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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 09 décembre 2015
publié le 14 janvier 2016

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux subventions et interventions pour frais individuels liés à la prise en charge de jeunes

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ministere de la communaute francaise
numac
2015029680
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14/01/2016
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09/12/2015
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


9 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux subventions et interventions pour frais individuels liés à la prise en charge de jeunes


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, les articles 4, 32, § 2, 4°, 33, alinéa 3, 47 et 55;

Vu le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, l'article 61;

Vu l'avis du conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 08 octobre 2015 Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 27 août 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2015;

Vu l'avis n° 58.405/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 novembre 2015, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Aide à la Jeunesse;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait;2° le décret : le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;3° l'ordonnance : l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004031215 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'aide à la jeunesse fermer relative à l'aide à la jeunesse en Région bruxelloise;4° instance de décision : le conseiller de l'aide à la jeunesse, le directeur de l'aide à la jeunesse ou le tribunal de la famille et de la jeunesse.5° administration : l'administration de la Communauté française qui a l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions;6° parent d'accueil : la personne visée à l'article 1er, 5°, du décret;7° service agréé : le service visé à l'article 1er, 14°, du décret;8° prise en charge : la mise en oeuvre des moyens par lesquels le particulier ou le service apporte son concours à la mesure d'aide ou de protection individuelle, décidée par une instance de décision dans le cadre du décret, de l'ordonnance ou de la loi;9° débiteur : soit le jeune, soit la ou les personnes qui doivent des aliments au jeune;10° part contributive : le montant mis à charge du débiteur appelé à contribuer dans les frais résultant d'une mesure d'aide ou de protection individuelle prise par une instance de décision;11° intervention : intervention financière versée aux familles d'accueil en vue de couvrir les frais de prise en charge du jeune. CHAPITRE II. - Conditions d'octroi des subventions et des interventions pour frais individuels liés à la prise en charge des jeunes. Section 1re. - Conditions d'octroi

Art. 2.§ 1er. Sur décision de l'instance de décision, les services agréés, dont les missions consistent en l'hébergement collectif ou individuel de jeunes, en une mise en autonomie ou en l'encadrement d'une famille d'accueil et les parents d'accueil non encadrés par un service agréé de placement familial, peuvent prétendre à la part variable des subventions ou des interventions pour frais de prise en charge des jeunes aux conditions fixées par le présent arrêté. § 2. Pour les parents d'accueil, la part variable des interventions n'est allouée que si le nombre total de jeunes accueillis moyennant interventions ne dépasse pas trois, sauf s'il s'agit de membres d'une même fratrie.

Art. 3.Sur décision de l'instance de décision, les services qui assurent un hébergement sans être agréés au sens de l'article 1, 14°, du décret peuvent prétendre à la part variable des subventions pour frais de pris en charge des jeunes aux conditions fixées par le présent article.

Les services subventionnés, agréés ou conventionnés, à un autre titre que l'aide ou la protection de la jeunesse, par la Communauté française ou par une personne morale de droit public, sont subsidiés au taux fixé par le pouvoir subsidiant compétent.

Les autres services sont subsidiés au taux correspondant à la subvention pour frais journaliers allouée aux particuliers.

Art. 4.Les mesures d'aide décidées par une instance de décision pour les jeunes bénéficiant d'une aide dans leur milieu de vie, avec ou sans intervention d'un service agréé, lorsqu'ils sont pris en charge en internat scolaire, dans un hôpital, un centre conventionné par l'INAMI, un service résidentiel pour jeunes relevant l'AWIPH ou du Service PHARE, un centre d'accueil pour adultes relevant de la Région wallonne ou de la Région bruxelloise ou par un parent d'accueil qui ne perçoit pas la part variable de l'intervention, peuvent faire l'objet d'une subvention ou d'une intervention pour couvrir des frais ponctuels, tels que visés dans les annexes 3 et 6 à 9 du présent arrêté.

Les frais pris en charge pour les enfants hébergés dans un centre d'accueil spécialisés de la petite enfance sont exclusivement ceux visés à l'annexe 10 du présent arrêté.

Art. 5.Lors des séjours en famille d'un jeune pendant la prise en charge par un service dont la mission consiste en un hébergement, la famille bénéficie d'un montant d'au moins 3,50 EUR par jour à convenir entre le service et l'instance de décision, cette somme ne peut excéder le montant journalier octroyé au service.

Art. 6.Le fonctionnaire dirigeant de l'administration peut, par décision motivée et à titre exceptionnel, sur demande motivée de l'instance de décision, accorder une intervention pour couvrir des frais non prévus au présent arrêté ou déroger aux limites fixées en raison de circonstances exceptionnelles.

Cette décision est notifiée à l'instance de décision et au service ou parent d'accueil concerné.

Cette décision précise la durée ainsi que les aspects financiers et comptables de la dérogation accordée. Section 2. - Frais couverts par la subvention ou l'intervention

Art. 7.§ 1er. Pour les services agréés, la part variable de la subvention couvre les frais journaliers, les frais complémentaires et les frais d'argent de poche.

Toutefois pour les services agréés de placement familial, les frais d'argent de poche sont compris dans le montant de la subvention pour frais journaliers.

La couverture des frais ponctuels fait l'objet d'une décision spécifique de l'instance de décision. § 2. Pour les parents d'accueil non encadrés par un service agréé de placement familial, Le taux d'intervention couvrant les frais journaliers est repris à l'annexe 1.

Les frais d'argent de poche sont compris dans le montant de l'intervention pour frais journaliers.

La couverture des frais ponctuels fait l'objet d'une décision spécifique de l'instance de décision.

Art. 8.§ 1er. Les frais journaliers et d'argent de poche sont calculés forfaitairement conformément à l'annexe 1redu présent arrêté. § 2. Les frais complémentaires et les frais ponctuels admissibles à la subvention sont calculés forfaitairement conformément aux annexes 2 à 10 du présent arrêté. § 3. Ils sont justifiés et, le cas échéant, payés ou remboursés par l'administration sur présentation de déclarations de créance, de factures ou de tout autre document probant qui lui sont directement adressés soit par les instances de décision, soit par les services assurant la prise en charge du jeune.

Les frais de logement autonome sont couverts jusqu'à la fin du mois civil dans lequel la mesure se termine.

Art. 9.Ne sont pas couverts par la subvention, ni payés ou remboursés par l'administration, les frais complémentaires et ponctuels : 1° dont une personne physique ou morale est tenue légalement, conventionnellement ou en vertu d'une décision judiciaire au remboursement;2° déjà couverts par des subventions obtenues auprès d'autres personnes morales de droit public;3° déjà couverts par un contrat d'assurance;4° qui résultent d'une faute volontaire dans le chef du parent d'accueil ou d'un membre du personnel du service. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, lorsque l'intervention des tiers n'est que partielle, la subvention peut couvrir la partie des frais non mise à charge de ceux-ci.

Art. 10.Les montants déterminés aux annexes 1 à 11 du présent arrêté sont majorés de 2 % lors de chaque nouvelle indexation intervenant après le 1er janvier 2016.

Les dates des indexations sont déterminées en application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Section 3. - Modalités de liquidation des subventions et des

interventions

Art. 11.§ 1er. Une subvention provisionnelle annuelle pour les frais journaliers est allouée aux services agréés ou subventionnés dans le cadre de l'aide et de la protection de la jeunesse et dont les missions consistent en un hébergement collectif, en une mise en autonomie ou en un encadrement de famille d'accueil.

Cette subvention est calculée sur la base du type et du nombre de prises en charge décrits dans l'arrêté d'agrément ou de subvention du service concerné.

Cette subvention est liquidée mensuellement.

Cette subvention provisionnelle est régularisée, s'il échet, au moins une fois par an sur la base des journées de présence des jeunes pris en charge. § 2. Une subvention provisionnelle annuelle pour les frais complémentaires et les frais ponctuels est allouée aux services agréés ou subventionnés dans le cadre de l'aide et de la protection de la jeunesse et dont les missions consistent en un hébergement collectif, en une mise en autonomie ou en un encadrement de famille d'accueil.

Cette subvention est calculée sur la base de la moyenne des frais réels liquidés pour le service concerné lors des années civiles antérieures n-3 et n-2.

Pour les services qui bénéficient pour la première fois d'un agrément ou d'une subvention, le montant de cette subvention est fixé par le Ministre dans l'arrêté d'agrément ou de subvention.

Cette subvention est liquidée mensuellement.

Cette subvention provisionnelle est régularisée, s'il échet, au moins une fois par an sur la base des déclarations de créance ou factures rentrées par le service auprès de l'administration.

Les services agréés peuvent reporter, d'année en année, un maximum de 5700 EUROS par tranche de 15 situations agréées.

Art. 12.Une intervention provisionnelle mensuelle pour les frais journaliers est allouée aux particuliers qui peuvent prétendre à la part variable de l'intervention sans bénéficier de l'encadrement par un service agréé de placement en famille d'accueil.

Cette intervention est établie selon les barèmes fixés à l'annexe 11 du présent arrêté, déduction faite des allocations familiales perçues conformément à l'article 14 du présent arrêté.

Cette intervention est liquidée mensuellement.

Cette intervention provisionnelle est régularisée, s'il échet, au moins une fois par an sur la base des journées de présence des jeunes pris en charge.

Art. 13.Sans préjudice des dispositions de l'article 72 de la loi, les interventions allouées aux parents d'accueil et aux services sont diminués de la participation salariale des bénéficiaires lorsqu'ils travaillent.

Art. 14.§ 1er. Les interventions allouées aux parents d'accueil sont diminuées des allocations familiales perçues du chef des bénéficiaires.

N'entrent cependant pas en ligne de compte pour le calcul du montant à déduire des subventions : 1° l'allocation de rentrée scolaire payée en vertu : a) de l'arrêté royal du 20 juillet 2006 instituant une majoration des suppléments d'âge visés aux articles 44 et 44bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour les travailleurs salariés et modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties;b) de l'arrêté royal du 20 juillet 2006 instituant une majoration des suppléments d'âge visés aux articles 44et 44bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour les travailleurs salariés;c) de l'arrêté royal du 20 juillet 2006 instaurant un supplément aux allocations familiales dans le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants;2° le complément d'allocations octroyé du chef de bénéficiaires handicapés. § 2. Aussi longtemps que l'administration ignore le montant des allocations familiales perçues, un montant forfaitaire provisoire est déduit de l' intervention mensuelle.

Ce forfait est régularisé dès que la caisse d'allocations familiales communique à l'administration le décompte des allocations effectivement versées au parent d'accueil. CHAPITRE III. - Fixation de la part contributive

Art. 15.§ 1er. Sauf en cas de force majeure, l'instance de décision fixe la part contributive dans les trois mois à dater de la mesure prise en faveur du jeune.

Elle en détermine le montant sur la base de tout élément probant des investigations sociales menées par son service dans le cadre du dossier individuel concerné.

Au cas où aucune part contributive ne peut être fournie par le débiteur, l'instance de décision en indique les raisons dans sa décision. § 2. A tout moment, en particulier en cas de modification des revenus du débiteur, la part contributive peut être adaptée soit à l'initiative de l'instance de décision, soit à la requête de l'intéressé.

Art. 16.La part contributive est établie sur une base journalière lorsque la prise en charge du jeune est assumée par un parent d'accueil ou par un service agréé bénéficiant de la part variable des subventions ou des interventions pour frais de prise en charge de jeunes en vertu du présent arrêté.

La participation aux frais est établie sur une base autre que journalière dans tous les autres types de prises en charge.

Art. 17.§ 1er. Sauf dérogation accordée par l'instance de décision, le montant de la part contributive fixée sur une base journalière est établi en référence au barème indexable joint en annexe 12 au présent arrêté. § 2. Pour les montants indexables prévus en annexe 12 du présent arrêté et qui ne constituent pas des rémunérations ou des frais assimilés, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Ces montants sont liés à l'indice-pivot 138,01; le coefficient d'indexation 1,0000 correspond aux montants indexés au 1er janvier 1990.

Art. 18.Aucune part contributive n'est fixée à charge des personnes relevant de l'indigence ou de l'aide dispensée par le Centre public d'action sociale ou ne bénéficiant pas de revenus supérieurs au montant du revenu d'intégration auquel elles auraient pu prétendre.

Art. 19.§ 1er. L'administration ne procède au recouvrement des parts contributives à charge d'un débiteur qu'à partir du moment où la somme des montants dus atteint 25 EUROS. En cas de non-exécution volontaire du débiteur, l'administration transmet le dossier de recouvrement à l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement. § 2. Sur la base des éléments produits par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement quant à l'insolvabilité du débiteur, le Ministre qui a l'aide à la jeunesse dans ses attributions ou la personne qu'il délègue à cet effet peut surseoir au recouvrement des arriérés de paiement des parts contributives. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses

Art. 20.Les particuliers ou les services agréées dans le cadre de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, dont les missions consistent en un hébergement collectif ou individuel des jeunes, en une mise en autonomie ou un encadrement de famille d'accueil veillent à l'inscription des jeunes pris en charge auprès d'un organisme assureur de soins de santé, en ce compris l'assurance complémentaire.

Ils effectuent en outre les démarches utiles afin qu'un dossier médical global soit ouvert auprès d'un médecin, pour chaque jeune pris en charge.

Art. 21.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent également à toute mesure individuelle dont l'exécution se déroule à l'étranger en application d'une décision prise par une instance de décision. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 22.Sont abrogés : 1° l'article 52 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse;2° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 1998 fixant les limites des dépenses exposées en vue de l'aide individuelle relative à l'aide et à la protection de la jeunesse;3° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 décembre 1998 relatif aux critères et modalités de fixation des parts contributives prévues à l'article 55 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;4° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 fixant la part variable des subventions pour frais de prise en charge des jeunes.

Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2015, à l'exception des articles 11 et 12 qui entrent en vigueur au 1er janvier 2016.

Art. 24.Sans préjudice de l'application de l'article 15, § 2, du présent arrêté, la part contributive du jeune et de sa famille telle que fixée par l'instance de décision, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et toujours en cours, lorsque les jeunes bénéficient d'une aide dans leur milieu de vie, avec ou sans intervention d'un service agréé dans le cadre de l'aide et de la protection de la jeunesse, lorsqu'ils sont pris en charge en internat scolaire, dans un hôpital, un centre conventionné par l'INAMI, un service résidentiel pour jeunes relevant l'AWIPH ou de PHARE ou un centre d'accueil pour adultes relevant de la Région wallonne ou de la Région bruxelloise, ou par un particulier qui ne perçoit pas la part variable de la subvention, vaut jusqu'à la fin de cette prise en charge.

Art. 25.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2015.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE

Annexe 1 Taux d'intervention de la Communauté française dans les frais journaliers et d'argent de poche 1. Jeunes confiés en hébergement à un service agréé a) Frais journaliers Enfant de 0 à 5 ans : 9,18 Euros/jour Enfant de 6 à 11 ans : 9,84 Euros/jour Enfant de 12 ans et plus : 11,79 Euros/jour b) Frais d'argent de poche Enfant de 6 à 7 ans : 0,18 Euros/jour Enfant de 8 à 11 ans : 0,36 Euros/jour Enfant de 12 à 13 ans : 0,70 Euros/jour Enfant de 14 à 15 ans : 1,06 Euros/jour Enfant à partir de 16 ans : 1,38 Euros/jour 2.Jeunes faisant l'objet d'une mise en autonomie Frais journaliers : 15,37 Euros/jour 3. Jeunes confiés en hébergement à un parent d'accueil, encadré ou non par un service agréé, ou à un service qui n'est pas agréé ou subventionné par une personne morale de droit public Enfant de 0 à 5 ans : 14,78 Euros/jour Enfant de 6 à 11 ans : 15,47 Euros/jour Enfants de 12 ans et plus : 16,97 Euros/jour Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2015 relatif aux subventions pour frais individuels liés à la prise en charge de jeunes. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE

Annexe 2 Modalités d'intervention de la Communauté française dans les frais complémentaires 1. Frais relatifs aux soins de santé ou à la fourniture des produits pharmaceutiques exceptionnels. Les frais relatifs aux soins de santé ou à la fourniture des produits pharmaceutiques exceptionnels autorisés sont : 1° Les frais d'hospitalisation du jeune au prix du séjour en chambre commune, sauf circonstances spéciales justifiant le séjour en chambre individuelle sur base d'une attestation médicale.2° Les frais d'ambulance ou de transport médicalisé.Les frais d'ambulance ou de transport médicalisé ne sont pris en charge que si leur nécessité est établie par une attestation médicale. 3° Les frais de consultations ou d'interventions chez un dentiste, en ce compris les frais de prothèses et d'orthodontie.4° Les frais de consultations ou d'interventions chez un médecin ophtalmologue, en ce compris les frais de verres de lunettes. Les frais de monture de lunettes sont pris en charge pour un montant maximum de 116,18 euros.

Les frais de lentilles de contact ne sont pas pris en charge. 5° Les frais de consultation et d'intervention chez un médecin ORL, en ce compris les prothèses auditives.6° Les frais de consultations et de thérapie chez un médecin psychiatre, neuropsychiatre, neurologue ou pédopsychiatre 7° Les frais de consultations et d'intervention chez un médecin généraliste ou chez un autre médecin spécialiste L'ensemble de ces frais sont pris en charge et remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur, sur la base des tarifs d'honoraires autorisés chez un médecin conventionné.2. Frais relatifs aux traitements paramédicaux et psychothérapeutiques ou aux traitements non prévus par la nomenclature des soins de santé. Les frais relatifs aux traitements paramédicaux et psychothérapeutiques ou aux traitements non prévus par la nomenclature des soins de santé autorisés sont : 1° Les frais de psychothérapie ou de consultations psychologiques réalisées par un psychologue agréé Ces frais sont plafonnés à un montant maximum de 35 Euros par séance. Le jeune ne peut pas faire l'objet de plusieurs prises en charge psychothérapeutiques individuelles simultanément.

Les frais de psychothérapie familiale sont plafonnés à un montant maximum de 50 Euros par séance. 2° Les frais de logopédie Ces frais sont pris en charge et remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur.3° Les frais de kinésithérapie Ces frais sont pris en charge à condition d'avoir fait l'objet d'une prescription médicale.Ils sont remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur. 4° Les frais de psychomotricité et d'ergothérapie Ces frais sont pris en charge et remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur. Les frais de psychomotricité sont plafonnés à 17, 43 euros par séance.

Les frais d'ergothérapie sont pris en charge et remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur. 5° Les autres frais paramédicaux Ces frais sont pris en charge et remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur.3. Frais scolaires. Les frais relatifs aux frais scolaires autorisés sont : 1° Les frais de matériel, matériaux, outillage ou vêtements spécifiques nécessaires à la poursuite d'une formation dans l'enseignement secondaire technique ou professionnel.2° La prise en charge des frais de pension en internat scolaire limitée à 50 % du prix de la pension des élèves internes hébergés au sein des internats et homes d'accueil de l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles.4. Frais de loyer pour les jeunes faisant l'objet d'une mise en autonomie. Les frais de loyer pour les jeunes faisant l'objet d'une mise en autonomie sont plafonnés à un montant maximum de 350 euros par mois.

Si le logement appartient au service concerné, à son asbl gestionnaire ou à une asbl patrimoine se superposant à l'asbl gestionnaire, le montant de 350 € par mois est diminué de 20 %.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2015 relatif aux subventions pour frais individuels liés à la prise en charge de jeunes.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE

Annexe 3 Frais ponctuels admissibles pour les jeunes (1) bénéficiant d'une aide dans leur milieu de vie, avec ou sans intervention d'un service agréé, (2) pris en charge en internat scolaire, dans un hôpital, un centre conventionné par l'INAMI, un service résidentiel pour jeunes relevant de l'AWIPH ou de PHARE ou un centre d'accueil pour adultes relevant de la Région xallonne ou de la Région bruxelloise ou (3) pris en charge par un parent d'accueil qui ne perçoit pas la part variable des interventions 1.Frais relatifs aux soins de santé ou à la fourniture des produits pharmaceutiques exceptionnels.

Les frais relatifs aux soins de santé ou à la fourniture des produits pharmaceutiques exceptionnels autorisés sont : 1° Les frais d'hospitalisation du jeune au prix du séjour en chambre commune, sauf circonstances spéciales justifiant le séjour en chambre individuelle sur base d'une attestation médicale.2° Les frais d'ambulance ou de transport médicalisé.Les frais d'ambulance ou de transport médicalisé ne sont pris en charge que si leur nécessité est établie par une attestation médicale. 3° Les frais de consultations ou d'interventions chez un dentiste, en ce compris les frais de prothèses et d'orthodontie.4° Les frais de consultations ou d'interventions chez un médecin ophtalmologue, en ce compris les frais de verres de lunettes. Les frais de monture de lunettes sont pris en charge pour un montant maximum de 116,18 euros.

Les frais de lentilles de contact ne sont pas pris en charge. 5° Les frais de consultation et d'intervention chez un médecin ORL, en ce compris les prothèses auditives.6° Les frais de consultations et de thérapie chez un médecin psychiatre, neuropsychiatre, neurologue ou pédopsychiatre.7° Les frais de consultations et d'intervention chez un autre médecin spécialiste. L'ensemble de ces frais sont pris en charge et remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur, sur la base des tarifs d'honoraires autorisés chez un médecin conventionné. 8° Les frais de pharmaceutiques ou de soins de santé exceptionnels, notamment par leur coût, leur fréquence et leur durée. L'ensemble de ces frais sont pris en charge et remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur, sur la base des tarifs d'honoraires autorisés chez un médecin conventionné. 2. Frais relatifs aux traitements paramédicaux et psychothérapeutiques ou aux traitements non prévus par la nomenclature des soins de santé. Les frais relatifs aux traitements paramédicaux et psychothérapeutiques ou aux traitements non prévus par la nomenclature des soins de santé autorisés sont : 1° Les frais de psychothérapie ou de consultations psychologiques Ces frais sont plafonnés à un montant maximum de 35 Euros par séance. Le jeune ne peut pas faire l'objet de plusieurs prises en charge psychothérapeutiques individuelles simultanément.

Les frais de psychothérapie familiale sont plafonnés à un montant maximum de 50 Euros par séance. 2° Les frais de logopédie Ces frais sont pris en charge et remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur.3° Les frais de kinésithérapie Ces frais sont pris en charge à condition d'avoir fait l'objet d'une prescription médicale.Ils sont remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur. 4° Les frais de psychomotricité et d'ergothérapie Ces frais sont pris en charge et remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur. Les frais de psychomotricité sont plafonnés à 17, 43 euros par séance.

Les frais d'ergothérapie sont pris en charge et remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur. 5° Les autres frais paramédicaux Ces frais sont pris en charge et remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur.3. Frais scolaires. Les frais relatifs aux frais scolaires autorisés sont : 1° Les frais de matériel, matériaux, outillage ou vêtements spécifiques nécessaires à la poursuite d'une formation dans l'enseignement secondaire technique ou professionnel.2° Les frais de repas scolaire ne peuvent excéder les montants prévus dans la circulaire concernant la gratuité de l'accès à l'Enseignement obligatoire.3° Les frais d'accueil extra-scolaires.4° Les frais de sortie scolaires organisés par l'établissement scolaire dans le cadre de la formation du jeune.5° Les frais de remédiation scolaire.6° Les divers frais scolaires dans les limites des frais pouvant être réclamés aux parents en fonction la circulaire de la gratuité de l'accès à l'enseignement obligatoire. Les frais repris aux alinéas 3° à 6° sont plafonnés à un montant maximum total de 620 euros par année scolaire. 4. Frais d'hébergement d'urgence et temporaire Les frais d'hébergement d'urgence et temporaires sont autorisés exceptionnellement lorsque l'instance de décision ne peut trouver une solution d'hébergement pour le jeune dans les services agréés par l'aide à la jeunesse, chez un particulier ou auprès d'un service subventionné par un autre niveau de pouvoir. Les frais d'hébergement d'urgence et temporaire sont plafonnés à 30 euros, petit déjeuner compris. Des frais de repas sont plafonnés à un montant de 18 euros. 5. Frais de congés et de loisirs Les frais de séjours résidentiels de vacances et d'activités culturelles ou sportives sont plafonnés à un montant maximum de 1.000 euros par an et par jeune de moins de 12 ans et à 1.500 euros par an et par jeune de 12 ans et plus.

Les frais d'activités culturelles, sportives ou de vacances non résidentielles sont plafonnés à un montant maximum de 1.000 euros par an et par jeune. 6. Frais de transport du jeune Les frais autorisés relatifs aux transports de jeunes sont : 1° les frais d'abonnement scolaire.2° les frais de transports en commun des jeunes. 3° les frais de transport du jeune, à raison de 0.3468 euros du kilomètre. Les frais de parking sont également admissibles à concurrence de 5 euros maximum par demi-journée. 7. Frais d'accueil de la petite enfance Les frais d'accueil de la petite enfance autorisés sont : 1° Les frais de crèche ou de gardienne encadrée par l'ONE Ces frais sont plafonnés au montant de l'intervention des parents fixés selon leur revenu sur la base des barèmes de l'ONE.2° Les frais de crèche ou de gardienne privée Ces frais peuvent être pris en charge s'il est avéré qu'il n'a pas été possible de trouver une place dans une crèche ou chez une gardienne encadrée par l'ONE. Ces frais sont plafonnés à un montant maximum de 550 euros par mois pour une prise en charge de l'enfant 5 jours par semaine. 3° Les autres frais d'accueil de la petite enfance, à titre exceptionnel sur décision motivée du fonctionnaire dirigeant de l'administration.8. Frais d'aide familiale Les frais d'aide familiale sont pris en charge selon les barèmes des législations applicables dans le secteur des aides familiales.9. Frais divers 1° Kit bien-être Un kit bien-être peut être accordé pour le jeune lorsqu'il est pris en charge par un hôpital, un internat scolaire ou un centre d'accueil pour adultes. Le kit bien-être est destiné à couvrir exclusivement des dépenses pour des frais de buanderie, produits d'hygiène, frais de coiffeur, petits jouets pour des enfants en bas âge, recharges téléphoniques et activités récréatives. Il est plafonné à un montant maximum de 80 euros par mois. Le montant non utilisé ne peut être reporté pour les mois suivants. 2° Trousseau de première nécessité En cas d'urgence et sur décision de l'instance de décision, des frais de vêtements de première nécessité sont pris en charge à concurrence d'un montant maximum de 100 euros. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2015 relatif aux subventions pour frais individuels liés à la prise en charge de jeunes.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE

Annexe 4 Frais ponctuels admissibles pour les jeunes (1) hébergés par un service agréé, (2) bénéficiant de l'aide d'un service agréé dans le cadre d'une mise en autonomie ou (3) hébergés par un parent d'accueil encadré par un service agréé de placement familial 1. Frais relatifs aux soins de santé ou à la fourniture des produits pharmaceutiques exceptionnels. Les frais relatifs aux soins de santé ou à la fourniture des produits pharmaceutiques exceptionnels autorisés sont : Les frais de pharmaceutiques ou de soins de santé exceptionnels, notamment par leur coût, leur fréquence et leur durée L'ensemble de ces frais sont pris en charge et remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur, sur base des tarifs d'honoraires autorisés chez un médecin conventionné. 2. Frais relatifs aux traitements paramédicaux et psychothérapeutiques ou aux traitements non prévus par la nomenclature des soins de santé. Les frais relatifs aux traitements paramédicaux et psychothérapeutiques ou aux traitements non prévus par la nomenclature des soins de santé autorisés sont : 1° Les frais de psychothérapie ou de consultations psychologiques qui ne sont pas réalisées par un psychologue agréé Ces frais sont plafonnés à un montant maximum de 35 Euros par séance. Le jeune ne peut pas faire l'objet de plusieurs prises en charge psychothérapeutiques individuelles simultanément.

Les frais de psychothérapie familiale sont plafonnés à un montant maximum de 50 Euros par séance.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2015 relatif aux subventions pour frais individuels liés à la prise en charge de jeunes.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE

Annexe 5 Frais ponctuels admissibles pour les jeunes hébergés chez un parent d'accueil non encadré par un service agréé de placement familial 1. Frais relatifs aux soins de santé ou à la fourniture des produits pharmaceutiques exceptionnels. Les frais relatifs aux soins de santé ou à la fourniture des produits pharmaceutiques exceptionnels autorisés sont : 1° Les frais d'hospitalisation du jeune au prix du séjour en chambre commune, sauf circonstances spéciales justifiant le séjour en chambre individuelle sur base d'une attestation médicale.2° Les frais d'ambulance ou de transport médicalisé.Les frais d'ambulance ou de transport médicalisé ne sont pris en charge que si leur nécessité est établie par une attestation médicale. 3° Les frais de consultations ou d'interventions chez un dentiste, en ce compris les frais de prothèses et d'orthodontie.4° Les frais de consultations ou d'interventions chez un médecin ophtalmologue, en ce compris les frais de verres de lunettes. Les frais de monture de lunettes sont pris en charge pour un montant maximum de 116,18 euros.

Les frais de lentilles de contact ne sont pas pris en charge. 5° Les frais de consultation et d'intervention chez un médecin ORL, en ce compris les prothèses auditives.6° Les frais de consultations et de thérapie chez un médecin psychiatre, neuropsychiatre, neurologue ou pédopsychiatre.7° Les frais de consultations et d'intervention chez un médecin généraliste ou chez un autre médecin spécialiste. L'ensemble de ces frais sont pris en charge et remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur, sur la base des tarifs d'honoraires autorisés chez un médecin conventionné. 8° Les frais de pharmaceutiques ou de soins de santé exceptionnels, notamment par leur coût, leur fréquence et leur durée. L'ensemble de ces frais sont pris en charge et remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur, sur base des tarifs d'honoraires autorisés chez un médecin conventionné. 2. Frais relatifs aux traitements paramédicaux et psychothérapeutiques ou aux traitements non prévus par la nomenclature des soins de santé. Les frais relatifs aux traitements paramédicaux et psychothérapeutiques ou aux traitements non prévus par la nomenclature des soins de santé autorisés sont : 1° Les frais de psychothérapie ou de consultations psychologiques Ces frais sont plafonnés à un montant maximum de 35 Euros par séance. Le jeune ne peut pas faire l'objet de plusieurs prises en charge psychothérapeutiques individuelles simultanément.

Les frais de psychothérapie familiale sont plafonnés à un montant maximum de 50 Euros par séance. 2° Les frais de logopédie Ces frais sont pris en charge et remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur.3° Les frais de kinésithérapie Ces frais sont pris en charge à condition d'avoir fait l'objet d'une prescription médicale.Ils sont remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur. 4° Les frais de psychomotricité et d'ergothérapie Ces frais sont pris en charge et remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur. Les frais de psychomotricité sont plafonnés à 17, 43 euros par séance.

Les frais d'ergothérapie sont pris en charge et remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur. 5° Les autres frais paramédicaux Ces frais sont pris en charge et remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur.3. Frais scolaires. Les frais relatifs aux frais scolaires autorisés sont : 1° Les frais de matériel, matériaux, outillage ou vêtements spécifiques nécessaires à la poursuite d'une formation dans l'enseignement secondaire technique ou professionnel.2° La prise en charge des frais de pension en internat scolaire limitée à 50 % du prix de la pension des élèves internes hébergés au sein des internats et homes d'accueil de l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles.4. Frais de loyer pour les jeunes faisant l'objet d'une mise en autonomie Les frais de loyer pour les jeunes faisant l'objet d'une mise en autonomie sont plafonnés à un montant maximum de 350 euros par mois. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2015 relatif aux subventions pour frais individuels liés à la prise en charge de jeunes.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE

Annexe 6 Frais admissibles dans le cadre d'un bilan médico-psychologique ou d'un autre bilan 1° Honoraires admissibles pour l'établissement d'un bilan médico-psychologique Plusieurs cas possibles : - Parents non séparés : - Un rendez-vous avec le délégué - Un rendez-vous avec les parents - Deux rendez-vous chez le psychiatre avec l'enfant - Deux rendez-vous chez le psychologue - Une réunion de synthèse - Un rendez-vous avec tous les intervenants et parents pour conclusions, - Rédaction du rapport. Estimation : *Médecin psychiatre : 221,38 euros 3 médiations 109675 : 3 x 8,68 € (à savoir : 97,14 € honoraires - 88,46 € intervention assurance maladie invalidité) 2 prestations 109631 : 2 x 17,67 € (à savoir : 74.18 € - 56,51 € intervention assurance maladie invalidité) et 2 h pour synthèse et rédaction (2x80 € maximum) *Psychologue : 7 h (7x45 euros) : 315 euros.

Total : 536,38 euros - Parents séparés : - Un rendez-vous avec le délégué - Deux rendez-vous avec les parents - Deux rendez-vous chez le psychiatre avec l'enfant - Deux rendez-vous chez le psychologue - Une réunion de synthèse - Deux rendez-vous avec les intervenants et parents pour conclusions, - Rédaction du rapport.

Estimation : *Médecin psychiatre : 238,74 euros 5 médiations 109675 : 5 x 8,68 € (à savoir : 97,14 € honoraires - 88,46 € intervention assurance maladie invalidité) 2 prestations 109631 : 2 x 17,67 € (à savoir : 74.18 € honoraires - 56,51 € intervention assurance maladie invalidité) et 2 h pour synthèse et de rédaction (2x80 € maximum) *Psychologue : 9h (9x45 €) : 405 euros.

Total : 643,74 euros - Enfant en institution : - Un rendez-vous avec le délégué - Un rendez-vous avec l'éducateur institution - Un rendez-vous avec les parents - Deux rendez-vous chez le psychiatre avec l'enfant - Deux rendez-vous chez le psychologue - Une réunion de synthèse - Un rendez-vous avec les intervenants et parents pour conclusions, - Rédaction du rapport.

Estimation : *Médecin psychiatre : 238,74 euros. 5 médiations 109675 : 5 x 8,68 € (à savoir : 97,14 € honoraires - 88,46 € intervention assurance maladie invalidité) 2 prestations 109631 : 2 x 17,67 € (à savoir : 74,18 € honoraires - 56,51 € intervention assurance maladie invalidité) et 2 h pour synthèse et rédaction (2x80 € maximum). *Psychologue : 9h (9x45) : 405 euros.

Total : 643,74 euros.

Note : les honoraires repris ci-avant sont ceux repris par l'INAMI au 01/02/2015. 2° Autres bilans Les honoraires admissibles peuvent être pris en considération à titre exceptionnel sur décision motivée du fonctionnaire dirigeant de l'administration. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2015 relatif aux subventions pour frais individuels liés à la prise en charge de jeunes.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE

Annexe 7 Prise en charge des frais de pension en internat scolaire La prise en charge des frais de pension en internat scolaire est limitée au prix de la pension des élèves internes hébergés au sein des internats et homes d'accueil de l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2015 relatif aux subventions pour frais individuels liés à la prise en charge de jeunes.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE

Annexe 8 Frais pris en charge dans le cadre d'une prise en charge en hôpital ou dans un centre conventionné par l'INAMI Lorsqu'une instance de décision confie le jeune à un hôpital, la prise en charge des frais est limitée aux frais d'hospitalisation du jeune au prix du séjour en chambre commune, sauf circonstances spéciales justifiant le séjour en chambre individuelle sur base d'une attestation médicale. Les frais d'accompagnement ne sont pris en charge que si leur nécessité est établie par une attestation médicale.

Lorsqu'une instance de décision confie à un centre conventionné par l'INAMI, les frais sont pris en charge à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2015 relatif aux subventions pour frais individuels liés à la prise en charge de jeunes.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE

Annexe 9 Frais pris en charge dans le cadre de la prise en charge d'un jeune dans un centre d'accueil pour adultes en difficulté Les frais d'hébergement dans un centre d'accueil pour adultes en difficulté sont pris en charge selon les barèmes ou le tarif journalier fixés par le pouvoir subsidiant.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2015 relatif aux subventions pour frais individuels liés à la prise en charge de jeunes.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE

Annexe 10 Frais pris en charge lorsque l'enfant est confié à un Service d'accueil spécialisé de la petite enfance (SASPE) Les frais pris en charge pour les enfants hébergés dans un centre d'accueil spécialisés de la petite enfance sont exclusivement ceux fixés à l'article 29, § 1, 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2009 portant règlementation générale et fixant les modalités de subventionnement des milieux d'accueil organisés par « l'Office » et des services d'accueil spécialisé de la petite enfance.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2015 relatif aux subventions pour frais individuels liés à la prise en charge de jeunes.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE

Annexe 11 Intervention provisionnelle mensuelle pour frais journaliers pour les particuliers ne bénéficiant pas de l'encadrement d'un service de placement familial Enfant de 0 à 5 ans : 443, 40 Euros Enfant de 6 à 11 ans : 464,10 Euros Enfant de 12 ans et plus : 509,10 Euros Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2015 relatif aux subventions pour frais individuels liés à la prise en charge de jeunes.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE

Annexe 12 Barème des parts contributives journalières en application de l'article 19, § 2 du présent arrêté Tranche de revenus mensuels nets Part contributive journalière 544,92 - 743,65 0,43 743,66 - 991,55 1,08 991,56 - 1.239,44 1,62 1.239,45 - 1.487,33 2,16 1.487,34 - 1.735,23 3,24 1.735,24 - 1.983,12 5,39 1.983,13 - 2.231,01 7,55 2.231,02 - 2.478,91 9,71 2.478,92 et plus 11,87 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2015 relatif aux subventions pour frais individuels liés à la prise en charge de jeunes.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE

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