publié le 27 juillet 2006
Arrêté royal instituant une majoration des suppléments d'âge visés aux articles 44 et 44bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties
20 JUILLET 2006. - Arrêté royal instituant une majoration des suppléments d'âge visés aux articles 44 et 44bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment les articles 44, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1996 et modifié par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer et l'arrêté royal du 11 décembre 2001, 44bis, inséré par l'arrêté royal du 10 décembre 1996 et modifié par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer et l'arrêté royal du 11 décembre 2001, et 75, rétabli par l'arrêté royal n° 7 du 18 avril 1967 et modifié par l'arrêté royal n° 68 du 10 novembre 1967, l'arrêté royal du 23 janvier 1976, l'arrêté royal n° 282 du 31 mars 1984, les lois des 1er août 1985, 29 décembre 1990 et 30 décembre 1992, et l'arrêté royal du 21 avril 1997;
Vu la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, notamment les articles 2 et 4, tels que modifiés jusqu'à ce jour;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, notamment l'article 8, § 2, remplacé par l'arrêté royal du 27 juillet 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 1985 et 31 mars 1987, la loi du 22 décembre 1989 et l'arrêté royal du 18 décembre 1996;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2006;
Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l' urgence;
Considérant que le présent arrêté vise à accorder aux familles, dès le mois d'août 2006, un supplément aux allocations familiales destiné à soutenir et à stimuler leur pouvoir d'achat à une période de l'année où les frais particulièrement liés au soin et à l'éducation des enfants se multiplient;
Considérant que le présent arrêté qui fixe les montants et le mode de paiement du supplément aux allocations familiales, doit être pris le plus rapidement possible afin que les institutions compétentes pour le paiement de ce supplément aux allocations familiales soient en mesure de prendre les mesures pratiques nécessaires pour assurer à temps le paiement, ce qui nécessite entre autres un délai raisonnable pour l'adaptation de leurs programmes informatiques et comptables;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté ne s'applique pas aux personnes qui ont droit aux allocations familiales à charge des Communautés ou des Régions.
Art. 2.Les majorations des suppléments d'âge prévues par le présent arrêté sont dues en faveur d'enfants âgés de 6 ans au moins et de 17 ans au plus en 2006.
Art. 3.Les montants visés à l'article 44 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont majorés comme suit : 1° les montants visés au § 1er, 1°, et au § 2, 1°, sont majorés d'un montant de 44,40 euros lors de l'octroi du supplément relatif au mois de juillet 2006;2° les montants visés au § 1er, 2°, et au § 2, 2°, sont majorés d'un montant de 62,16 euros lors de l'octroi du supplément relatif au mois de juillet 2006. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, la majoration prévue par cette disposition est due lors du premier octroi du supplément, si le droit à ce supplément naît entre le 1er juillet et le 31 décembre 2006.
Art. 4.Les montants des suppléments dus en vertu de l'article 44bis des mêmes lois, sont majorés, lors de l'octroi du supplément relatif au mois de juillet 2006, d'un montant de : 1° : 44,40 euros pour un enfant de moins de 12 ans;2° : 61,16 euros pour un enfant de 12 ans au moins.
Art. 5.Les majorations payées conformément aux dispositions des articles 1er à 3, font l'objet d'un versement distinct de celui des suppléments qu'elles complètent.
Les montants visés aux articles 3 et 4 sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et évoluent conformément aux dispositions de l'article 76bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Art. 6.L'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, remplacé par l'arrêté royal du 27 juillet 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 1985 et 31 mars 1987, la loi du 22 décembre 1989 et l'arrêté royal du 18 décembre 1996, est complété comme suit : « , ainsi qu'aux majorations, aux montants et suivant les règles fixés en vertu de l'article 75, 1°, des mêmes lois. »
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2006.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE