalisé en Belgique et qu'aucune autre personne ne peut intervenir dans l'entretien de son domicile, l'assisteur organise et prend en charge les frais d'une aide ménagère à raison de 4 heures maximum par prestation. 1.2. Aide pour les enfants Si, un assuré père ou mère d'un enfant de moins de 16 ans, doit être hospitalisé en Belgique et qu'aucune autre personne ne peut intervenir dans la garde des enfants, l'assisteur organise et prend en charge la garde des enfants à raison de 4 heures maximum par prestation. 1.3. Garde des animaux domestiques A la suite d'une hospitalisation couverte, l'assisteur organise et prend en charge la garde ou une promenade journalière des animaux domestiques (chiens et chats) à raison de 4 heures maximum par prestation. 1.4. Transport Transport à l'hôpital Si, à la suite d'une hospitalisation couverte, l'assuré doit se rendre à l'hôpital par ses propres moyens, l'assisteur à la demande de l'assuré organise et prend en charge son transport jusqu'à l'hôpital le plus proche, sous surveillance médicale si nécessaire.

Et si, à l'issue de l'hospitalisation, l'assuré ne peut pas se déplacer par ses propres moyens, l'assisteur organise et prend en charge son retour au domicile.

Visite de l'assuré hospitalisé A la suite d'une hospitalisation couverte, l'assisteur organise et prend en charge le transport aller/retour vers l'hôpital des parents (père, mère, conjoint(e)) ou des enfants pour se rendre auprès de l'assuré.

Pour l'ensemble des prestations de transports décrites ci-dessus, l'intervention de l'assisteur est limitée à trois déplacements aller/retour pour une seule période d'hospitalisation et à 250,00 EUR maximum par année d'assurance et par assuré.

Pour l'application de ce plafond il est tenu compte de l'année d'assurance dans laquelle l'hospitalisation a lieu. 2. Après l'hospitalisation Après l'hospitalisation, l'assisteur organise et prend en charge les prestations proposées ci-dessous.La demande d'accès aux services doit être formulée au plus tard dans les 30 jours qui suivent la fin de l'hospitalisation. Les prestations, à concurrence de cinq prestations au total par année d'assurance d'une durée maximum de 4 heures chacune, sont à choisir entre : 2.1. Aide ménagère Si, à la suite d'une hospitalisation couverte, l'assuré est dans l'incapacité d'assumer seul l'entretien de son domicile, l'assisteur organise et prend en charge les frais d'une aide ménagère à raison de 4 heures maximum par prestation. 2.2. Livraison d'achats de première nécessité Si, à la suite d'une hospitalisation couverte, l'assuré est dans l'incapacité de se déplacer et qu'aucune autre personne ne peut intervenir, l'assisteur organise la livraison des médicaments prescrits par ordonnance médicale et/ou les achats en épicerie de première nécessité. Les frais relatifs à l'achat même restent à charge de l'assuré. 2.3. Aide pour les enfants Si un assuré, père ou mère d'un enfant de moins de 16 ans, doit être hospitalisé en Belgique et qu'aucune autre personne ne peut intervenir dans la garde des enfants, l'assisteur organise et prend en charge la garde des enfants à raison de 4 heures maximum par prestation. 2.4. Garde des animaux domestiques A la suite d'une hospitalisation couverte, l'assisteur organise et prend en charge, la garde ou une promenade journalière des animaux domestiques (chiens et chats) à raison de 4 heures maximum par prestation. 2.5. Les soins post-natals A l'issue de l'hospitalisation, l'assisteur organise et prend en charge les frais d'une sage-femme afin de fournir les soins post-natals à raison de 4 heures maximum par prestation. 2.6. Trajets des enfants Si, à la suite d'une hospitalisation couverte, l'assuré se trouve dans l'incapacité de conduire ses enfants, l'assisteur organise et prend en charge le transport aller/retour des enfants de moins de 16 ans vers l'école. 2.7. Transport de l'assuré Si, suite à son hospitalisation, l'assuré ne peut pas se déplacer par ses propres moyens, l'assisteur organise et prend en charge son transport aller/retour vers un centre hospitalier ou médical pour les visites de contrôle.

L'intervention de l'assisteur est limitée à trois déplacements aller/retour pour une seule période d'hospitalisation et à 250,00 EUR maximum par année d'assurance et par assuré. Pour l'application de ce plafond il est tenu compte de l'année d'assurance dans laquelle l'hospitalisation a lieu. 3. Assistances complémentaires 3.1. Assistance psychologique L'assisteur met à la disposition des assurés un service d'assistance téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, destiné à fournir un premier soutien psychologique "on line" et si nécessaire, l'orientera vers un organisme de support spécialisé.

A la demande de l'assuré, suite à tout problème privé ou professionnel, l'assisteur communique les coordonnées des associations d'entraide spécialisées dans le soutien psychologique. 3.2. Renseignements téléphoniques pour soins post-hospitalisatoires A la demande de l'assuré, l'assisteur met à la disposition de l'assuré : - les coordonnées d'organismes de soins paramédicaux; - les coordonnées de la pharmacie et du médecin de garde à contacter; - les coordonnées des organismes de soins à domicile; - les coordonnées des sociétés louant du matériel médical.

Devoir d'information L'organisateur déclare avoir reçu de la part de AG Insurance l'information telle que requise à l'article 138bis-9 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, relative à la possibilité pour l'assuré de payer individuellement une prime complémentaire, afin que la prime de l'assurance individuelle soins de santé continuée soit calculée sur la base de l'âge auquel l'assuré a commencé à payer la prime complémentaire.

Dans ce cadre, l'organisateur a reçu l'information relative à l'assurance AG Care Vision, produit qui fixe non seulement l'âge en cas de continuation individuelle, mais qui offre également un complément à l'assurance liée à l'activité professionnelle.

L'organisateur prend note du fait que l'assuré perd l'âge d'entrée si le paiement des primes AG Care Vision est arrêté.

Les conditions particulières complètent et précisent les conditions générales.

Toute question non prévue par les conditions particulières est réglée en conformité avec les conditions générales.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 3 à la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'assurance "Soins de santé" et l'assurance "Perte de revenus" AG Employee Benefits Conditions générales Income Care AG Insurance SA - RPM Bruxelles - TVA BE 0404.494.849 Bd E. Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles AG Employee Benefits : Bd du Jardin Botanique 20, B-1000 Bruxelles - www.agemployeebenefits.be Tél. +32(0)2 664 82 11 - Fax +32(0)2 664 83 09 Lexique Qu'entend-on par les termes suivants ? 1. Accident Un événement soudain et involontaire qui produit une lésion corporelle contrôlable et dont la cause ou l'une des causes est extérieure à l'organisme de l'affilié.2. Acte intentionnel L'acte commis volontairement et sciemment qui a causé un dommage raisonnablement prévisible sans que l'assuré ait eu l'intention de causer le dommage tel qu'il s'est produit.3. Acte notoirement téméraire Tout acte volontaire ou négligence exposant son auteur, sans raison valable, à un danger dont il aurait dû avoir conscience.4. Affections préexistantes Les maladies, les accidents, les grossesses et les accouchements survenus avant la date d'affiliation ou dont la ou les causes sont antérieures à cette date et/ou les premiers symptômes se sont manifestés avant cette date.5. Affilié La personne assurée qui répond aux conditions d'affiliation fixées aux conditions particulières.6. Aggravation L'augmentation du taux d'invalidité économique. 7. Alcoolisme La consommation exagérée d'alcool qui entraîne certaines maladies (telles que la déficience vitaminique, l'infection des muqueuses de l'estomac, des conséquences neurologiques et nerveuses, des affections hépatiques,...) sans qu'il y ait nécessairement dépendance. 8. Année d'assurance L'année débutant à la date de prise en cours de la convention et se renouvelant à chaque anniversaire de celle-ci.9. Compagnie AG Insurance sa, Bd E.Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles - RPM Bruxelles - TVA BE 0404.494.849 - Entreprise agréée sous le numéro de code 0079, branches 1 à 18, 21 à 23, 26 et 27 (MB 14/7/79, 14/1/87, 20/12/88, 13/2/91, 7/5/93, 12/5/05 et 14/6/05). 10. Délai de carence La période débutant le jour fixé par le médecin comme début de l'invalidité économique et dont la durée est définie aux conditions particulières. Durant cette période, les prestations ne sont pas dues par AG Insurance. Si la période d'invalidité économique est suivie par une nouvelle période suite à une autre maladie ou accident, un nouveau délai de carence s'applique. 11. Invalidité économique La diminution de capacité de travail réellement éprouvée par l'affilié, compte tenu de la profession exercée et des possibilités de reclassement dans une activité professionnelle qui soit compatible avec ses connaissances et ses aptitudes.L'appréciation de ce degré d'invalidité est donc indépendant de tout autre critère économique.

Le taux pris en considération ne peut dépasser celui qui serait déterminé par les conditions du marché du travail en Belgique. 12. Invalidité physiologique La diminution de l'intégrité corporelle de l'affilié, dont le taux est apprécié sur la base ou par référence au Barème Officiel Belge des Invalidités ou, à défaut, par décision médicale.13. Maladie Toute altération de la santé de l'affilié d'origine non accidentelle, présentant des symptômes objectifs et reconnue par un médecin légalement autorisé à pratiquer son art, soit en Belgique, soit dans le pays où se trouve l'affilié au moment de la constatation de la maladie.Les complications de grossesse sont assimilées à une maladie.

Le repos légal d'accouchement est assimilé à une période d'invalidité économique résultant d'une maladie. 14. Période d'acceptation médicale La période pendant laquelle l'affilié est soumis à des formalités médicales nécessaires pour l'évaluation du risque.Cette période prend fin à partir du moment où les conditions d'affiliation sont portées à la connaissance des candidats affiliés. 15. Preneur L'employeur ou la personne morale qui conclut le contrat d'assurance en faveur des personnes désignées dans les conditions particulières.16. Rechute Une nouvelle invalidité économique consécutive à la même maladie ou au même accident, après une reprise du travail.17. Seuil d'intervention Le degré d'invalidité économique convenu dans les conditions particulières en dessous duquel aucune prestation n'est due.18. Sinistre Tout événement pouvant faire intervenir les garanties de la convention.19. Vie privée Temps écoulé hors de la vie professionnelle et consacré à des activités non rémunérées.20. Vie professionnelle Temps consacré aux activités que l'assuré exerce au service du preneur dans l'entreprise désignée comme preneur aux conditions particulières, y compris le chemin du travail, au sens donné par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail. Objet et étendue de l'assurance 1. Objet de l'assurance Cette assurance offre un complément aux indemnités légales en cas d'invalidité économique suite à une maladie et/ou un accident et garantit, selon les modalités fixées aux conditions particulières, le paiement des prestations convenues aux conditions particulières dès que l'invalidité économique d'un affilié atteint le seuil d'intervention.2. Formalités médicales AG Insurance a défini une politique d'acceptation du risque "invalidité" prévoyant des formalités médicales. Conformément à cette politique, lors d'une affiliation ou lors d'une augmentation des avantages, AG Insurance subordonne dans certains cas son acceptation au résultat favorable d'un examen médical passé à ses frais, devant un médecin agréé par lui.

En fonction du résultat de cet examen médical, AG Insurance peut accepter, refuser ou différer l'affiliation ou l'augmentation des avantages, réclamer une surprime et exclure certaines affections.

Les exclusions d'ordre médical sont communiquées par lettre au candidat-affilié. Pour être affilié ou bénéficier de l'augmentation des avantages, ce dernier doit en renvoyer une copie contresignée pour accord à AG Insurance.

Les surprimes sont communiquées par lettre au débiteur de la prime ave copie au candidat-affilié lorsque ce dernier n'intervient pas totalement dans le paiement des primes. Cette lettre ne doit pas être renvoyée contresignée à AG Insurance qui applique automatiquement les surprimes. La politique d'acceptation médicale peut être revue à tout moment.

Pendant la période d'acceptation médicale dans le cadre d'une nouvelle affiliation, la garantie n'est acquise que si l'invalidité économique est la conséquence d'un accident et pour autant que le contrat prévoit la garantie accident lors de la vie professionnelle et/ou privée. Dès que le candidat-assuré est affilié, la garantie complète prend cours. 3. Affections préexistantes La garantie n'est pas acquise si l'incapacité de travail résulte d'une affection préexistante.Toutefois la garantie est acquise pour l'aggravation de l'invalidité économique résultant d'une maladie préexistante pour autant que l'affilié n'ait subi aucune invalidité économique ou physiologique en rapport avec la maladie préexistante au cours de l'année qui suit la date de son affiliation.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent également pour les augmentations ou extensions de garanties, même celles résultant d'une extension de la durée du temps de travail pour les travailleurs à temps partiel.

Dans ce cas, la date de prise en cours de la nouvelle garantie ou celle du changement de durée de temps de travail est assimilée à une nouvelle date d'affiliation pour l'augmentation des garanties. 4. Etendue géographique des garanties Les garanties sont effectives dans le monde entier.Toutefois, hors d'Europe, les garanties ne sont acquises que si AG Insurance peut exercer, sans frais ni difficultés majeurs, le contrôle médical prévu dans la présente convention. 5. Risques non couverts La garantie n'est pas acquise : a) si l'invalidité économique résulte d'une affection ou d'une invalidité non contrôlable par examen médical ou d'une affection nerveuse ou mentale ne présentant pas de symptômes objectifs qui en rendent le diagnostic indiscutable, sauf si leur réalité est manifeste et reconnue, et par le médecin traitant et par le médecin conseil de AG Insurance;b) si l'invalidité économique résulte de l'alcoolisme;c) si l'invalidité économique résulte de l'effet direct ou indirect de la désintégration du noyau atomique et de l'accélération artificielle de particules atomiques;de l'effet de rayons X ou de radio-isotopes; d) si l'invalidité économique résulte d'un acte intentionnel ou d'une tentative de suicide de l'affilié, ou d'un acte notoirement téméraire, sauf en cas de sauvetage de personnes ou de biens;e) si l'invalidité économique résulte d'une faute lourde de l'affilié; par faute lourde il faut comprendre : - la participation volontaire de l'affilié à un crime ou un délit; - l'état d'ivresse ou d'intoxication alcoolique ou lorsque l'affilié se trouve sous l'influence de stupéfiants, hallucinogènes ou autres drogues. 6. Les événements de guerre sont-ils couverts ? La maladie ou l'accident, causés par un événement de guerre ou par la guerre civile, sont exclus des garanties.7. Les cas d'émeutes sont-ils couverts ? La maladie ou l'accident, survenant par suite d'émeutes, de troubles civils ou de tous actes de violence collectifs d'inspiration politique, idéologique ou sociale, sont exclus des garanties. Toutefois, les garanties sont acquises si l'affilié démontre : - soit qu'il n'y a pris aucune part active; - soit qu'il se trouvait en état de légitime défense; - soit qu'il est intervenu en vue du sauvetage de personnes ou de biens.

La garantie est acquise si la maladie ou l'accident résulte du terrorisme selon les dispositions de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme. A cet effet, AG Insurance a adhéré à l'ASBL TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool) créée en vertu de la loi précitée. 8. Recours contre le tiers responsable Par le fait même que les prestations sont dues ou déjà effectuées par la compagnie, AG Insurance est subrogée dans les droits et actions de l'affilié contre le tiers responsable du dommage et/ou toute autre personne tenue d'intervenir en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automobiles.L'affilié ne peut, dès lors, renoncer à un quelconque recours sans l'accord préalable de AG Insurance.

Le fonctionnement de la convention 9. Communications à la compagnie Lors de l'affiliation, le candidat-affilié a l'obligation de déclarer exactement toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant des éléments d'appréciation du risque.A cet effet, il doit le cas échéant répondre correctement aux questions qui lui sont posées dans le cadre des formalités médicales.

Le preneur d'assurance doit fournir annuellement une liste reprenant les travailleurs affiliés avec leur rémunération sur laquelle sont calculées les rentes assurées ainsi que les primes. Chaque nouvelle affiliation ou départ d'un membre du personnel pendant l'année d'assurance suite à un licenciement, à la mise à la retraite ou suite à une modification dans le statut social de l'affilié doit être communiqué à AG Insurance aussi vite que possible et au plus tard dans les 30 jours. Ceci s'applique également quand l'affilié change de régime de travail (temps partiel/temps plein, crédit-temps,...).

AG Insurance ne peut pas invoquer la nullité de l'affiliation pour cause de déclaration inexacte ou incomplète, sauf dans les cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle. Dans ce cas, les primes échues jusqu'au moment où AG Insurance a eu connaissance de la fraude lui sont dues à titre de dommages et intérêts. En cas de sinistre AG Insurance refuse son intervention. 10. Paiement de la prime A chaque échéance, le preneur d'assurance verse globalement à AG Insurance les primes majorées de la taxe et des charges y afférentes, actuelles ou futures.Ce versement s'effectue sur la base d'un bordereau émis par AG Insurance.

Les primes sont dues pour chaque affilié à partir du premier jour du mois d'affiliation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel son affiliation prend fin. Les autres modalités sont définies aux conditions particulières. 11. Que se passe-t-il si les primes ne sont pas payées ? Si les primes ne sont pas payées, AG Insurance adresse une lettre recommandée qui vaut mise en demeure et qui rappelle au preneur d'assurance les conséquences du non-paiement.Quinze jours à partir du jour qui suit le dépôt à la poste de la lettre, les garanties sont suspendues de plein droit.

Les garanties reprennent leurs effets à 0 heures le lendemain du paiement intégral à AG Insurance des primes impayées. Pendant la période de suspension prévue ci-dessus, AG Insurance se réserve le droit de résilier le contrat. 12. Durée de la convention L'assurance est conclue pour une durée d'un an à dater de sa prise en cours.A la fin de chaque année d'assurance, elle est reconduite tacitement pour une durée d'un an, sauf résiliation par une des parties, actée par lettre recommandée expédiée au moins trois mois avant la fin de l'année d'assurance.

Les sinistres 13. Déclaration du sinistre En cas de sinistre, AG Insurance doit être avisé au moyen des formulaires prévus à cet effet.A ces formulaires doivent être joints tout document, certificat et rapport de nature à prouver l'existence et le degré de gravité du sinistre. AG Insurance peut réclamer toute pièce complémentaire jugée nécessaire.

L'affilié demande à son médecin traitant toutes les informations concernant son état de santé en relation avec l'invalidité économique et les communique au médecin-conseil de AG Insurance.

La déclaration doit être faite par l'affilié, ou par l'employeur dès qu'il a connaissance du sinistre, au plus tard 45 jours après le début de l'invalidité économique. Toute aggravation ou atténuation du taux d'invalidité ainsi que la cessation de l'invalidité économique doivent être signalées à AG Insurance dans un délai d'un mois.

AG Insurance se réserve le droit de refuser ou de limiter son intervention lorsqu'une déclaration est faite en dehors des délais.

Toutefois, AG Insurance n'usera pas de ce droit si la déclaration est faite dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances. 14. Fin de l'affiliation et conséquences sur les sinistres en cours Si l'affiliation prend fin, les prestations en cours continuent à être dues tant que l'invalidité économique est justifiée et pour autant qu'elle ne passe pas en-dessous du seuil d'intervention. Les prestations sont adaptées en cas de diminution du taux d'invalidité. Les aggravations et les rechutes, même celles qui interviennent dans les 15 jours suivant une diminution de l'invalidité économique en dessous du seuil d'intervention, ne sont plus prises en considération.

L'affilié en invalidité doit fournir à AG Insurance les certificats médicaux justifiant son invalidité économique et l'avertir de tout changement éventuel pouvant influencer les prestations (prépension, reprise du travail,...). 15. Rechute En cas de rechute dans les 15 jours suivant une diminution de l'invalidité économique en-dessous du seuil d'intervention, AG Insurance considère qu'il y a continuation de la même invalidité. Si la rechute intervient après les 15 jours mais avant les 60 jours, l'affilié invalide doit apporter la preuve qu'il y a réellement rechute. Les prestations de AG Insurance interrompues, reprennent normalement à partir de la date de la rechute.

Le cas échéant, le calcul du délai de carence en cours continue à partir de la date de la rechute. Il n'y a donc pas application d'un nouveau délai de carence. Toutefois les prestations ne sont pas dues pendant la période du salaire garanti.

En cas de rechute après 60 jours, AG Insurance considère qu'il y a une nouvelle invalidité et un nouveau délai de carence est donc appliqué. 16. Conditions d'indemnisation AG Insurance se réserve le droit à tout moment de revoir le taux d'invalidité économique ainsi que de vérifier les déclarations faites et les réponses fournies aux demandes de renseignements.A cet effet, AG Insurance peut demander à l'affilié de passer un examen auprès d'un médecin qu'il désigne. Les frais de cet examen sont à charge de AG Insurance.

AG Insurance se réserve également le droit, le cas échéant, de faire appel à des tiers pour l'exécution du présent contrat d'assurance.

Les prestations assurées seront payées à l'expiration du délai de carence repris aux conditions particulières, pour autant que le seuil d'intervention également précisé aux conditions particulières soit atteint.

Sauf convention contraire, les prestations assurées sont versées à l'affilié. Toute somme indûment payée par AG Insurance doit lui être restituée.

L'affilié doit se faire dispenser les soins médicaux et traitements nécessaires à sa guérison et éviter tout ce qui pourrait aggraver les suites du sinistre. 17. Contestations éventuelles Les contestations éventuelles d'une décision communiquée par AG Insurance doivent lui parvenir par écrit dans les 30 jours qui suivent la communication.Passé ce délai, la décision est considérée comme acceptée.

Les contestations d'ordre médical sont soumises d'une part au médecin traitant de l'affilié, et d'autre part, au médecin-conseil de AG Insurance.

Si les parties ne sont pas d'accord sur l'état de santé de l'affilié, elles choisiront chacune un médecin pour tranche le litige (expertise médicale amiable).

En cas de désaccord entre le médecin de l'affilié et celui de la compagnie, les parties intéressées choisiront un troisième médecin pour les départager. Faute d'entendre sur cette désignation, le choix se fait par le président du Tribunal de première instance du domicile de l'affilié.

Le troisième médecin tranchera irrévocablement et sans recours. Les frais de la nomination du troisième médecin, ses honoraires ainsi que les frais d'examens complémentaires demandés sont supportés pour moitié par chacune des parties.

L'affilié s'engage à donner une suite positive à la convocation des médecins dans le cadre des activités d'expertise et à mettre tout en oeuvre afin que le degré d'invalidité puisse être fixé.

Aussi longtemps que le litige n'est pas réglé, l'intervention éventuelle tiendra compte du degré déterminé par AG Insurance.

Dispositions diverses 18. Entrée en vigueur La convention entre en vigueur dès que AG Insurance dispose des renseignements indispensables à l'affiliation, et au plus tôt à la date définie dans les conditions particulières, pour autant que la première prime soit payée dans le délai prévu au relevé de compte.19. Dans quels cas la convention peut-elle être résiliée ? Par le preneur d'assurance : - soit à la date anniversaire de la prise en cours, soit à la date de l'échéance annuelle de la prime, conformément au point 12 ci-dessus; - en cas de modification du tarif ou des conditions, conformément au point 24 ci-dessous.

Par AG Insurance : - à la fin de chaque période d'assurance conformément au point 12 ci-dessus; - en cas de non-paiement de la prime conformément au point 11 ci-dessus; - en cas de fraude ou tentative de fraude.

Le contrat cesse également en cas de cessation d'activités de l'employeur, sauf si les obligations sont reprises par un autre employeur. En cas de cessation des activités, les dispositions reprises au point 14 ci-dessus et au point 20 ci-après sont d'application en ce qui concerne les conséquences sur les sinistres en cours. 20. Modalités de résiliation et conséquences de la résiliation de la convention sur les sinistres en cours La résiliation se fait soit par lettre recommandée, soit par lettre remise au destinataire contre récépissé, soit par exploit d'huissier de justice. Sauf dispositions contraires prévues dans la présente convention, la résiliation n'a d'effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la signification ou de la date du récépissé ou, dans le cas d'une lettre recommandée, à compter du lendemain de son dépôt à la poste.

Les sinistres qui débutent pendant la période assurée et pour lesquelles l'assuré obtient en vertu du contrat une intervention, sont pris en charge par AG Insurance. A l'expiration de la convention, les prestations sont adaptées en cas de diminution du taux d'invalidité économique. Les aggravations et les rechutes, même celles qui interviennent dans les 15 jours suivant une diminution de l'invalidité économique en dessous du seuil d'intervention, ne sont plus prises en considération.

Une nouvelle invalidité économique qui surviendrait après l'expiration de la convention ne sera pas prise en charge. 21. Juridictions compétentes Seules les juridictions belges sont compétentes.22. Législation applicable Les relations contractuelles entre AG Insurance et le preneur d'assurance sont régies par la loi belge et plus spécifiquement par la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.23. Frais Si des dépenses administratives particulières sont occasionnées du fait de l'employeur ou de l'affilié, AG Insurance se réserve le droit de réclamer des frais supplémentaires.24. Modification du tarif et/ou des conditions d'assurance En cas de modifications substantielles de la législation sur la sécurité sociale, AG Insurance se réserve le droit de modifier les conditions d'assurance à la fin de chaque année d'assurance.En cas d'augmentation du coût réel des prestations garanties, AG Insurance peut adapter les montants des primes prévues aux conditions particulières.

Dans ce cas, la convention et/ou les primes seront adaptés à la fin de l'année d'assurance en cours.

Ces modifications sont notifiées à l'employeur par lettre d'information expédiée au moins 4 mois avant la fin de l'année d'assurance. Le preneur a le droit de résilier la convention dans un délai d'au moins 3 mois avant l'échéance annuelle. La convention expire à cette date.

A la fin de chaque année d'assurance, l'employeur peut modifier les conditions de l'assurance, moyennant notification des adaptations demandées à AG Insurance au moins 4 mois avant la fin de l'année d'assurance. A chaque modification, AG Insurance établit un avenant numéroté aux conditions particulières. L'employeur en remet une copie à chaque affilié. 25. Correspondance entre parties Pour être valables, les communications et notifications destinées à la compagnie doivent être faites à son siège en Belgique, ou à l'adresse indiquée dans la convention ou à celle que la compagnie aurait ultérieurement notifiée.26. Protection de la vie privée La collecte et l'usage des données à caractère personnel s'effectuent moyennant le respect de la loi belge sur la protection de la vie privée. AG Insurance, responsable du traitement, peut traiter ces données à caractère personnel en vue de et dans le cadre de la fourniture et de la gestion de services d'assurance en général, y compris la promotion commerciale, la gestion du fichier clientèle et l'établissement de statistiques.

AG Insurance ne communiquera pas ces données à des tiers, sauf pour autant qu'il y ait dans son chef une obligation légale ou contractuelle ou un intérêt légitime.

Le cas échéant, ces données peuvent être communiquées et traitées par des conseillers et intermédiaires professionnels auxquelles le preneur d'assurance ou l'affilié fait appel.

Dans le cadre de la description du risque ou la déclaration d'un sinistre, l'affilié confie à la compagnie des données relatives à sa santé. Ces données sont uniquement traitées sous la responsabilité d'un professionnel de la santé et l'accès à ces données est limité aux personnes qui en ont besoin pour l'exercice de leurs tâches.

Chaque affilié a un droit de regard sur ses données et peut, le cas échéant, les faire corriger.

L'information donnée par AG Insurance au preneur d'assurance relative au sinistre se limitera à un aperçu des paiements et ne peut en aucun cas avoir trait à des données médicales. 27. Autorité de contrôle des compagnies d'assurance et traitement de plaintes ? La Commission bancaire, Financière et des Assurances (CBFA) est chargée du contrôle des assurances et en particulier de la présente convention. Sans préjudice de votre droit d'exercer un recours en justice, vous pouvez adresser toute plainte par écrit à : AG Insurance SA Service de l'Ombudsman Boulevard Emile Jacqmain 53 1000 Bruxelles E-mail : ombudsman@aginsurance.be Si la solution proposée par la compagnie ne vous donne pas satisfaction, vous pouvez soumettre le litige à : Ombudsman des Assurances Square de Meeûs 35 1000 Bruxelles E-mail : info@ombudsman.as Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 4 à la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'assurance "Soins de santé" et l'assurance "Perte de revenus" Conditions particulières de la convention Income Care Groupe n° G666 1. Les parties contractantes et la prise en cours de la convention La convention est souscrite par le Fonds de sécurité d'existence du notariat Rue de la Montagne 30-32 1000 Bruxelles, ci-après dénommée "l'organisateur". Elle prend cours le 1er janvier 2012.

La présente convention annule et remplace celle souscrite en date du 1er janvier 2009 "Revenu garanti - Exonération des primes" organisée par le "Fonds de financement pour l'emploi dans le notariat asbl" sans préjudice aux dispositions reprises au point 4. relatives aux personnes qui étaient déjà affiliées à la convention précédente. 2. La forme et le but de la convention La convention est souscrite sous la forme d'une assurance liée à l'activité professionnelle.Elle a pour but de compenser une perte de revenus du travail et constitue dès lors un engagement collectif visé par l'article 52, 3°, b, 4e tiret du Code des impôts sur les revenus offrant un complément aux indemnités légales en cas d'incapacité de travail par suite d'un accident de la vie privée ou d'une maladie professionnelle ou d'une maladie. 3. La gestion de la convention La convention est gérée par AG Insurance SA, boulevard Emile Jacqmain 53 - B-1000 Bruxelles, entreprise agréée sous le code n° 0079, RPM 0404.494.894. 4. Qui est affilié ? Tout membre du personnel employé salarié d'un employeur qui tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail du 13 octobre 2011, est affilié à la convention dès qu'il remplit les conditions ci-après : - être au service d'un employeur qui tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail du 13 octobre 2011, à temps plein ou à temps partiel et être effectivement au travail; - ne pas être absent du travail pour cause d'incapacité de travail, d'invalidité ou d'interruption complète de carrière, quelle qu'en soit la nature, notamment en raison d'un crédit-temps, d'un congé parental, d'un congé palliatif ou d'un congé pour assistance médicale à une personne gravement malade; dans ce cas, l'affiliation est reportée au jour où le membre du personnel reprend effectivement le travail; - pour la couverture "Exonération des primes de l'assurance de groupe", le membre du personnel doit être affilié à l'assurance de groupe décès et vie.

L'affiliation est obligatoire pour tous, sous réserve de l'acceptation médicale par AG Insurance, conformément à sa politique générale. Elle est effective le premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec la date à laquelle le candidat-affilié satisfait aux critères d'affiliation et, le cas échéant, aux formalités médicales.

Pour les personnes qui étaient affiliées à la convention précédente, organisée par le "Fonds de financement pour l'emploi dans le notariat asbl" : Les éventuelles exclusions et surprimes d'ordre médical restent d'application. Une nouvelle acceptation médicale par AG Insurance n'est pas exigée, pour autant qu'il n'y ait pas une augmentation des prestations.

Le délai d'un an prévu au point 3. des conditions générales (affections préexistantes) continue à se décompter, le cas échéant, à partir de la date d'affiliation à la convention précédente, organisée par le "Fonds de financement pour l'emploi dans le notariat asbl".

Tant qu'au moins 15 membres du personnel adhèrent à la convention Income Care, les exclusions, limitations et délai prévus au point 3. des conditions générales (affections préexistantes) ne sont pas d'application.

Pour les affiliés en invalidité économique au 1er janvier 2012, les dispositions de la convention précédente restent d'application tant que dure l'invalidité.

L'organisateur transmet à AG Insurance les données relatives à chaque nouvel affilié. En cours d'année, l'organisateur communique par écrit à AG Insurance les demandes d'affiliation, les départs et les modifications dans le régime de travail conformément au point 9. des conditions générales.

L'organisateur remet à chaque affilié un exemplaire des conditions particulières et des conditions générales par l'E-Notariat. 5. La fin de l'affiliation L'affiliation prend fin le jour où l'affilié n'est plus effectivement au travail auprès de un employeur qui tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail du 13 octobre 2011, suite à la cessation ou à la suspension de son contrat de travail, notamment : - à la démission ou au licenciement (dans ces cas, l'affiliation prend fin à partir du jour où l'affilié n'est plus effectivement au travail auprès d'un employeur qui tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail du 13 octobre 2011); - au décès; - durant l'interruption complète de carrière, quelle qu'en soit la nature, notamment durant le crédit-temps, le congé parental, le congé pour assistance médicale à une personne gravement malade, le congé palliatif.

A l'expiration de l'interruption totale de carrière, la réaffiliation du membre du personnel se fait à partir du premier jour de la reprise du travail. Il s'agit d'une nouvelle affiliation avec application de formalités médicales éventuelles ainsi que de l'exclusion de l'affection préexistante; - à la prépension conventionnelle (à temps plein); - à la retraite et au plus tard à l'âge de 65 ans.

Chaque affilié peut, en cas de perte de la couverture revenu garanti liée à l'activité professionnelle et pour autant qu'il continue une activité professionnelle rémunérée, demander à souscrire un contrat individuel revenu garanti aux conditions des contrats individuels en vigueur au moment de la continuation. Il bénéficie dans ce cas des avantages suivants : - la souscription est acceptée sans formalités médicales ni délais d'attente; - il n'y a pas de nouvelles exclusions des affections préexistantes ni de nouvelles restrictions d'ordre médical à la date de souscription du contrat individuel; - la prime à payer est celle du tarif individuel correspondant à l'âge atteint à la date de souscription du contrat individuel.

Les conditions générales sont celles des contrats individuels en vigueur au moment de la continuation mais adaptées de façon à tenir compte des conditions ci-dessus.

Information à fournir par l'organisateur L'organisateur informe le travailleur assuré au plus tard dans les trente jours suivant la prise de connaissance de la perte du bénéfice de l'assurance liée à l'activité professionnelle, par écrit ou par voie électronique : - du moment précis de cette perte; conformément au point 5. de la présente convention il s'agit du jour où le membre du personnel n'est plus effectivement au travail auprès d'un employeur qui tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail du 13 octobre 2011, à la suite de la cessation ou de la suspension du contrat de travail; - de la possibilité de poursuivre le contrat individuellement; - des coordonnées d'AG Insurance; - du délai de 30 jours dans lequel le travailleur peut exercer son droit à la poursuite individuelle : ce délai commence à courir le jour de réception du présent courrier de la part de l'organisateur.

L'organisateur fait également référence à la possibilité, pour le travailleur, de prolonger ce délai de 30 jours, pour autant qu'il en ait informé AG Insurance par écrit ou par voie électronique.

Conditions d'octroi Ces avantages sont accordés moyennant les conditions suivantes : a. Le membre du personnel doit, durant les deux années précédant la perte de la couverture liée à l'activité professionnelle, avoir été affilié de manière ininterrompue à un ou plusieurs contrats d'assurance revenu garanti successifs souscrits auprès d'une entreprise d'assurance.b. La demande de poursuite individuelle doit être introduite auprès d'AG Insurance par écrit ou par voie électronique dans un délai de 30 jours suivant le jour de réception de l'information de la part de l'eorganisateur, ou, en cas de faillite ou de liquidation, le curateur ou le liquidateur du preneur d'assurance, relative à la possibilité de poursuivre le contrat individuellement.Des documents adéquats seront mis à disposition par AG Insurance. Le contrat individuel doit prendre cours à la date à laquelle il a été mis fin à l'affiliation. c. Le contrat revenu garanti poursuivi individuellement offre des garanties similaires à celles offertes par le contrat d'assurance revenu garanti lié à l'activité professionnelle. 6. Les prestations garanties 6.1. Aperçu

Garantie exonération des primes de l'assurance de groupe Vie et Décès

1) en cas de maladie

Couvert

2) en cas d'accident

Couvert

3) en cas de repos légal d'accouchement

Couvert

Garantie rente d'invalidité

1) en cas de maladie

Couvert

2) en cas d'accident de la vie privée

Couvert

3) en cas d'accident de la vie professionnelle

Non couvert

4) en cas de repos légal d'accouchement

Couvert


Particularités

Délai de carence

30 jours

30 jours

Terme des prestations

65 ans

65 ans

Prestations assurées jusqu'à

65 ans

65 ans

Terme du paiement des primes

65 ans

65 ans

Indexation

-

2 p.c.


6.2. Garantie exonération des primes de l'assurance de groupe Vie et Décès A. Lorsqu'un affilié subit en cours de convention et avant 65 ans une maladie ou un accident entraînant une invalidité économique, la convention prévoit l'exonération des primes de la convention d'assurance de groupe Vie et Décès souscrite par l'organisateur (y compris les versements complémentaires personnels); c'est-à-dire que ces versements ne sont pas dus, soit partiellement, soit totalement, en fonction du taux d'invalidité économique et des règles d'intervention comme prévu au point 7. ci-après (calcul des prestations de AG Insurance).

Les primes exonérées sont celles qui permettent le maintien des avantages qui étaient assurés par l'assurance de groupe lors de la survenance de l'invalidité économique. Cette garantie ne s'applique pas pour l'Assurance Complémentaire contre le risque Accident Mortel (ACCRAM).

Pour cette garantie, le repos légal d'accouchement (repos pré- et postnatal) est assimilé à une période d'invalidité économique résultant d'une maladie.

B. L'exonération des primes commence dès la fin du délai de carence de 30 jours et se poursuit tant que dure l'invalidité économique.

L'exonération des primes cesse : - lorsqu'il est constaté que le taux d'invalidité économique est inférieur au seuil d'intervention, soit 25 p.c.; - au décès de l'affilié; - à la prépension conventionnelle (à temps plein); - à la retraite et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'affilié atteint l'âge de 65 ans.

C. Le montant des primes à exonérer est limité à 200.000,00 EUR par affilié et par an. Cette limite peut être revue par AG Insurance. Dans ce cas, le nouveau montant est communiqué à l'organisateur par simple lettre. 6.3. Garantie rente d'invalidité Income Care Classic A. Lorsqu'un affilié subit en cours de convention et avant l'âge de 65 ans une maladie ou un accident de la vie privée entraînant une invalidité économique, la convention prévoit le paiement d'une rente d'invalidité proportionnelle au taux d'invalidité économique, des règles d'intervention prévues au point 7. ci-après (calcul des prestations d'AG Insurance).

La rente assurée est calculée en fonction de la rémunération annuelle communiquée par l'organisateur et reprise sur les bordereaux de prime.

Pour cette garantie, le repos légal d'accouchement (repos pré- et postnatal) est assimilé à une période d'invalidité économique résultant d'une maladie.

En cas de maladie ou d'accident de la vie privée, la rente annuelle s'élève à 15 p.c. de la rémunération de référence.

Ce qui se représente par la formule : 15 p.c. S La rémunération de référence : - La rémunération de l'année précédente, soumise à la sécurité sociale. - Vu que les données de rémunération sont communiquées trimestriellement par l'organisateur à l'organisme de pension, la rémunération de référence pour les entrants en service doit être déterminée comme suit : Pour la première année et si l'affiliation a lieu dans : - le premier mois du trimestre : 4 x la rémunération trimestrielle du trimestre concerné; - le deuxième mois du trimestre : 6 x la rémunération trimestrielle du trimestre concerné; - le troisième mois du trimestre : 12 x la rémunération trimestrielle du trimestre concerné.

Pour la deuxième année, la rémunération de l'année précédente soumise à la sécurité sociale qui ne couvre pas une année entière, sera convertie prorata du nombre de mois prestés dans l'année précédente.

Mois d'affiliation

Trimestre

Année d'affiliation

Année qui suit l'affiliation

Rémunération trimestrielle x

Rémunération annuelle (n-1) x

Janvier

1

4

12/12

Février

1

6

12/11

Mars

1

12

12/10

Avril

2

4

12/9

Mai

2

6

12/8

Juin

2

12

12/7

Juillet

3

4

12/6

Août

3

6

12/5

Septembre

3

12

12/4

Octobre

4

4 { Car Car2}

12/3 {/ Car Car2}

Novembre

4

6

12/2

Décembre

4

12

12


La rémunération de référence que l'affilié reçoit, est communiquée par l'organisateur. Cette rémunération tient compte d'un pourcentage de temps de travail à temps plein.

Le calcul de la rente s'effectue en utilisant la rémunération de référence que l'affilié percevrait s'il travaillait à temps plein et en multipliant le résultat obtenu par le pourcentage de temps de travail. Le pourcentage de temps de travail est celui en vigueur au moment du début de l'invalidité économique.

B. Le paiement de la rente commence dès la fin du délai de carence de 30 jours et se poursuit tant que dure l'invalidité économique. Il se fait mensuellement à terme échu.

Le paiement de la rente cesse : - lorsqu'il est constaté que le taux d'invalidité économique est inférieur au seuil d'intervention, soit 25 p.c.; - au décès de l'affilié; - à la prépension conventionnelle (à temps plein); - à la retraite et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'affilié atteint l'âge de 65 ans.

C. Le montant de la rente assurée est limité à 200 000,00 EUR par affilié et par an. Cette limite peut être revue par AG Insurance. Dans ce cas, le nouveau montant est communiqué à l'organisateur par simple lettre.

D. Le montant de la rente majoré des indemnités légales éventuelles ne peut en aucun cas être supérieur à 80 p.c. de la rémunération brute annuelle. 7. Le calcul des prestations d'AG Insurance 7.1. Les prestations d'AG Insurance sont calculées sur les montants assurés, c'est-à-dire ceux pour lesquels les primes sont payées au moment du sinistre. 7.2. Elles sont liées au taux d'invalidité économique : - si ce taux est au moins égal à 67 p.c., AG Insurance paie 100 p.c. de la rente assurée; - si ce taux est compris entre 67 p.c. et 25 p.c., AG Insurance paie la rente assurée multipliée par le taux; - si ce taux est inférieur au seuil d'intervention, soit 25 p.c., aucune prestation n'est due par AG Insurance.

Si une modification dans l'état de santé de l'affilié entraîne un changement du taux d'invalidité économique, les prestations d'AG Insurance sont modifiées en tenant compte du nouveau taux à partir du jour de sa constatation. 7.3. Le personnel travaillant à temps partiel Pour les affiliés travaillant à temps partiel, la rente est calculée sur la base de la rémunération à temps partiel communiquée par l'organisateur. Dans ce cas, le taux d'invalidité économique traduit la diminution de la capacité de travail réellement éprouvée par l'affilié, compte tenu de la durée normale de travail de l'affilié et du plan de travail normal auprès de l'entreprise assurée.

Lors de la déclaration d'un sinistre concernant un membre du personnel travaillant à temps partiel, l'organisateur communiquera le nombre exact d'heures de travail par semaine ainsi que le plan de travail hebdomadaire. Si le travail est repris partiellement, le plan de travail correspondant sera également transmis à AG Insurance en même temps qu'une copie de l'attestation de la mutualité. 7.4. Indexation des rentes : Au 1er janvier de chaque année, les rentes payées par AG Insurance aux affiliés invalides sont augmentées de 2 p.c. 8. Les primes et les modalités de paiement 8.1. Garantie exonération des primes de la pension extra-légale Vie et Décès Les primes s'expriment en pourcentages des primes à exonérer (et varient suivant le type de celles-ci) :

Versements à exonérer


Primes constantes

4.23 p.c.

Primes recalculables

6.35 p.c.

Les primes sont payables mensuellement à la fin de chaque mois. 8.2. Garantie rente d'invalidité Les primes s'expriment en pourcentages des rentes assurées :

risques assurés

taux sur rente

Maladie et accident de la vie privée

4,23 p.c.

Les primes sont payables mensuellement à la fin de chaque mois. 9. Le financement de la convention Income Care La convention Income Care est financée comme suit :

Exonération des primes de l'assurance de groupe vie et décès

Rente d'invalidité

Part de l'organisateur

100 p.c.

100 p.c.

Part de l'affilié

- p.c.

- p.c.

Lorsqu'une prestation est payée pour un affilié en vertu de la présente convention, la prime n'est pas due, soit totalement, soit partiellement en fonction du degré d'invalidité économique et des règles d'intervention prévues au point 7. (calcul des prestations d'AG Insurance). 10. Quand les avantages et les primes sont-ils recalculés ? Au 1er janvier de chaque année, AG Insurance recalcule les montants assurés et les primes correspondantes sur la base des nouvelles rémunérations communiquées par l'organisateur. Ce recalcul n'est pas effectué pour les affiliés pour lesquels les prestations d'AG Insurance sont dues.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Annexe 5 à la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'assurance "Soins de santé" et l'assurance "Perte de revenus" L'organisateur déclare avoir reçu de la part d'AG Insurance l'information telle que requise à l'art 138bis-9 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, relative à la possibilité pour l'assuré de payer individuellement une prime complémentaire, afin que la prime de l'assurance individuelle revenu garanti continuée, soit calculée sur la base de l'âge à laquelle l'assuré a commencé à payer la prime complémentaire.

L'organisateur prend note du fait que l'offre d'AG Insurance ne comprend actuellement aucun produit répondant aux dispositions spécifiques de la loi.

Dès qu'un produit sera disponible, AG Insurance en informera évidemment l'organisateur.

Les conditions particulières complètent et précisent les conditions générales.

Toute question non prévue par les conditions particulières est réglée en conformité avec les conditions générales.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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