publié le 28 juin 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique
20 JUIN 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objectif de transposer en droit belge certaines dispositions de la Directive 2004/54/CE du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen.
La Directive vise à assurer un niveau minimal de sécurité pour les usagers de la route dans les tunnels du réseau routier transeuropéen pour la prévention d'évènements critiques qui peuvent mettre en danger la vie humaine, l'environnement et les installations des tunnels, ainsi que par la protection en cas d'accident.
Elle s'applique à tous les tunnels du réseau routier transeuropéen d'une longueur supérieure à 500 mètres, qu'ils soient en exploitation, en construction ou en projet.
Cette Directive vise à atteindre un niveau uniformément élevé et constant de protection des usagers, à l'intérieur des tunnels.
Plus spécifiquement, il s'agit de transposer dans le Règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, les dispositions de la directive qui se rapportent à la signalisation qui est prévue pour les tunnels.
Les dispositions de cette directive visent à sécuriser la circulation dans les tunnels, mesure qui contribue de manière évidente à atteindre l'objectif du législateur et du Gouvernement en matière de sécurité routière qui est de réduire de manière drastique le nombre de morts et de blessés sur les routes d'ici 2006 et devaient être transposées pour le 30 avril 2006.
La signalisation routière à adopter dans un tunnel fait partie de ces mesures.
Pour atteindre cet objectif, différents signaux sont insérés dans l'arrêté royal.
Ces signaux d'indication se rapportent majoritairement à la signalisation relative aux installations de sécurité mises à la disposition des usagers du tunnel (postes de secours, signalisation, garages, issues de secours, transmission radio, lorsqu'ils sont requis).
Des panneaux spécifiques sont utilisés pour signaler toutes les installations de sécurité destinées aux usagers du tunnel.
Ces panneaux sont décrits dans le présent arrêté royal.
Ci-après suit un commentaire des modifications proposées.
Article 2.- Cet article introduit un signal « tunnel » qui est placé à chaque entrée de tunnel d'une longueur de plus de 500 mètres.
La longueur du tunnel est indiquée sur un panneau additionnel.
Il est permis d'indiquer le nom du tunnel sur ce panneau.
Article 3.- Les signaux qu'introduit cet article indiquent les issues de secours situées à l'intérieur des tunnels.
Les issues de secours permettent aux usagers de quitter le tunnel sans leur véhicule et d'atteindre un lieu sûr en cas d'accident ou d'incendie. Elles permettent également aux services d'intervention d'accéder au tunnel à pied.
Article 4.- Il s'agit d'indiquer les voies d'évacuation situées dans les tunnels, qui permettent aux usagers de rejoindre l'extérieur en sécurité.
Les deux issues de secours les plus proches sont signalées au moyen de ces panneaux, disposés sur les parois du tunnel.
Article 5 - Les postes de secours situés dans les tunnels sont équipés d'un signal indiquant aux usagers la présence d'un extincteur.
Article 6.- Ce signal d'indication indique que le poste de secours, situé dans le tunnel, est équipé d'un téléphone d'appel d'urgence.
Article 7.- Cet article introduit un signal indiquant l'emplacement d'un garage où peuvent s'arrêter les véhicules en cas d'urgence.
Ils disposent d'un poste de secours destiné à fournir des équipements de sécurité tels qu'un téléphone d'appel d'urgence et un extincteur.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT
20 JUIN 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière notamment l'article 71, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1978, 8 avril 1983, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er février 1991, 18 septembre 1991, 16 juillet 1997, 9 octobre 1998, 17 octobre 2001 et 4 avril 2003;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 26 avril 2006;
Vu l'avis n°40.470/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen.
Art. 2.A l'article 71 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1978, 8 avril 1983, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er février 1991, 18 septembre 1991, 16 juillet 1997, 9 octobre 1998, 17 octobre 2001 et 4 avril 2003, un signal F 8 est inséré : « F 8 Tunnel. » Pour la consultation du tableau, voir image « Tunnel d'une longueur de plus de 500 mètres.
La longueur du tunnel est indiquée sur un panneau additionnel et éventuellement son nom. »
Art. 3.A l'article 71 du même arrêté royal, un signal F 52 est inséré : « F 52 Indication d'une issue de secours dans les tunnels. » Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 4.A l'article 71 du même arrêté royal, un signal F 52bis est inséré : « F 52bis Voie d'évacuation : indication de l'issue de secours la plus proche dans la direction indiquée, dans les tunnels. La distance en mètres est indiquée sur le signal. » Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 5.A l'article 71 du même arrêté royal, un signal F 56 est inséré : « F 56 Extincteur. » Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 6.A l'article 71 du même arrêté royal, un signal F 62 est inséré : « F 62 Téléphone d'appel d'urgence. » Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 7.A l'article 71 du même arrêté royal, un signal F 98 est inséré : « F 98 Garage » Pour la consultation du tableau, voir image Un panneau additionnel sur lequel sont reproduits les symboles ci-après indique que le garage est doté d'un téléphone d'appel d'urgence et d'un extincteur.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur deux mois après sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juin 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT