Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 11 janvier 2006
publié le 20 février 2006

Arrêté ministériel portant agrément de la s.a. Belpex en qualité de gestionnaire d'un marché d'échange de blocs d'énergie

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011026
pub.
20/02/2006
prom.
11/01/2006
ELI
eli/arrete/2006/01/11/2006011026/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JANVIER 2006. - Arrêté ministériel portant agrément de la s.a.

Belpex en qualité de gestionnaire d'un marché d'échange de blocs d'énergie


Le Ministre de l'Energie, Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 18, 3° et 5, modifié par la loi du 1er juin 2005;

Vu l'arrêté royal du 20 octobre 2005 relatif à la création et à l'organisation d'un marché belge d'échange de blocs d'énergie, notamment l'article 3, § 2;

Vu l'avis donné par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz le 8 décembre 2005;

Considérantque la s.a. Belpex a introduit le 28 octobre 2005 une demande d'agrément comme gestionnaire d'un marché d'échange de blocs d'énergie; que de l'examen de cette demande, il ressort que la s.a.

Belpex répond aux conditions d'agrément fixées par l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 20 octobre 2005 précité, Arrête :

Article 1er.La s.a. Belpex, dont le siège social est établi boulevard de l'Empereur 20 à 1000 Bruxelles, est agréée en qualité de gestionnaire d'un marché d'échange de blocs d'énergie, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 20 octobre 2005 relatif à la création et à l'organisation d'un marché belge d'échange de blocs d'énergie.

Art. 2.La s.a. Belpex s'engage à satisfaire en permanence aux conditions d'agrément énumérées à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 20 octobre 2005.

Art. 3.Le gestionnaire du marché organise un dialogue permanent avec les participants et candidats qui sont actifs sur le marché. Pour ce faire, le gestionnaire du marché veille notamment à mettre en place un groupe de travail spécifique, à y inviter les participants et candidats et à communiquer au ministre les observations ou recommandations qui en émanent. Ces observations ou recommandations ne peuvent en aucun cas modifier ou remplacer une ou plusieurs des dispositions du présent arrêté ou du règlement de marché.

Art. 4.§ 1er. Le ministre peut demander au gestionnaire du marché, de lui proposer des règles de fonctionnement de ces groupes de travail ou de porter un ou plusieurs points en discussion en leur sein. Le cas échéant, le ministre fixe ces règles de fonctionnement après avis du gestionnaire du marché. § 2 Dans les trois mois de la première transaction sur le marché, le gestionnaire du marché convoque un groupe de travail afin de vérifier l'adéquation du règlement de marché. Ce groupe de travail formule si nécessaire des propositions afin d'améliorer le règlement du marché.Le rapport de cette analyse par le groupe de travail est fourni au ministre dans les six mois de la première transaction. § 3. Le ministre désigne un représentant de la Direction générale Energie pour participer à ces groupes de travail.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 janvier 2006.

M. VERWILGHEN

^