publié le 30 août 2001
Arrêté royal portant sur les attributions et la désignation des membres du Département contrôle et surveillance de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire chargés de veiller à l'application de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire
20 JUILLET 2001. - Arrêté royal portant sur les attributions et la désignation des membres du Département contrôle et surveillance de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire chargés de veiller à l'application de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 juillet 1978 établissant des dispositions propres à permettre à l'Agence Internationale de l'Energie Atomique d'effectuer des activités d'inspection et de vérification sur le territoire belge en exécution de l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application des §§ 1er et 4 de l'article III du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires, notamment l'article 10, alinéa 2 inséré par la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer;
Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, notamment les articles 8 et 9;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 23 novembre 2000;
Vu la délibération du Conseil des ministres du gouvernement, le 1er décembre 2000, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 31.003/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°,des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition de Notre Ministre de l'Emploie, Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : - l'agence : l'Agence fédérale de contrôle nucléaire. - la loi : la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire.
Art. 2.Le Directeur général et les membres du Département Contrôle et Surveillance de l'Agence revêtus d'un grade égal à ou supérieur à celui d'expert à cette institution et désignés par Nous, sont chargés de surveiller le respect de la loi et de ses arrêtés d'exécution. Ils sont appelés « inspecteurs nucléaires » dans la suite du présent arrêté.
Ils prêtent serment devant le Ministre de l'Intérieur, dans les termes prévus en application du décret du 31 juillet 1831.
Une liste nominative actualisée des inspecteurs nucléaires sera publiée au moins tous les deux ans sous la forme d'un arrêté ministériel.
Conformément à l'article 10, alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1978 établissant des dispositions propres à permettre à l'Agence Internationale de l'Energie Atomique d'effectuer des activités d'inspection et de vérification sur le territoire belge en exécution de l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application des §§ 1er et 4 de l'article III du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires, les inspecteurs nucléaires sont également chargés de l'accompagnement prévu dans cet article.
Art. 3.La compétence des inspecteurs nucléaires de veiller à l'application de la loi et de ses arrêtés d'exécution, peut être retirée par Nous.
Art. 4.Les inspecteurs nucléaires, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, peuvent, dans l'exercice de leur mission de recherche et de constatation des infractions à la Loi et de ses arrêtés d'exécution, procéder à tout examen, contrôle et audition, et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions des législations dont ils exercent la surveillance sont effectivement observées, et notamment : a) interroger soit seuls, soit en présence de témoins, l'exploitant, ses préposés ou mandataires, les travailleurs ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;b) prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des exploitants, préposés ou mandataires, des travailleurs ainsi que de toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de la surveillance;à cet effet, exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification ou rechercher l'identité de ces personnes par d'autres moyens; c) faire produire, sur place, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais par l'exploitant, ses préposés ou mandataires, ou même saisir n'importe quels supports d'information susmentionnés contre récépissé;d) faire des constations en faisant des photos et des prises de vue par film ou par vidéo.
Art. 5.§ 1. Tous les services de l'Etat qui dépendent du gouvernement fédéral doivent, et les autres services de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, peuvent fournir aux inspecteurs nucléaires et, à leur demande, tous renseignements, ainsi que leur produire, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bande ou n'importe quels autres supports d'information et leur en fournir des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou photocopies que ces derniers estiment utiles à la surveillance de la loi et de ses arrêtés d'exécution dont ils sont chargés. § 2. Le ministère public près des cours et tribunaux qui est saisi d'une affaire pénale dont l'examen fait apparaître des indices sérieux d'infraction à la loi et ses arrêtés d'exécution, peut en informer le Directeur Général de l'Agence.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté est publiée au Moniteur belge.
Art. 7.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN