publié le 11 décembre 1998
Arrêté royal déterminant les règles suivant lesquelles des données statistiques minimales psychiatriques pour les initiatives d'habitation protégée doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions
20 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal déterminant les règles suivant lesquelles des données statistiques minimales psychiatriques pour les initiatives d'habitation protégée doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 86;
Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à des initiatives d'habitation protégée et aux associations d'institutions et de services psychiatriques, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1998;
Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 06/95 du 20 février 1995;
Vu l'urgence motivée par le fait : - que l'enregistrement du Résumé Psychiatrique Minimum est d'application depuis le 1er juillet 1996 dans les hôpitaux psychiatriques et les sections psychiatriques des hôpitaux généraux et que la phase d'introduction s'est clôturée avec succès; - que d'emblée, l'objectif a été d'instaurer un enregistrement uniforme dans l'ensemble du secteur psychiatrique résidentiel, dans lequel, pour des raisons d'organisation, de financement et de programmation, il a été décidé que l'enregistrement ne serait instauré qu'un an plus tard dans les maisons de soins psychiatriques et les initiatives d'habitation protégée; - qu'à présent, les différentes conditions sont réunies pour une instauration générale à partir du 1er janvier 1998; - que les moyens budgétaires nécessaires au financement de l'enregistrement du R.P.M. dans les maisons de soins psychiatriques et les initiatives d'habitation protégée seront disponibles à partir du 1er janvier 1998; - qu'en guise de préparation à l'application dans les institutions, une journée d'introduction et des journées de formation seront organisées pour les responsables R.P.M.;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux initiatives d'habitation protégée agréées pour les patients psychiatriques.
Art. 2.§ 1er. L'enregistrement du résumé psychiatrique minimum a pour but de soutenir la politique de santé à mener, en ce qui concerne : 1° la détermination des besoins en équipements psychiatriques;2° la définition des normes qualitatives et quantitatives d'agrément des initiatives d'habitation protégée;3° l'organisation du financement des initiatives d'habitation protégée;4° l'élaboration d'une politique sur la base de données épidémiologiques. § 2. L'énumération des objectifs visée au § 1er est limitative.
Art. 3.Le résumé psychiatrique minimum est enregistré pour les résidents des initiatives visés à l'article 1er, pour lesquels un prix de séjour est fixé.
Les données à communiquer sont fixées dans l'annexe du présent arrêté.
Ces données doivent être transmises par support magnétique.
Art. 4.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est le maître du fichier contenant les données visées à l'article 3.
Le Directeur général de l'Administration des Soins de Santé du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement est le gestionnaire du traitement des données visées à l'article 3.
Art. 5.§ 1er. Les données générales relatives à l'initiative d'habitation protégée et à l'organisation, visées aux points 1 et 3 de l'annexe, sont enregistrées annuellement. Ces données doivent être communiquées au Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses attributions, au plus tard le 31 mars suivant l'année d'enregistrement. § 2. Le nombre de journées d'hospitalisation, visé au point 2 de l'annexe, est enregistré par trimestre. Ces données doivent être transmises au Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses attributions. Les dates limites retenues à cet effet sont, au plus tard, le 30 avril pour le 1er trimestre, le 31 juillet pour le 2ème trimestre, le 31 octobre pour le 3ème trimestre et le 31 janvier pour le 4ème trimestre. § 3. Les données continues, visées au point 4.1. de l'annexe, sont enregistrées par semestre.
Ces données continues sont enregistrées par unité de vie, pour tous les résidents admis, et doivent être communiquées au Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses attributions, au plus tard 3 mois après la fin de la période statistique (31 mars ou 30 septembre).
Une unité de vie est constituée d'un groupe de résidents qui cohabitent, mangent, se détendent et séjournent dans un bâtiment ou une partie de bâtiment, distinct sur le plan architectural et qui sont encadrés par une même équipe d'intervenants.
Le résident admis est un résident qui est admis pour la première fois dans l'initiative d'habitation protégée ou pour lequel le médecin traitant décide l'application d'un nouveau traitement médical. § 4. La définition des catégories principales visées aux points 4.1.1. et 4.1.2. de l'annexe, ainsi que toute modification apportée à celle-ci, sont soumises pour avis à la commission pour la supervision et l'évaluation des données statistiques qui concernent les activités médicales dans les hôpitaux. § 5. Pour l'enregistrement des données discontinues, visées aux points 4.2. et 4.3. de l'annexe, on prévoit au maximum, 2 semaines d'enregistrement par année civile.
Ces données discontinues relatives au résident sont enregistrées par unité de vie et uniquement durant les semaines d'enregistrement, et ce pour tous les résidents admis.
Les données discontinues relatives au personnel sont uniquement enregistrées par unité de vie.
Chaque année, le chef de la Direction de la Politique des Soins de Santé du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement peut choisir 2 semaines d'enregistrement de 7 jours consécutifs chacune dans la deuxième moitié des mois d'avril, de mai, d'octobre et de novembre, le premier jour de ces 7 jours devant être un jeudi, et fait connaître la semaine d'enregistrement au cours de la première semaine du mois d'enregistrement. Ces données doivent être transmises au Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses attributions, au plus tard 3 mois après la fin de la période statistique.
En cas de contestation au sujet des délais fixés aux §§ 1er, 2 et 3, le cachet de la poste fera foi.
Art. 6.Dans chaque initiative d'habitation protégée, le gestionnaire désigne une personne chargée de la coordination de ces données. Cette personne assurera également le rôle d'intermédiaire auprès du Ministère des Affaires Sociales, de la Santé publique et de l'Environnement; sont identité sera communiquée au Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses attributions.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.
Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN
Annexe Liste des items 1. les données relatives à l'initiative d'habitation protégée : 1.1. données générales relatives à l'initiative d'habitation protégée : a) le numéro d'enregistrement de l'initiative d'habitation protégée attribué par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;c) le numéro d'agrément attribué par l'autorité compétente en matière d'agrément des services hospitaliers;c) le code du fichier de données attribué par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions; d) le nom du coordinateur de l'enregistrement R.P.M. 1.2. les données générales relatives aux associations : a) les partenaires de l'association en tant que pouvoir organisateur d'une initiative d'habitation protégée;b) la participation à une association comme plate-forme de concertation. 1.3. le nombre de places agréés par index selon le dernier arrêté d'agrément. 2. Les journées de séjour : - nombre total de journées de séjour facturées par mois.3. les données générales relatives aux unités de vie : - le nombre de places par habitation;4. le résumé psychiatrique minimum. 4.1. les données continues : 4.1.1. les données relatives à l'admission et à la sortie par unité de vie et par habitation : a) le numéro de traitement du patient, qui doit être unique et ne peut comporter aucune donnée personnelle telle que la date de naissance.En cas de réadmission d'un patient dans un service psychiatrique du même établissement dans les douze mois suivant sa sortie, il convient d'utiliser le même numéro de traitement, suivi par un autre numéro; b) l'année de naissance;c) le sexe;d) pour les Belges, l'arrondissement administratif de leur résidence principale, et pours les étrangers, leurs pays d'origine. Pour les Belges dont la résidence principale est située dans les communes fusionnées de Gand, Anvers, Liège ou Charleroi ou dans la région de Bruxelles-Capitale, on indique, par dérogation à l'alinéa précédent, le nom de la commune ou de la région. e) nombre d'admissions antérieures dans l'initiative d'habitation protégée;f) la date d'admission dans l'initiative d'habitation protégée, exprimée en année, mois et jour de la semaine;g) journées de séjour facturées, dans un ordre chronologique, par unité de vie et par habitation, exprimées en nombre de jours;h) le type d'admission;i) numéro d'identification de l'unité de vie;j) le cadre de vie avant l'admission, classé par catégorie principale;k) l'instance ayant adressé le résident, classé par catégorie principale;l) traitements médicaux antérieurs;m) troubles dominants du comportement lors de l'admission, selon l'équipe;n) diagnostic psychiatrique pluridimensionnel au moment de l'admission;o) objectifs thérapeutiques au moment de l'admission;p) traitement exprimé sous la forme d'un code;q) la date de la sortie de l'initiative d'habitation protégée exprimée en année, mois et jour de la semaine;r) destination du résident, classée par catégorie principale;s) type de sortie;t) problèmes psychiatriques pluridimensionnels qui subsistent lors de la sortie;u) objectifs au moment de la sortie;v) nombre de jours entre l'admission dans l'initiative d'habitation protégée et la sortie;w) postcure et traitement ultérieur. 4.1.2. les facteurs sociaux : a) le niveau d'enseignement, classé par catégorie principale;b) l'implication dans le processus de travail, classée par catégorie principale;c) nature des revenus, classée par catégorie principale;d) l'activité professionnelle principale actuelle ou exercée en dernier lieu, classée par catégorie principale. 4.2. les données discontinues : 4.2.1. données générales : a) le numéro de traitement du patient, qui doit être unique;b) numéro d'identification de l'unité de vie;c) classements par groupe;d) la présence effective du résident. 4.2.2. les fonctions de base. 4.2.3. le fonctionnement social. 4.2.4. la gestion du comportement. 4.2.5. le comportement relationnel. 4.2.6. les activités de soins : a) l'urgence psychiatrique;b) l'anamnèse;c) l'observation structurée;d) les activités diagnostiques;e) le régime diététique;f) l'apprentissage des aptitudes socio-économiques;g) l'accompagnement en ce qui concerne les problèmes socio-économiques;h) l'accompagnement en ce qui cocnerne le rapport résident-cadre de vie;i) l'administration de médication psychopharmacologies;j) l'administration de médications somatiques;k) l'administration de médications IM/SC/ID;l) l'enregistrement des paramètres biologiques;m) les prélèvements de sang;n) les soins à une plaie;o) les mesures de protection;p) la mise en chambre d'isolement/séparation;q) psychotérapie;r) les activités axées sur le travail;s) les activités individuelles à horaire fixe;t) les activités en groupe à horaire fixe;u) la liberté de déplacement;v) les activités non-structurées et non-prévues;w) l'accompagnement d'activités socioculturelles et autres;x) l'accompagnement d'activités ménagères, familiales;y) l'accompagnement du résident transféré dans un autre service ou un autre établissement. 4.3. par unité de vie, le nombre de personnel équivalent temps plein employé dans l'équipe de traitement et le nombre d'heures prestées par groupe professionnel durant la semaine d'enregistrement concernée.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 septembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN