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Arrêté Royal du 20 octobre 2005
publié le 26 octobre 2005

Arrêté royal relatif à la création et à l'organisation d'un marché belge d'échange de blocs d'énergie

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2005011415
pub.
26/10/2005
prom.
20/10/2005
ELI
eli/arrete/2005/10/20/2005011415/moniteur
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20 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal relatif à la création et à l'organisation d'un marché belge d'échange de blocs d'énergie


Rapport au Roi Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet de fixer un cadre réglementaire pour les marchés belges d'échange de blocs d'énergie, à savoir les marchés sur lesquels des transactions sont conclues concernant la négociation de l'électricité à livrer au moyen d'injections et/ou prélèvements dans la zone de réglage belge.

Cet arrêté royal trouve sa base juridique dans l'article 18, 3° de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, en vertu duquel le Roi peut, sans préjudice de l'application de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, déterminer, sur proposition conjointe du ministre de l'Energie et du ministre des Finances, après avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG) et de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances (CBFA) et après délibération en Conseil des Ministres, les règles relatives à l'établissement, à l'accès et au fonctionnement de marchés d'échange de blocs d'énergie.

L'organisation d'un marché anonyme pour l'échange de blocs d'énergie est une des mesures permettant de stimuler la concurrence sur le marché de l'électricité. Un tel marché présente l'avantage de mettre à disposition une plate-forme centralisée autorisant le commerce d'électricité entre acheteurs et vendeurs. Pour les acteurs du marché, un tel marché représente une possibilité alternative par rapport aux contrats bilatéraux over the counter leur permettant de trouver à court terme des capacités de puissance suffisantes qui comblent leur portefeuille d'approvisionnement, de vendre des capacités excédentaires ou de satisfaire à leurs obligations d'équilibre. Un tel marché mène également à une fixation transparente et représentative des prix. Par rapport à la conclusion de contrats bilatéraux over the counter, un tel marché présente en outre l'avantage d'un traitement anonyme et indépendant des ordres et de la gestion des risques financiers, ce qui réduit dans une large mesure ces risques pour les acteurs du marché.

L'arrêté royal a pour objet d'établir un cadre réglementaire afin d'accompagner les initiatives pour le développement des marchés d'échange de l'électricité à livrer au moyen d'injections et/ou prélèvements dans la zone de réglage belge. En Belgique, tant les autorités compétentes que les acteurs de marché considèrent qu'une réglementation minimale est nécessaire, afin de garantir la fiabilité, la transparence, l'efficacité et le bon fonctionnement d'un tel marché.

L'arrêté royal contient dès lors les principes généraux de base relatifs à l'organisation et l'administration d'un tel marché, l'accès à ce marché et son fonctionnement.

Il faut distinguer d'une part les contrats prévoyant la livraison d'électricité et d'autre part, les contrats dérivés portant sur l'électricité. Dans le premier cas, l'électricité est simplement négociée en tant que commodity.

Dans le deuxième cas, les contrats concernés peuvent constituer des instruments financiers, auquel cas la réglementation financière applicable devra être prise en compte. Conformément à la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers qui doit encore être transposée et qui modifie les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil, la notion d'instrument financier comprend tous les contrats d'options, contrats à terme et autres instruments dérivés négociés sur un marché portant sur des matières premières, indépendamment de la livraison physique de ces matières premières.

L'arrêté royal contient uniquement un régime des marchés sur lesquels l'électricité est négociée en tant que commodity. L'expérience acquise avec des marchés similaires montre qu'avant de démarrer un marché de produits dérivés, le marché des produits sur lesquels ces produits dérivés portent doit être suffisamment liquide, en sorte qu'un marché de produits dérivés est le plus souvent organisé seulement dans une seconde phase. Un marché de produits dérivés portant sur l'électricité devra être soumis à un stade ultérieur à un cadre adapté de règles juridiques financières, à établir sur la base de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, qui garantit que la Belgique respecte les standards internationaux concernant la réglementation et la surveillance de la CBFA sur de tels marchés. Pour ces motifs, l'arrêté royal prévoit en son article 4 § 3 que cet arrêté ne déroge pas aux règles déterminées par et en vertu de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Dans le cadre de la compétence générale de la CREG de veiller, conformément à l'article 31 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, au respect de la loi précitée et de ses arrêtés d'exécution, le gestionnaire du marché fait annuellement rapport à la CREG concernant le fonctionnement du marché, transmet à la CREG les éventuelles décisions contenant un refus d'admission d'un participant sur le marché ou infligeant une sanction disciplinaire et informe la CREG et le ministre des irrégularités dont il aurait connaissance. La surveillance de la CREG implique également qu'elle puisse intervenir lors de l'introduction sur le marché de produits qui permettraient des manipulations du marché.

En ce qui concerne l'organisation et l'administration du marché, le présent arrêté royal contient tout d'abord des dispositions relatives au gestionnaire du marché. Afin d'offrir les garanties nécessaires quant à l'indépendance, la compétence et la capacité financière du gestionnaire du marché, l'article 3 de l'arrêté royal soumet le gestionnaire du marché à une obligation d'agrément. L'agrément est octroyé par le ministre lorsque l'entreprise demandant un agrément satisfait à une série de conditions relatives notamment à sa forme juridique, ses moyens financiers, la structure de son actionnariat, sa gestion et son organisation. L'article 5 de l'arrête royal détermine les responsabilités et compétences minimales du gestionnaire du marché. Le gestionnaire du marché se porte principalement garant de la non-discrimination et de la transparence au niveau de l'accès au marché, du bon fonctionnement et du fonctionnement régulier des transactions sur le marché dont il est le gestionnaire et du respect des obligations de marché par les participants. La présence d'un système de compensation et de liquidation est également essentielle pour le bon fonctionnement du marché et la protection des participants afin de limiter les risques financiers pour le gestionnaire du marché et les participants. Ce système de compensation et de liquidation doit offrir des garanties suffisantes pour la protection des intérêts des participants et le bon fonctionnement du marché.

L'arrêté royal confirme en son article 5, § 2 la possibilité pour le gestionnaire du marché de confier à des tiers certaines de ses missions sous sa surveillance. Le fait de confier certaines missions à des tiers doit en tout cas avoir lieu moyennant la garantie que la confidentialité des informations confidentielles ou commercialement sensibles est suffisamment protégée. Par conséquent, le fait de confier certaines missions à des tiers ne peut être autorisé que lorsque les cocontractants du gestionnaire du marché ne sont pas des producteurs, des fournisseurs ou des intermédiaires, à moins que les services ainsi délégués ne donnent pas accès à des informations confidentielles ou commercialement sensibles des participants.

Il est évident que le gestionnaire du marché doit prendre les mesures raisonnables afin de promouvoir la continuité et la régularité dans l'exécution des ses missions et à cette fin, doit prévoir les systèmes, moyens et procédures adéquats et équitables. Lorsque le gestionnaire du marché fait appel à des tiers pour l'exécution de missions opérationnelles qui sont d'une importance critique pour une fourniture de service continue et satisfaisante aux participants, le gestionnaire du marché doit prendre des mesures raisonnables afin de ne pas augmenter le risque opérationnel de manière injustifiée.

L'arrêté royal prévoit, dans le cadre d'un marché d'électricité unique, la possibilité de coupler le marché belge à d'autres marchés similaires dans les pays voisins, au moyen d'une enchère implicite de la capacité ou d'une partie de la capacité sur les interconnexions avec les pays voisins sur le marché belge et les autres marchés couplés. Le couplage des marchés promouvra la liquidité sur le marché belge et constitue un moyen d'utilisation optimale de la capacité d'interconnexion. Un mécanisme d'enchère implicite au moyen d'une bourse d'électricité est un mécanisme non discriminatoire, basé sur le marché, d'allocation de la capacité d'interconnexion, tel que prescrit par la Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE et par le Règlement (CE) n° 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité.

En vertu de l'article 6 de l'arrêté royal, le gestionnaire du marché peut, si le marché est couplé à des marchés similaires dans les pays voisins, sans préjudice des dispositions relatives aux interconnexions avec des réseaux étrangers prescrites par l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, et sans préjudice des pouvoirs de la commission en vertu de l'arrêté royal précité, mettre en oeuvre, à la demande du gestionnaire du réseau, les méthodes pour l'attribution de la capacité disponible pour les échanges d'énergie avec les réseaux étrangers, à la condition que ceci ait lieu de manière transparente et non discriminatoire.

La mise en oeuvre des méthodes pour l'attribution de la capacité disponible pour les échanges d'énergie avec les réseaux étrangers par le gestionnaire du marché suppose que les gestionnaires du réseau des pays dont les marchés sont couplés, participent eux-mêmes de manière passive à leur marché pour la partie de la capacité d'interconnexion attribuée à ce marché.

L'anonymat entre les acteurs de marché relève de l'essence du marché.

Pour cette raison, l'article 7 de l'arrêté royal impose une obligation de confidentialité au gestionnaire du marché, à ses représentants et à son personnel pour ce qui concerne les informations confidentielles ou commercialement sensibles.

En ce qui concerne l'élaboration des règles plus précises relatives au fonctionnement et à l'organisation du marché, il est prévu de ne pas reprendre dans le présent arrêté royal de manière détaillée toutes les règles relatives au fonctionnement du marché, mais de laisser au gestionnaire du marché la compétence de proposer le règlement de marché et d'élaborer les procédures de marché. Celui-ci est en effet le mieux placé pour rédiger les règles concernant le fonctionnement pratique et technique du marché.

Cette méthode de travail présente également l'avantage que les règles particulières concernant le fonctionnement du marché pourront être adaptées rapidement en tenant compte des nécessités de la pratique, des évolutions du secteur tant sur le plan international que sur le plan national, ainsi que de l'harmonisation nécessaire des marchés limitrophes dans le cadre du couplage des marchés. L'article 8 de l'arrêté royal, qui confère au gestionnaire du marché ou à l'entreprise qui a introduit une demande d'agrément en qualité de gestionnaire du marché la compétence pour établir un projet de règlement du marché et les procédures de marché, prévoit que le règlement de marché ainsi que les modifications de celui-ci, doivent être approuvés par le ministre, après avis de la CREG et de la CBFA. Les procédures de marchés doivent être communiquées à titre d'information au ministre, à la CREG et à la CBFA. L'article 8 de l'arrêté royal prévoit également quelles règles générales le règlement de marché doit au minimum contenir.

Le Ministre peut imposer à tout moment des modifications au règlement de marché.

L'article 9 de l'arrêté royal consacre comme principe de base pour l'accès au marché le principe selon lequel l'accès est réservé aux participants, qui pour l'obtenir doivent conclure un contrat de participant avec le gestionnaire du marché et qui doivent remplir les conditions prévues dans le règlement de marché. Le gestionnaire du marché vérifie si la personne concernée remplit ces conditions et décide de son admission en tant que participant. Le gestionnaire du marché peut uniquement refuser l'admission d'un participant au marché si le participant ne satisfait pas à une ou plusieurs conditions d'admission prévues par l'arrêté royal, le règlement de marché ou les procédures de marchés. Le gestionnaire du marché peut suspendre ou révoquer l'accès au marché lorsque le participant reste en défaut de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par l'arrêté royal ou par les règles de marché.

Les règles de base pour le fonctionnement du marché sont prévues par les articles 10 et suivants de l'arrêté royal. Le fonctionnement du marché est fondé sur l'idée de base que le gestionnaire du marché met à disposition une plate-forme de marché sur laquelle a lieu la rencontre anonyme de l'offre et de la demande. Le gestionnaire du marché intervient dès lors uniquement comme facilitateur du marché et ne peut être considéré comme un intermédiaire au sens de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché d'électricité. Etant donné qu'il est essentiel de garantir l'anonymat des participants, il est toutefois prévu que le gestionnaire du marché nomine, à l'égard de chaque participant, en son propre nom mais pour le compte du participant concerné, le volume global d'électricité pour les transactions qui sont conclues sur le marché pour ce participant. Ceci suppose que le gestionnaire du marché conclut avec le gestionnaire du réseau un contrat de responsable d'accès, adapté à la situation spécifique du gestionnaire du marché afin de régler le plus efficacement possible la relation contractuelle entre le gestionnaire du réseau et le gestionnaire du marché.

Afin de promouvoir la transparence du marché, l'article 13 de l'arrêté royal dispose que le gestionnaire du marché publie régulièrement l'offre totale du marché et la demande totale du marché, les prix et les volumes agrégés, conformément aux dispositions du règlement de marché et des procédures de marché.

Il est également essentiel que les participants soient protégés contre les risques financiers de leur cocontractant anonyme. L'arrêté royal prévoit pour cette raison que le gestionnaire du marché ou une autre entreprise doit organiser un système de liquidation financière et que le gestionnaire du marché ou cette autre entreprise garantit que les obligations financières liées aux transactions conclues sur le marché entre les participants seront honorées. Afin de couvrir le gestionnaire du marché ou l'entreprise effectuant la liquidation financière contre le risque financier que représente le défaut du participant, l'article 15 de l'arrêté royal prévoit que le participant doit remettre au gestionnaire du marché ou à l'entreprise qui effectue la liquidation financière du marché, une garantie bancaire à première demande ou une somme d'argent dont le montant sera déterminé et pourra être ajusté quotidiennement en fonction du volume et de la valeur des transactions conclues. Les dispositions concernant la liquidation financière du marché seront prévues dans un contrat à conclure par le participant avec le gestionnaire du marché ou, le cas échéant, avec l'entreprise effectuant la liquidation financière.

Afin de garantir l'intégrité du marché, l'article 16 de l'arrêté royal impose aux participants l'obligation d'agir loyalement et équitablement. Cette règle de conduite, dont la portée est générale, devra être précisée plus en détails dans le règlement de marché.

Enfin, l'arrêté royal contient dans les articles 17 et suivants une série de dispositions relatives à la surveillance et la police sur le marché. Des compétences de surveillance et d'investigation sont attribuées au gestionnaire du marché, afin d'assurer le bon fonctionnement du marché et de garantir la régularité des transactions. L'arrêté royal énumère également les mesures et sanctions disciplinaires que le gestionnaire du marché peut infliger lorsqu'un participant ne respecte pas ses obligations de marché.

L'arrêté royal entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Energie, M. VERWILGHEN

20 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal relatif à la création et à l'organisation d'un marché belge d'échange de blocs d'énergie ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 18, 3°;

Vu l'avis de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, donné le 12 juillet 2005;

Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 13 juillet 2005;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 15 juillet 2005;

Vu l'avis de Notre Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2005;

Vu l'absence de communication de l'avis dans le délai prévu à l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Energie et de Notre Ministre des Finances et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions Générales

Article 1er.Les définitions contenues dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée « la loi » s'appliquent au présent arrêté.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le marché : chaque marché d'échange de blocs d'énergie sur lequel, conformément aux dispositions du présent arrêté, sont conclues des transactions relatives à la négociation d'électricité à livrer au moyen d'injections et/ou de prélèvements dans la zone de réglage belge;2° la CBFA : la Commission Bancaire, Financière et des Assurances;3° le contrat de responsable d'accès : le contrat tel que défini aux articles 150 et suivants de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci;4° le fixing : le processus de détermination du prix et du volume des transactions conclues sur le marché;5° le gestionnaire du marché : toute société répondant aux conditions fixées dans le présent arrêté qui, conformément aux dispositions du présent arrêté, a reçu un agrément pour gérer le marché;6° l'obligation de marché : toute obligation incombant à un participant et au gestionnaire du marché en vertu du présent arrêté, du règlement de marché, des procédures de marché et/ou d'obligations contractuelles;7° l'ordre : l'ordre d'achat ou de vente d'énergie;8° le participant : toute personne qui, conformément aux dispositions du présent arrêté, est admise à intervenir sur le marché;9° participation indirecte : toute participation qui est détenue par une société par l'intermédiaire d'une autre société qu'elle contrôle au sens de l'article 5 du Code des sociétés;10° le règlement de marché : le règlement à établir conformément à l'article 8;11° les procédures de marché : les procédures déterminées par le gestionnaire du marché en exécution du règlement de marché. CHAPITRE II. - Organisation et administration du marché Section Ire. - Le gestionnaire du marché

Art. 3.§ 1er Toute entreprise qui souhaite organiser en Belgique un ou plusieurs marchés doit préalablement obtenir l'agrément du ministre. § 2. L'entreprise qui souhaite obtenir l'agrément, communique au ministre, avec une copie à la commission et à la CBFA, un dossier complet dont il ressort qu'elle satisfait aux conditions d'agrément énumérées à l'article 4, § 1er. Le ministre dispose d'un délai de 60 jours à partir de la réception du dossier pour octroyer ou refuser l'agrément. A défaut de décision dans le délai mentionné ci-dessus, l'agrément est considéré comme ayant été octroyé tacitement. § 3. Le ministre octroie l'agrément aux entreprises qui en font la demande et qui satisfont aux conditions d'agrément prévues à l'article 4, § 1er. Le ministre peut subordonner l'agrément aux conditions supplémentaires qu'il juge nécessaires en vue de protéger les intérêts des participants et de garantir le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence du marché organisé par les entreprises. § 4. Le gestionnaire du marché qui a obtenu un agrément en vertu du présent article doit dans l'exercice de ses activités, satisfaire en permanence aux conditions d'agrément prévues à l'article 4, § 1er, et, le cas échéant, aux conditions d'agrément supplémentaires imposées par le ministre en vertu du § 3. Le ministre contrôle le respect de ces conditions.

Le gestionnaire du marché informe immédiatement le ministre de toute modification éventuelle au dossier introduit par le gestionnaire du marché. § 5 Le ministre peut retirer l'agrément en qualité de gestionnaire du marché, soit à la demande du gestionnaire du marché concerné, soit d'initiative lorsque le gestionnaire du marché ne satisfait plus aux conditions d'agrément énumérées à l'article 4, § 1er ou le cas échéant, aux conditions supplémentaires imposées par le ministre en vertu du § 3, ou en cas de manquement grave par le gestionnaire du marché aux obligations qui lui incombent en vertu du présent arrêté et du règlement de marché.

Art. 4.§ 1er. Pour être agréée en qualité de gestionnaire du marché, une entreprise doit répondre aux conditions suivantes : 1° elle doit être constituée sous la forme d'une société commerciale, à l'exception de la forme de société privée à responsabilité limitée ayant un associé unique, et être dotée de la personnalité juridique;2° son siège social et son administration centrale doivent être établis dans un Etat membre de l'Espace économique éuropéen;3° elle ne peut pas être un producteur, un intermédiaire ou un fournisseur;4° son objet social doit permettre toutes les activités relatives à l'organisation, à la gestion et au développement du marché; 5° elle doit disposer de moyens financiers suffisants pour l'organisation et le fonctionnement du marché et en tout cas d'un capital social d'au minimum 1.500.000 EUR; 6° les personnes physiques ou morales qui détiennent plus de 10 pour cent du capital ou des droits de vote au moyen d'une participation directe ou indirecte ne peuvent pas être des producteurs, des intermédiaires ou des fournisseurs et doivent présenter les qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise;7° elle doit être administrée par au moins trois personnes physiques;8° les administrateurs doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate dans le secteur de l'énergie ou le secteur de la finance pour l'exercice de leur fonction.Les administrateurs ne peuvent avoir exercé ou exercer, avec ou sans rémunération, pendant les vingt-quatre mois qui précèdent le début de leur fonction et pendant l'exercice de leur fonction pour le gestionnaire du marché, aucune fonction ou activité pour un producteur, un fournisseur ou un intermédiaire; 9° elle doit être dotée d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne appropriés en vue d'assurer le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence du marché et doit être soumise annuellement à un audit externe de ses activités;10° elle doit avoir prévu un système de compensation et de liquidation, éventuellement moyennant une collaboration avec une autre entreprise, qui offre des garanties suffisantes pour la protection des intérêts des participants et pour le bon fonctionnement du marché. § 2. Le gestionnaire du marché est libre d'admettre des activités de négociation concernant l'énergie autres que la négociation d'électricité pour autant qu'elles soient conciliables avec son objet social et pour autant que celles-ci ne soient pas de nature à nuire aux intérêts des participants ou au bon fonctionnement, à l'intégrité ou à la transparence du marché. § 3 Le présent arrêté ne porte pas préjudice aux règles déterminées par et en vertu de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Art. 5.§ 1er Le gestionnaire du marché est responsable de l'exploitation, du développement et de l'administration de tout marché dont il est le gestionnaire. Le gestionnaire du marché doit : 1° garantir un fonctionnement régulier du marché;2° établir des règles et procédures de marché conformément à l'article 8 en vue d'augmenter de la transparence en ce qui concerne l'accès au marché, d'éviter toute discrimination entre les participants et de garantir la confidentialité des données des participants;3° déterminer les modalités des relations contractuelles entre le gestionnaire du marché et le participant en veillant à assurer la non-discrimination et la transparence en ce qui concerne l'accès au marché;4° veiller au respect par les participants des obligations de marché leur incombant et prendre toutes les mesures nécessaires, y compris infliger des sanctions disciplinaires, pour mettre fin à une éventuelle méconnaissance d'une obligation de marché;5° disposer de systèmes informatiques adéquats en vue d'assurer le fonctionnement efficace du marché, d'assurer la transparence des transactions sur le marché, de garantir l'anonymat et de faciliter la détection d'abus de marché;6° prévoir qu'un système de compensation et de liquidation soit proposé, éventuellement moyennant une collaboration avec une autre entreprise, qui offre des garanties suffisantes pour la protection des intérêts des participants et le bon fonctionnement du marché. § 2. Le gestionnaire du marché peut confier à des tiers l'exécution de ses missions pour autant que les cocontractants du gestionnaire du marché ne soient pas des producteurs, des fournisseurs ou des intermédiaires, à moins que les services ainsi délégués ne donnent pas accès à des informations confidentielles ou commercialement sensibles des participants.

Art. 6.Si le marché est couplé à des marchés similaires dans les pays voisins, le gestionnaire du marché peut, sans préjudice des dispositions relatives aux interconnexions avec les réseaux étrangers prescrites par l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, et sans préjudice des pouvoirs de la commission en vertu de l'arrêté royal précité, mettre en oeuvre, à la demande du gestionnaire du réseau, les méthodes d'attribution de la capacité disponible, attribuée au couplage de marché, pour les échanges d'énergie avec les réseaux étrangers, à condition que ceci ait lieu de façon transparente et non discriminatoire. Section II. - Confidentialité

Art. 7.§ 1er. Le gestionnaire du marché, les membres du conseil d'administration, le ou les administrateur(s) délégué(s) ou le ou les délégué(s) à la gestion journalière ou les membres du comité de direction, ainsi que les membres du personnel et toutes les personnes appelées à collaborer avec eux pour l'exécution de leurs missions, sont tenus à la plus stricte confidentialité et ne peuvent divulguer des informations confidentielles ou commercialement sensibles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.

Le gestionnaire du marché prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires afin de limiter l'accès aux données confidentielles et commercialement sensibles et de limiter le traitement de celles-ci aux membres de ses organes de gestion et à son personnel uniquement. § 2. Le § 1er, alinéa premier, ne s'applique pas à l'égard du/des cocontractant(s) du gestionnaire du marché avec le(s)quel(s) il a conclu une convention afin d'assurer l'organisation et le fonctionnement du marché et, le cas échéant, la liquidation financière dans le cadre de celui-ci, à condition que cette convention impose au/aux cocontractant(s) une obligation de confidentialité tendant à éviter toute divulgation d'informations visées au § 1er. § 3 L'interdiction de communiquer des informations confidentielles ou commercialement sensibles dont les personnes visées aux §§ 1er et 2 ont eu connaissance est levée : 1° lorsqu'elles sont appelées à témoigner en justice dans le cadre de leurs fonctions;2° lorsqu'il s'agit d'une information qu'elles sont appelées à communiquer dans leurs relations avec la CBFA ou avec la commission;3° lorsque la communication de l'information est nécessaire afin de garantir la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport;4° lorsque la communication de cette information a pour objectif de porter à la connaissance des autorités des irrégularités constatées;5° lorsqu'il s'agit d'une information qui est publiée sous une forme résumée ou abrégée d'une manière telle qu'aucune identification n'est possible;6° en cas d'accord préalable écrit de celui qui est concerné par l'information confidentielle;7° quand cette information est aisément et habituellement accessible ou disponible pour le public. Le gestionnaire du marché veille à ce que le destinataire ne fasse usage de telles informations confidentielles qu'aux fins requises pour l'exécution de sa mission. Section III. - Règlement et procédures de marché

Art. 8.§ 1er. Le gestionnaire du marché ou l'entreprise qui a introduit un dossier conformément à l'article 3, § 2, fait une proposition de règlement de marché qui contient au moins les règles générales relatives : 1° à l'admission comme participant du marché et à la suspension ou la révocation de la qualité de participant;2° aux obligations et interdictions applicables aux participants;3° aux cotisations d'accès et aux rémunérations et frais pour le fonctionnement du marché;4° à la passation des ordres sur le marché;5° au fixing;6° aux règles de conduite à respecter pour toute transaction sur le marché;7° à la surveillance du respect des règles de marché et des procédures de marché, aussi bien qu'aux sanctions et procédures applicables en cas de violation des règles et des procédures de marché. Le règlement de marché est applicable aux participants ainsi qu'au gestionnaire du marché. § 2. Le règlement de marché est approuvé par le ministre, après avis de la commission et de la CBFA. A cette fin, le gestionnaire du marché ou l'entreprise qui a introduit un dossier conformément à l'article 3, § 2 transmet le projet de règlement de marché par lettre recommandée au Ministre pour approbation, avec une copie à la commission et à la CBFA. Le Ministre dispose d'un délai total de 60 jours à compter de la date de la réception de la dite lettre recommandée pour approuver ou rejeter le règlement du marché. La commission et la CBFA disposent d'un délai de 40 jours à compter de la date de la réception de la demande du ministre pour donner leur avis. A défaut de réponse du ministre au gestionnaire du marché ou à l'entreprise qui a introduit un dossier conformément à l'article 3, § 2, dans le délai de 60 jours, le règlement de marché sera considéré comme approuvé tacitement par le ministre. Toute demande de modification du règlement de marché est soumise à la même procédure. § 3. Le gestionnaire du marché élabore des procédures de marché et les communique, à titre d'information, au ministre, à la commission et à la CBFA. Les procédures de marché doivent être élaborées conformément aux dispositions du présent arrêté et du règlement de marché.

Les procédures de marché sont applicables aux participants ainsi qu'au gestionnaire du marché. § 4. Le Ministre peut imposer à tout moment des modifications au règlement de marché. § 5. Le gestionnaire du marché assure la publication et la mise à jour du règlement de marché approuvé par le ministre et des procédures de marché, tant sur son site internet que sous forme imprimée. CHAPITRE III. - Accès au marché

Art. 9.§ 1er. L'accès au marché est exclusivement réservé aux participants. Pour acquérir la qualité de participant du marché, la personne morale concernée doit conclure un contrat de participant avec le gestionnaire du marché. Les conditions générales du contrat de participant sont rendues publiques par le gestionnaire du marché sur son site internet. § 2. Les conditions de l'accès au marché, sont déterminées dans le règlement de marché établi conformément à l'article 8. Les procédures pour la conclusion d'un contrat de participant, la détermination des montants des cotisations pour l'accès au marché et des montants des rémunérations et frais pour le fonctionnement du marché et leur paiement sont déterminés dans les procédures de marché établies conformément à l'article 8. § 3. Le gestionnaire du marché décide de l'admission d'un participant sur le marché. Le gestionnaire du marché peut uniquement refuser l'admission au marché si le participant ne satisfait pas à une ou plusieurs conditions d'admission énumérées dans le présent arrêté, le règlement de marché ou les procédures de marché. Les décisions de refus d'admission doivent être motivées. Le gestionnaire du marché envoie une copie de la décision de refus à la commission. § 4. Au cas où un participant reste en défaut de satisfaire à tout ou partie de ses obligations conformément au présent arrêté, au règlement de marché et/ou aux procédures de marché, le gestionnaire du marché peut prendre les mesures prévues à l'article 18 et révoquer tout ou partie des ordres passés par ce participant. CHAPITRE IV. - Fonctionnement du marché Section Ire - Mise à disposition d'une plate-forme de marché,

livraison et information relative au fonctionnement

Art. 10.Le gestionnaire du marché met à disposition des participants une plate-forme de marché sur laquelle ont lieu la rencontre anonyme de l'offre et de la demande et le fixing et sur laquelle se réalisent les transactions entre les participants.

Art. 11.Les participants nominent auprès du gestionnaire du réseau, conformément aux contrats de responsable d'accès applicables conclus avec le gestionnaire du réseau, le volume global d'électricité correspondant aux transactions conclues sur le marché. En vue de garantir l'anonymat des participants, le gestionnaire du marché nomine, à l'égard de chaque participant, en son propre nom mais pour le compte du participant concerné, le volume global d'électricité relativement aux transactions qui sont conclues sur le marché pour ce participant. Le gestionnaire du marché conclura à cet effet un contrat de responsable d'accès avec le gestionnaire du réseau.

Art. 12.Le gestionnaire du marché peut suspendre, pour la durée qu'il indique et pour autant qu'il en publie les motifs sur son site internet, tout ou partie de l'activité du marché. Le gestionnaire du marché informe la commission de cette suspension.

Le Ministre et la commission peuvent chacun demander au gestionnaire du marché de suspendre tout ou une partie de l'activité de marché pour une durée qu'ils déterminent en cas d'événement exceptionnel qui a pour conséquence une perturbation du fonctionnement régulier du marché.

Art. 13.Le gestionnaire du marché transmet quotidiennement à la commission les volumes et les prix par participant concernant les ordres introduits et les transactions conclues sur le marché.

Le gestionnaire du marché publie en outre régulièrement l'offre totale du marché et la demande totale du marché, les prix et les volumes agrégés conformément aux dispositions du règlement de marché et aux procédures de marché.

Le gestionnaire du marché établit annuellement, avant le 30 juin de chaque année, un rapport écrit sur le fonctionnement du marché durant l'année précédente qu'il transmet simultanément au ministre, à la CBFA et à la commission. Section II - Liquidation financière des transactions sur le marché

Art. 14.Le gestionnaire du marché ou, le cas échéant, l'entreprise avec laquelle il est amené à collaborer pour ce faire, organise la liquidation financière des transactions conclues entre les participants.

Art. 15.Le gestionnaire du marché ou, le cas échéant, l'entreprise qui exécute la liquidation financière du marché, garantit que les obligations financières liées aux transactions conclues sur le marché entre les participants seront honorées. Le participant conclut avec le gestionnaire du marché ou, le cas échéant, avec l'entreprise qui exécute la liquidation financière du marché, un contrat concernant la liquidation financière des transactions conclues par le participant sur le marché.

Le participant doit remettre au gestionnaire du marché ou, le cas échéant, à l'entreprise qui exécute la liquidation financière du marché, une garantie bancaire à première demande ou une somme d'argent dont le montant sera déterminé et pourra être ajusté quotidiennement en fonction du volume et de la valeur des transactions. Section III. - Intégrité du marché

Art. 16.Les participants veillent à agir loyalement et équitablement en vue de maintenir et de promouvoir au mieux l'intégrité et le bon fonctionnement du marché. Ils se conforment aux obligations du marché.

Les règles de conduite à respecter par les participants sont détaillées dans le règlement de marché. Section IV. - Surveillance et police sur le marché

Art. 17.§ 1er. Le gestionnaire du marché peut requérir des participants, toute information afin d'assurer le bon fonctionnement du marché et de vérifier la régularité des transactions. A cette fin le gestionnaire du marché dispose, plus spécifiquement, à l'égard des participants, des possibilités de surveillance et d'investigation suivantes : 1° la possibilité d'exiger toute information afin de vérifier si le participant respecte toutes ses obligations de marché;2° la possibilité d'exiger à tout moment toute information afin, plus spécifiquement, de : a) reconstituer toutes les transactions d'un participant du marché;b) reconstituer toutes les activités de compensation et de liquidation financières d'un participant en rapport avec ses activités de négociation sur le marché;3° la possibilité de déterminer le délai dans lequel l'information visée au 1° et 2° doit être fournie. § 2 Tout participant est tenu de conserver pendant une période de trois ans les données relatives à ses transactions sur le marché et aux activités de compensation et de liquidation financière qui y sont liées. § 3. Le gestionnaire du marché informe la commission des demandes d'informations visées au § 1er, 1° et 2°, ainsi que des réponses qui y sont données par le participant. § 4. Le gestionnaire du marché est tenu de conserver pendant une période de trois ans les données relatives aux transactions sur le marché et aux activités de compensation et de liquidation financière qui y sont liées.

Art. 18.§ 1er. Le gestionnaire du marché prend, conformément au présent arrêté, toutes les mesures nécessaires pour le bon fonctionnement et la sécurité du marché. § 2. Le gestionnaire du marché peut prendre les mesures suivantes à l'encontre d'un participant qui ne respecte pas une ou plusieurs obligations de marché lui incombant : 1° ordonner qu'il soit mis fin au non-respect d'une obligation de marché;2° sans préjudice de l'application du droit commun et d'éventuelles poursuites judiciaires, infliger les sanctions disciplinaires suivantes : a) un avertissement;b) la suspension temporaire, totale ou partielle de la qualité de participant sur le marché, pour six mois maximum;c) la révocation de la qualité de participant. § 3. Le gestionnaire du marché porte à la connaissance de la commission et du ministre les irrégularités dont il aurait connaissance. § 4. Sans préjudice de l'application du droit commun, aucune des sanctions disciplinaires précitées ne peut être prononcée sans que le participant concerné ou son représentant n'ait été entendu ou dûment convoqué.

La décision d'infliger une des sanctions disciplinaires précitées doit être motivée et notifiée aux intéressés par lettre recommandée. Le gestionnaire du marché communique une copie de cette décision à la commission. § 5. Le gestionnaire du marché peut, immédiatement et sans appliquer la procédure décrite ci-avant, suspendre ou révoquer la qualité de participant : 1° si le contrat de responsable d'accès pour le participant a été suspendu ou a pris fin;2° si le participant ne remplit plus les conditions d'accès au marché visées à l'article 9;3° si le contrat du participant pour la liquidation financière des transactions visé à l'article 15 a été suspendu ou a pris fin;ou 4° dans le cas d'une situation urgente, si le participant met en danger le bon fonctionnement du marché. Le gestionnaire du marché informe le plus vite possible le participant de cette mesure et en informe la commission. § 6. Le gestionnaire du marché peut prendre les mesures visées dans le présent article sur la base d'une constatation, d'une enquête, d'un contrôle ou à la demande d'une autre autorité nationale ou étrangère compétente ou d'une plainte d'une personne ou d'un établissement intéressé.

Art. 19.Conformément à la loi, la commission veille au respect du présent arrêté et peut demander à cet effet toutes les informations nécessaires au gestionnaire du marché et aux participants. Elle peut procéder à un contrôle de leurs comptes sur place. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 21.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Energie, M. VERWILGHEN

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