Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 23 janvier 2019
publié le 12 février 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux subventions et interventions pour frais individuels liés à la prise en charge d'enfants et de jeunes

source
ministere de la communaute francaise
numac
2019040251
pub.
12/02/2019
prom.
23/01/2019
ELI
eli/arrete/2019/01/23/2019040251/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


23 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux subventions et interventions pour frais individuels liés à la prise en charge d'enfants et de jeunes


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les articles 35, § 4, alinéa 2, 53, § 2, alinéa 1er, 149 et 153 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2015 relatif aux subventions et interventions pour frais individuels liés à la prise en charge de jeunes ;

Vu le « test genre » du 14 décembre 2017 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse du 1er octobre 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 février 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 juin 2018 ;

Vu l'avis n° 64.854/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2018, en application de l'article 84 alinéa 1er, 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la concertation prévue par l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Communauté française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières ;

Considérant que les prises en charge peuvent être décidées par le conseiller de l'aide à la jeunesse ou par le directeur de la protection de la jeunesse en vertu de l'article 35, § 4, ou de l'article 53, § 1er, du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ou par le tribunal de la jeunesse lorsqu'il s'agit de prendre en charge des jeunes poursuivis du chef d'un fait qualifié infraction, en vertu de l'article 101, § 1er, alinéa 1er, 5°, ou de l'article 108, alinéa 2, 6°, du même décret ;

Considérant qu'à Bruxelles les prises en charge sont directement décidées par le tribunal de la jeunesse pour la prise en charge d'enfants en danger en vertu de l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004031215 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'aide à la jeunesse fermer relative à l'aide à la jeunesse et de l'accord de coopération du 11 mai 2007 entre la Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune relatif à l'aide à la jeunesse ;

Considérant le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, l'article 61 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels d'urgence ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels spécialisés ;

Sur la proposition du Ministre de l'Aide à la Jeunesse ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le décret : le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;2° autorité mandante : l'autorité qui confie un enfant ou un jeune à un service, agréé ou non ou à un accueillant familial ;3° administration : l'administration compétente, à savoir l'Administration générale de l'aide à la jeunesse ;4° accueillant familial : la personne visée à l'article 2, 2°, du décret ;5° service agréé : le service visé à l'article 2, 29°, du décret ;6° prise en charge : la mise en oeuvre des moyens par lesquels le particulier ou le service apporte son concours à la mesure d'aide ou de protection individuelle, décidée par une autorité mandante dans le cadre du décret, de l'ordonnance ou de la loi ;7° débiteur : la ou les personnes qui doivent des aliments à l'enfant ou au jeune ;8° part contributive : le montant mis à charge du débiteur appelé à contribuer dans les frais résultant d'une mesure d'aide ou de protection individuelle prise par une autorité mandante ;9° intervention : intervention financière versée aux accueillants familiaux en vue de couvrir les frais de prise en charge de l'enfant ou du jeune ;10° frais individuels : ensemble des frais journaliers d'entretien et d'éducation, des frais complémentaires et des frais ponctuels relatif à la prise en charge d'enfants et de jeunes ;11° frais journalier d'entretien et d'éducation : subvention destinée à couvrir les frais d'alimentation, à l'exception du matériel et de l'équipement de la cuisine, les frais d'habillement, les frais de loisirs, les frais pharmaceutiques, les frais de transport de l'enfant ou du jeune, les frais de lessive et de blanchissage, à l'exception du matériel et de l'équipement ;12° frais complémentaire : subvention pour couvrir les frais exceptionnels liés à la prise en charge de l'enfant ou du jeune, tels que repris à l'annexe 2 ;13° frais ponctuel : subvention pour couvrir des frais exceptionnels sur décision de l'autorité mandante tels que repris aux annexes 3 à 9. CHAPITRE 2. - Conditions d'octroi des subventions et des interventions pour frais individuels liés à la prise en charge d'enfants et de jeunes Section 1ère. - Conditions d'octroi

Art. 2.§ 1er. Les services agréés, ou non agréés mais subventionnés dans le cadre de l'aide et de la protection de la jeunesse, dont les missions consistent en l'hébergement collectif ou individuel d'enfants et de jeunes, en un accompagnement en autonomie ou en l'accompagnement d'accueillants familiaux peuvent prétendre à des subventions pour frais individuels relatifs à la prise en charge d'enfants et de jeunes aux conditions fixées par le présent arrêté, dans le cadre d'un mandat.

Sur décision de l'autorité mandante, les accueillants familiaux non accompagnés par un service d'accompagnement en accueil familial peuvent prétendre à des interventions pour frais individuels relatifs à la prise en charge d'enfants et de jeunes aux conditions fixées par le présent arrêté. § 2. Pour les accueillants familiaux, l'intervention n'est allouée que pour un nombre maximum de trois enfants ou jeunes, sauf s'il s'agit de membres d'une même fratrie.

Art. 3.Sur décision de l'autorité mandante, les services qui assurent un hébergement sans être agréés ou subventionnés par l'aide et la protection de la jeunesse peuvent prétendre à des subventions pour frais individuels relatifs à la prise en charge d'enfants et de jeunes.

Les services subventionnés, agréés ou conventionnés, à un autre titre que l'aide ou la protection de la jeunesse, par la Communauté française, par une autre autorité publique ou par une personne morale de droit public, sont subsidiés à concurrence de la participation financière due pour l'enfant ou le jeune, ce montant ne pouvant cependant pas excéder les taux fixés à l'annexe 1, point 4.

Les autres services sont subsidiés aux taux fixés à l'annexe 1, point 4.

Art. 4.Les mesures d'aide décidées par une autorité mandante peuvent faire l'objet d'une subvention ou d'une intervention pour couvrir des frais ponctuels : 1° aux conditions fixées dans l'annexe 4, point 1, pour les enfants et les jeunes hébergés par un service visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, dont les missions consistent en l'hébergement collectif ou individuel d'enfants et de jeunes ou en un accompagnement en autonomie ;2° aux conditions fixées dans les annexes 3 et 7 pour les enfants et les jeunes bénéficiant d'une aide dans leur milieu de vie ;3° aux conditions fixées dans l'annexe 9 pour les enfants et les jeunes pris en charge dans un service résidentiel pour jeunes subventionné relevant de l'AVIQ ou du Service PHARE ;4° aux conditions fixées dans les annexes 7 et 8 pour les enfants et les jeunes pris en charge en internat scolaire ;5° aux conditions fixées dans les annexes 4 à 7 pour les enfants et les jeunes hébergés par un accueillant familial ;6° aux conditions fixées dans l'annexe 10 pour les enfants hébergés dans un service d'accueil spécialisé de la petite enfance. La couverture des frais ponctuels fait l'objet d'une décision spécifique de l'autorité mandante. Toutefois, les frais prévus à l'annexe 7 sont accordés exclusivement sur décision du conseiller de l'aide à la jeunesse ou du directeur de la protection de la jeunesse.

Art. 5.Lors des séjours en famille d'un enfant ou d'un jeune pendant la prise en charge par un service dont la mission consiste en un hébergement, la famille bénéficie d'un montant d'au moins 5 euros par jour à convenir entre le service et l'autorité mandante, cette somme ne peut excéder le montant journalier octroyé au service.

Art. 6.Les subventions ou interventions octroyées en vertu du présent arrêté ne sont plus dues pour le jeune âgé de 18 ans et plus. Section 2. - Frais couverts par la subvention ou l'intervention

Art. 7.§ 1er. Pour les services visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, dont les missions consistent en l'hébergement collectif ou individuel d'enfants et de jeunes, la subvention pour frais individuels couvre les frais journaliers d'entretien et d'éducation et les frais d'argent de poche visés à l'annexe 1, point 1.

Pour les services visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, dont les missions consistent en un accompagnement en autonomie la subvention pour frais individuels couvre les frais journaliers d'entretien et d'éducation visés à l'annexe 1, point 2.

Pour les services visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, dont les missions consistent en l'accompagnement d'accueillants familiaux la subvention pour frais individuels couvre les frais journaliers d'entretien et d'éducation visés à l'annexe 1, point 3 ou point 4. § 2. Pour les accueillants familiaux non accompagnés par un service d'accompagnement en accueil familial, le taux d'intervention couvrant les frais journaliers d'entretien et d'éducation est repris à l'annexe 1, point 3.

Art. 8.§ 1er. Pour les services visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, les frais complémentaires admissibles à la subvention sont fixés conformément à l'annexe 2. § 2. Les frais ponctuels admissibles à la subvention sont fixés conformément aux annexes 3 à 10. § 3. Les frais de logement autonome sont couverts jusqu'à la fin du mois civil dans lequel la mesure se termine dans les limites fixées à l'annexe 2, point 4.

Art. 9.Ne sont pas couverts par la subvention, ni payés ou remboursés par l'administration, les frais journaliers d'entretien et d'éducation, complémentaires et ponctuels : 1° dont une personne physique ou morale est tenue légalement, conventionnellement ou en vertu d'une décision judiciaire au remboursement ;2° déjà couverts par des subventions obtenues auprès d'autres personnes morales de droit public ;3° déjà couverts par un contrat d'assurance ;4° qui résultent d'une faute volontaire dans le chef de l'accueillant familial ou d'un membre du personnel du service. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, lorsque l'intervention des tiers n'est que partielle, la subvention peut couvrir la partie des frais non mise à charge de ceux-ci.

Art. 10.Les montants déterminés aux annexes 1 à 9 sont indexés conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, ces montants étant liés à l'indice pivot 105,10correspondant à la base 100 en 2013.

Toutefois, le montant prévu à l'annexe 1, point 2 « Enfants et jeunes faisant l'objet d'un accompagnement en autonomie », est déterminé en fonction de la modification du revenu d'intégration sociale. Ce montant résulte de multiplication du montant mensuel du revenu d'intégration sociale taux isolé par douze, divisé par 365 jours. Section 3. - Modalités de liquidation des subventions et des

interventions

Art. 11.§ 1er. Une subvention provisionnelle annuelle pour les frais journaliers d'entretien et d'éducation est allouée aux services visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er.

Cette subvention est calculée sur la base du type et du nombre de prises en charge décrits dans l'arrêté d'agrément ou de subvention du service concerné.

Cette subvention est liquidée mensuellement.

Cette subvention provisionnelle est régularisée, s'il échet, au moins une fois par an sur la base des journées de présence des enfants ou des jeunes pris en charge. § 2. Une subvention provisionnelle annuelle pour les frais complémentaires et les frais ponctuels est allouée aux services visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er.

Cette subvention est calculée sur la base de la moyenne des frais réels liquidés pour le service concerné lors des années civiles antérieures n-3 et n-2.

Pour les services qui bénéficient pour la première fois d'un agrément ou d'une subvention, le montant de cette subvention est fixé par le Ministre dans l'arrêté d'agrément ou de subvention.

Cette subvention est liquidée mensuellement.

Cette subvention provisionnelle est régularisée, s'il échet, au moins une fois par an sur la base des déclarations de créance ou factures rentrées par le service auprès de l'administration. § 3. Les services agréés peuvent reporter, d'année en année, un maximum de 5.700 euros par tranche de 15 situations agréées. § 4. Les frais complémentaires et les frais ponctuels admissibles à la subvention conformément aux annexes 2 à 10, sont justifiés et, le cas échéant, payés ou remboursés par l'administration sur présentation de déclarations de créance, de factures ou de tout autre document probant qui lui sont directement adressés soit par les autorités mandantes, soit par les services assurant la prise en charge de l'enfant ou du jeune. CHAPITRE III. - Fixation de la part contributive

Art. 12.§ 1er. Sauf en cas de force majeure, l'autorité mandante fixe la part contributive dans les trois mois à dater de la mesure prise en faveur de l'enfant ou du jeune.

Elle en détermine le montant sur la base de tout élément probant des investigations sociales menées par son service dans le cadre du dossier individuel concerné.

Au cas où aucune part contributive ne peut être fournie par le débiteur, l'autorité mandante en indique les raisons dans sa décision. § 2. A tout moment, en particulier en cas de modification des revenus du débiteur, la part contributive peut être adaptée soit à l'initiative de l'autorité mandante, soit à la requête de l'intéressé.

Art. 13.La part contributive est établie sur une base journalière lorsque la prise en charge de l'enfant ou du jeune est assumée par un accueillant familial ou par un service visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, bénéficiant de subventions ou des interventions pour frais journaliers d'entretien et d'éducation de prise en charge d'enfants et de jeunes en vertu du présent arrêté.

La participation aux frais est établie sur une base autre que journalière dans tous les autres types de prises en charge.

Art. 14.§ 1er. Sauf dérogation accordée par l'autorité mandante, le montant de la part contributive fixée sur une base journalière est établi en référence au barème indexable prévu à l'annexe 11. § 2. Pour les montants indexables prévus à l'annexe 11 et qui ne constituent pas des rémunérations ou des frais assimilés, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, ces montants étant liés à l'indice pivot 105,1 correspondant à la base 100 en 2013.

Art. 15.Aucune part contributive n'est fixée à charge des personnes relevant de l'indigence ou de l'aide dispensée par le centre public d'action sociale ou ne bénéficiant pas de revenus supérieurs au montant du revenu d'intégration auquel elles auraient pu prétendre.

Art. 16.§ 1er. L'administration ne procède au recouvrement des parts contributives à charge d'un débiteur qu'à partir du moment où la somme des montants dus atteint 25 EUR. En cas de non-exécution volontaire du débiteur, l'administration transmet le dossier de recouvrement à l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement. § 2. Sur la base des éléments produits par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement quant à l'insolvabilité du débiteur, le Ministre qui a l'aide à la jeunesse dans ses attributions ou la personne qu'il délègue à cet effet peut surseoir au recouvrement des arriérés de paiement des parts contributives. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses

Art. 17.Les services et les personnes visés à l'article 2, § 1er, veillent à l'inscription des enfants et des jeunes pris en charge auprès d'un organisme assureur de soins de santé, en ce compris l'assurance complémentaire.

Ils effectuent en outre les démarches utiles afin qu'un dossier médical global soit ouvert auprès d'un médecin, pour chaque enfant ou chaque jeune pris en charge, moyennant l'accord de ce dernier ou des personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard.

Art. 18.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent également à toute mesure individuelle dont l'exécution se déroule à l'étranger en application d'une décision prise par une autorité mandante. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 19.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2015 relatif aux subventions et interventions pour frais individuels liés à la prise en charge de jeunes est abrogé.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2019.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 7, § 1er, alinéa 3, et § 2, et l'article 19 en ce qu'il abroge les articles 7, § 1er, uniquement pour les services qui assurent l'encadrement d'une famille d'accueil et § 2, 12 et 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2015 relatif aux subventions et interventions pour frais individuels liés à la prise en charge des jeunes, entrent en vigueur le 1er avril 2019.

Art. 21.Les subventions pour frais complémentaires et ponctuels visés aux annexes 2 à 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2015 relatif aux subventions et interventions pour frais individuels liés à la prise en charge de jeunes résultant d'une décision de prise en charge en cours avant le 1er février 2019 restent dues jusqu'à la fin de cette prise en charge.

Art. 22.Sans préjudice de l'application de l'article 12, § 2, la part contributive du jeune et de sa famille, telle que fixée par l'autorité mandante avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et toujours en cours, lorsque les enfants ou les jeunes bénéficient d'une aide dans leur milieu de vie, avec ou sans intervention d'un service agréé dans le cadre de l'aide et de la protection de la jeunesse, lorsqu'ils sont pris en charge en internat scolaire, dans un hôpital, un centre conventionné par l'INAMI, un service résidentiel pour jeunes relevant l'AWIPH ou de PHARE ou un centre d'accueil pour adultes relevant de la Région wallonne ou de la Région Bruxelloise, ou par un particulier qui ne perçoit pas l'intervention pour frais journaliers d'entretien et d'éducation, vaut jusqu'à la fin de cette prise en charge.

Art. 23.Les décisions prises, avant le 1er février 2019, sur la base d'un accord de cofinancement entre l'Administration et l'AVIQ, visant à l'hébergement d'enfants et de jeunes par des services relevant du secteur du handicap, peuvent faire l'objet, moyennant l'accord du fonctionnaire dirigeant de l'administration, par décision motivée et à titre exceptionnel, sur demande motivée de l'autorité mandante, d'une décision de renouvellement jusqu'à la fin de leur hébergement au sein du service relevant du secteur du handicap et au plus tard jusqu'à la majorité des enfants et des jeunes concernés.

Art. 24.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2019.

Le Ministre Président, en charge de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes, R. DEMOTTE Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE

Pour la consultation du tableau, voir image

^