publié le 25 mars 2013
Arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire tenant modification de l'arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 1er mars 2012 fixant les activités professionnelles visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants
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1er MARS 2013. - Arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire tenant modification de l'arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 1er mars 2012 fixant les activités professionnelles visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants
L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, Vu la
loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
14/10/2011
numac
2011000621
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service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande
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loi
prom.
15/04/1994
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19/03/2013
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2013000145
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service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum
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loi
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15/04/1994
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25/08/2017
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2017031028
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum
fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, article 4;
Vu l'arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 1er mars 2012 fixant les activités professionnelles visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;
Considérant que l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire peut définir des activités professionnelles qui ne sont pas reprises à l'article 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants mais comprennent également un risque d'exposition externe, d'ingestion ou d'inhalation de substances radioactives naturelles, et ce dans des locaux existants ou à construire, lors de circonstances de travail ou d'occupation normale ou pendant l'entretien, Arrête : L'article unique de l'arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 1er mars 2012 fixant les activités professionnelles visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants est complété par les dispositions sous 16, rédigées comme suit : « 16. le traitement, la valorisation et le recyclage des résidus dont la concentration d'activité dépasse les niveaux définis en annexe. » Dans le même arrêté, il est inséré une annexe qui est jointe en annexe au présent arrêté.
Bruxelles, le 1er mars 2013.
Le directeur général, Jan Bens
Annexe à l'arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire tenant modification de l'arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 1er mars 2012 fixant les activités professionnelles visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants « Annexe à l'arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 1er mars 2012 fixant les activités professionnelles visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants Niveaux de concentration d'activité Ces niveaux sont repris du document "Radiation Protection 122 Part II - Application of the concepts of exemption and clearance to natural radiation sources, European Commission, 2002." Pour certains radionucléides, des niveaux spécifiques sont définis pour la mise en mono-décharge.
Les descendants pris en compte dans le calcul de ces niveaux sont les suivants :
Radionucléide
Concentration (Bq/g)
Radionuclide
Concentratie (Bq/g)
U-238sec (incl. U-235sec)
0.5
U-238sec (incl. U-235sec)
0.50.1
0.1 (mono-décharge)
0.1 (monostortplaats)
U nat
5
U nat
5
Th-230
10
Th-230
10
Ra-226+
0.5
Ra-226+
0.5
0.1 (mono-décharge)
0.1 (monostorrtplaats)
Pb-210+
5
Pb-210+
5
Po-210
5
Po-210
5
Th-232sec
0.5
Th-232sec
0.5
0.1 (mono-décharge)
0.1 (monosttortplaats)
Th-232
5
Th-232
5
Ra-228+
1
Ra-228+
1
Th-228+
0.5
Th-228+
0.5
K-40
5
K-40
5
Parent
Radionucléides considérés en équilibre séculaire
Moedernuclide
Radionucliden beschouwd in seculair evenwicht
Chaîne de l'uranium
Uraniumreeks
U-238sec
U-238, Th-234, Pa-234m, Pa-234 (0.3 %), U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
U-238sec
U-238, Th-234, Pa-234m, Pa-234 (0.3 %), U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
U nat
U-238, Th-234, Pa-234m, Pa-234 (0.3 %), U-234, U-235 (4.6 %), Th-231 (4.6 %)
U nat
U-238, Th-234, Pa-234m, Pa-234 (0.3 %), U-234, U-235 (4.6 %), Th-231 (4.6 %)
Th-230
Th-230
Th-230
Th-230
Ra-226+
Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
Ra-226+
Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
U nat
U-238, Th-234, Pa-234m, Pa-234 (0.3 %), U-234, U-235 (4.6 %), Th-231 (4.6 %)
U nat
U-238, Th-234, Pa-234m, Pa-234 (0.3 %), U-234, U-235 (4.6 %), Th-231 (4.6 %)
Pb-210+
Pb-210, Bi-210
Pb-210+
Pb-210, Bi-210
Po-210
Po-210
Po-210
Po-210
U-235sec
U-235, Th-231, Pa-231, Ac-227, Th-227 (98.6 %), Fr-223 (1.4 %), Ra-223, Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207, Po-211 (0.3 %)
U-235sec
U-235, Th-231, Pa-231, Ac-227, Th-227 (98.6 %), Fr-223 (1.4 %), Ra-223, Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207, Po-211 (0.3 %)
U-235+
U-235, Th-231
U-235+
U-235, Th-231
Pa-231
Pa-231
Pa-231
Pa-231
Ac-227+
Ac-227, Th-227 (98.6 %), Fr-223 (1.4 %), Ra-223, Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207, Po-211 (0.3 %)
Ac-227+
Ac-227, Th-227 (98.6 %), Fr-223 (1.4 %), Ra-223, Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207, Po-211 (0.3 %)
Chaîne du thorium
Thoriumreeks
Th-232sec
Th-232, Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Po-212 (64.1 %), Tl-208 (35.9 %)
Th-232sec
Th-232, Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Po-212 (64.1 %), Tl-208 (35.9 %)
Th-232
Th-232
Th-232
Th-232
Ra-228+
Ra-228, Ac-228
Ra-228+
Ra-228, Ac-228
Th-228+
Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Po-212 (64.1 %), Tl-208 (35.9 %)
Th-228+
Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Po-212 (64.1 %), Tl-208 (35.9 %)
En cas de présence de plusieurs radionucléides naturels, la règle de somme suivante est d'application :
Msi Ci/CL,i 1
avec Ci les valeurs de concentration d'activité du radionucléide i et CL,i le niveau correspondant dans la table ci-dessus. » Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 1er mars 2013 tenant modification de l'arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 1er mars 2012 fixant les activités professionnelles visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.
Bruxelles, le 1er mars 2013.
Le directeur général, Jan Bens