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publié le 30 octobre 2019

Contrat de gestion entre l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et Bel V Entre : L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, sise rue Ravenstein 36 à 1000 Bruxelles, représentée par Madame Jihane Annane, Présidente du Conseil d'administration, Ci-après dénommée « l'Agence », Et : La fondation Bel V, sise rue Walcourt 148 à 1070 Bruxell(...)

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Contrat de gestion entre l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et Bel V Entre : L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, sise rue Ravenstein 36 à 1000 Bruxelles, représentée par Madame Jihane Annane, Présidente du Conseil d'administration, et Monsieur Frank Hardeman, Directeur général, Ci-après dénommée « l'Agence », Et : La fondation Bel V, sise rue Walcourt 148 à 1070 Bruxelles, représentée par Monsieur Didier Malherbe, Président du Conseil d'administration, et Monsieur Michel Van haesendonck, Directeur général, Ci-après dénommée « Bel V », Toutes deux ci-après dénommées « les parties », Considérant que Bel V doit être considérée comme une entité juridique au sens de l'article 14bis de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;

Considérant la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, l'article 14ter, inséré par la loi du 7 mai 2017;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants (Règlement général), l'article 38.1 § 1, inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2018;

Considérant les missions statutaires de Bel V fixées au Moniteur belge du 9 novembre 2015 et ses modifications ultérieures;

Considérant la décision du Conseil d'administration de l'Agence du 1er mars 2019 de déléguer certaines missions de surveillance à Bel V pour une période de six ans à compter du 1er mars 2019, notamment : 1. les contrôles réguliers dans les installations des établissements visés aux articles 3.1 a) (classe I) et 3.3 (classe IIA) du Règlement général, en application des articles 23.1.2.2 (Supervision du contrôle physique - établissements de classe I) et 23.1.3.3 (Supervision du contrôle physique - établissements de classe IIA) du Règlement général; 2. les évaluations de sûreté liées: - aux constats des contrôles dans les installations; - aux approbations des décisions du service de contrôle physique des exploitants, telles que prévues aux articles 23.1.2.2 et 23.1.3.3 du Règlement général; - aux études et analyses réalisées en application de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires; - aux demandes d'autorisation prévues aux articles 6.2 (établissements de classe I) et 7.2 (établissements de classe IIA) du Règlement général; - à la réception des installations prévue aux articles 6.9 (établissements de classe I) et 15/1 (établissements de classe IIA) du Règlement général.

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, l'article 38.3, inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2018;

Considérant qu'en exécution de l'article 38.3. § 1, la surveillance exercée par l'AFCN sur l'exercice des missions de surveillance précitées est régie par un contrat de gestion, Il est convenu ce qui suit : Section 1ière : Dispositions générales

Art. 1.Champ d'application Le présent contrat doit être considéré comme un contrat de gestion au sens de l'article 38.3 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants qui s'applique aux missions de surveillance déléguées à Bel V par décision du Conseil d'administration de l'Agence du 1er mars 2019, en application de l'article 14ter de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

Art. 2.Définitions et interprétation Pour l'application de la présente section, on entend par: 1° Règlement général : l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants; 2° Contrôle (au sens de l'article 38.1, § 1 du Règlement général) : l'ensemble des activités effectuées par un expert agréé de Bel V de type examen, observation, constatation, mesure ou essai entrepris pour évaluer la sûreté et la radioprotection des installations et activités d'exploitation au regard de la règlementation en matière de rayonnements ionisants; 3° Inspection : examen, observation, constatation, mesure ou essai entrepris par un inspecteur nucléaire de l'Agence pour d'une part, évaluer le niveau de risque et de danger nucléaire ou radiologique, et définir des actions d'élimination ou de diminution de ce risque, et d'autre part vérifier le respect des prescriptions règlementaires et en cas de non-respect, constater les infractions et en assurer un suivi adéquat, y compris fixer des actions et des délais de régularisation des infractions; 4° Evaluation de sûreté (au sens de l'article 38.1, § 1 du Règlement général) : une évaluation technique indépendante des documents, démonstrations, justifications et analyses introduites par l'exploitant dans le but de démontrer qu'il répond aux attentes de l'autorité de sûreté, aux prescriptions réglementaires et aux conditions d'autorisation; 5° SPOC: (single point of contact par établissement ou par installation).Les personnes qui sont désignées par l'Agence et Bel V comme interlocuteur unique dans le but de faciliter la communication et de la rendre plus cohérente, et qui sont renseignées comme telles dans une spécification; 6° Non-conformité : déviation potentielle ou réelle par rapport à la règlementation en vigueur, par rapport à l'autorisation et/ou au rapport de sûreté;7° Modification importante : modification nécessitant une nouvelle autorisation en application de l'article 12 du Règlement général.8° Modification non importante : modification ne nécessitant pas une nouvelle autorisation en application de l'article 12 du Règlement général. Les titres, sections et chapitres du présent contrat ont pour seule vocation de faciliter la lecture du texte du présent contrat et ils ne restreignent ou ne modifient en rien la signification des clauses.

Art. 3.Entrée en vigueur, durée et amendement du contrat Le présent contrat entre en vigueur dès sa signature par les deux parties et prend fin le 28 février 2025.

Si, au-delà de cette date, les parties n'ont pu s'accorder sur un nouveau contrat, le présent contrat est prolongé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau contrat de gestion.

Le présent contrat peut toujours faire l'objet d'une évaluation ou d'une adaptation.

Le présent contrat peut être modifié à tout moment, à la demande d'une des parties, en fonction de l'évolution des circonstances ou des besoins.

Art. 4.Droit applicable Le droit belge s'applique au présent contrat.

Art. 5.Nullités La nullité d'une clause du présent contrat n'entraine pas la nullité du contrat lui-même. Le cas échéant, les parties veillent à remplacer la clause annulée par une clause valable qui, dans le respect de la loi et des statuts de Bel V, produira des effets qui se rapprochent le plus possible de ceux de la clause annulée.

Art. 6.Principe de force majeure Aucune des parties signataires ne sera tenue pour responsable par suite d'un retard ou d'un manquement dans l'exécution de ses obligations découlant du présent contrat, pour autant que ce manquement ou ce retard résulte d'un cas de force majeure. La force majeure fait référence à tout événement indépendant de la volonté des parties.

Art. 7.Obligations de moyens ou de résultats Sauf disposition expresse contraire du Règlement général ou du présent contrat, les engagements visés dans le présent contrat sont des obligations de moyens.

Art. 8.Différends Dans le cas où Bel V n'effectue pas en tout ou en partie, individuellement ou collectivement les missions qui lui sont déléguées, en objectif ou en qualité, ceci fait d'abord l'objet d'une concertation entre le chef de service concerné de l'Agence et l'Area Manager concerné de Bel V et ensuite, si besoin, entre le chef du département concerné de l'Agence et le Process Manager concerné de Bel V. Si le différend subsiste, il est soumis aux directeurs généraux des deux parties qui le solutionnent.

Si les parties ne parviennent pas à trouver une solution, les conseils d'administration des parties en sont informés. Le Conseil d'administration de l'Agence prend les décisions nécessaires.

Art. 9.Publicité active Les parties signataires publient le texte du présent contrat respectivement sur le site Internet de l'Agence et sur celui de Bel V. Section 2 : Gestion générale des missions de surveillance déléguées à

Bel V

Art. 10.Exécution des missions de surveillance Sans préjudice des tâches, responsabilités et compétences de l'Agence en matière de surveillance décrites dans la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, notamment à l'article 38.3, et dans le présent contrat, Bel V exécute les contrôles et évaluations de sûreté en toute autonomie et indépendance, tout en tenant compte des directives et instructions spécifiques adoptées par l'Agence en la matière.

Art. 11.Etablissement des plans stratégiques et opérationnels Sans préjudice de l'Art. 16, Bel V établit un plan stratégique à 6 ans, un plan opérationnel pluriannuel et un plan opérationnel annuel, dans lesquels sont traitées prioritairement les missions de surveillance qui lui sont déléguées par décision du Conseil d'administration et les missions référencées à l'Art. 16.

La qualité du contenu de ces plans est assurée par le système de gestion.

Ces plans sont établis en veillant à leur cohérence mutuelle, ainsi qu'à leur cohérence avec les plans de l'Agence.

Bel V et l'Agence s'informent mutuellement à cette fin.

Art. 12.Système de gestion Bel V s'engage à effectuer ses missions avec efficacité et qualité.

Bel V doit posséder un système de gestion conforme aux normes de l'AIEA. Ce système comprend au moins les éléments suivants : - l'établissement de processus et de procédures destinés à maintenir les contrôles à un niveau de qualité prédéfini et à garantir une méthode de travail cohérente et uniforme pour tous les experts; - la tenue à jour d'un système de contrôle interne écrit et documenté, qui peut être demandé par l'Agence ou par un auditeur mandaté par l'Agence; - la mise en place d'un système de gestion des compétences visé à l'Art. 13, qui lui permet de s'assurer que ses experts atteignent et conservent le niveau de compétence nécessaire pour mener à bien les tâches visées dans le présent contrat.

Art. 13.Gestion des compétences chez Bel V Dans le but de garantir de manière compétente et pérenne l'exécution des missions exclusives qui lui sont conférées réglementairement, Bel V définit et met en place un processus pour acquérir et entretenir sa compétence notamment en matière de sûreté et de radioprotection des installations et établissements qu'elle contrôle. Ce processus prend en compte la durée pour laquelle les tâches lui sont déléguées par l'Agence.

A cet effet, Bel V développe un plan annuel de gestion des ressources humaines qui définit le nombre de personnes nécessaires à l'exécution de ses missions, ainsi que leurs fonctions. Ce plan doit couvrir le recrutement et, si nécessaire, la rotation de personnes pour assurer la disponibilité de personnel compétent, et doit inclure une stratégie de compensation des départs prévisibles de personnel qualifié.

Le processus de gestion des compétences implique l'établissement d'un processus de développement des compétences nécessaires dans le système de gestion de Bel V. Ce processus est en ligne avec les normes de l'AIEA en la matière. Les différentes étapes de ce processus sont documentées.

Les besoins doivent être réévalués pour chaque plan annuel de gestion des ressources humaines. Dans ce cadre, si l'Agence a l'intention de modifier de manière significative les tâches déléguées à Bel V, elle en informe Bel V dès que possible et, sauf en cas de force majeure, avec un préavis d'au moins 3 ans afin de permettre à Bel V d'adapter en conséquence ses ressources humaines ou son organisation.

Art. 14.Participation de Bel V à des activités de R&D et de consultance et à des projets non réglementaires Bel V s'engage à effectuer les missions de surveillance qui lui sont déléguées par l'Agence et les missions référencées à l'Art. 16 en priorité à toute autre activité.

Les parties reconnaissent qu'il convient que Bel V puisse participer à des activités de R&D et de consultance et à des projets non réglementaires, notamment pour pouvoir acquérir et entretenir ses connaissances dans tous les domaines spécialisés nécessaires à la bonne exécution des missions réglementaires de Bel V. Ces activités ne peuvent toutefois pas être de nature à engendrer un conflit d'intérêts avec le rôle et les responsabilités de l'Agence.

Ces activités ne peuvent engager l'Agence. Bel V peut solliciter le support de l'Agence, sans toutefois que cela n'amène à des prestations complémentaires de l'Agence sans son accord.

Chaque trimestre, Bel V dresse rapport à son Conseil d'administration sur les activités de R&D et de consultance et les projets non réglementaires auxquels il participe. Les directeurs généraux des deux parties se concertent avant que ce rapport ne soit dressé.

Art. 15.Déontologie Bel V veille à la cohérence de son code déontologique avec celui de l'Agence et l'adapte si nécessaire. Section 3: Surveillance de l'Agence sur les missions de surveillance

déléguées à Bel V par décision du Conseil d'administration de l'Agence

Art. 16.Modalités d'établissement, d'approbation, de modification et de suivi du plan annuel de contrôles et d'évaluations de sûreté Bel V établit chaque année une proposition de plan de contrôles et d'évaluations de sûreté comme le stipule l'article 38.1 du Règlement général. A cette fin, elle peut recueillir auprès de l'exploitant les informations nécessaires sur ces plans et projets.

L'estimation des prestations est discutée avec l'Agence avant d'être communiquée à l'exploitant concerné.

La qualité du contenu de ces plans est assurée par le système de gestion visé à l'Art. 12.

Bel V informe au minimum semestriellement l'Agence sur l'état d'avancement du plan de contrôles et d'évaluations de sûreté approuvé par l'Agence, et sur les besoins de révision de ce plan, selon les modalités convenues entre les parties.

Les missions de Bel V qui s'inscrivent dans le cadre de ce plan peuvent être décrites comme suit : 1° Contrôles sur site des établissements de classe I et IIA Bel V effectue des contrôles réguliers sur site des établissements de classe I et IIA. En complément du plan de contrôles et d'évaluations de sûreté, Bel V établit en concertation avec l'Agence un programme d'inspection à moyen terme, conformément au processus « INS-01 » qui régit l'établissement ou la modification d'un programme d'inspection à moyen terme, ou à une version ultérieure de celui-ci qui le remplace.

Bel V effectue une évaluation de sûreté indépendante des documents et de l'information demandés dans le cadre de ses contrôles.

Bel V documente, dans un rapport écrit, les constats réalisés au cours de ses contrôles dans les établissements classés ainsi que toutes les informations/conseils fournis à l'exploitant et toutes les actions prises ou à prendre face aux opportunités d'amélioration ou non-conformités constatées. Pour chaque action identifiée, Bel V définit un délai de réalisation approprié et le documente dans son rapport. Un non-respect récurrent de ces délais doit être intégré au processus de notification à l'Agence visé à l'Art. 17, 3° et 4°.

Ces rapports écrits sont transmis à l'exploitant et sont mis à disposition de l'Agence par Bel V. 2° Evaluations de sûreté des modifications et des décisions des services de contrôle physique des exploitants Pour les établissements de la classe I, le statut important ou non important des modifications est déterminé par la procédure 006-029, ou par une version ultérieure de celui-ci ou un règlement technique qui la remplace. Pour les établissements de la classe IIA, le statut important ou non important des modifications est déterminé par une procédure ou un règlement technique établi par l'Agence, ou, en absence d'une procédure ou d'un règlement, par l'Agence.

Bel V effectue en outre l'évaluation technique des études de sûreté dans le cadre de modifications apportées aux établissements de classe I et IIA qui ne nécessitent pas une nouvelle autorisation ou une modification de l'autorisation existante, et des approbations du service de contrôle physique selon les dispositions de l'article 23 du Règlement général.

Bel V effectue les contrôles sur site nécessaires à ces évaluations de sûreté. 3° Evaluations de sûreté des études/analyses de sûreté examinées/approuvées par le contrôle physique des exploitants. Bel V effectue une évaluation technique indépendante des décisions, études et analyses des exploitants en application de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires, notamment celles visées à l'article 23.1.5 point c) du Règlement général.

L'Agence définit les attentes et les modalités (portée, contenu, calendrier, deliverables) suivant le processus « REV-01 Evaluation et examen externe », ou une version ultérieure de celui-ci qui le remplace.

Bel V soumet les résultats de ces évaluations et analyses de sûreté à l'Agence et les présente, à la demande de celle-ci, au Conseil scientifique des Rayonnements ionisants.

Bel V effectue les contrôles sur site nécessaires à ces évaluations de sûreté. 4° Evaluations de sûreté des demandes d'autorisation. Bel V effectue une évaluation de sûreté indépendante des demandes d'autorisations visées aux articles 6 (établissements de Classe 1) et 7 (pour les établissements de la classe IIA) du Règlement général.

L'Agence définit les attentes et les modalités (portée, contenu, calendrier, deliverables) selon le processus « REV-01 Evaluation et examen externe », ou une version ultérieure de celui-ci qui le remplace.

La responsabilité du traitement de l'autorisation et des prises de position stratégiques ou techniques vis-à-vis de l'exploitant dans ce cadre incombe à l'Agence, qui a pris connaissance de l'évaluation de Bel V. Bel V soumet les résultats de ces évaluations de sûreté à l'Agence et les présente, à la demande de celle-ci, au Conseil scientifique des Rayonnements ionisants.

Bel V effectue les contrôles sur site nécessaires à ces évaluations de sûreté. 5° Evaluation de sûreté de la réception des installations autorisées Bel V effectue une évaluation de sûreté indépendante de la réception effectuée par le service de contrôle physique des exploitants suivant les dispositions de l'article 23.1.5 b) 4° pour les établissements de classe I et IIA. L'Agence définit les attentes et les modalités (portée, contenu, calendrier, deliverables) selon le processus « REV-01 Evaluation et examen externe », ou une version ultérieure de celui-ci qui le remplace.

Cette évaluation fait l'objet d'un rapport de Bel V dont la table des matières est définie de commun accord entre les parties. Bel V transmet cette évaluation à l'Agence dans le délai convenu.

Bel V effectue les contrôles sur site nécessaires à ces évaluations de sûreté. 6° Evaluations annuelles globales Pour chaque établissement de classe I ou IIA ou par groupe d'établissements de classe IIA, Bel V évalue au moins une fois par an les principales conclusions et les informations pertinentes relevées lors des contrôles afin de déterminer un niveau global de la sûreté du ou des établissement(s) concerné(s). Sur la base de ces évaluations, Bel V et l'Agence déterminent conjointement quelles nouvelles actions sont nécessaires, telles que des nouveaux points d'attention ponctuels ou transversaux, ou des nouvelles inspections thématiques ou campagnes ponctuelles ou transversales.

Art. 17.Collaboration et assistance dans le cadre des missions de surveillance déléguées 1° Assistance mutuelle dans le cadre des inspections et des contrôles dans le cadre de ses contrôles, Bel V peut à tout moment faire appel à l'Agence dans la mesure où Bel V juge que la présence de celle-ci est nécessaire. Dans le cadre de ses inspections, l'Agence peut à tout moment faire appel à Bel V dans la mesure où l'Agence juge que la présence de celle-ci est nécessaire.

Dans l'un ou l'autre de ces cadres, une concertation conjointe et préalable à la tenue du contrôle ou de l'inspection est requise.

Les responsabilités respectives par rapport à la tenue de l'inspection ou du contrôle et la rédaction de rapports incombent à la partie responsable selon le plan annuel considéré. 2° Réalisation de contrôles et d'inspections réactifs en cas d'incident et/ou accident A tout moment, l'Agence peut faire appel à Bel V dans le cadre d'inspections réactives dans la mesure où l'Agence juge que la présence de Bel V, pour toute raison que ce soit, est justifiée. L'exécution de contrôles réactifs par Bel V fait l'objet d'une concertation préalable avec l'Agence, afin notamment que celle-ci puisse juger de la pertinence d'une inspection réactive de l'Agence en lieu et place d'un contrôle réactif de Bel V et/ou de sa participation au contrôle réactif.

En cas d'activation d'une phase du plan d'urgence fédéral et du plan d'urgence radiologique (AR 1/03/2018) et de mobilisation de la cellule d'évaluation (CELEVAL) d'un établissement contrôlé, Bel V prévoit une présence de membres de son personnel sur le site. 3° Informations mutuelles Sans préjudice des dispositions de notification par Bel V à l'Agence visées au point 4°, Bel V et l'Agence s'informent mutuellement et activement sur divers aspects en relation avec les exploitants de classe I et IIA.Cette information est, en première instance, canalisée par les SPOC. Au besoin, cette information est remontée au niveau de l'organisation et est traitée lors des réunions structurelles visées à l'Art. 18, ou lors d'une concertation ad hoc.

Les rapports de contrôle et d'inspection sont tenus à la disposition des parties.

Bel V et l'Agence concluent une convention organisant l'échange de données à caractère personnel dans le respect du Règlement général sur la Protection des données (Règlement 2016/679 (EU)). 4° Attentes de l'Agence vis-à-vis de Bel V en cas de constatation d'un danger/d'une non-conformité L'Agence informe et forme les contrôleurs de Bel V qui effectuent des contrôles lors de la phase d'exploitation par rapport à sa politique d'enforcement. Les contrôleurs de Bel V qui effectuent des contrôles lors de la phase d'exploitation doivent appliquer les démarches prévues dans une spécification de l'Agence lorsqu'ils constatent un danger ou une non-conformité sur le terrain.

Les contrôleurs de Bel V ont notamment la responsabilité d'analyser et d'évaluer les faits qu'ils constatent en priorité par rapport aux deux aspects suivants : - la sûreté, notamment la présence d'un danger; - la conformité par rapport à la réglementation, aux conditions d'autorisation et aux directives de l'Agence.

Dans le cas où un danger est constaté, le contrôleur de Bel V en informe immédiatement l'exploitant pour qu'il puisse prendre des mesures et contacte immédiatement le SPOC Agence de l'établissement, qui devra appliquer la politique et les processus de l'Agence pour remédier au danger. 5° « Retour d'expériences » (REX) Bel V élabore et met en oeuvre un processus de retour d'expériences national et international lié à ses activités. Bel V fait bénéficier l'Agence des résultats de ce processus, à savoir les enseignements tirés d'évènements survenus en Belgique et à l'étranger susceptibles d'avoir des implications sur la sûreté ou la radioprotection des établissements de classe I et IIA, notamment dans le cadre des évaluations annuelles de sûreté et/ou des rapports périodiques.

Art. 18.Modalités pratiques de la surveillance exercée par l'Agence sur Bel V 1° Rencontres structurelles Des rencontres structurelles sont organisées entre l'Agence et Bel V : - réunions sur la mise en oeuvre du plan de contrôles et d'évaluations de sûreté; - réunions au niveau des services ou de la direction. 2° Audits Les audits de Bel V planifiés par l'Agence font l'objet d'un programme d'audit à six ans et sont planifiés (timing et thématique) en concertation avec Bel V.Ce programme peut être complété par des audits additionnels. Ces audits doivent se limiter aux aspects nécessaires pour vérifier que Bel V respecte le présent contrat et la réglementation en vigueur (en particulier le Règlement général). Les rapports d'audit sont transmis à la direction générale de Bel V, à son Conseil d'administration ainsi qu'au comité d'audit de l'Agence. Dans le cadre d'un audit, chaque partie supporte ses propres coûts.

Bel V s'engage à régulariser toute lacune identifiée et à suivre les recommandations édictées par l'Agence lors des audits en vertu de l'article 38.3 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre les dangers de rayonnements ionisants. Le plan d'actions de Bel V est communiqué à l'Agence. Section 4 : Dispositions finales

Le présent contrat remplace la Convention de gestion entre l'AFCN et Bel V du 1ier avril 2012, qui est abrogée.

Le présent contrat est établi en deux exemplaires à Bruxelles, le 23 septembre 2019.

Chacune des parties déclare en avoir reçu un exemplaire.

Pour l'Agence :Pour Bel V : Madame Jihane Annane Monsieur Didier Malherbe Présidente du Conseil Président du Conseil d'administration d'administration Date : 12/09/2019 Date : 23/09/2019 Lieu : Bruxelles Lieu : Bruxelles Monsieur Frank Hardeman Monsieur Michel Van Haesendonck Directeur général Directeur général Date : 23/09/2019 Date : 23/09/2019 Lieu : Bruxelles Lieu : Bruxelles

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