Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 mars 2004
publié le 22 mars 2004

Arrêté royal établissant les règles vétérinaires et sanitaires relatives aux échanges et aux importations de certains produits destinés à la consommation humaine et modifiant l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits et l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2004022144
pub.
22/03/2004
prom.
19/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/19/2004022144/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

19 MARS 2004. - Arrêté royal établissant les règles vétérinaires et sanitaires relatives aux échanges et aux importations de certains produits destinés à la consommation humaine et modifiant l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits et l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la santé des animaux du 24 mars 1987, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990, 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 25 octobre 1995;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifiée par la loi du 13 juillet 2001;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers modifié par les arrêtés ministériels des 18 juin 1997 et 28 septembre 2000;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2000 relatif aux contrôles vétérinaires des produits importés de pays tiers;

Vu l'arrêté ministériel du 27 juin 1994 établissant les règles vétérinaires et sanitaires relatives aux échanges et aux importations de certains produits, modifié par les arrêtés ministériels des 3 février 1995 et 25 septembre 1998;

Vu le Règlement 1774/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine modifié par le Règlement 808/2003/CE de la Commission du 12 mai 2003;

Vu le Règlement 812/2003 de la Commission du 12 mai 2003 portant mesures transitoires, en vertu du règlement (CE) n°1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'importation et le transit de certains produits en provenance de pays tiers, modifié par le Règlement 2268/2003 de la Commission du 22 décembre 2003;

Vu la Directive 91/495/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viande de lapin et de viandes de gibier d'élevage;

Vu la Directive 92/45/CEE du Conseil du 16 juin 1992 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage;

Vu la Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre Ier de la Directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la Directive 90/425/CEE;

Vu la Directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2002 modifiant les Directives 90/425/CEE et 92/118/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions sanitaires applicables aux sous-produits animaux;

Vu l'avis du Comité scientifique, institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 25 février 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 12 mars 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine a remplacé les dispositions de police sanitaire se rapportant aux-dits produits;

Considérant l'avis motivé du 9 janvier 2004 de la Commission européenne selon lequel la Belgique doit transposer sans délai la Directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2002 modifiant les Directives 90/425/CEE et 92/118/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions sanitaires applicables aux sous-produits animaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Le présent arrêté s'applique : - aux intestins d'animaux; - aux os et produits à base d'os, à l'exception de la farine d'os, aux cornes et aux produits à base de corne, à l'exception de la farine de cornes et aux sabots et produits à base de sabots, à l'exception de la farine de sabots, destinés à la consommation humaine; - aux protéines animales transformées destinées à la consommation humaine; - au sang et aux produits à base de sang d'origine animale, ne provenant pas d'équidés, destinés à la consommation humaine; - au saindoux et à la graisse fondue destinés à la consommation humaine; - à la viande de lapin et de gibier d'élevage destinée à la consommation humaine; - au foin et à la paille.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'appliquer les définitions reprises à l'article 1er, points 1er, 2, 4, 5, 6, 7, 8, et 9 de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits et à l'article 1er, point 1er, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18 et 21 de l'arrêté royal du 28 septembre 2000 relatif aux contrôles vétérinaires des produits importés de pays tiers. § 2. En outre, pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : a) échantillon commercial : échantillon sans valeur commerciale prélevé au nom du propriétaire ou du responsable d'un établissement et qui est représentatif pour une production donnée de produits d'origine animale de cet établissement ou qui sert de modèle à un produit d'origine animale dont la production est envisagée et qui, en vue d'une recherche plus approfondie, comprend une indication du type de produit, de sa composition et de l'espèce animale à partir de laquelle il a été obtenu;b) maladie transmissible grave : les maladies visées à l'annexe II du présent arrêté;c) agents pathogènes : toute collection ou culture d'organismes ou tout produit dérivé, seul ou sous forme de combinaison d'une telle collection ou culture d'organismes susceptible de provoquer une maladie chez n'importe quel être vivant (à l'exception de l'homme) ainsi que tout produit dérivé modifié à base de ces organismes qui peut être porteur ou vecteur d'un agent de maladies des animaux, ou le tissu, la culture cellulaire, les produits de sécrétion ou les excréments par l'intermédiaire ou au moyen desquels un agent de maladies des animaux peut être porté ou transmis;d) les protéines animales transformées destinées à l'alimentation humaine : les cretons, la farine de viande et la couenne en poudre comme visés à l'article 1er, § 1er, 15° de l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3.Les échanges et les importations de produits visés à l'article 1er du présent arrêté non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III A de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, se font conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 4.§ 1er. Les échanges et les importations des produits visés à l'article 1er ne sont ni interdits ni limités pour des raisons vétérinaires ou sanitaires autres que celles qui découlent de l'application du présent arrêté ou de la législation communautaire, et en particulier des mesures de sauvegarde éventuellement arrêtées. § 2. Tout nouveau produit d'origine animale destiné à la consommation humaine non prévu par le présent arrêté et pour lequel une autorisation de commercialisation est délivrée après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ne peut être admis aux échanges ou importés qu'après avoir fait l'objet d'un arrêté pris conformément à la réglementation communautaire. § 3. Les produits d'origine animale autres que ceux visés à l'article 2, b, de la Directive 77/99/CEE ne peuvent être admis aux échanges ou importés que pour autant qu'ils répondent aux exigences prévues par cette Directive ainsi qu'aux exigences en la matière définies par le présent arrêté. CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux échanges

Art. 5.Sans préjudice des dispositions relatives à la santé publique, les produits visés à l'article 1er du présent arrêté, à l'exclusion de la paille et le foin, ne peuvent être admis aux échanges que pour autant qu'ils répondent aux exigences reprises ci-après : 1° Ils doivent répondre aux conditions prévues à l'article 6 et aux conditions de police sanitaire spécifiques reprises à l'annexe I du présent arrêté;2° Ils doivent être originaires d'un établissement qui s'engage pour les produits obtenus dans l'établissement et en fonction des conditions spécifiques prévues à l'annexe I, à : a) respecter les conditions de production du présent arrêté;b) introduire et mettre en application des méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques de contrôle de l'établissement, en fonction des procédés mis en oeuvre;c) prélever des échantillons, en fonction des produits, en vue d'analyses à effectuer dans un laboratoire agréé par l'autorité compétente dans le but de vérifier le respect des normes prévues par le présent arrêté;d) conserver les données écrites ou enregistrées autrement, obtenues à partir des conditions reprises sous les points ci-dessus, afin de pouvoir les soumettre à l'autorité compétente.Les résultats des différents contrôles et épreuves doivent notamment être conservés pendant deux ans au moins; e) assurer la gestion du marquage et de l'étiquetage;f) informer l'autorité compétente au cas où il ressort de l'analyse du laboratoire ou de toute autre information dont il dispose, qu'il existe un grand risque sur le plan de la police vétérinaire ou de la santé publique;g) envoyer uniquement dans le cadre des échanges des produits accompagnés d'un document commercial où sont indiqués la nature du produit ainsi que le nom et l'éventuel numéro d'agrément vétérinaire de l'établissement de production, sauf mention contraire reprise à l'annexe I du présent arrêté.3° Ils doivent être originaires d'un établissement qui est supervisé par l'autorité compétente de façon à ce qu'il soit possible de vérifier si l'exploitant ou l'administrateur de l'établissement respecte les conditions reprises au présent arrêté;4° Ils doivent être originaires d'un établissement qui a été agréé par l'autorité compétente ou enregistré sur la base des garanties fournies par l'établissement relatives au respect des conditions prévues par le présent arrêté.

Art. 6.Les échanges de produits d'origine animale, tels que définis dans cet arrêté sont interdits à partir d'une exploitation enregistrée ou agréée située dans une zone soumise à des restrictions en raison de l'apparition d'une maladie à laquelle l'espèce dont le produit est dérivé est sensible ou à partir d'un établissement ou d'une zone à partir desquels les mouvements ou échanges constitueraient un risque pour le statut sanitaire des autres Etats membres de la Communauté Européenne.

Cette interdiction ne s'applique pas aux produits ayant subi un traitement thermique conformément à la réglementation communautaire ou qui peuvent faire l'objet de garanties particulières sur la base de la réglementation communautaire en vigueur en particulier dans le cadre des mesures de sauvegarde.

Art. 7.Les échanges d'agents pathogènes, sont interdits jusqu'à ce que des dispositions particulières soient prises par la réglementation communautaire. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas aux échanges d'échantillons contenant des agents pathogènes, entre les laboratoires de référence. L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peut accorder une dérogation à d'autres laboratoires qui les autorise à introduire des agents pathogènes, dans les conditions qu'elle définit.

Art. 8.Les conditions relatives au contrôle et à la surveillance applicables aux échanges de produits d'origine animale visées au présent arrêté sont celles qui sont reprises aux chapitres III, IV, V et VI de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits.

Art. 9.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 15 décembre 1994 relatif à la production et à la mise sur le marché du lait de consommation et des produits à base de lait, le lait et les produits à base de lait ne peuvent pas provenir d'une zone de surveillance délimitée en vertu de la Directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, sauf si le lait répond aux dispositions des articles 3 et 4 de la Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. CHAPITRE IV. - Dispositions applicables aux importations en provenance de pays tiers

Art. 10.A l'importation en provenance de pays tiers des produits visés à l'article 1er du présent arrêté, à l'exclusion de la paille et du foin, des garanties au moins équivalentes à celles précisées aux chapitres II et III du présent arrêté doivent être fournies.

Art. 11.§ 1er. Les conditions spécifiques définies à l'annexe I du présent arrêté s'appliquent à l'importation en provenance de pays tiers des produits visés à l'article 1er.

En outre, ils doivent satisfaire aux conditions particulières reprises ci-dessous : 1° les produits peuvent provenir uniquement de pays tiers ou de parties de pays tiers repris sur une liste établie dans le cadre de la réglementation communautaire;en l'absence d'une telle liste pour certains produits, il appartient à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire de déterminer si l'importation peut être autorisée; 2° les produits doivent provenir d'un établissement repris sur une liste à fixer au niveau communautaire;3° les produits doivent être accompagnés des certificats sanitaires et/ ou de salubrité spécifiques définis à l'annexe I, attestant que les produits répondent aux conditions complémentaires ou présentent les garanties visées au § 3, sous a, ou bien qu'ils sont originaires d'établissements présentant ces garanties, et signés par le vétérinaire officiel ou, le cas échéant, par une autorité compétente agréée. § 2. En attendant l'établissement des listes communautaire visées aux § 1er, 1° et 2°, les contrôles à l'importation sont effectués conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 septembre 2000 relatif aux contrôles vétérinaires des produits importés de pays tiers.

Art. 12.§ 1er. Les contrôles à l'importation s'effectuent au poste d'inspection frontalier où les produits sont présentés en vue de leur importation sur le territoire de la Communauté européenne, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 septembre 2000 relatif aux contrôles vétérinaires des produits importés de pays tiers.

Toutefois, suivant la procédure visée à l'article 18 de la Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992, certains types de produits d'origine animale peuvent être exemptés du contrôle matériel visé à l'article 4 de l'arrêté royal précité pour certains types de produits d'origine animale. L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire détermine jusqu'à ce moment les modalités de l'échantillonnage dans l'autorisation d'importation. § 2. Lorsque les produits d'origine animale sont conditionnés en conteneurs ou en emballages sous vide en dérogation aux dispositions du § 1er, le contrôle de conformité peut toutefois être limité à un contrôle ayant pour but de vérifier si les scellés apposés sur le conteneur ou l'emballage final par le vétérinaire officiel ou l'autorité compétente sont intacts et si les indications mentionnées sur ceux-ci sont conformes aux indications figurant sur le document ou le certificat d'accompagnement.

Art. 13.L'importation d'échantillons commerciaux de produits d'origine animale visés à l'annexe I du présent arrêté est également soumise à l'obtention préalable d'une autorisation d'importation délivrée par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Sur cette autorisation, il est spécifié les conditions d'importation auxquelles l'échantillon commercial doit répondre, y compris les documents vétérinaires qui doivent accompagner l'envoi ainsi que les modalités du contrôle vétérinaire au poste d'inspection frontalier où il est présenté en vue d'importation. Sauf mention contraire indiquée sur l'autorisation, les échantillons commerciaux sont soumis au triple contrôle vétérinaire effectué au poste d'inspection frontalier.

Si l'échantillon commercial est destiné à un autre Etat membre, le responsable de l'envoi doit obtenir au préalable une autorisation de transit délivrée par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. A cet effet, il transmet à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, une copie certifiée conforme de l'autorisation officielle de l'Etat membre de destination. Au moment de l'arrivée au poste d'inspection frontalier, le vétérinaire de contrôle responsable du poste d'inspection frontalier s'assure de la présentation du document officiel de l'Etat membre destinataire, éventuellement traduit en français, en néerlandais ou en allemand, ainsi que des autorisations de transit.

Le vétérinaire de contrôle procède au contrôle des documents et, le cas échéant, aux autres contrôles exigés par l'Etat membre destinataire, mentionnés sur le document susvisé. CHAPITRE V. - Dispositions communes et finales

Art. 14.Sans préjudice des dispositions de l'article 21 de l'arrêté royal du 28 septembre 2000 relatif aux contrôles vétérinaires des produits importés de pays tiers, l'importation de paille et de foin en provenance de pays tiers repris à l'annexe III du présent arrêté est autorisée sans autorisation d'importation préalable. A l'entrée sur le territoire européen le foin et la paille sont soumis au poste d'inspection frontalier à un contrôle documentaire et de conformité effectué par le vétérinaire de contrôle compétent.

Art. 15.Lorsque, pour les échanges de certains produits visés à l'annexe I du présent arrêté un certificat sanitaire et/ou de salubrité n'est pas exigé, l'Etat membre expéditeur doit toutefois délivrer ce document lorsque l'envoi destiné à la Belgique transite sur le territoire d'un pays tiers. Ce document doit mentionner que les dispositions de la Directive du Conseil 92/118/CEE ont été respectées.

Art. 16.L'annexe III A de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits et l'annexe IV de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers sont complétées par l'alinéa suivant : « Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre 1er de la Directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la Directive 90/425/CEE. ».

Art. 17.Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies par les membres du personnel statutaire ou contractuel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire désignés à cette fin par le Ministre, conformément aux chapitres V et VI de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.

Art. 18.L'arrêté ministériel du 27 juin 1994 établissant les règles vétérinaires et sanitaires relatives aux échanges et aux importations de certains produits, modifié par les arrêtés ministériels des 3 février 1995 et 25 septembre 1998 est abrogé.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 2004.

Art. 20.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe I de l'arrêté royal du 19 mars 2004 établissant les règles vétérinaires et sanitaires relatives aux échanges et aux importations de certains produits Conditions de police sanitaire spécifiques CHAPITRE Ier. - Boyaux d'animaux destinés pour la consommation humaine A. Echanges.

Les échanges de boyaux d'animaux sont subordonnés à la présentation d'un document précisant l'établissement d'origine, qui doit être : - lorsque les boyaux sont salés ou séchés à l'origine et dans le cas où les boyaux salés ou séchés sont subséquemment manipulés à d'autres fins, un établissement approuvé par l'autorité compétente; - dans les autres cas, un établissement agréé conformément à la Directive 64/433/CEE, les boyaux devant être transportés de manière à éviter une contamination.

B. Importation en provenance des pays tiers.

Les importations de boyaux d'animaux en provenance de tout pays tiers sont subordonnées à la présentation du certificat visé à l'article 11, § 2, sous c, délivré et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur et attestant : i) que les boyaux proviennent d'établissements agréés par l'autorité compétente du pays exportateur; ii) que les boyaux ont été nettoyés et raclés, puis salés ou blanchis (ou, au lieu d'être salés ou blanchis, qu'ils ont été séchés après avoir été raclés); iii) que, après le traitement visé au point ii), des mesures effectives ont été prises pour éviter une nouvelle contamination des boyaux.

CHAPITRE II. - Os et produits à base d'os (à l'exclusion de la farine d'os), de corne et produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne), onglons et produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglon) destinés à la consommation humaine Les échanges et les importations des produits en question sont soumis aux conditions suivantes : 1. en ce qui concerne les échanges, les os, les cornes et les onglons sont soumis aux conditions de police sanitaire prévues par la Directive 72/461/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches;2. en ce qui concerne les échanges, les produits à base d'os, les produits à base de corne et les produits à base d'onglons, sont soumis aux conditions de police sanitaire prévues par la Directive 80/215/CEE du Conseil du 22 janvier 1980 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande;3. en ce qui concerne les importations, les os, les produits à base d'os, les cornes, les produits à base de corne, les onglons et les produits à base d'onglons sont soumis aux conditions prévues par la Directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers. CHAPITRE III. - Protéines animales transformées destinées à la consommation humaine I. Sans préjudice d'éventuelles restrictions imposées pour l'encéphalopathie spongiforme bovine (BSE) et des restrictions imposées à l'alimentation des ruminants par des protéines de ruminants, les échanges et les importations de protéines animales transformées sont subordonnés : A. En ce qui concerne les échanges, à la présentation du document ou certificat prévu par la Directive 77/99/CEE, attestant le respect des exigences de cette Directive.

B. En ce qui concerne les importations : 1) à la présentation d'un certificat sanitaire tel que prévu à l'article 11, § 2, c du présent arrêté, signé par le vétérinaire officiel du pays d'origine et attestant que : a) les produits répondent aux exigences de la Directive 80/215/CEE;b) toutes les précautions ont été prises après le traitement pour éviter toute contamination du produit traité;c) les échantillons ont été prélevés lors du départ du pays d'origine pour être soumis à des tests de dépistage de salmonelles;d) les résultats de ces tests se sont révélés négatifs.2) après contrôle documentaire des certificats visés au point 1, au prélèvement d'échantillons par l'autorité compétente du poste d'inspection frontalier, sans préjudice du point II : i) sur chaque lot de produits présentés en vrac; ii) par sondage aléatoire sur les lots de produits conditionnés dans l'usine de fabrication. 3) pour la mise en libre pratique, sur le territoire de la Communauté des lots de protéines animales transformées, à la preuve que les résultats des prélèvements effectués conformément au point 1, c) sont négatifs, le cas échéant après retraitement. II. Les Etats membres peuvent pratiquer un contrôle par sondage aléatoire sur des lots de produits présentés en vrac, originaires d'un pays tiers en provenance duquel les six derniers tests consécutifs se sont révélés négatifs.

Lorsque, au cours d'un tel contrôle, un résultat à été trouvé positif, l'autorité compétente du pays d'origine doit être informée afin qu'elle prenne les mesures appropriées pour remédier à la situation.

Ces mesures doivent être portées à la connaissance du vétérinaire responsable des contrôles à l'importation et de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. En cas de nouveau résultat positif de la même provenance, les contrôles ultérieurs devront porter sur tous les lots de la même provenance jusqu'à ce que les exigences visées à la première phase soient à nouveau remplies.

III. Les Etats membres doivent garder un relevé des résultats des contrôles effectués sur tous les lots qui ont fait l'objet de contrôles et les conserver pendant 10 ans au moins.

IV. Lorsque le résultat des tests de recherche des salmonelles effectués sur un lot est positif, celui-ci est soumis aux dispositions du règlement 1774/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

CHAPITRE IV. - Sang et produits sanguins d'ongulés et de volailles (à l'exception du sérum d'équidés), destinés à la consommation humaine I. Sang frais et produits sanguins destinés à la consommation humaine.

A. Echanges. 1. Les échanges de sang frais d'ongulés ou de volailles destiné à la consommation humaine sont soumis respectivement aux mêmes conditions de police sanitaire que celles applicables aux viandes fraîches conformément aux directives 72/461/CEE, 91/494/CEE ou 91/495/CEE du Conseil.2. Les échanges de produits sanguins destinés à la consommation humaine sont soumis aux conditions de police sanitaire prévues au chapitre II du présent arrêté. B. Importations. 1. Les importations de sang frais d'ongulés domestiques destiné à la consommation humaine sont interdites. Les importations de sang frais de volailles domestiques destiné à la consommation humaine sont soumises aux conditions de police sanitaire prévues par la directive du Conseil 91/494/CEE. Les importations de sang frais de gibier destiné à la consommation humaine sont soumises aux conditions de police sanitaire prévues par le chapitre VI de la présente annexe. 2. Les importations de produits sanguins destinés à la consommation humaine, y compris ceux visés par la directive du Conseil 77/99/CEE, sont soumises respectivement aux mêmes conditions de police sanitaire que celles applicables aux produits à base de viande conformément à l'arrêté ministériel du 9 février 1996 portant des mesures de police sanitaire de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches et de produits à base de viande en provenance de pays tiers sans préjudice des règles visées au chapitre III de la présente annexe, en ce qui concerne les protéines animales transformées à base de sang, aux conditions définies par cet arrêté. II. Dispositions générales.

Les modalités d'application du présent chapitre sont arrêtées, pour autant que de besoin au niveau communautaire. CHAPITRE V. - Saindoux et graisses fondues destinés à la consommation humaine 1. L'importation dans la Communauté de saindoux et de graisses fondues provenant de pays tiers est autorisée de pays figurant sur la liste annexée à la décision 79/542/CEE et en provenance desquels les importations de viande fraîche de l'espèce concernée sont autorisées.2. Au cas où s'est déclarée une des maladies transmissibles graves au cours des douze mois précédant l'exportation d'un pays visé au point 1, chaque lot de saindoux ou de graisses fondues doit être accompagné du certificat prévu à l'article 11, § 2, c du présent arrête attestant : A.que le saindoux ou les graisses fondues ont été soumis à un des traitements thermiques suivants : i) au moins 70 °C pendant au moins trente minutes, ou ii) au moins 90 °C pendant au moins quinze minutes, ou iii) une température minimale de 80 °C dans un système de fonte en continu; B. que, lorsque le saindoux ou les graisses fondues sont emballés, ils ont été placés dans des récipients neufs et que toutes les précautions ont été prises pour éviter une nouvelle contamination;

C. que, lorsqu'il est prévu de transporter le produit en vrac, les tuyaux, pompes, citernes et tout autre conteneur en vrac ou camion citerne utilisés pour transporter les produits de l'établissement de production soit directement vers le navire ou des citernes de stockage à terre, soit directement vers des établissements, ont été inspectés et jugés propres avant d'être utilisés. CHAPITRE VI. - Viandes de lapin et viandes de gibier d'élevage destinées à la consommation humaine Les viandes de lapin et de gibier d'élevage ne sont importées que : a) si elles proviennent de pays tiers figurant : i) pour le gibier d'élevage à poils, sur la liste des pays en provenance desquels les viandes fraîches des espèces correspondantes peuvent être importées en application de la Directive 77/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972; ii) pour le gibier d'élevage à plumes, sur la liste des pays en provenance desquels les viandes fraîches de volaille peuvent être importées en application de la Directive 91/494/CEE du Conseil du 26 juin 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille; iii) pour les viandes de lapin, sur une liste à établir selon la procédure prévue à l'article 18 de la Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992; b) si elles satisfont au moins aux exigences prévues aux chapitres II et III, respectivement, de la Directive 91/495/CEE du 27 novembre 1990 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage;c) si elles proviennent d'établissements offrant les garanties prévues au point b) et reconnues selon la procédure prévue à l'article 18 de la Directive du Conseil 92/118/CEE ou, dans la liste visée au point a), iii), d'établissements agréés par les autorités compétentes;d) si chaque lot de viande est accompagné du certificat sanitaire prévu à l'article 11, § 2, point c). Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 mars 200 4.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe II de l'arrêté royal du 19 mars 2004 établissant les règles vétérinaires et sanitaires relatives aux échanges et aux importations de certains produits Maladies animales qui font l'objet de déclaration en application de l'arrêté royal du 19 mars 2004 Fièvre aphteuse;

Peste bovine;

Péripneumonie contagieuse des bovins;

Blue tongue;

Maladie vésiculeuse du porc;

Peste porcine classique;

Peste porcine africaine;

Maladie de Teschen;

Peste aviaire;

Pseudopeste aviaire;

Peste équine;

Stomatite vésiculeuse;

Peste des petits ruminants;

Fièvre de la Vallée du Rift;

Louping ill;

Variole ovine et caprine;

Nécrose hématopoïétique infectieuse;

Encéphalopathie spongiforme bovine.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 mars 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe III de l'arrêté royal du 19 mars 2004 établissant les règles vétérinaires et sanitaires relatives aux échanges et aux importations de certains produits Liste des pays ou parties de pays dont le foin et la paille peuvent être importés Australie;

Bulgarie;

Canada;

Chili;

Chypre;

Estonie;

Finlande;

Groenland;

Hongrie;

Islande;

Croatie;

Lettonie;

Lituanie;

Malte;

Nouvelle-Zélande;

Norvège;

Autriche;

Pologne;

Roumanie;

Slovénie;

Tchequie;

Slovaquie;

Etats-Unis d'Amérique;

Belarus;

Suède;

Suisse.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 mars 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R.DEMOTTE

^