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Arrêté Royal du 21 août 2009
publié le 31 août 2009

Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de première instance d'Ypres

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service public federal justice
numac
2009009605
pub.
31/08/2009
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21/08/2009
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21 AOUT 2009. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de première instance d'Ypres


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, article 88, § 1er, modifié par les lois des 15 juillet 1970, 17 mai 2006 et 3 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2001 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance d'Ypres;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Gand du 10 février 2009, du premier président de la cour du travail de Gand du 20 février 2009, du procureur général près la cour d'appel de Gand du 25 février 2009, du président du tribunal de première instance d'Ypres du 3 mars 2009, du procureur du Roi près le tribunal de première instance d'Ypres du 18 février 2009, du président du tribunal du travail d'Ypres du 29 janvier 2009, du greffier en chef du tribunal de première instance d'Ypres du 28 janvier 2009 et du bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Ypres du 17 février 2009;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le tribunal de première instance d'Ypres est composé de onze chambres, dont six chambres pour les affaires civiles, trois chambres pour les affaires correctionnelles et deux chambres de la jeunesse.

Art. 2.Les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième chambres connaissent des affaires civiles. Elles constituent le tribunal civil.

Les septième, huitième et neuvième chambres connaissent des affaires correctionnelles. Elles constituent le tribunal correctionnel.

Les dixième et onzième chambres constituent le tribunal de la jeunesse.

Art. 3.Les sixième, septième et onzième chambres sont composées de trois juges. Les autres chambres et le bureau d'assistance judiciaire sont composés d'un juge.

Néanmoins, dans le cas visé à l'article 93, alinéa 1er, du Code judiciaire, le tribunal siège en tant que chambre composée de cinq juges.

Sauf les exceptions prévues par la loi, tous les juges du tribunal de première instance peuvent siéger tant dans les chambres civiles que correctionnelles; ils peuvent également siéger comme suppléant dans ces mêmes chambres.

Art. 4.§ 1er. La première chambre est la chambre d'introduction de toutes les affaires civiles portées devant un juge unique. Elle peut traiter tous types d'affaires. Elle connaît en particulier : 1°. de toutes les affaires relatives au droit des personnes et de la famille; 2°. de la récusation de juges de paix et de juges au tribunal de police, conformément à l'article 828 du Code judiciaire; 3°. de la prestation de serment des personnes visées à l'article 572 du Code judiciaire et de la réception des personnes visées à l'article 288, alinéas 10 et 11, du Code judiciaire; 4°. des procédures relatives aux associations et aux fondations.

La première chambre tient audience le mercredi à 9 heures.

Les affaires en chambre du conseil sont traitées à partir de 9 h 30 m. § 2. La deuxième chambre connaît : 1°. des litiges en matière de conventions (partim); 2°. des matières de la construction et des contrats de courtage en particulier; 3°. de l'exéquatur; 4°. des assurances.

La deuxième chambre tient audience le mardi à 10 heures. § 3. La troisième chambre connaît : 1°. des litiges en matière de droit des biens; 2°. des successions, libéralités et testaments; 3°. du droit patrimonial de la famille; 4°. des droits intellectuels; 5°. du droit du transport; 6°. des contestations avec les autorités; 7°. des litiges en matière de conventions (partim).

La troisième chambre tient audience les premier et troisième vendredis du mois à 10 heures. § 4. La quatrième chambre connaît : 1°. de la responsabilité quasi délictuelle; 2°. de la responsabilité professionnelle; 3°. des litiges en matière de conventions (partim); 4°. des assurances.

La quatrième chambre tient audience les deuxième et quatrième vendredis du mois à 10 heures. § 5. La cinquième chambre connaît des transactions et des conciliations, conformément à l'article 731 du Code judiciaire.

La cinquième chambre tient audience le mercredi à 11 heures. § 6. La sixième chambre est la chambre d'introduction de toutes les affaires civiles renvoyées devant trois juges. Elle connaît : 1°. des appels des jugements rendus par le juge de paix et par le tribunal de police siégeant en matière civile (article 92, § 1er, 3°, du Code judiciaire); 2°. des actions civiles en rectification des actes de l'état civil (article 92, § 1er, 1°, du Code judiciaire); 3°. des actions civiles mues en raison d'un délit de presse (article 92, § 1er, 2°, du Code judiciaire); 4°. des requêtes civiles (article 92, § 1er, 5°, du Code judiciaire); 5°. des affaires en matière disciplinaire (article 92, § 1er, 6°, du Code judiciaire); 6°. des affaires qui, en application de l'article 91, alinéa 8, du Code judiciaire, sont renvoyées par un juge unique devant une chambre à trois juges lorsqu'une partie en fait la demande.

La sixième chambre tient audience les premier et troisième mercredis du mois à 10 heures. § 7. La septième chambre est une chambre correctionnelle : a) composée de trois juges du tribunal de première instance et qui connaît : 1°.de toutes les infractions relevant de la compétence d'une chambre composée de trois juges (article 92 du Code judiciaire) et de celles dont le renvoi a été demandé (article 91, alinéas 3 et 5, du Code judiciaire); 2°. des infractions en matière de violence intra familiale; 3°. des appels des jugements rendus par le tribunal de police siégeant en matière pénale; 4°. des procédures en application de l'article 38, § 2, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive (non-observation des conditions). b) composée de deux juges du tribunal de première instance et d'un juge du tribunal du travail et qui connaît : 1°.des infractions aux lois et règlements relatifs à une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et, en cas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail (article 76, alinéa 6, du Code judiciaire); 2°. des affaires en matière de droit pénal social dont le renvoi devant trois juges a été demandé; 3°. des appels des jugements rendus par le tribunal de police, dans la mesure où ce dernier s'est prononcé dans des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et, en cas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail.

La septième chambre tient audience le jeudi à 9 heures. § 8. La huitième chambre connaît : 1°. des actions pénales introduites par le procureur du Roi; 2°. des actions pénales sur citation directe (partim); 3°. des actions pénales de convocation par procès-verbal ou comparution immédiate (partim); 4°. des procédures en application de l'article 38, § 2, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive (non-observation des conditions); 5°. des actions pénales de l'auditeur du travail, dont les infractions aux lois et règlements dans l'une des matières qui sont de la compétence du tribunal du travail et, en cas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail.

La huitième chambre tient audience les premier et troisième lundis du mois à 9 heures. § 9. La neuvième chambre connaît : 1°. des actions pénales introduites par le procureur du Roi; 2°. des actions pénales sur citation directe (partim); 3°. des actions pénales de convocation par procès verbal ou comparution immédiate (partim); 4°. des procédures en application de l'article 38, § 2, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive (non-observation des conditions).

La neuvième chambre tient audience les deuxième et quatrième lundis du mois à 9 heures. § 10. La dixième chambre est composée d'un juge de la jeunesse et connaît : 1°. des affaires qui tombent sous l'application du Titre II, Chapitre II et Chapitre III, Section Ire, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait (mesures de protection des mineurs à l'égard des parents); 2°. des affaires qui tombent sous l'application du Titre II, Chapitre III, Section II, de la même loi et des décrets coordonnés relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse (mesures à l'égard des mineurs en situation problématique d'éducation et des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction); 3°. des affaires liées à la loi concernant les sanctions administratives communales et à la « loi football »; 4°. des affaires civiles en matière de jeunesse.

La dixième chambre tient audience le vendredi à 9 h 30 m.

Les deuxième et quatrième vendredis du mois sont réservés au traitement des affaires civiles en matière de jeunesse. § 11. La onzième chambre est composée de trois juges, dont deux ont suivi la formation spécialisée requise pour exercer la fonction de juge de la jeunesse et dont le troisième est un juge au tribunal correctionnel. Cette chambre connaît du jugement des personnes ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement en application de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait dans le cadre d'un délit et/ou d'un crime correctionnalisable (article 92, § 1er, 7°, du Code judiciaire).

La onzième chambre tient audience les deuxième et quatrième mardis du mois à 14 h 30 m.

Art. 5.L'introduction des affaires se fait comme suit : 1°. devant le tribunal civil : devant la première ou la sixième chambre selon qu'un ou trois juges connaissent de l'affaire; devant le juge des référés; devant le juge des saisies; devant le bureau d'assistance judiciaire; 2°. devant le tribunal correctionnel : devant la huitième ou la neuvième chambre lorsqu'un juge connaît de l'affaire et devant la septième chambre lorsque trois juges connaissent de l'affaire; 3°. devant le tribunal de la jeunesse : devant la dixième chambre (un juge de la jeunesse) ou la onzième chambre (trois juges).

Art. 6.§ 1er. Le président du tribunal ou le juge qui le remplace connaît des affaires en référé ou comme en référé.

Le président ou le juge qui le remplace tient audience le jeudi à 9 h 30 m. § 2. Les comparutions devant le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions en ce qui concerne le divorce par consentement mutuel et la séparation de corps ont lieu le lundi à 10 h 30 m. § 3. Le juge des saisies tient audience : 1°. en ce qui concerne les conciliations en matière de crédit hypothécaire, les deuxième et quatrième vendredis du mois à 9 heures; 2°. sur citation et sur requête le vendredi à 10 heures. § 4. Les enquêtes sont tenues le mercredi à 10 heures et à 14 heures. § 5. Le bureau d'assistance judiciaire tient audience chaque mercredi du mois à 11 heures. § 6. La chambre du conseil correctionnelle tient audience le mardi et le vendredi à 9 heures.

La chambre du conseil peut, lorsque les besoins du service l'exigent, tenir des audiences supplémentaires dont elle fixe les jours et heures.

Art. 7.Les juges d'instruction connaissent des réquisitions du ministère public adressées à leur office, des plaintes avec constitution de partie civile et des commissions rogatoires faites pendant leur service de semaine.

Si les besoins du service, la bonne administration de la justice ou l'organisation du tribunal l'exigent, le président du tribunal peut déroger à ce règlement.

Art. 8.Le président du tribunal distribue les affaires civiles selon les besoins du service.

Le président du tribunal distribue les affaires pénales sur proposition du procureur du Roi.

Art. 9.Toutes les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures (samedis, dimanches et jours fériés inclus), avec l'accord du président du tribunal.

Art. 10.Le président du tribunal peut, lorsque les besoins du service l'exigent, et après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures.

Art. 11.Le président du tribunal peut aussi, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, augmenter temporairement le nombre des chambres, modifier leurs attributions, ainsi que les jours et les heures de leurs audiences.

Art. 12.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, les jours et heures des audiences de vacation, en se conformant aux articles 334 à 339 du Code judiciaire.

Il détermine le tableau de service des magistrats qui y siègent.

Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau en raison des nécessités du service.

Art. 13.Les ordonnances prises par le président du tribunal sur la base des articles 80 et 89 du Code judiciaire ou du présent règlement, sont affichées au greffe du tribunal. Le premier président de la cour d'appel et le procureur du Roi en sont immédiatement informés. Lorsque ces ordonnances se rapportent à des infractions de droit social, le premier président de la cour du travail de Gand, le président des tribunaux du travail d'Ypres et l'auditeur du travail d'Ypres sont également informés.

Art. 14.L'arrêté royal du 10 août 2001 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance d'Ypres est abrogé.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Art. 16.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 21 août 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

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