publié le 30 juillet 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères
20 JUILLET 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 14, modifié par les arrêtés royaux des 27 juillet 1989, 18 novembre 1991 et 14 septembre 1994, l'article 32, modifié par l'arrêté royal n° 279 du 30 mars 1984 et les arrêtés royaux des 10 septembre 1996 et 4 octobre 1996, et l'annexe 1, remplacée par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et modifiée par l'arrêté royal du 4 octobre 1996;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 décembre 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 janvier 1998;
Vu le protocole n° 264 du 4 juillet 1997 du comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu le protocole n° 291 du 23 mars 1998 du comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 6 février 1998 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 27 juillet 1989, 18 novembre 1991 et 14 septembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « augmentations intercalaires » sont remplacés par les mots « augmentations dans son échelle de traitement »;2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les services accomplis dans le secteur public comme chômeur mis au travail dans une fonction comportant des prestations complètes sont également admissibles pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement pour : - une durée maximale de trois ans : à partir du 1er janvier 1998; - une durée maximale de quatre ans : à partir du 1er janvier 1999; - une durée maximale de cinq ans : à partir du 1er janvier 2000; - une durée maximale de six ans : à partir du 1er janvier 2001. »
Art. 2.A l'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal n° 279 du 30 mars 1984 et les arrêtés royaux des 10 septembre 1996 et 4 octobre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, le traitement à temps plein est multiplié par la fraction suivante : le pourcentage de prestations x le nombre de jours ouvrables prestés/ le nombre de jours ouvrables devant être prestés sur base du calendrier de travail Le nombre de jours ouvrables prestés ou devant être prestés est égal au nombre d'heures prestées ou devant être prestées divisé par 7,6.
Il faut entendre par : a) « jour ouvrable » : chaque jour de la semaine, y compris les jours fériés, à l'exception du samedi et du dimanche;b) « jour ouvrable presté » : chaque jour ouvrable pour lequel est due une rémunération;c) « calendrier de travail » : le nombre de jours ouvrables à prester dans un mois.2° le § 4 est abrogé.
Art. 3.Dans l'annexe 1 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et modifiée par l'arrêté royal du 4 octobre 1996, le tableau comportant les échelles de traitement 15 A à 17 A est remplacé par le tableau joint au présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er avril 1998.
Art. 5.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT
Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 juillet 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT