publié le 14 octobre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 83 du 3 juin 2003, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant et déterminant, pour 2003 et 2004, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime d'indemnisation complémentaire au bénéfice de certains travailleurs âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne pas
20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 83 du 3 juin 2003, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant et déterminant, pour 2003 et 2004, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime d'indemnisation complémentaire au bénéfice de certains travailleurs âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne pas (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 7, alinéa 1er, 18 et 28;
Vu la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004;
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée en dernier lieu par la convention n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, conventions conclues au sein du Conseil national du Travail, et respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux du 16 janvier 1975 et du 4 février 2002;
Vu la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995 et n° 46septies du 25 avril 1995, conventions conclues au sein du Conseil national du Travail, et respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux du 10 mai 1990, du 8 mars 1995 et du 7 juin 1995;
Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 83, reprise en annexe, conclue le 3 juin 2003 au sein du Conseil national du Travail, instaurant et déterminant, pour 2003 et 2004, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime d'indemnisation complémentaire au bénéfice de certains travailleurs âgés licenciés, occupes dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne pas.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Santorini, le 20 septembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 fermer, Moniteur belge du 16 mai 2003.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Arrêté royal du 10 mai 1990, Moniteur belge du 13 juin 1990.
Arrêté royal du 8 mars 1995, Moniteur belge du 24 mars 1995.
Arrêté royal du 7 juin 1995, Moniteur belge du 27 juin 1995.
Arrêté royal du 4 février 2002, Moniteur belge du 12 mars 2002.
Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 83 du 3 juin 2003, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant et déterminant, pour 2003 et 2004, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime d'indemnisation complémentaire au bénéfice de certains travailleurs âgés licenciés, occupes dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne pas Enregistrée le 19 juin 2003 sous le n° 66559/CO/300 Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et plus particulièrement l'article 7, alinéa 2 qui dispose qu'une convention collective de travail peut être conclue au sein du Conseil national du Travail pour une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsqu'une commission paritaire instituée ne fonctionne pas;
Vu la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004;
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997 et n° 17vicies quater du 19 décembre 2001;
Vu la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995 et n° 46septies du 25 avril 1995;
Considérant qu'il y a lieu pour les branches d'activités qui ne relèvent pas d'une commission paritaire instituée ou lorsqu'une commission paritaire instituée ne fonctionne pas, de conclure une convention collective de travail qui permette de mettre en oeuvre, dans ces cas, l'article 110 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, tel que modifié par l'article 33 de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de la vie et l'article 12 de ladite loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 fermer;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique - les organisations nationales des classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979 - "De Boerenbond" - la Fédération wallonne de l'Agriculture - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique - la Fédération générale du Travail de Belgique - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique ont conclu, le 3 juin 2003, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante. CHAPITRE Ier. - Portéee de la convention
Article 1er.La présente convention collective de travail a aussi bien pour objet d'instaurer un régime d'indemnisation complémentaire applicable à certains travailleurs âgés licenciés que d'en déterminer la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi.
Elle est conclue en exécution de l'article 110 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, tel que modifié par l'article 33 de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de la vie et l'article 12 de la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs auxquels la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires est applicable et qui ressortissent à une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne pas. CHAPITRE III. - Mise en oeuvre
Art. 3.Il appartient aux employeurs de mettre en oeuvre, par voie d'adhésion, le régime visé à l'article premier.
L'adhésion peut prendre la forme d'une convention collective de travail, d'un acte d'adhésion établi conformément à l'article 4, ou d'une modification du règlement de travail.
Elle porte exclusivement sur le régime et ses conditions d'octroi, visés à l'article premier.
Quelle que soit la forme de l'adhésion, le dépôt doit se faire au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Art. 4.L'acte d'adhésion est établi dans le respect de la procédure suivante et conformément au modèle figurant en annexe de la présente convention.
L'employeur communique le projet d'acte d'adhésion par écrit à chaque travailleur.
Pendant huit jours à dater de cette communication écrite, l'employeur tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent consigner leurs observations. Pendant ce même délai de huit jours, le travailleur ou son représentant peut également communiquer ses observations au Chef de district de l'Inspection des lois sociales du lieu d'établissement de l'entreprise. Le nom du travailleur ne peut être ni communiqué, ni divulgué.
Passé ce délai de huit jours, l'employeur dépose l'acte d'adhésion au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, accompagné du registre.
Art. 5.En cas de litiges relatifs à l'application des articles 3 et 4 à l'exception de ceux portant sur le règlement de travail, le Conseil national du Travail saisi par la partie la plus diligente, désignera, pour se prononcer, la commission paritaire dont relèvent les employeurs ayant une activité similaire.
Commentaire En ce qui concerne les litiges relatifs au règlement de travail, il est rappelé que ce sont les articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail qui s'appliquent.
Ceux-ci disposent que si, pour une branche d'activité, il n'existe pas de commission paritaire, le Ministre compétent en la matière, informé du différend par le président du conseil d'entreprise, ou, lorsqu'il n'existe pas de conseil d'entreprise, le fonctionnaire désigné par le Roi saisit le Conseil national du Travail qui désigne, pour se prononcer sur le différend, la commission paritaire dont relèvent les entreprises ayant une activité similaire. CHAPITRE IV. - Modalités d'application
Art. 6.Le régime visé à l'article premier bénéficie aux travailleurs qui sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail et qui sont âgés, au cours de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un passé professionnel d'au moins 33 ans.
En outre, ces travailleurs doivent pouvoir prouver qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995 et n° 46septies du 25 avril 1995.
Le travailleur qui réunit les conditions prévues aux alinéas précédents et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2004 maintient le droit à l'indemnité complémentaire.
Art. 7.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente convention et entre autres pour le montant de l'indemnité complémentaire, il est fait application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997 et n° 17vicies quater du 19 décembre 2001. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée de la convention
Art. 8.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.
Elle produit ses effets le 1er janvier 2003 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2004.
Fait à Santorini, le 3 juin 2003.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE