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Arrêté Royal du 08 avril 2002
publié le 26 avril 2002

Arrêté royal portant modification des tableaux d'assimilation annexés à la loi du 5 janvier 1971 relative aux pensions des membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique

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ministere des finances
numac
2002022315
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26/04/2002
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08/04/2002
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8 AVRIL 2002. - Arrêté royal portant modification des tableaux d'assimilation annexés à la loi du 5 janvier 1971 relative aux pensions des membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique


RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à votre Majesté un arrêté royal pris en exécution de l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 5 janvier 1971 relative aux pensions des membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique. Le projet contient des adaptations purement techniques et juridiques qui tendent à assurer l'exécution dans le temps du mécanisme de péréquation instauré par cette loi.

Par la loi du 5 janvier 1971 précitée, la péréquation des pensions coloniales est opérée en suivant l'évolution des échelles de traitement afférentes à certains grades communs de l'administration métropolitaine. Ces grades communs sont définis dans les tableaux d'assimilation de la loi du 5 janvier 1971 par le biais de la dénomination du grade et de l'indice de l'échelle de traitement y attachée (voir la colonne I du tableau annexé au présent projet). Tout accroissement du maximum de l'échelle de traitement propre à ces grades d'assimilation entraîne la péréquation des pensions coloniales liées à ces grades.

Chaque modification des dénominations de grades ou des indices des échelles de traitement des grades communs auxquels se réfèrent les tableaux d'assimilation, peut fausser ou même - comme c'est le cas actuellement - totalement annihiler le mécanisme de péréquation instauré par la loi du 5 janvier 1971. C'est la raison pour laquelle l'article 3, § 1er, alinéa 2, de cette loi confère au Roi le pouvoir d'adapter, si nécessaire, ces tableaux d'assimilation.

Assimilation à des grades du niveau 2 Les tableaux d'assimilation annexés à la loi du 5 janvier 1971 se réfèrent actuellement aux grades communs de rédacteur avec l'échelle de traitement 20/1 et de sous-chef de bureau avec l'échelle de traitement 22/4 (voir colonne I du tableau annexé au présent projet).

Par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4, ces deux grades ont, à partir du 1er janvier 1994, été supprimés et remplacés par le nouveau grade commun d'assistant administratif, avec respectivement le bénéfice de la nouvelle échelle de traitement 20A ou 20E. Afin de permettre la péréquation au 1er janvier 1994 des pensions coloniales liées à ces grades supprimés, le présent projet adapte les tableaux d'assimilation annexés à la loi du 5 janvier 1971 en faisant, à partir de la date précitée, référence au nouveau grade d'assistant administratif et aux nouvelles échelles 20A et 20E (voir colonne II du tableau annexé au présent projet).

Assimilation à des grades du niveau 1 Conformément à l'article 67 initial de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+, un certain nombre de nouvelles dénominations de grade de même qu'une série de nouvelles échelles de traitement avec un indice - majorées ou non - devraient, dans le cadre d'une structure de carrière complètement neuve, produire leurs effets pour ces agents à partir du 1er juin 1994.

Toutefois, l'entrée en vigueur de cette nouvelle structure a été différée afin de donner aux départements ministériels le temps nécessaire pour adapter leurs textes réglementaires relatifs à la carrière des membres du personnel de niveau 1 et 2+, ainsi que leur cadre organique et leur cadre linguistique. A cette fin, l'article 67 précité de l'arrêté royal du 10 avril 1995 a été modifié par l'article 8 de l'arrêté royal du 3 juin 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat; en vertu de cette disposition, les nouvelles échelles de traitement et les nouvelles dénominations de grades pour les agents de niveau 1 et 2+ n'entraient plus en vigueur à partir du 1er juin 1994 mais le jour de l'entrée en vigueur du cadre organique du ministère concerné et au plus tard le 1er juin 1997.

Malgré cette prorogation, la révision envisagée des échelles de traitement pour le personnel du niveau 1 et 2+ fut quand même appliquée à partir du 1er juin 1994. C'est pourquoi l'article 44 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères a été remplacé par l'article 12 de l'arrêté royal du 3 juin 1996 précité. Aux dénominations de grades initiales des membres du personnel de niveau 1 ont été liées, à partir du 1er juin 1994, des échelles de traitement transitoires sans indice mais dont les montants correspondaient tout à fait aux nouvelles échelles avec un indice, qui - en raison du report dans le temps de la nouvelle structure de carrière - entraient en vigueur au plus tard le 1er juin 1997.

Les tableaux d'assimilation annexés à la loi du 5 janvier 1971 se réfèrent à six grades communs appartenant au niveau 1 des administrations de l'Etat, à savoir : secrétaire d'administration, conseiller adjoint, directeur, directeur d'administration ou inspecteur général et directeur général (voir colonne I du tableau annexé au présent projet).

Afin de pouvoir péréquater, le cas échéant, au 1er juin 1994, les pensions coloniales liées à ces grades, le présent projet lie également dans les tableaux d'assimilation annexés à la loi du 5 janvier 1971 les échelles de traitement transitoires sans indice à ces grades (voir colonne III du tableau annexé au présent projet).

Cependant, à partir de cette date, ces tableaux d'assimilation se réfèrent, pour les grades de niveau 2 qui y sont mentionnés, aux échelles de traitement 20A et 20E, tandis que pour les grades communs de niveau 1 qui y sont mentionnés, ils se réfèrent à des échelles de traitement sans indice. La référence à l'indice dans les tableaux d'assimilation ne suffit par conséquent plus et doit - du moins temporairement - être complétée par une référence à l'échelle de traitement elle-même - sans indice (voir article 2 du projet).

L'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1996, a produit ses pleins et entiers effets à partir du 1er juin 1997 pour tous les ministères fédéraux. A partir de cette date, de nouveaux indices ont été attribués aux échelles de traitement de tous les grades communs de niveau 1 des administrations de l'Etat. Cette opération n'a pas donné lieu à une péréquation des pensions. Comme déjà précisé ci-dessus, les montants de ces nouvelles échelles de traitement avec un indice correspondaient tout à fait aux échelles de traitement transitoires sans indice qui, à partir du 1er juin 1994, étaient liées aux grades communs de niveau 1. A cette même date du 1er juin 1997, les grades communs de secrétaire d'administration, directeur, directeur d'administration ou inspecteur général ont été supprimés et remplacés respectivement par les grades de conseiller adjoint, conseiller et conseiller général.

Afin de pouvoir continuer à péréquater, après le 1er juin 1997, les pensions coloniales qui sont liées à un grade commun de niveau 1, les tableaux d'assimilation annexés à la loi du 5 janvier 1971 sont, par le présent projet, mis en concordance avec les dénominations de grade et les indices des échelles de traitement des grades communs de niveau 1 des administrations de l'Etat en vigueur à partir du 1er juin 1997 (voir colonne IV du tableau annexé au présent projet). La première péréquation qui doit être exécutée sur la base de ces nouveaux tableaux d'assimilation, concerne les pensions coloniales qui sont liées au grade commun de conseiller général; en effet, l'échelle de traitement 15A attachée à ce grade a été majorée à partir du 1er janvier 1998 par l'arrêté royal du 20 juillet 1998 modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Pensions, F. VANDENBROUCKE 8 AVRIL 2002. - Arrêté royal portant modification des tableaux d'assimilation annexés à la loi du 5 janvier 1971 relative aux pensions des membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 janvier 1971 relative aux pensions des membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 2;

Vu les tableaux annexés à la loi du 5 janvier 1971 relative aux pensions des membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique, modifiés par les arrêtés royaux du 11 septembre 1972 et 27 juillet 1977;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juin 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 septembre 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 20 décembre 2000;

Vu le protocole du 6 novembre 2001 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis 32.506/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Aux tableaux I, II et III annexés à la loi du 5 janvier 1971 relative aux pensions des membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique, modifiés par les arrêtés royaux des 11 septembre 1972 et 27 juillet 1977, les grades et indices repris dans la colonne I du tableau annexé au présent arrêté sont remplacés comme suit : - à partir du 1er janvier 1994 : par les grades et indices repris dans la colonne II du tableau en annexe; - à partir du 1er juin 1994 : par les grades, indices et échelles de traitement repris dans la colonne III du tableau en annexe; - à partir du 1er juin 1997 : par les grades et indices repris dans la colonne IV du tableau en annexe.

Art. 2.Aux mêmes tableaux, les mots "Grade rattaché à l'indice" sont complétés comme suit à partir du 1er juin 1994 jusqu'au 31 mai 1997 : "ou à l'échelle de traitement".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 4.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, Annexe Pour la consultation du tableau, voir image F. VANDENBROUCKE

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