Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 21 février 2005
publié le 14 mars 2005

Arrêté royal concernant l'agrément et le contrôle de l'association en charge de l'enregistrement du kilométrage des véhicules

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2005011111
pub.
14/03/2005
prom.
21/02/2005
ELI
eli/arrete/2005/02/21/2005011111/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2005. - Arrêté royal concernant l'agrément et le contrôle de l'association en charge de l'enregistrement du kilométrage des véhicules


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules, notamment l'article 6, § 1er;

Vu l'avis 37.739/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'association visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 11 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules peut être agréée si elle satisfait aux conditions énumérées ci-après: 1° conditions générales: a) l'association prend la forme d'une association sans but lucratif conformément à l'article 6, § 1er, de la loi précitée du 11 juin 2004;b) les organisations professionnelles qui prennent l'initiative de créer l'association, représentent une part significative des professionnels;c) l'association respecte à tout moment la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;d) l'association est créée pour une durée indéterminée;e) le but social de l'association se limite aux missions résultant de la loi précitée du 11 juin 2004;f) l'association n'est pas autorisée à traiter les données dont elle dispose dans des buts qui ne se rapportent pas à la mission légalement définie ou au rapport défini à l'article 2, § 2;g) les règles de protection de la vie privée sont respectées et les éventuels avis de la Commission de la protection de la vie privée sont pris en considération;h) les statuts prévoient, qu'en cas de dissolution volontaire de l'association, la dissolution ne peut être effective qu'après la création d'une autre association ayant le même but et qu'après le transfert de toutes les données disponibles à cette dernière;i) lors de la dissolution de l'association, l'actif net ne peut être destiné qu'à une initiative poursuivant les mêmes buts ou, à défaut, à une initiative dans l'intérêt général des automobilistes; j) les statuts prévoient que des observateurs du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et du Service public fédéral Mobilité et Transports peuvent suivre les travaux de l'association; k) les statuts prévoient que l'association ne peut participer à d'autres associations ou personnes morales;l) les statuts prévoient que le mandat d'administrateur n'est pas rémunéré;m) les statuts prévoient la possibilité de membres adhérents;n) les administrateurs et personnes qui ont le pouvoir d'engager l'association ne peuvent pas être interdits, en application de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, d'exercer personnellement ou par interposition de personne toutes fonctions d'administrateur, de gérant ou de commissaire dans une société commerciale ou à forme commerciale, toutes fonctions conférant le pouvoir d'engager de telles sociétés ainsi que toutes fonctions de préposé à la gestion d'une succursale belge;2° un plan est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'exécution du présent arrêté.Ce plan comporte au moins des données concernant: a) la préparation du projet et la durée de cette phase de préparation; on entend par projet, l'exécution des missions prévues à l'article 6 de la loi précitée du 11 juin 2004; b) la mise en oeuvre du projet et sa durée;c) la durée totale nécessaire pour que l'association soit opérationnelle;d) le plan financier de l'association;e) les différentes manières selon lesquelles les professionnels et les organismes agréés en matière de contrôle technique peuvent communiquer les données à l'association;f) le délai de traitement des données reçues;g) la sécurisation des données reçues;h) la façon dont sont demandées des données à l'association;i) la façon et le délai de fourniture de données par l'association;j) la garantie de confidentialité à l'égard des fournisseurs et des demandeurs de données;k) la description générale du projet.3° La demande d'agrément, contenant toutes les données visées aux points 1° et 2° du présent article est adressée aux ministres chargés de l'exécution du présent arrêté.

Art. 2.§ 1er. En vue du contrôle des activités de l'association, deux observateurs sont désignés dont un au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie en concertation par le ministre chargé de la Protection de la consommation et le ministre de l'Economie et un au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports par le ministre de la Mobilité.

Ces observateurs reçoivent, en même temps que les membres de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de l'association, les invitations, en ce compris tous les documents y annexés. Ils peuvent assister aux réunions de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, sans droit de vote.

Les observateurs ont, sur simple demande, un droit de regard sur tous les documents relatifs au fonctionnement de l'association. § 2. Chaque année l'association établit un rapport sur l'exécution des tâches découlant de la loi précitée du 11 juin 2004. Ce rapport est transmis aux observateurs en même temps que les comptes annuels approuvés.

Art. 3.L'association ne peut conserver l'agrément accordé qu'à condition qu'elle satisfasse à tout moment aux conditions prévues aux articles 1er, 1°, et 2.

Art. 4.Notre Ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

Avis concernant l'agrément d'une association ayant comme mission l'enregistrement des kilométrages de véhicules - article 6 de la loi du 11 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules La loi du 11 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules prévoit la création d'une association sans but lucratif qui sera chargée de l'enregistrement du kilométrage. Cette loi a été publiée au Moniteur belge du 5 juillet 2004. L'article 6 de la loi dispose également que cette association doit disposer d'un agrément sur base des conditions d'agrément fixées par arrêté royal.

L'arrêté royal du pris en exécution de cet article est publié au Moniteur belge de ce jour. La demande d'agrément doit prouver que l'association satisfait aux conditions reprises à l'article 1er, 1° et contient en plus le plan traitant de tous les aspects indiqués à l'article 1er, 2°.

Les associations désirant poser leur candidature à l'agrément sont tenues d'introduire un dossier complet au plus tard dans les 30 jours de la publication du présent avis au Moniteur belge. Le dossier complet est adressé en 5 exemplaires au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Division Consommateurs et Entreprises, boulevard du Roi Albert II 16, à 1000 Bruxelles.

L'administration assure la transmission d'un exemplaire du dossier à chacun des 3 Ministres qui ont compétence en cette matière et au SPF Mobilité.

^