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Arrêté Royal du 20 décembre 1999
publié le 30 décembre 1999

Arrêté royal fixant les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats en exécution des articles 508/19, 508/20, 508/22 et 508/23, du Code judiciaire

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ministere de la justice
numac
1999010234
pub.
30/12/1999
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20/12/1999
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20 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal fixant les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats en exécution des articles 508/19, 508/20, 508/22 et 508/23, du Code judiciaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment les articles 446bis, 508/13, 508/19, 508/20, 508/21, 508/22 et 508/23, y insérés par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer relative à l'aide juridique, et les articles 3, 10 et 11 de la même loi;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 avril 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 novembre 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par les circonstances suivantes : Considérant que l'accès au droit et à la justice est un droit fondamental et inconditionnel, impératif dans toute société démocratique;

Considérant que l'article 23 de la Constitution garantit le droit à l'aide juridique;

Considérant que l'objectif fondamental de l'article 508/19 du Code judiciaire, y inséré par l'article 4 de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer relative à l'aide juridique - laquelle entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 1999 - est de réaliser ce prescrit constitutionnel par l'amélioration de la qualité et de l'organisation de l'aide juridique de deuxième ligne;

Considérant que cette disposition prévoit des mesures pour l'indemnisation des avocats ayant accompli des prestations pour l'assistance de personnes dont les ressources sont insuffisantes;

Considérant qu'il est indispensable et urgent d'exécuter la disposition susmentionnée et donc de fixer les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats, afin qu'il soit satisfait aux prescrits constitutionnels et légaux;

Considérant dès lors que le présent arrêté doit être pris et publié dans les plus brefs délais et ceci au plus tard le 31 décembre 1999;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, il faut entendre par : - le ministre : le ministre de la Justice; - les personnes bénéficiant d'une aide totale : les personnes bénéficiant de l'aide juridique de deuxième ligne entièrement gratuite, visées à l'article 508/13, du Code judiciaire, celles bénéficiant d'une commission d'office entièrement gratuite, visées à l'article 508/23 du même Code et celles, visées à l'article 508/22, alinéa 3, du même Code, qui ont omis ou refusé totalement de payer les honoraires; - les personnes bénéficiant d'une aide partielle : les personnes bénéficiant de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement gratuite, visées à l'article 508/13 du même Code, celles bénéficiant d'une commission d'office partiellement gratuite, visées à l'article 508/23, du même Code et celles, visées à l'article 508/22, alinéa 4, du même Code, qui ont effectué un paiement partiel d'honoraires. CHAPITRE II. - De l'indemnisation des avocats Section Ière. - Du calcul des points

Art. 2.Les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité prévue à l'article 508/19, du Code judiciaire, y inséré par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer relative à l'aide juridique, sont fixés comme suit : 1° Le bureau d'aide juridique attribue, aux avocats, des points pour chaque désignation ou commission d'office à laquelle il a été procédé en application des articles 508/9 et 508/21 du Code judiciaire, y insérés par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer, et pour laquelle les avocats justifient avoir accompli au cours de l'année judiciaire écoulée ou des années antérieures, des prestations effectives.A cette fin, le bureau se fonde sur les rapports visés aux articles 508/11 et 508/19, § 1er, alinéa 1er, du même Code, y insérés par la même loi.

Les points sont attribués par prestation, sur la base d'une liste mentionnant les points correspondant à des prestations déterminées.

Cette liste est fixée par le ministre, sur proposition de l'Ordre national des Avocats.

Lorsqu'un avocat est déchargé d'une affaire, ou en cas de succession, ainsi qu'en cas de commissions d'office groupées, le président du bureau d'aide juridique peut, par décision dûment motivée, diminuer le nombre de points.

Il ne peut y avoir attribution de points lorsque le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique désigne un avocat en dehors des cas d'application des articles 508/9 et 508/21 du même Code; 2° les bâtonniers adressent aux autorités visées à l'article 488 du même Code, avant le 31 octobre de chaque année, sur des formulaires mis à leur disposition par ces autorités, une liste des avocats qui ont accompli des prestations visées au 1°, alinéa 1er, en mentionnant pour chacun d'eux : a) par désignation et commission d'office : - l'identité et le domicile de la personne assistée; - les points attribués en raison de prestations accomplies à l'égard de personnes bénéficiant d'une aide totale; - les points attribués en raison de prestations accomplies à l'égard de personnes bénéficiant d'une aide partielle, ainsi que le montant des honoraires payés; b) les totaux des points et des montants visés sous a). Les bâtonniers mentionnent également, pour l'ensemble du barreau, les totaux des points et des montants visés sous b). 3° sur la base du total des points obtenus par l'ensemble des avocats du Royaume et du montant des indemnités inscrit au budget général des dépenses de l'année budgétaire dans laquelle l'année judiciaire concernée s'achève, les autorités visées à l'article 488 du même Code font au ministre, pour le Royaume, avant le 1er février de chaque année, une proposition concernant le calcul de la valeur d'un point. Pour cette proposition, la valeur d'un point est égal au montant total des indemnités majoré du montant total des paiements partiels des honoraires, divisés par le nombre total de points obtenus par les avocats.

Les autorités visées à l'article 488 du même Code communiquent également au ministre, par barreau et pour tout le Royaume, les informations visées à l'article 2, 2°, a, 2ème et 3ème tiret; 4° après vérification, le ministre détermine le montant total des indemnités et établit la valeur d'un point.Il en informe les autorités visées à l'article 488 du même Code et leur verse le montant des indemnités; 5° sur la base de la décision du ministre, les autorités visées à l'article 488 du même Code communiquent à chaque bâtonnier : a) pour l'ensemble du barreau, le montant auquel les avocats ont droit, sous réserve de l'application de l'article 6;b) par avocat, pour l'aide juridique aux personnes bénéficiant d'une aide totale, l'indemnité auquel il a droit, sous réserve de l'application de l'article 6, soit le nombre de points que l'intéressé a obtenu, multiplié par la valeur d'un point;c) par avocat, pour l'aide juridique aux personnes bénéficiant d'une aide partielle, l'indemnité auquel il a droit, sous réserve de l'application de l'article 6, soit le nombre de points que l'intéressé a obtenu, mutiplié par la valeur d'un point et diminué du montant des honoraires que celui-ci a perçus. En même temps, les autorités visées à l'article 488 du même Code versent les montants visés sous a) sur un compte spécial, ouvert à cet effet par chaque barreau sous la rubrique "indemnités avocats"; 6° les montants visés au 5° versés par les autorités visées à l'article 488 du même Code sont répartis par chaque barreau entre les avocats;7° chaque désignation ou commission d'office ne donne lieu au paiement que d'une seule indemnité, soit à la fin de la prestation, soit lorsque le bureau d'aide juridique décharge l'avocat de la désignation ou de la commission d'office. Section II. - Du rapport justificatif

Art. 3.Dans les 6 mois à compter du jour où elles ont reçu du ministre le montant des indemnités visées à l'article 2, les autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire adressent à celui-ci un rapport justificatif dans le respect du secret professionnel qui s'impose aux avocats.

Ce rapport contient : 1° l'indication du montant total des indemnités payées, une ventilation de ce montant en fonction, d'une part, de l'aide juridique aux personnes bénéficiant d'une aide totale, et, d'autre part, de l'aide juridique aux personnes bénéficiant d'une aide partielle, en distinguant les cas de désignation et de commission d'office, ainsi que l'indication du montant total des honoraires versés par les personnes bénéficiant d'une aide partielle, en distinguant les cas de désignation et de commission d'office;2° pour chaque barreau, l'indication du montant des indemnités payées et des honoraires versés, en procédant de la manière décrite au 1°;3° par barreau, et pour chaque avocat, l'indication du montant des indemnités payées et des honoraires versés, en procédant de la manière décrite au 1°;4° par personne assistée, l'indication du montant des indemnités payées et, le cas échéant, du montant des honoraires versés, en mentionnant s'il s'agit d'une désignation ou d'une commission d'office;5° par affaire, l'indication du montant des indemnités payées et des honoraires versés, en procédant de la manière décrite au 1°.

Art. 4.Le ministre communique au ministre des Finances le rapport visé à l'article 3.

Art. 5.L'Administration centrale du cadastre, de l'enregistrement et des domaines est chargée de la récupération de l'indemnité à charge de la personne assistée par l'avocat, dans les cas prévus à l'article 508/20 du Code judiciaire. La récupération est effectuée conformément à l'article 695, alinéa 1er, du même Code. CHAPITRE III. - Du remboursement des frais administratifs supportés par les barreaux

Art. 6.Les barreaux peuvent employer 2 % du montant des indemnités reçues pour le paiement des frais administratifs qu'ils ont engagés pour l'organisation des bureaux d'aide juridique. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 7.§ 1er. Jusqu'au 30 décembre 1999, l'indemnisation des avocats, pour les prestations figurant dans les rapports de l'année judiciaire 1998-1999, établis conformément aux articles 455, § 2, alinéa 1er, et 455bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, est régie selon la procédure instaurée par l'arrêté royal du 23 mai 1997 fixant les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats en exécution des articles 455 et 455bis du Code judiciaire.

A partir du 31 décembre 1999, l'article 2, 3° à 6° du présent arrêté est applicable aux prestations visées à l'alinéa 1er. Toutefois, le rapport justificatif visé à l'article 3 ne doit pas contenir d'information sur les honoraires déterminés par les bureaux de consultation et de défense conformément aux articles 455, § 2, alinéa 5, et 455bis, § 2, 1°, alinéa 2, du même Code. § 2. Sans préjudice du § 1er, l'arrêté royal du 23 mai 1997 fixant les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats en exécution des articles 455 et 455bis du Code judiciaire, est abrogé.

Art. 8.Les articles 2, 8 et 10 de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer relative à l'aide juridique et le présent arrêté produisent leurs effets le 1er septembre 1999.

L'article 3 de la même loi entre en vigueur le 31 décembre 1999.

Art. 9.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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