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Arrêté Royal du 21 décembre 1999
publié le 15 janvier 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale

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ministere des finances
numac
1999003635
pub.
15/01/2000
prom.
21/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/21/1999003635/moniteur
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21 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1999 fixant certaines attributions ministérielles (I);

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale, notamment les articles 3 et 4, les articles 6, 7 et 8 modifiés par l'arrêté royal du 10 août 1998, les articles 10,12 et 13, les articles 20, 21, et 23, modifiés par l'arrêté royal du 1er juillet 1996, et les articles 25 et 32;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Considérant que la participation au Joker, couplée à celle au Lotto, n'est actuellement possible qu'avec un seul numéro par ticket de jeu;

Considérant que la possibilité de participer au Joker avec plusieurs numéros par ticket de jeu est de nature à augmenter l'attrait de cette forme de loterie;

Considérant que, dissociée de l'obligation de participer au Lotto, la possibilité de participer au Joker avec plusieurs numéros par ticket de jeu constitue également une mesure susceptible de promouvoir le Joker;

Considérant que le souci de la Loterie nationale de promouvoir ainsi le Joker en vue d'accroître, dans l'intérêt général, son bénéfice et d'honorer l'ensemble de ses obligations relève d'une saine gestion de la part de cet établissement public;

Considérant que l'adaptation des bulletins de participation et des programmes informatiques qu'implique cet objectif a nécessité de nombreux mois de travail de la part des services de la Loterie nationale;

Considérant qu'à défaut de concrétiser très rapidement ces innovations, la Loterie nationale risque de perdre le bénéfice de réaliser des recettes supplémentaires et corrélativement de se trouver dans l'impossibilité d'honorer en 1999 l'ensemble de ses obligations;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale

Article 1er.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les participants au Lotto ont la faculté de participer en même temps à une loterie complémentaire, appelée "Joker". La participation à celle-ci repose sur la concordance totale ou partielle du numéro destiné à la participation au Joker, visé à l'article 20, § 1er, alinéa 2, avec un numéro de 7 chiffres déterminé par tirage au sort parmi la série de numéros allant de 0 000 000 à 9 999 999.

La participation au seul Joker n'est pas autorisée hormis dans les conditions visées à l'article 21bis. » .

Art. 2.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "à l'article 12. » sont remplacés par les mots "aux articles 12 et 21bis. » .

Art. 3.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 août 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Le bulletin simple comporte 12 grilles à 42 cases numérotées de 1 à 42. Ces grilles sont disposées en 6 groupes de 2 grilles superposées. La participation se fait obligatoirement par groupe de 2 grilles superposées. Selon sa mise, le participant remplit, en commençant par la gauche, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 groupes de 2 grilles superposées.

Le participant choisit par grille 6 numéros en traçant une croix en forme de "x" dans les cases concernées.

Sur le bulletin figurent en outre 7 cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20. Elles permettent au participant de choisir une participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages. Le participant exprime son choix en marquant d'une croix en forme de "x" la case appropriée.

Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 20 F visée à l'article 9, dernier alinéa, le nombre pair de grilles remplies et le nombre de tirages auxquels il est participé. Il est fixé à : 1° un minimum de 40 F pour la participation à un tirage de deux grilles;2° un maximum de 4 800 F pour la participation à 20 tirages de 12 grilles. Le montant de la mise figure en bas des groupes de 2 grilles superposées pour la participation à un tirage.

Les montants des mises liées à la participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages de 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 grilles peuvent être mentionnés au dos des bulletins. » .

Art. 4.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 août 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.Le bulletin multiple comporte 1 grille à 42 cases numérotées de 1 à 42.

Sur le bulletin figurent 7 cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14. Elles indiquent le nombre de numéros à choisir sur la grille au prorata de la mise concernée.

Le participant marque d'une croix en forme de "x", celle des 7 cases distinctes indiquant le nombre de numéros à choisir sur la grille. Sur la grille, il trace une croix en forme de "x" dans les cases correspondant aux numéros de son choix.

Sur le bulletin figurent en outre 7 cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20. Elles permettent au participant de choisir sa participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages. Le participant exprime son choix en marquant d'une croix en forme de "x" la case appropriée.

Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 20 F visée à l'article 9, dernier alinéa, le nombre d'ensembles réalisés en fonction du nombre de numéros choisis sur la grille et le nombre de tirages auxquels il est participé. Il est fixé à : 1° un minimum de 560 F pour la participation à un tirage de 8 numéros;2° un maximum de 1 201 200 F pour la participation à 20 tirages de 14 numéros. Le montant de la mise pour la participation à un tirage de 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros figure en regard de la case correspondant au nombre de numéros choisis, parmi celles visées à l'alinéa 2.

Les montants des mises liées à la participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages de 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros peuvent être mentionnés au dos des bulletins. » .

Art. 5.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 août 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.Le bulletin multiplus comporte 10 grilles à 42 cases numérotées de 1 à 42. Les grilles sont groupées en 5 groupes de 2 grilles superposées.

La participation se fait obligatoirement par groupe de 2 grilles superposées. Selon sa mise, le participant remplit, en commençant par la gauche 1, 2, 3, 4 ou 5 groupes de 2 grilles superposées.

En bas de chaque groupe de 2 grilles superposées sont mentionnés, chacun dans une case, les nombres 7, 8, 9 ou 10 qui indiquent le nombre de numéros à choisir sur les grilles au prorata de la mise concernée.

Le participant marque d'une croix en forme de "x" la case qu'il choisit parmi celles visées à l'alinéa 3, et ce en dessous du dernier groupe de 2 grilles superposées remplies. Sur les grilles, il trace une croix en forme de "x" dans les cases qui correspondent aux numéros de son choix.

Le nombre de numéros choisis doit être égal pour toutes les grilles d'un même bulletin.

Sur le bulletin figurent également 7 cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20. Elles permettent au participant de choisir sa participation pour 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages. Le participant exprime son choix en marquant d'une croix en forme de "x" la case appropriée.

Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des quatre paramètres que sont la mise de 20 F visée à l'article 9, dernier alinéa, le nombre pair de grilles jouées, le nombre d'ensembles réalisés en fonction du nombre de numéros choisis sur une grille et le nombre de tirages auxquels il est participé. Il est fixé à : 1° un minimum de 280 F pour la participation à un tirage de deux grilles sur chacune desquelles ont été cochés 7 numéros;2° un maximum de 840 000 F pour la participation à 20 tirages de 10 grilles sur chacune desquelles ont été cochés 10 numéros. Le montant de la mise pour la participation à un tirage de 7, 8, 9 ou 10 numéros figure en bas des groupes de 2 grilles superposées.

Les montants des mises liées à la participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages de 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles sur lesquelles ont chaque fois été cochés 7, 8, 9 ou 10 numéros peuvent être mentionnés au dos des bulletins. » .

Art. 6.A l'article 10 du même arrêté, les mots "dernier alinéa" sont supprimés.

Art. 7.Dans l'article 12, alinéa 2, du même arrêté, les mots « En optant pour cette formule, » sont remplacés par les mots « Sous réserve de l'article 21, § 1er, alinéa 3, en optant pour cette formule, ».

Art. 8.L'article 13, alinéa 2, 5°, est remplacé par le texte suivant : « 5° le ou les numéro(s) destinés à la participation au Joker;".

Art. 9.L'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 20.§ 1er. La participation au Joker s'effectue soit en corrélation avec celle au Lotto conformément aux modalités visées à l'article 21, soit indépendamment de celle au Lotto conformément aux modalités visées à l'article 21bis.

Chaque numéro destiné à la participation au Joker est un numéro de 7 chiffres généré sur la base d'un algorithme par le système informatique de la Loterie nationale.

Lorsqu'il est participé au Joker avec plus d'un numéro, les numéros mentionnés sur un même ticket de jeu sont différents. § 2. La participation à un tirage d'un numéro destiné à la participation au Joker donne lieu à une mise de 50 F. » .

Art. 10.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 21.§ 1er. Les bulletins simple et multiple, respectivement visés aux articles 6 et 7, comportent cinq cases qui sont à utiliser pour exprimer la volonté de participer ou non au Joker. Les 4 cases où sont respectivement mentionnés les nombres 1, 2, 3 ou 4 sont assorties de la mention "oui". Ces 4 cases permettent au participant de choisir sa participation avec 1, 2, 3 ou 4 numéros. Les montants de 50 F, 100 F, 150 F ou 200 F figurant audessus de ces 4 cases correspondent respectivement à la mise pour une participation à un tirage de 1, 2, 3 ou 4 numéros. Le participant exprime sa volonté de participer avec 1, 2, 3, ou 4 numéros en marquant d'une croix en forme de "x" la case appropriée. La case où est mentionnée la lettre "N" est assortie de la mention "non". Le participant exprime sa volonté de ne pas participer en marquant d'une croix en forme de "x" la case portant la mention "N".

Le bulletin multiplus visé à l'article 8 comporte deux cases à utiliser pour exprimer la volonté de participer ou non au Joker. Ces cases sont assorties de la mention "oui" ou "non". La case du dessus, dans laquelle figure le nombre 1, se rapporte à la mention "oui" et celle du dessous, dans laquelle figure la lettre "N", à la mention "non". Au-dessus de la case dans laquelle figure le nombre 1, est mentionné le montant de 50 F qui correspond à la mise pour une participation à un tirage d'un numéro destiné à la participation au Joker. La volonté de participer ou de ne pas participer s'exprime en marquant d'une croix en forme de "x" respectivement la case se rapportant à la mention "oui" ou celle se rapportant à la mention "non". En cas de participation au Joker, celle-ci est limitée à un numéro.

La participation au Joker sans recours à un bulletin multiplus moyennant la formule « Quick-Pick » peut, selon le choix du participant, s'effectuer avec 1, 2, 3 ou 4 numéros. § 2. Le montant de la mise globale due correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 50 F visée à l'article 20, § 2, le nombre de numéros participants et le nombre de tirages auxquels il est participé. Il est fixé à : 1° un minimum de 50 F pour la participation à un tirage d'un numéro;2° un maximum de 4 000 F pour la participation à 20 tirages de 4 numéros. Les montants des mises correspondant à une participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages de 1, 2, 3 ou 4 numéros peuvent être mentionnés au verso des bulletins. § 3. La participation au Joker ne devient effective qu'aux conditions déterminées à cet égard pour la participation au Lotto. » .

Art. 11.Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VIII du même arrêté : «

Art. 21bis.§ 1er. Lorsqu'elle est est indépendante de celle au Lotto, la participation au Joker se réalise exclusivement moyennant la formule appelée "Quick-Pick Joker », sans recours à un bulletin.

La participation s'effectue avec un nombre de numéros qui, déterminé par le participant, est compris entre un minimum de 2 et un maximum de 10.

La participation au Joker se rapporte, selon le choix du participant, à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages successifs.

Le montant de la mise globale due correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 50 F visée à l'article 20,§ 2, le nombre de numéros participants et le nombre de tirages auxquels il est participé. Il est fixé à : 1° un minimum de 100 F pour la participation à un tirage de deux numéros;2° un maximum de 10 000 F pour la participation à 20 tirages de 10 numéros.» . § 2. Après paiement de sa mise, le participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée au terminal.

Ce ticket de jeu mentionne : 1° la date et l'heure de la prise de participation;2° la date et le jour du tirage lorsqu'il s'agit d'une participation à un tirage ou les dates et jours des tirages lorsqu'il s'agit d'une participation à 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages;3° les numéros destinés à la participation au Joker;4° le montant total de la mise payée;5° une série de numéros de code, destinés à des fins de contrôle, d'identification et de gestion. En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les éléments de participation y figurant comme étant conformes à sa volonté.

L'annulation d'un ticket de jeu n'est autorisée que par la Loterie nationale selon les modalités qu'elle définit.

Tout ticket de jeu ayant subi une quelconque modification après avoir été délivré est considéré comme nul. § 3. La participation au Joker ne devient effective qu'aux conditions déterminées à l'article 14. § 4. La Loterie nationale rend publique la date du tirage du Joker auquel il peut être participé pour la première fois selon les modalités déterminées par le présent article. » .

Art. 12.Dans l'article 23, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 1996, les mots "Le numéro" sont remplacés par les mots "Un numéro".

Art. 13.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le paiement des lots est effectué par les moyens jugés utiles par la Loterie nationale.

Les tickets de jeu gagnants doivent être présentés à l'encaissement dans un centre on-line au choix du participant. Toutefois, les tickets de jeu relatifs à un gain global supérieur à 1 million de francs peuvent également être présentés à l'encaissement au siège de la Loterie nationale sis à Bruxelles. » .

Art. 14.L'article 32 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « La participation est interdite à tout mineur d'âge. » . CHAPITRE II. - Mesures transitoires

Art. 15.La participation au Joker reposant sur l'utilisation des anciens bulletins que constituent ceux mis à la disposition du public par la Loterie nationale avant l'entrée en vigueur du présent arrêté reste autorisée.

La Loterie nationale peut toutefois limiter la durée de cette autorisation et, le cas échéant, rend publique la date du tirage du Lotto à partir duquel les bulletins précités ne seront plus valables. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 13 décembre 1999.

Art. 17.Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS

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