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Arrêté Royal du 19 avril 2001
publié le 28 avril 2001

Arrêté royal fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitations protégées

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022301
pub.
28/04/2001
prom.
19/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/19/2001022301/moniteur
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19 AVRIL 2001. - Arrêté royal fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitations protégées


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 6, remplacé par la loi du 30 décembre 1988 et modifié par les lois du 20 juillet 1990 et du 29 avril 1996;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à des initiatives d'habitation protégée et aux associations d'institutions et de services psychiatriques, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1998;

Vu l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitation protégée, modifié par les arrêtés ministériels des 13 juillet 1992, 30 décembre 1992, 13 décembre 1993, 26 novembre 1996, 11 mars 1997, 20 mai 1997 et 9 juin 1999;

Vu le plan pluriannuel pour le secteur de la santé du 1er mars 2000, conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand;

Vu le protocole n° 120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 avril 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les gestionnaires des initiatives d'habitation protégée doivent être informés le plus rapidement possible des conditions de mise en oeuvre de la diminution du temps de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière; que ces mesures sont applicables au 1er juillet 2001; que certaines données doivent être fournies avant le 31 mai 2001 afin d'octroyer un financement forfaitaire aux initiatives d'habitation protégée; que les dispositions ci-dessous doivent être reprises dans cet arrêté royal comme requis par le Conseil d'Etat dans son avis 31.444/3 du 5 avril 2001, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Par initiative agréée d'habitation protégée, il est attribué un budget de moyens financiers. Ce budget couvre de manière forfaitaire les coûts de fonctionnement. Le budget est, sur base annuelle, fixé comme suit : A) 1 541,10 EUR (index 1er juillet 2001) par place d'habitation protégée comme indemnité unique d'installation;

B) pour les coûts du personnel : Au 1er janvier 1999 respectivement 5 988,22 EUR (index 1er juillet 2001) par place d'habitation protégée pour 2/3 du nombre de places et 7 984,30 EUR (index 1er juillet 2001) pour 1/3 du nombre de places; C) A partir du 1er septembre 1998, pour l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum, 2 579,11 EUR (index 1er juillet 2001) par initiative d'habitation protégée augmentés de 51,59 EUR (index 1er juillet 2001) par place d'habitation protégée.

Pour conserver le bénéfice de ce financement, il y a lieu de fournir la preuve que deux membres du personnel au moins de l'initiative d'habitation protégée ont suivi les cours d'enregistrement organisés par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

En cas de non-transmission dans le délai imposé ou de transmission partielle ou non conforme des données visées à l'arrêté royal du 20 septembre 1998 déterminant les règles suivant lesquelles des données statistiques minimales psychiatriques pour les initiatives d'habitation protégée doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, il est adressé à l'institution par envoi recommandé, un rappel fixant un nouveau délai de 30 jours prenant cours à la date d'envoi du recommandé, le cachet de la poste faisant foi, pour la communication desdites données.

Si à l'expiration de ce dernier délai, il est constaté que le gestionnaire n'a pas donné la suite voulue, une réduction de 10 % du budget des moyens financiers de l'initiative d'habitation protégée sera appliquée à partir du 1er du mois qui suit la date d'expiration du délai et jusqu'au moment où les renseignements demandés seront en possession du Département. Pour fixer la durée de la sanction, tout mois entamé est considéré comme mois entier.

D) A partir du 1er janvier 1999, pour la fonction médicale : - 6 963,63 EUR (index 1er juillet 2001) pour les initiatives comptant au maximum 20 places; - 11 606,03 EUR (index 1er juillet 2001) pour les initiatives comptant au maximum 40 places; - 13 927,25 EUR (index 1er juillet 2001) pour les initiatives comptant au maximum 60 places; - 16 248,45 EUR (index 1er juillet 2001) pour les initiatives comptant au maximum 80 places; - 18 569,65 EUR (index 1er juillet 2001) pour les initiatives comptant au maximum 100 places; - 20 890,85 EUR (index 1er juillet 2001) pour les initiatives comptant plus de 100 places.

E) 1° Définitions Pour l'application du présent paragraphe, il convient d'entendre par : « l'accord social » : l'accord social du 1er mars 2000 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand; « le protocole n°120/2 » : le protocole n°120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics; « les accords sociaux » : les accords sociaux entre les employeurs, les organes représentatifs des travailleurs hospitaliers et le gouvernement, conclus dans le cadre des textes de base des 1er mars 2000 et 28 novembre 2000; « les mesures de fin de carrière » : les mesures prises dans les accords sociaux, à savoir l'octroi d'une prime à partir de 45 ans, 50 ans et 55 ans allouée sous la forme d'une réduction de la durée de travail, respectivement de 2, 4 et 6 heures, ou sous la forme d'une prime supplémentaire équivalente au financement de la réduction horaire applicable pour les personnes qui optent pour la poursuite de leur temps de travail; « membres du personnel » : les membres du personnel infirmier et du personnel soignant et le personnel assimilé, dont le temps de travail dans le contrat de travail individuel ou l'acte de nomination individuelle conclu avec l'hôpital correspond au moins à la moitié d'un emploi à temps plein selon le temps de travail conventionnel, et qui ne bénéficient pas déjà d'autres mesures visant à la réduction de leurs prestations; « personnel assimilé » : la notion de personnel assimilé ainsi que les données d'où il ressort que ces membres du personnel satisfont à cette notion sera déterminée par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions; « durée de travail » : la durée du travail hebdomadaire convenue dans le contrat de travail ou telle qu'elle est applicable au membre du personnel d'un hôpital public. 2° Règles de financement a) En vue de financer les mesures de fin de carrière, il est octroyé aux initiatives d'habitations protégées un montant forfaitaire (F) déterminé suivant les règles fixées ci-après et pour autant que les principes des accords sociaux aient été convertis, au plus tard au 30 avril 2001, en conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire compétente ou en protocoles d'accords conclu au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de cette autorité. Le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions peut toutefois modifier cette date.

Le montant forfaitaire est calculé comme suit : F = F1 + F2 Où : F1 = le montant dû pour le membre du personnel qui opte pour la diminution effective de son temps de travail hebdomadaire et calculé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Où : A = 33 465,63 EUR (index 1er juillet 2001) H : nombres d'heures de diminution du temps de travail S : régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'institution M : nombre de mois dans l'âge requis entre le 1er du mois d'anniversaire et la fin de la période dont mention sous c), 1., 2., 3. et 4. T : nombre d'heures à prester par semaine tel qu'il résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle C : Coefficient égal à 1 pour un travail à temps plein et égal à 0,5 pour un travail à temps partiel X : nombre de mois effectivement payés par l'employeur au membre du personnel pendant la période considérée Et où : F2 = le montant dû pour le membre du personnel qui opte pour la prime et calculé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Où : A = 39.662,96 EUR (index 1er juillet 2001) H = nombre équivalent d'heures de diminution du temps de travail dans le cadre de l'octroi d'une prime Et S, M, T, C et X ont la même signification que pour la formule F1 b) Renseignements à fournir par l'institution 1° le nom et prénom du membre du personnel, 2° sa date de naissance, 3° sa fonction, 4° l'option choisie entre la diminution du temps de travail et la prime, 5° le nombre d'heures de réduction qu'il peut obtenir par rapport à son âge, 6° le régime horaire hebdomadaire en vigueur dans l'institution, 7° le nombre de mois dans l'âge requis entre le 1er du mois d'anniversaire et la fin de la période dont mention sous c), 1., 2., 3. et 4., 8° le nombre d'heures à prester par le membre du personnel tel qu'il résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle, 9° le nombre de mois payés par l'employeur pendant la période considérée.c) Modalités d'octroi 1.Période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 Pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, le montant F sera accordé provisoirement sur base des informations communiquées pour le 31 mai 2001 au plus tard.

Pour le calcul du montant provisoire, le facteur X/12 des formules de calcul de F1 et F2 est égal à 12/12.

La période terminée, il sera procédé au calcul définitif de F sur base des informations définitives, établies au 30 juin 2002, communiquées pour le 30 septembre 2002 au plus tard.

La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via un montant de rattrapage. 2. Période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 Pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003, le montant F sera accordé provisoirement sur base des informations communiquées pour le 31 mai 2002 au plus tard. Pour le calcul du montant provisoire, le facteur X/12 des formules de calcul de F1 et F2 est égal à 12/12.

La période terminée, il sera procédé au calcul définitif de F sur base des informations définitives, établies au 30 juin 2003, communiquées pour le 30 septembre 2003 au plus tard.

La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via un montant de rattrapage. 3. Période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 Pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, le montant F sera accordé provisoirement sur base des informations communiquées pour le 31 mai 2003 au plus tard. Pour le calcul du montant provisoire, le facteur X/12 des formules de calcul de F1 et F2 est égal à 12/12.

La période terminée, il sera procédé au calcul définitif de F sur base des informations définitives, établies au 30 juin 2004, communiquées pour le 30 septembre 2004 au plus tard.

La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via un montant de rattrapage. 4. A partir de 2004 Le montant provisoire calculé en application du point 3.constitue la provision qui reste d'application à partir du 1er juillet 2004.

Le montant définitif pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 sera fixé sur base des informations définitives communiquées pour le 1er mai 2005 au plus tard et remplacera le budget provisionnel versé pour la période considérée.

Chaque fois qu'un montant définitif sera calculé, il constituera la provision valable pour l'exercice suivant la date de fixation de ce montant définitif.

Pour chacune des années civiles suivantes, le montant définitif sera fixé sur base des informations communiquées pour le 1er mai au plus tard de l'année qui suit l'exercice considéré et remplacera le budget provisionnel versé pour la période considérée.

La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via un montant de rattrapage. d) Dispositions complémentaires Pour les membres du personnel qui ont opté pour la diminution de leur temps de travail hebdomadaire, le gestionnaire doit apporter la preuve que ce temps de travail libéré a été compensé par des nouveaux engagements ou par l'augmentation de la durée de travail hebdomadaire d'autres membres du personnel. Pour ce faire, le gestionnaire doit transmettre, en même temps que les informations servant au calcul définitif, une liste reprenant les informations suivantes : - Nom et prénom du membre du personnel engagé ou du membre du personnel faisant l'objet d'une augmentation de son temps de travail, - ETP supplémentaire, - Date de début du contrat, - Date de fin du contrat.

A cette liste doit être jointe une copie des contrats de travail ou des actes de nomination individuelle. » e) Sanctions Si le gestionnaire ne communique pas, dans les délais requis, les renseignements relatifs à l'élaboration des budgets définitifs, les montants provisoires visés aux points c), 1., 2., 3. et 4., seront récupérés.

Art. 2.§ 1er. Le quota de journées de séjour est égal au nombre de journées pendant lesquelles les places disponible ont effectivement été occupées durant l'exercice.

En provision il est tenu compte d'une occupation à concurrence de 100 %. § 2. Le calcul définitif est effectué par le biais d'un montant de récupération qui est appliqué au budget des moyens financiers de l'exercice suivant.

Art. 3.Le prix par journée de séjour est calculé en divisant le budget de moyens financiers par le quota de journées de séjour.

Art. 4.Les montants visés à l'article 1er sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Art. 5.Pour entrer en ligne de compte pour le financement, le pouvoir organisateur de l'habitation protégée doit transmettre au Ministre, qui à la fixation du prix de la journée de séjour des habitations protégées dans ses attributions, une copie de l'arrêté d'agrément et de ses modifications, ainsi que de la prorogation de l'agrément.

Le pouvoir organisateur en est dispensé si l'autorité ayant octroyé l'agrément transmet elle-même cette décision.

Art. 6.L'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitation protégée, modifié par les arrêtés ministériels des 13 juillet 1992, 30 décembre 1992, 13 décembre 1993, 26 novembre 1996, 11 mars 1997, 20 mai 1997 et 9 juin 1999 est abrogé.

Disposition transitoire

Art. 7.Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2001, le montant de 62 168 BEF est d'application au lieu du montant de 1 541,10 EUR, le montant de 241 564 BEF est d'application au lieu du montant de 5 988,22 EUR, le montant de 322 086 BEF est d'application au lieu du montant de 7 984,30 EUR, le montant de 104 041 BEF est d'application au lieu du montant de 2 579,11 EUR, le montant de 2 081 BEF est d'application au lieu du montant de 51,59 EUR, le montant de 280 912 BEF est d'application au lieu du montant de 6 963,63 EUR, le montant de 468 186 BEF est d'application au lieu du montant de 11 606,03 EUR, le montant de 655 461 BEF est d'application au lieu du montant de 16 248,45 EUR, le montant de 749 098 BEF est d'application au lieu du montant de 18 569,65 EUR, le montant de 842 735 BEF est d'application au lieu du montant de 20 890,85 EUR, le montant de 1 350 000 BEF est d'application au lieu du montant de 33 465,63 EUR et le montant de 1 600 000 BEF est d'application au lieu du montant de 39 662,96 EUR. Disposition finale

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Les montants forfaitaires dont il est question à l'article 1er, E), 2°, a), du présent arrêté ne sont dû qu'à partir de la date à laquelle la convention collective de travail ou les protocoles d'accord visés dans l'article 1er, E), 2°, a), 1er alinéa, du présent arrêté deviendront effectivement applicables et au plus tôt le 1er juillet 2001; les dates visées dans l'article 1er, E), 2°, c), 1., du présent arrêté, sont éventuellement décalées à raison de la période comprise entre le 1er juillet 2001 et les dates précitées.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. AELVOET Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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