publié le 31 décembre 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux
21 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux
RAPPORT AU ROI Sire, En vertu des articles 98 et 99 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, les Etats membres peuvent appliquer un ou deux taux réduits qui ne peuvent être inférieurs à 5 p.c., aux livraisons de biens et aux prestations de services reprises à l'annexe III de la Directive 2006/112/CE. Cette directive a été modifiée en dernier lieu par la Directive 2009/47/CE du 5 mai 2009 en ce qui concerne les taux réduits de T.V.A. La catégorie 10 de cette annexe III autorise les Etats membres à appliquer un taux réduit à la "livraison, construction, rénovation et transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale".
La rubrique XXXII, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, prévoit, sous certaines conditions, l'application d'un taux réduit de T.V.A. pour les travaux immobiliers et les opérations assimilées, effectués à un logement privé destiné à être donné en location à une personne handicapée qui bénéficie d'une intervention des agences et fonds pour les personnes handicapées agréés par l'autorité compétente.
La rubrique XXXIII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 précité, prévoit, sous certaines conditions, l'application d'un taux réduit de T.V.A. pour les travaux immobiliers et les opérations assimilées, effectués pour des institutions qui hébergent des personnes handicapées de manière durable, en séjour de jour et de nuit et qui, pour cette raison, bénéficient d'une intervention des agences et fonds pour les personnes handicapées agréés par l'autorité compétente.
Etant donné le coût élevé que représente pour la Communauté flamande la construction de logements adaptés aux personnes handicapées, et afin de combler le manque de tels logements, des initiatives privées qui effectuent de telles opérations en vue de donner ces logements en location, sont reconnues par la Communauté flamande ou par les agences et fonds créés par celle-ci.
Ces initiatives privées sont notamment des associations sans but lucratif et des sociétés à finalité sociale. Les personnes morales à but lucratif en sont exclues.
Les personnes handicapées concernées sont les personnes qui ont manifestement besoin de soins et de soutien et qui bénéficient d'une intervention d'un fonds ou d'une agence pour personnes handicapées L'extension de la rubrique XXXII précitée permet que des initiatives semblables puissent également se développer dans les autres Communautés ou Régions.
Etant donné qu'on n'a ni une idée du moment où les projets vont précisément débuter ni de leur étendue, l'impact budgétaire ne peut être estimé.
L'article 1er étend les travaux immobiliers et les opérations qui y sont assimilées, aux logements privés érigés par de telles associations sans but lucratif et sociétés à finalité sociale.
Les dénominations des fonds pour personnes handicapées concernés, tels que mentionnées aux rubriques XXXII, § 1er, 3°, pour les logements privés pour handicapés, et XXXIII, § 1er, 2°, pour les établissements pour handicapés, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 précité, ne correspondent plus aux dénominations actuellement en vigueur.
Compte tenu du fait que ces dénominations pourraient encore être modifiées à l'avenir, ces institutions ne sont plus explicitement reprises dans les rubriques concernées. Les dénominations spécifiques sont remplacées désormais par un renvoi général à ces agences ou fonds.
Les articles 1er et 2 apportent les modifications concernant les fonds en question.
Conformément à la rubrique XXXVI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 précité, sont soumises au taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. notamment les livraisons de logements privés qui sont livrés et facturés aux sociétés régionales de logement et aux sociétés de logement social agréées par celles-ci. Ces logements sont destinés à être vendus ou donnés en location par les sociétés précitées.
Le taux réduit de 6 p.c. peut par conséquent être appliqué pour la livraison, la construction, les travaux de rénovation et la reconstruction de logements privés facturés aux sociétés visées ci-avant pour leur permettre de mener une politique sociale du logement plus efficace.
Certains fonds de logement, à savoir le "Vlaams Woningfonds", le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale doivent remplir les missions qui leurs sont fixées par les Régions dans le cadre de la politique sociale. Elles sont aussi explicitement reprises dans ce cadre dans les Codes du logement régionaux : "de Vlaamse Wooncode", le Code wallon du Logement et le Code bruxellois du Logement.
Ils ne peuvent toutefois pas être considérés comme des sociétés régionales de logement au sens de la rubrique XXXVI du tableau A précitée, ni comme des sociétés holding mixtes telles que visées à la rubrique X du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 susvisé.
Dans l'état actuel de la législation, ils ne peuvent par conséquent pas bénéficier du taux réduit de T.V.A. de 6 p.c.
L'impact budgétaire d'une telle mesure est très faible. Pour le "Vlaams Woningfonds", il se serait élevé pour les dernières années à 400.000 euros. Pour le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie, un projet est actuellement en cours, qui en totalité (sur quelques années) aura un impact budgétaire de 121.000 euros.
L'article 3 a pour objet d'apporter les modifications précitées à la rubrique XXXVI. L'article 4 fixe l'entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 2014.
Il a été tenu compte en grande partie de l'avis du Conseil d'Etat n° 54.649/3.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux, et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, K. GEENS
CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 54.649/3 du 9 décembre 2013 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux' Le 2 décembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 5 décembre 2013.
La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, et Greet Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 décembre 2013.
Selon l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, l'urgence est motivée par la circonstance : "- dat de diverse actoren die actief zijn binnen hetzelfde segment van de sociale woningbouw op gelijke voet moeten worden behandeld wat het toepasselijk btw-tarief betreft; - dat deze maatregelen in werking moeten treden op 1 januari 2014; - dat dit besluit dus onverwijld moet worden genomen".
La simple affirmation selon laquelle des nouvelles mesures doivent entrer en vigueur à un moment situé dans un avenir très proche est en soi insuffisante pour justifier l'urgence. Il faut en effet indiquer pourquoi elles doivent entrer en vigueur à ce moment précis.
En l'occurrence, le délégué a encore précisé comme suit la motivation mentionnée dans la demande d'avis, confirmant en effet son caractère urgent : "- Het `besluit van de Vlaamse regering tot concretisering van de voorwaarden om vennootschappen met sociaal oogmerk en verenigingen zonder winstoogmerk die wooninfracstructuren ter beschikking stellen aan personen met een handicap te erkennen' treedt in werking op 1 januari 2014. Het is bijgevolg wenselijk dat het btw-tarief van 6 pct. voor de werken in onroerende staat mbt deze wooninfracstructuren vanaf die datum van toepassing is; - het `Vlaams Woningfonds', `het Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie' en het `Fonds du logement de la Region de Bruxelles-Capitale', dienen in het kader van het sociaal beleid door de Gewesten opgelegde opdrachten te vervullen respectievelijk ingevolge de Vlaamse wooncode, de le code Wallon de Logement en de Brusselse huisvestingscode. Zij kunnen niet worden aangemerkt als gewestelijke huisvestingsmaatschappijen in de zin van voornoemde rubriek XXXVI. Zij kunnen derhalve in de huidige stand van de wetgeving niet het verlaagd btw-tarief van 6 pct. genieten. In het verleden werden door bepaalde diensten evenwel afwijkende beslissingen genomen in die zin dat `Le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie' aangemerkt werd als `gemengde holdingmaatschappijen waarin de overheid de meerderheid heeft' zodat zij het verlaagd btw-tarief van 12 pct. konden genieten (Kb nr. 20, tabel B, rubriek X). Voor het `Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest' werd in het verleden dan weer beslist dat het voldeed aan de voorwaarden om het verlaagd btw-tarief van 6 pct. te kunnen genieten (KB nr. 20, tabel A, rubriek XXXVI). Ingevolge deze beslissingen is het gelijkheidsprincipe geschonden aangezien de VZW Vlaams woningfonds nog steeds 21 pct. dient te betalen voor de aan haar geleverde en gefactureerde privé-woningen, ondanks het feit dat de diverse woningfondsen gelijkaardige handelingen ontvangen en/of leveren. Deze toestand dient derhalve zo snel mogelijk te worden rechtgezet; - de benamingen van de fondsen en de agentschappen die vermeld staan in rubrieken XXXII en XXXIII van tabel A stemmen niet meer overeen met de huidige benamingen zodat deze zo spoedig mogelijk moeten worden aangepast".
Il résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, que la motivation de l'urgence doit être indiquée dans la demande. Dès lors qu'il s'impose de mettre un terme aussi rapidement que possible à la différence de traitement, la section de législation donnera néanmoins un avis, à titre exceptionnel, malgré la motivation très sommaire de l'urgence. A l'avenir, le demandeur d'avis devra veiller à motiver plus minutieusement et plus concrètement la demande d'avis proprement dite.
En tout état de cause, la précision complémentaire apportée par le délégué devra être reproduite dans le préambule de l'arrêté envisagé afin de permettre à la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat et aux cours et tribunaux de l'ordre judiciaire d'apprécier, le cas échéant, la régularité de la motivation avec la même perception de sa portée réelle que celle que cette précision complémentaire a apportée à la section de législation. 2. Conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet, en modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 `fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux', de fixer un taux réduit uniforme pour certaines initiatives développées ou soutenues par les communautés ou les régions. 4. Le fondement juridique de l'arrêté en projet se trouve à l'article 37, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : C.T.V.A.).
Il faut rappeler que l'article 37, § 2, du C.T.V.A., impose au Roi de déposer sans délai devant les chambres législatives un projet de loi de confirmation de l'arrêté envisagé.
Formalités 5. A propos de l'accord budgétaire, il convient d'observer ce qui suit. Le quatrième alinéa du préambule fait mention de "l'accord du Ministre du Budget", alors que, par courrier du 26 novembre 2013, ce ministre a fait savoir au Ministre des Finances que l'accord budgétaire était refusé.
Il résulte - notamment de l'article 8 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 `relatif au contrôle administratif et budgétaire' qu'il appartient en dernier ressort au Conseil des ministres de se prononcer sur les incidences budgétaires de mesures soumises pour approbation.
Si le ministre qui a le Budget dans ses attributions ne donne pas son accord budgétaire, rien n'empêche le Conseil des ministres de les prendre malgré tout.
Il ne peut toutefois se déduire de la notification du Conseil des ministres du 28 novembre 2013 que celui-ci s'est substitué au ministre qui a le Budget dans ses attributions pour se prononcer sur l'accord budgétaire. Si tel est néanmois le cas, le préambule devra faire mention de l'accord budgétaire donné par le Conseil des ministres.
En l'occurrence, le ministre qui a le Budget dans ses attributions a refusé cet accord. Le préambule ne peut dès lors pas faire mention de "l'accord du Ministre du Budget". L'alinéa concerné du préambule sera donc remplacé par les mentions suivantes : "Vu le refus d'accord du Ministre du Budget du 26 novembre 2013;
Vu la délibération du Conseil des ministres du ... permettant de passer outre au refus d'accord du Ministre du Budget;" (1).
Examen du texte Article 1er 6. Le commentaire de l'article 1er du projet mentionné dans le rapport au Roi permet de conclure que l'intention est d'ajouter des initiatives privées, qui ne poursuivent pas de but de lucre, à la liste des personnes qui bénéficient du tarif réduit de la T.V.A. de 6 %. A la question de savoir pourquoi l'ajout en projet dans la rubrique XXXII ("Logements privés pour handicapés"), § 1er, 1°, du tableau A de l'annexe de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 (voir le point c) de l'ajout) est limité aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale, à l'exclusion d'autres personnes morales qui ne poursuivent pas de but de lucre, telles que les fondations par exemple, le délégué a répondu : "Het besluit van de Vlaamse Regering [tot concretisering van de voorwaarden om vennootschappen met sociaal oogmerk en verenigingen zonder winstoogmerk die wooninfrastructuren ter beschikking stellen aan personen met een handicap te erkennen] voorziet momenteel uitsluitend in de erkenning van VZW's en Vennootschappen met sociaal oogmerk. Indien deze regeling in de toekomst zou worden uitgebreid naar andere rechtspersonen zullen de nodige tekstuele aanpassingen worden gedaan".
Article 3 7. L'ajout en projet dans la rubrique XXXVI ("Logement dans le cadre de la politique sociale"), § 1er, du tableau A de l'annexe de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 concerne les fonds de logement régionaux, notamment le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie, le "Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen" et le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.Interrogé sur le point de savoir pourquoi seuls ces fonds de logement peuvent bénéficier du tarif réduit de la T.V.A. de 6 % et pas d'autres organismes qu'un décret ou ordonnance a chargés d'une mission analogue en matière de logement dans le cadre de la politique sociale, le délégué a répondu ce qui suit : "Zowel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als in Vlaanderen en Wallonië, zijn er naast de gewestelijke huisvestingsmaatschappijen en de door hen erkende maatschappijen voor sociale huisvesting en de voornoemde Woningfondsen, nog andere instanties die aan de verplichtingen van de respectievelijke wooncodes (...) moeten voldoen.
Om budgettaire redenen werden die andere instanties niet opgenomen in rubriek XXXVI van tabel A van de bijlage bij het KB nr. 20 inzake de btw-tarieven. Zij blijven dus onderworpen aan het normale btw-tarief van 21 pct".
Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une différence de traitement ne peut se concilier avec la règle constitutionnelle de l'égalité et de la non-discrimination que si elle repose sur un critère objectif et si elle est raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (2).
La différence de traitement qui résulte des mesures en projet doit dès lors faire l'objet d'une justification en ce sens. Le demandeur d'avis ferait donc bien de justifier la distinction opérée, dans le rapport au Roi, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution. A cet égard, il faut tenir compte du fait que bien que des restrictions budgétaires imposent inévitablement de faire certains choix, ces restrictions sont en soi impuissantes à justifier l'option concrètement retenue. Une justification plus pertinente est par conséquent requise.
Le greffier Greet Verberckmoes Le président Jo Baert _______ Notes (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be), F 3-4-7. (2) Voir par exemple C.C., 28 février 2013, n° 24/2013, B.3.2.
21 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 37, remplacé par la loi du 28 décembre 1992;
Vu l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2013;
Vu le refus d'accord du Ministre du Budget du 26 novembre 2013;
Vu la délibération du Conseil des ministres du 28 novembre 2013 permettant de passer outre au refus d'accord du Ministre du Budget;
Vu l'urgence motivée par le fait : - que le "besluit van de Vlaamse regering tot concretisering van de voorwaarden om vennootschappen met sociaal oogmerk en verenigingen zonder winstoogmerk die wooninfracstructuren ter beschikking stellen aan personen met een handicap te erkennen" entre en vigueur le 1er janvier 2014, et qu'il est par conséquent souhaitable que le taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. pour les travaux immobiliers se rapportant à ces infrastructures de logement soit applicable à partir de cette date; - que le "Vlaams Woningfonds", le "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" et le "Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale", doivent remplir les missions qui leur sont fixées par les Régions dans le cadre de la politique sociale, respectivement conformément au "Vlaamse Wooncode", au "Code wallon du Logement" et au "Code bruxellois du Logement", mais qu'ils ne peuvent pas être considérés comme des sociétés régionales de logement au sens de la rubrique XXXVI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 concernant les taux de T.V.A. et que dans l'état actuel de la législation, ils ne peuvent par conséquent pas bénéficier du taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. - que les différents acteurs actifs au sein du même segment de la construction de logements sociaux doivent être traités sur un pied d'égalité en ce qui concerne le taux de T.V.A. à appliquer; - que les dénominations des fonds et agences qui sont reprises aux rubriques XXXII et XXXIII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 précité ne correspondent plus aux dénominations actuellement en vigueur; - que ces mesures doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2014; - qu'il convient dès lors que cet arrêté soit pris sans retard;
Vu l'avis n° 54.649/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A la rubrique XXXII, § 1er, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 2 juin 2010 et 30 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° les opérations doivent être fournies et facturées soit à : a) une société régionale de logement ou une société de logement social agréée par celle-ci;b) une province, une société intercommunale, une commune, un centre public intercommunal d'aide sociale ou un centre public d'aide sociale; c) une association sans but lucratif, ou une société à finalité sociale qui, dans le cadre du logement de personnes handicapées sont reconnues par l'autorité compétente ou par une agence ou un fonds pour personnes handicapées constitués par cette autorité;"; b) le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation destiné à être donné en location par une institution, une société, une association sans but lucratif ou une société à finalité sociale visées au 1° à une personne handicapée qui bénéficie d'une intervention d'un fonds ou d'une agence pour personnes handicapées reconnu par l'autorité compétente;".
Art. 2.Dans la rubrique XXXIII, § 1er, du tableau A de l'annexe au même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 2 juin 2010 et 30 avril 2013, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° les opérations doivent être fournies et facturées à une personne de droit public ou de droit privé qui gère une institution qui héberge des personnes handicapées de manière durable, en séjour de jour et de nuit et qui bénéficie pour cette raison d'une intervention d'un fonds ou d'une agence pour personnes handicapées qui est reconnue par cette autorité;".
Art. 3.Dans la rubrique XXXVI, du tableau A de l'annexe au même arrêté, le paragraphe 1er, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021364 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer et modifié par les arrêtés royaux des 10 février 2009 et 2 juin 2010, est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Le taux réduit de six pour cent s'applique : 1° aux livraisons de biens ci-après, visés à l'article 1er, § 9, du Code, ainsi qu'aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque ces biens sont destinés au logement dans le cadre de la politique sociale : a) les logements privés qui sont livrés et facturés aux sociétés régionales de logement et aux sociétés de logement social agréées par celles-ci, au "Vlaams Woningfonds", au Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont destinés à être donnés en location par ces sociétés ou ces fonds;b) les logements privés qui sont livrés et facturés aux sociétés régionales de logement, aux sociétés de logement social agréées par celles-ci, au "Vlaams Woningfonds", au Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont destinés à être vendus par ces sociétés ou ces fonds;c) les logements privés qui sont livrés et facturés par les sociétés régionales de logement, par les sociétés de logement social agréées par celles-ci et par le "Vlaams Woningfonds", le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale;2° aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A, effectuées aux logements privés visés au 1° et fournis et facturés aux sociétés régionales de logement, aux sociétés de logement social agréées par celles-ci et au "Vlaams Woningfonds", au Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale; 3° à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code, portant sur des logements privés visés au 1° lorsque le preneur en location-financement ou leasing immobilier est une société régionale de logement ou une société de logement social agréée par celle-ci ou le "Vlaams Woningfonds", le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie ou le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1ère édition;
Loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021364 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, Moniteur belge du 28 décembre 2006, 3e édition;
Arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, Moniteur belge du 31 juillet 1970;
Arrêté royal du 30 septembre 1992, Moniteur belge du 16 octobre 1992;
Arrêté royal du 10 février 2009, Moniteur belge du 13 février 2009, 2e édition;
Arrêté royal du 2 juin 2010, Moniteur belge du 7 juin 2010, 1ère édition;
Arrêté royal du 30 avril 2013, Moniteur belge du 8 mai 2013;
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.