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Arrêté Royal du 18 juillet 2001
publié le 26 septembre 2001

Arrêté royal fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitations protégées

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022646
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26/09/2001
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18/07/2001
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18 JUILLET 2001. - Arrêté royal fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitations protégées


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 6, remplacé par la loi du 30 décembre 1988 et modifié par les lois du 20 juillet 1990 et du 29 avril 1996 et l'article 87, modifié par la loi du 30 mars 1994;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à des initiatives d'habitations protégées et aux associations d'institutions et de services psychiatriques, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitations protégées;

Vu l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitations protégées, modifié par les arrêtés ministériels des 13 juillet 1992, 30 décembre 1992, 13 décembre 1993, 26 novembre 1996, 11 mars 1997, 20 mai 1997 et 9 juin 1999;

Vu le protocole n° 120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juin 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 juin 2001;

Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions du présent arrêté sont substituées aux dispositions prévues à l'arrêté royal du 19 avril 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitations protégées, en ce qui concerne les mesures de dispense de prestations de travail et de fin de carrière. La rédaction d'un nouvel arrêté royal trouve son origine dans l'application, d'une part, de la CCT n° 35 conclue le 27 février 1981 au Conseil national du Travail relative à certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel et, d'autre part, de la Directive du Conseil de l'Union européenne concernant l'accord-cadre en matière de travail à temps partiel, conclue par l'UNICE, le CEEP et la CES (Directive 97/87/CE du 15 décembre 1997). Ces dispositions doivent permettre de payer le plus rapidement possible une première intervention provisoire qui doit être demandée par les initiatives d'habitations protégées avant le 31 juillet 2001 sur base des instructions qui devront leur être communiquées dans le courant du mois de juin 2001;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Par initiative agréée d'habitation protégée, il est attribué un budget de moyens financiers. Ce budget couvre de manière forfaitaire les coûts de fonctionnement. Le budget est, sur base annuelle, fixé comme suit : A) 1 571,92 EUR (index 1er juin 2001) par place d'habitation protégée comme indemnité unique d'installation;

B) pour les coûts du personnel : Au 1er janvier 1999 respectivement 6 107,85 EUR (index 1er juin 2001) par place d'habitation protégée pour 2/3 du nombre de places et 8 143,82 EUR (index 1er juin 2001) pour 1/3 du nombre de places;

C) A partir du 1er septembre 1998, pour l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum, 2 630,65 EUR (index 1er juin 2001) par initiative d'habitation protégée augmentés de 52,60 EUR (index 1er juin 2001) par place d'habitation protégée.

Pour conserver le bénéfice de ce financement, il y a lieu de fournir la preuve que deux membres du personnel au moins de l'initiative d'habitation protégée ont suivi les cours d'enregistrement organisés par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

En cas de non-transmission dans le délai imposé ou de transmission partielle ou non conforme des données visées à l'arrêté royal du 20 septembre 1998 déterminant les règles suivant lesquelles des données statistiques minimales psychiatriques pour les initiatives d'habitations protégées doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, il est adressé à l'institution par envoi recommandé, un rappel fixant un nouveau délai de 30 jours prenant cours à la date d'envoi du recommandé, le cachet de la poste faisant foi, pour la communication des dites données.

Si à l'expiration de ce dernier délai, il est constaté que le gestionnaire n'a pas donné la suite voulue, une réduction de 10 % du budget des moyens financiers de l'initiative d'habitation protégée sera appliquée à partir du 1er du mois qui suit la date d'expiration du délai et jusqu'au moment où les renseignements demandés seront en possession du Département. Pour fixer la durée de la sanction, tout mois entamé est considéré comme mois entier.

D) A partir du 1er janvier 1999, pour la fonction médicale : - 7 102,74 EUR (index 1er juin 2001) pour les initiatives comptant au maximum 20 places; - 11 837,91 EUR (index 1er juin 2001) pour les initiatives comptant au maximum 40 places; - 14 205,49 EUR (index 1er juin 2001) pour les initiatives comptant au maximum 60 places; - 16 573,10 EUR (index 1er juin 2001) pour les initiatives comptant au maximum 80 places; - 18 940,68 EUR (index 1er juin 2001) pour les initiatives comptant au maximum 100 places; - 21 308,26 EUR (index 1er juin 2001) pour les initiatives comptant plus de 100 places.

E) Initiatives d'habitations protégées privées et initiatives d'habitations protégées publiques dont le protocole d'accord prévoit le même régime que le secteur privé. 1° Définitions Pour l'application du présent paragraphe, il convient d'entendre par : « l'accord social » : l'accord social du 1er mars 2000 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et le protocole n° 120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics. « les accords sociaux » : la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente ou les protocoles d'accords conclus au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de cette autorité. « les mesures de fin de carrière » : les mesures prises dans les accords sociaux, à savoir l'octroi d'un avantage à partir de 45 ans, 50 ans et 55 ans alloué sous la forme d'une dispense de prestations de travail, respectivement de 2, 4 et 6 heures, ou sous la forme d'un avantage supplémentaire équivalent au financement de la dispense de prestations de travail applicable pour les personnes qui optent pour la poursuite de leur temps de travail. « membres du personnel » : le personnel infirmier et le personnel soignant qui exercent effectivement des tâches infirmières et soignantes, ainsi que le personnel infirmier et le personnel soignant qui les encadrent et le personnel assimilé. Par personnel assimilé, il faut comprendre les travailleurs qui effectuent chaque mois, et ce durant la période de référence de 12 mois précédant le mois pendant lequel la demande est faite, 2 des 5 prestations irrégulières (dimanche, samedi, jour férié, service de nuit ou services ininterrompus), où les périodes de maladie ou de vacances sont neutralisées.

Ces trois catégories de personnels doivent travailler au sein de l'initiative d'habitation protégée. « durée de travail » : la durée du travail hebdomadaire convenue dans le contrat de travail ou telle qu'elle est applicable au membre du personnel d'une initiative d'habitation protégée publique. 2° Règles de financement a) En vue de financer les mesures de fin de carrière, il est octroyé aux initiatives d'habitations protégées un montant forfaitaire (F) déterminé suivant les règles fixées ci-après et pour autant que les principes de l'accord social aient été convertis, au plus tard au 30 juin 2001, en une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente ou en un protocole d'accord conclu au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de cette autorité. Le montant forfaitaire sera accordé dans la limite des conditions contenues dans la convention collective ou dans le protocole d'accord décrits ci-dessus.

Le montant forfaitaire est calculé comme suit : F = F1 + F2 Où : F1 = le montant dû pour le membre du personnel qui opte pour la dispense de prestations hebdomadaires de travail et calculé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Où : A = 34 134,94 EUR (index 1er juillet 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001 H : nombre d'heures de dispense de prestations de travail auquel a droit un travailleur à temps plein S : régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'initiative d'habitation protégée X : le nombre de mois, dans la période dont mention sous c), 1., 2., 3., 4., dans l'âge requis, pendant lequel la mesure de fin de carrière défini sous 1°, est appliqué au membre du personnel T : nombre d'heures à prester par semaine tel qu'il résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle Et où : F2 = le montant dû pour le membre du personnel qui opte pour la prime et calculé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Où : A = 40 456,22 EUR (index 1er juillet 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001 H = nombre équivalent d'heures de dispense de prestations de travail dans le cadre de l'octroi d'une prime pour un travailleur à temps plein Et S, T et X ont la même signification que pour la formule F1. b) Renseignements à fournir par l'institution 1) le nom et prénom du membre du personnel, 2) sa date de naissance, 3) sa fonction, 4) l'option choisie entre la dispense de prestations de travail et la prime, 5) le nombre d'heures de dispense de prestations de travail qu'il peut obtenir par rapport à son âge, 6) le régime horaire hebdomadaire en vigueur dans l'initiative d'habitation protégée, 7) le nombre de mois dans l'âge requis entre le 1er du mois d'anniversaire et la fin de la période dont mention sous c), 1., 2., 3. et 4., 8) le nombre d'heures à prester par le membre du personnel tel qu'il résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle. Ces renseignements devront être communiqués selon les instructions qui seront envoyées aux initiatives d'habitations protégées si possible pour le 30 juin 2001. c) Modalités d'octroi 1.Période du 1er août 2001 au 30 novembre 2002 Pour la période du 1er août 2001 au 30 novembre 2002, le montant F sera accordé provisoirement sur base des informations communiquées pour le 31 juillet 2001 au plus tard.

La période terminée, il sera procédé au calcul définitif de F sur base des informations définitives, établies au 30 novembre 2002, communiquées pour le 28 février 2003 au plus tard.

La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via un montant de rattrapage. 2. Période du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2003 Pour la période du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2003, le montant F sera accordé provisoirement sur base des informations communiquées pour le 31 octobre 2002 au plus tard. La période terminée, il sera procédé au calcul définitif de F sur base des informations définitives, établies au 30 novembre 2003, communiquées pour le 28 février 2004 au plus tard.

La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via un montant de rattrapage.

Période du 1er décembre 2003 au 31 décembre 2004 Pour la période du 1er décembre 2003 au 31 décembre 2004, le montant F sera accordé provisoirement sur base des informations communiquées pour le 31 octobre 2003 au plus tard.

La période terminée, il sera procédé au calcul définitif de F sur base des informations définitives, établies au 30 décembre 2004, communiquées pour le 31 mars 2005 au plus tard.

La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via un montant de rattrapage. 4. A partir de 2005 Le montant provisoire calculé en application du point 3.multiplié par 12/13 constitue la provision qui reste d'application à partir du 1er janvier 2005.

Le montant définitif pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 sera fixé sur base des informations définitives communiquées pour le 1er mai 2006 au plus tard et remplacera le budget provisionnel versé pour la période considérée.

Chaque fois qu'un montant définitif sera calculé, il constituera la provision valable pour l'exercice suivant la date de fixation de ce montant définitif.

Pour chacune des années civiles suivantes, le montant définitif sera fixé sur base des informations communiquées pour le 1er mai au plus tard de l'année qui suit l'exercice considéré et remplacera le budget provisionnel versé pour la période considérée.

La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via un montant de rattrapage. d) Dispositions complémentaires Pour les membres du personnel qui ont opté pour la dispense de leurs prestations hebdomadaires de travail, le gestionnaire doit apporter la preuve que ce temps de travail libéré a été compensé par des nouveaux engagements ou par l'augmentation de la durée de travail hebdomadaire d'autres membres du personnel.Ne seront pas pris en considération les travailleurs engagés sous le régime du Maribel social ou du Fonds budgétaire interdépartemental.

Pour ce faire, le gestionnaire doit transmettre, en même temps que les informations servant au calcul définitif, une liste reprenant les informations suivantes : - Nom et prénom du membre du personnel engagé ou du membre du personnel faisant l'objet d'une augmentation de son temps de travail, - ETP supplémentaire, - Date de début du contrat, - Date de fin du contrat.

A cette liste doit être jointe une copie des contrats de travail ou des actes de nomination individuelle. e) Sanctions Si le gestionnaire ne communique pas, dans les délais requis, les renseignements relatifs à l'élaboration des budgets définitifs, les montants provisoires visés aux points c), 1., 2., 3. et 4., seront récupérés.

F) Autres initiatives d'habitations protégées publiques que celles visées au E). 1° Définitions Pour l'application du présent paragraphe, il convient d'entendre par : « le protocole n°120/2 » : le protocole n°120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics. « les accords sociaux » : les protocoles d'accords conclus au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de cette autorité. « les mesures de fin de carrière » : les mesures prises dans les accords sociaux, à savoir l'octroi d'un avantage à partir de 45 ans, 50 ans et 55 ans alloué sous la forme d'une dispense de prestations de travail, respectivement de 2, 4 et 6 heures, ou sous la forme d'un avantage supplémentaire équivalent au financement de la dispense de prestations de travail applicable pour les personnes qui optent pour la poursuite de leur temps de travail. « membres du personnel » : le personnel infirmier et le personnel soignant qui exercent effectivement des tâches infirmières et soignantes, ainsi que le personnel infirmier et le personnel soignant qui les encadrent et le personnel assimilé. Par personnel assimilé, il faut entendre le personnel tel que défini dans les différents accords sociaux, limités, toutefois, à la définition reprise au § 29, 1°.

Ces trois catégories de personnels doivent travailler au sein de l'initiative d'habitation protégée. « durée de travail » : la durée du travail hebdomadaire telle qu'elle est applicable au membre du personnel d'une initiative d'habitation protégée publique. 2° Règles de financement En vue de financer les mesures de fin de carrière, il est octroyé aux initiatives d'habitations protégées un montant forfaitaire (F) déterminé suivant les règles fixées ci-après et pour autant que les principes du protocole n° 120/2 aient été convertis, au plus tard au 30 juin 2001, en un protocole d'accord conclu au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de cette autorité. Le montant forfaitaire sera accordé dans la limite des conditions contenues dans la convention collective ou dans le protocole d'accord décrits ci-dessus.

Le montant forfaitaire est calculé comme suit: F = F1 + F2 Où : F1 = le montant dû pour le membre du personnel qui opte pour la dispense de prestations hebdomadaires de travail et calculé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Où : A = 34 134,94 EUR (index 1er juillet 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001 H : nombre d'heures de dispense de prestations de travail auquel a droit un travailleur à temps plein S : régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'initiative d'habitation protégée X : le nombre de mois, dans la période dont mention sous c), 1., 2., 3., 4., dans l'âge requis, pendant lequel la mesure de fin de carrière défini sous 1°, est appliqué au membre du personnel T : nombre d'heures à prester par semaine tel qu'il résulte de l'acte de nomination individuelle ou du contrat de travail Et où : F2 = le montant dû pour le membre du personnel qui opte pour la prime et calculé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Où : A = 40 456,22 EUR (index 1er juillet 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001 H = nombre équivalent d'heures de dispense de prestations de travail dans le cadre de l'octroi d'une prime pour un travailleur à temps plein Et S, T et X ont la même signification que pour la formule F1. b) Renseignements à fournir par l'institution hospitalière 1) le nom et prénom du membre du personnel, 2) sa fonction, 3) sa date de naissance, 4) l'option choisie entre la dispense de prestations de travail et la prime, 5) le nombre d'heures de dispense de prestations de travail qu'il peut obtenir par rapport à son âge, 6) le régime horaire hebdomadaire en vigueur dans l'hôpital, 7) le nombre de mois dans l'âge requis entre le 1er du mois d'anniversaire et la fin de la période dont mention sous c), 1., 2., 3. et 4., 8) le nombre d'heures à prester par le membre du personnel tel qu'il résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle, Ces renseignements devront être communiqués selon les instructions qui seront envoyées aux hôpitaux si possible pour le 30 juin 2001.c) Modalités d'octroi 1.Période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 Pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, le montant F sera accordé provisoirement sur base des informations communiquées pour le 31 juillet 2001 au plus tard.

La période terminée, il sera procédé au calcul définitif de F sur base des informations définitives, établies au 30 juin 2002, communiquées pour le 30 septembre 2002 au plus tard.

La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers.

Tant pour le calcul provisoire que pour le calcul définitif, s'il apparaît que le montant total des interventions pour le personnel qui ressortit à un protocole d'accord déterminé est plus grand que le budget visé au point 5., un coefficient linéaire de réduction sera appliqué conformément au point 6. 2. Période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 Pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003, le montant F sera accordé provisoirement sur base des informations communiquées pour le 31 mai 2002 au plus tard. La période terminée, il sera procédé au calcul définitif de F sur base des informations définitives, établies au 30 juin 2003, communiquées pour le 30 septembre 2003 au plus tard.

La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers.

Tant pour le calcul provisoire que pour le calcul définitif, s'il apparaît que le montant total des interventions pour le personnel qui ressortit à un protocole d'accord déterminé est plus grand que le budget visé au point 5., un coefficient linéaire de réduction sera appliqué conformément au point 6. 3. Période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 Pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, le montant F sera accordé provisoirement sur base des informations communiquées pour le 31 mai 2003 au plus tard. La période terminée, il sera procédé au calcul définitif de F sur base des informations définitives, établies au 30 juin 2004, communiquées pour le 30 septembre 2004 au plus tard.

La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers.

Tant pour le calcul provisoire que pour le calcul définitif, s'il apparaît que le montant total des interventions pour le personnel qui ressortit à un protocole d'accord déterminé est plus grand que le budget visé au point 5., un coefficient linéaire de réduction sera appliqué conformément au point 6. 4. A partir de 2004 Le montant provisoire calculé en application du point 3.constitue la provision qui reste d'application à partir du 1er juillet 2004.

Le montant définitif pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 sera fixé sur base des informations définitives communiquées pour le 1er mai 2005 au plus tard et remplacera le budget provisionnel versé pour la période considérée.

Chaque fois qu'un montant définitif sera calculé, il constituera la provision valable pour l'exercice suivant la date de fixation de ce montant définitif.

Pour chacune des années civiles suivantes, le montant définitif sera fixé sur base des informations communiquées pour le 1er mai au plus tard de l'année qui suit l'exercice considéré et remplacera le budget provisionnel versé pour la période considérée.

La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers.

Le budget dont question aux points 1., 2., et 3., est fixé comme suit par protocole d'accord : 1° protocole d'accord conclu dans le Comité de concertation C pour les administrations provinciales et locales, sous-section Région flamande et Communauté flamande : - pour 2001 : 5 082,31 EUR - pour 2002 : 10 164,63 EUR - pour 2003 : 15 246,94 EUR 2° protocole d'accord conclu dans le Comité de concertation C pour les administrations provinciales et locales, sous-section Région wallonne et Communauté française : - pour 2001 : 1 524,69 EUR - pour 2002 : 3 303,50 EUR - pour 2003 : 4 574,08 EUR 6.Le coefficient de réduction linéaire dont question aux points 1., 2., et 3., est fixé de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Où : C = coefficient de réduction à appliquer par protocole d'accord visé au point 5.

B = le budget dont question au point 5. pour le protocole d'accord concerné F = le montant forfaitaire visé au 2°, a), d) Dispositions complémentaires Pour les membres du personnel qui ont opté pour la dispense de leurs prestations hebdomadaires de travail, le gestionnaire doit apporter la preuve que ce temps de travail libéré a été compensé par des nouveaux engagements ou par l'augmentation de la durée de travail hebdomadaire d'autres membres du personnel.Ne seront pas pris en considération les travailleurs engagés sous le régime du Maribel social ou du Fonds budgétaire interdépartemental.

Pour ce faire, le gestionnaire doit transmettre, en même temps que les informations servant au calcul définitif, une liste reprenant les informations suivantes: - Nom et prénom du membre du personnel engagé ou du membre du personnel faisant l'objet d'une augmentation de son temps de travail, - centre de frais d'imputation, - ETP supplémentaire, - date de début du contrat, - date de fin du contrat.

A cette liste doit être jointe une copie des contrats de travail ou des actes de nomination individuelle. e) Sanctions Si le gestionnaire ne communique pas, dans les délais requis, les renseignements relatifs à l'élaboration des budgets définitifs, les montants provisoires visés aux points c), 1., 2., 3. et 4., seront récupérés.

Art. 2.§ 1er. Le quota de journées de séjour est égal au nombre de journées pendant lesquelles les places disponibles ont effectivement été occupées durant l'exercice.

En provision il est tenu compte d'une occupation à concurrence de 100 %. § 2. Le calcul définitif est effectué par le biais d'un montant de récupération qui est appliqué au budget des moyens financiers de l'exercice suivant.

Art. 3.Le prix par journée de séjour est calculé en divisant le budget de moyens financiers par le quota de journées de séjour.

Art. 4.Les montants visés à l'article 1er sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Art. 5.Pour entrer en ligne de compte pour le financement, le pouvoir organisateur de l'habitation protégée doit transmettre au Ministre, qui a la fixation du prix de la journée de séjour des habitations protégées dans ses attributions, une copie de l'arrêté d'agrément et de ses modifications, ainsi que de la prorogation de l'agrément.

Le pouvoir organisateur en est dispensé si l'autorité ayant octroyé l'agrément transmet elle-même cette décision.

Disposition transitoire

Art. 6.Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2001, le montant de 63 411 BEF est d'application au lieu du montant de 1 571,92 EUR, le montant de 246 390 BEF est d'application au lieu du montant de 6 107,85 EUR, le montant de 328 521 BEF est d'application au lieu du montant de 8 143,82 EUR, le montant de 106 120 BEF est d'application au lieu du montant de 2 630,65 EUR, le montant de 2 122 BEF est d'application au lieu du montant de 52,60 EUR, le montant de 286 524 BEF est d'application au lieu du montant de 7 102,74 EUR, le montant de 477 540 BEF est d'application au lieu du montant de 11 837,91 EUR, le montant de 573 048 BEF est d'application au lieu du montant de 14 205,49 EUR, le montant de 668 557 BEF est d'application au lieu du montant de 16 573,10 EUR, le montant de 764 065 BEF est d'application au lieu du montant de 18 940,68 EUR, le montant de 859 573 BEF est d'application au lieu du montant de 21 308,26 EUR, le montant de 1 377.000 BEF est d'application au lieu du montant de 34 134,94 EUR, le montant de 1 632 000 BEF est d'application au lieu du montant de 40 456,22 EUR, le montant de 205 020 BEF est d'application au lieu du montant de 5 082,31 EUR et le montant de 61 506 BEF est d'application au lieu du montant de 1 524,69 EUR. Dispositions finales

Art. 7.L'arrêté royal du 19 avril 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitations protégées est rapporté.

Art. 8.L'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitations protégées, modifié par les arrêtés ministériels des 13 juillet 1992, 30 décembre 1992, 13 décembre 1993, 26 novembre 1996, 11 mars 1997, 20 mai 1997 et 9 juin 1999 est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Le montant forfaitaire dont il est question à l'article 1er, E), 2°, a), n'est dû qu'à partir du 1er août 2001 et le montant forfaitaire dont il est question à l'article 1er, F), 2°, a), n'est dû qu'à partir du 1er juillet 2001.

Art. 10.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2001, ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre des Affaires sociales et Pensions, F. VANDENBROUCKE

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