publié le 29 juillet 1997
Arrêté royal fixant le statut du secrétaire général et de certains membres du personnel des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles
20 MARS 1997. Arrêté royal fixant le statut du secrétaire général et de certains membres du personnel des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, notamment l'article 18, alinéa 1er;
Vu la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement, notamment l'article 6, 1°;
Vu la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l'article 10, 1er;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 février 1997;
Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 février 1997;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 1994 portant intégration des services du Ministère de l'Education nationale et du "Ministerie van Onderwijs" dans les Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 1994;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant intégration de l'inspection linguistique en matière d'enseignement dans les Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles;
Vu l'arrêté royal du 16 avril 1996 réglant l'exercice de l'autorité ministérielle au sein des Services du Premier Ministre en ce qui concerne les Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles;
Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant les missions des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles;
Considérant que la législation et la réglementation générale en matière de fonction publique ont été substantiellement modifiées depuis quelques années; que, par ailleurs, les missions dévolues aux Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles ont évolué depuis la création des administrations d'origine;
Considérant que ces changements demandent une adaptation du statut du secrétaire général et de certains membres du personnel des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles;
Considérant par ailleurs que, pour les emplois visés dans le présent arrêté, les qualifications particulières exigées nécessitent une connaissance approfondie et actualisée, soit des domaines scientifiques considérés, soit de l'organisation de l'enseignement et que, par là-même, les droits de priorité accordés par la loi du 26 mars 1968 précitée doivent être exclus pour le recrutement aux dits emplois;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mai 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné les 24 juillet 1996 et 14 novembre 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné les 24 juillet 1996 et 14 novembre 1996;
Vu le protocole n° 67/1 du 20 décembre 1996 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de secteur I Administration générale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;
Considérant qu'il est urgent d'arrêter un ensemble de textes réglementaires répondant, d'une part, à la nécessité d'adapter dans les meilleurs délais la situation juridique des carrières particulières au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles aux modifications récentes au statut des agents de l'Etat afin d'assurer le bon fonctionnement de ces services et de régler la situation personnelle d'un certain nombre de membres du personnel, et, d'autre part, à la nécessité de fixer un nouveau statut pour l'inspection linguistique dans l'enseignement, afin de permettre la poursuite de cette inspection légalement prévue;.
Considérant en particulier, que la régularisation de la situation juridique individuelle d'un certain nombre des membres du personnel nécessite également des mesures urgentes et que celles-ci ne peuvent pas être prises sans un statut de base pour les grades particuliers des Services;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrete et arretons : CHAPITRE Ier. Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté est applicable au secrétaire général et aux membres suivants du personnel des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, dénommés ci-après les Services : 1° le secrétaire général adjoint;2° les conseillers aux affaires scientifiques;3° les inspecteurs linguistiques. CHAPITRE II. Du secrétaire général des Services
Art. 2.Le secrétaire général des Services, dénommé ci-après le secrétaire général, dirige le personnel et les activités des Services.
L'article 1er de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 relatif aux attributions des fonctionnaires généraux des ministères lui est applicable.
Art. 3.Le secrétaire général est nommé par Nous, sur la proposition de Notre Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions et de l'avis de Nos Ministres qui en auront délibéré en Conseil.
Les dispositions de l'article 16, 1° à 4° de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant sur le statut des agents de l'Etat sont d'application pour cette nomination.
Les dispositions des articles 20bis à 20quater de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat sont d'application pour cette nomination.
L'emploi de secrétaire général est exclu des droits de priorité accordés par la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement.
Art. 4.Sans préjudice des dispositions du présent statut, le secrétaire général est soumis aux prescriptions qui, pour les agents de l'Etat, régissent : 1° les droits et les devoirs;2° les incompatibilités;3° la responsabilité personnelle;4° les positions administratives;5° la suspension dans l'intérêt du service;6° le régime disciplinaire;7° le contrôle des aptitudes physiques;8° la cessation des fonctions;9° l'évaluation.
Art. 5.1er. Sans préjudice des dispositions statutaires établies par la loi, les arrêtés suivants, tels qu'ils ont été modifiés à ce jour, sont applicables au secrétaire général : 1° arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères;2° arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;3° arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères;4° arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat; 5° arrêté royal du 13 avril 1965 réglant l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des membres du personnel des ministères;. 6° arrêté royal du 21 mai 1965 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des ministères; 7° arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;8° arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume;9° arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public;10° arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat; 11 ° arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel. 2. Les dispositions qui modifieraient, compléteraient ou remplaceraient les arrêtés énumérés ci-dessus sont applicables de plein droit au secrétaire général des Services. CHAPITRE III. Du secrétaire général adjoint
Art. 6.Le secrétaire général adjoint assiste le secrétaire général.
Art. 7.Le secrétaire général adjoint est nommé par Nous, sur la proposition de Notre Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions.
Les dispositions de l'article 37 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat sont d'application pour cette nomination.
Le secrétaire général adjoint ne peut appartenir au même rôle linguistique que le secrétaire général des Services.
L'emploi de secrétaire général adjoint est exclu des droits de priorité accordés par la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement.
Art. 8.Le secrétaire général adjoint est soumis au statut des agents de l'Etat, ainsi qu'aux arrêtés complémentaires de celui-ci, sous réserve des dérogations qui y sont apportées par le présent arrêté. CHAPITRE IV. Des conseillers aux affaires scientifiques
Art. 9.Les conseillers aux affaires scientifiques sont chargés : de pourvoir les Services de l'expertise scientifique interne permanente nécessaire à l'exercice de leurs missions; d'accomplir toute tâche en rapport avec une des missions des Services.
Art. 10.Les conseillers aux affaires scientifiques sont soumis au statut des agents de l'Etat, ainsi qu'aux arrêtés complémentaires de celui-ci, sous réserve des dérogations qui y sont apportées par l'arrêté royal du 20 mars 1997 réglant la carrière des conseillers aux affaires scientifiques. CHAPITRE V. Des inspecteurs linguistiques
Art. 11.Les inspecteurs linguistiques sont chargés des tâches prévues par la législation et la réglementation ayant trait à l'inspection linguistique en matière d'enseignement.
Art. 12.Les inspecteurs linguistiques sont soumis au statut des agents de l'Etat, ainsi qu'aux arrêtés complémentaires de celui-ci, sous réserve des dérogations qui y sont apportées par l'arrêté royal du 20 mars 1997 réglant la carrière des inspecteurs linguistiques. CHAPITRE VI. Dispositions générales
Art. 13.Les échelles de traitement du secrétaire général et des membres du personnel des Services visés à l'article 1er, 1° à 3°, du présent arrêté sont fixées par Nous.
Art. 14.Les attributions qui, dans un ministère, sont confiées au Conseil de direction sont exercées au sein des Services par un Conseil de direction composé des membres du personnel titulaires d'un grade classé aux rangs 17, 16 ou 15..
Art. 15.Pour les matières soumises à la concertation avec les organisations syndicales représentatives, il est créé un Comité de concertation de base compétent pour les Services. CHAPITRE VII. Dispositions abrogatoires et finales
Art. 16.Sont abrogés : 1° l'article 31, alinéas 1er et 3, et les articles 32, 35 et 37 de l'arrêté royal du 16 septembre 1959 relatif à l'organisation de la Politique scientifique, modifié par les arrêtés royaux du 28 juin 1961, 17 avril 1963, 25 août 1965, 12 avril 1966, 11 mai 1966, 27 décembre 1967, 14 août 1968, 23 septembre 1968, 6 février 1969, 4 mars 1971, 1er mars 1972, 7 novembre 1983 et 26 avril 1994;2° les articles 11 à 40 de l'arrêté royal du 16 septembre 1959 fixant le statut du président du Conseil national de la Politique scientifique, du secrétaire général et du personnel des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, modifié par les arrêtés royaux des 23 septembre 1968, 12 août 1981, 26 novembre 1991, 30 mars 1993, 26 avril 1994 et 23 décembre 1994;3° l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant le statut de l'inspection linguistique en matière d 'enseignement.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3, alinéa 3, et de l'article 7, alinéa 2, qui entrent en vigueur le 1er juin 1998.
Art. 18.Notre Ministre de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mars 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF