publié le 07 avril 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation et l'arrêté royal du 20 avril 1999 fixant les délais et principes généraux applicables aux négociations commerciales menées en vue de conclure des accords d'interconnexion et les modalités de publication de l'offre d'interconnexion de référence, et fixant les conditions à régler dans la convention d'interconnexion
19 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation et l'arrêté royal du 20 avril 1999 fixant les délais et principes généraux applicables aux négociations commerciales menées en vue de conclure des accords d'interconnexion et les modalités de publication de l'offre d'interconnexion de référence, et fixant les conditions à régler dans la convention d'interconnexion
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature a pour but de modifier l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation ainsi que l'arrêté royal du 20 avril 1999 fixant les délais et principes généraux applicables aux négociations commerciales menées en vue de conclure des accords d'interconnexion et les modalités de publication de l'offre d'interconnexion de référence, et fixant les conditions à régler dans la convention d'interconnexion, en vue d'assurer la transposition des articles 9.3 et 14.1 de la directive 97/33/CE du 30 juin 1997 du Parlement européen et du Conseil relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP).
La Commission européenne a introduit contre la Belgique une procédure d'infraction pour transposition imprécise, voire incomplète de ces dispositions de la directive 97/33/CE du 30 juin 1997.
La Cour de Justice des Communautés européennes a rendu, le 19 septembre 2002, un arrêt condamnant la Belgique pour absence de transposition de certaines dispositions de la directive visée, à savoir les articles 9.3 et 14.1 en relation avec l'article 12.4.
L'article 9.3 de la directive en question prévoit que les autorités réglementaires nationales en matière de télécommunications peuvent intervenir à tout moment de leur propre initiative, et interviennent à la demande d'une partie, afin de définir les questions qui doivent être couvertes par un accord d'interconnexion, ou de fixer les conditions spécifiques que doivent respecter une ou plusieurs parties à un tel accord.
La Cour de Justice des Communautés européennes estime que cette disposition n'a cependant été transposée qu'incomplètement en droit belge par l'article 109ter, § 5 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et par son arrêté d'exécution du 20 avril 1999 fixant les délais et principes généraux applicables aux négociations commerciales menées en vue de conclure des accords d'interconnexion et les modalités de publication de l'offre d'interconnexion de référence, et fixant les conditions à régler dans la convention d'interconnexion. Un arrêté royal transposant les articles 7.5 et 9.3 de la directive 97/33/CE du 30 juin 1997 du Parlement européen et du Conseil relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) est simultanément soumis à Votre signature pour modifier l'article 109ter, § 5 précité.
Le présent arrêté le complète en apportant les adaptations nécessaires à l'arrêté royal du 20 avril 1999 précité.
L'article 14.1 de la directive précitée prévoit, quant à lui, que certaines informations visées dans d'autres dispositions de cette directive doivent être publiées de façon appropriée afin que les parties intéressées y aient facilement accès.
Parmi ces informations se trouvent les éléments essentiels des plans nationaux de numérotation ainsi que toutes les adjonctions ou modifications ultérieures qui leur sont apportées (sous réserve des restrictions imposées par la sécurité nationale).
L'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation prévoit que l'Institut est chargé de la constatation, l'ajout et l'éventuelle modification des plans de numérotation et que ces éléments sont publics et disponibles auprès de l'Institut sur simple demande. L'Institut fait par ailleurs référence à ces éléments au Moniteur belge .
La Cour estime que cette disposition ne suffit pas à transposer correctement l'article 14.1 de la directive 97/33/CE du 30 juin 1997 en ce qui concerne la publication des informations relatives aux plans de numérotation.
Il y a donc lieu de modifier la réglementation belge en y insérant une formule plus proche de celle utilisée par l'article 14.1 de la directive.
L'avis du Conseil d'Etat a été suivi.
Commentaire des articles L'article 1er a pour objet de transposer l'alinéa 3 de l'article 9.3 de la directive 97/33/CE du 30 juin 1997 du Parlement européen et du Conseil relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP).
Il permet à l'autorité réglementaire nationale belge, en l'occurrence à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, de fixer des échéances pour l'achèvement des négociations d'interconnexion.
L'article 2 prévoit que si aucun accord n'est conclu dans le délai imparti, les parties peuvent, ensemble ou séparément, demander l'intervention de la Chambre pour l'Interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial, l'accès dégroupé à la boucle locale et les utilisations partagées, selon les procédures fixées aux articles 9 et 12 de l'arrêté royal du 20 avril 1999 fixant les délais et principes généraux applicables aux négociations commerciales menées en vue de conclure des accords d'interconnexion et les modalités de publication de l'offre d'interconnexion de référence, et fixant les conditions à régler dans la convention d'interconnexion.
Les articles 3 à 6 visent à permettre effectivement à l'autorité réglementaire nationale belge, en l'occurrence la Chambre pour l'Interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial, le dégroupage de l'accès à la boucle locale et les utilisations partagées, de fixer à tout moment, sur demande des parties, les conditions spécifiques que doivent respecter une ou plusieurs parties à un accord d'interconnexion.
A cette fin, on a supprimé les délais pendant lesquels la volonté des parties avait libre cours, sans que ces dernières puissent saisir la Chambre.
L'article 7 vise à améliorer la qualité légistique de l'article 2 de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation en supprimant son paragraphe premier qui, dans sa première partie, fait double emploi avec l'article 105bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et dans sa seconde partie contient des dispositions obscures, superflues et sans contenu normatif, méritant par conséquent d'être omises, ainsi que le relevait le Conseil d'Etat dans un avis précédent (1) L'article 8 a pour objet de modifier l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 précité.
Le Moniteur belge fait mention de l'établissement des plans de numérotation, ainsi que des modifications de leurs éléments essentiels que l'Institut leur apporte. En outre, ces éléments essentiels mis à jour sont publiés sur le site internet de l'Institut, à l'adresse www.ibpt.be, ainsi que le rappelle chaque mention publiée au Moniteur belge .
Les articles 9 à 10 ne nécessitent pas de commentaire. Nous avons l'honeur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications Pour le Ministre des Télécommunications, absent : Le Ministre de la Justice, Marc Verwilghen R. DAEMS _______ Note (1) Arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation, avis du Conseil d'Etat, Moniteur belge , 30.12.1997, p. 35175.
AVIS 34.556/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 12 décembre 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation et l'arrêté royal du 20 avril 1999 fixant les délais et principes généraux applicables aux négociations commerciales menées en vue de conclure des accords d'interconnexion et les modalités de publication de l'offre d'interconnexion de référence, et fixant les conditions à régler dans la convention d'interconnexion », a donné le 16 décembre 2002 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, cette motivation, telle qu'elle figure dans la lettre de demande d'avis, est la suivante : « (...) gemotiveerd door dringende noodzakelijkheid die voortvloeit uit het feit dat het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen C-221/01 van 19 september 2002 (Europese Commissie v.
Belgische Staat) dringende aanpassingen van de Belgische regelgeving vereist, (...) ».
Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.
L'avant-projet ainsi examiné appelle les observations ci-après.
Observation préliminaire Dans son arrêt le 19 septembre 2002, la Cour de Justice des Communautés européennes a déclaré : « En ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 7, paragraphe 5, et 9, paragraphe 3, de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), ainsi que 14, paragraphe 1, de celle-ci, en relation avec son article 12, paragraphe 4, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. » .
L'arrêté en projet a pour objet de mettre le droit belge en conformité avec les articles 9, § 3, et 14, § 1er, de la directive 97/33/CE, précitée.
Observations particulières Dispositif Article 1er L'article 109ter, § 5, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, dispose : « L'interconnexion fait l'objet d'une convention entre les parties concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'interconnexion. Le Roi arrête, sur avis de l'Institut, les conditions qui doivent au minimum être réglées dans une convention d'interconnexion. La convention d'interconnexion est communiquée à l'Institut dans son intégralité. Si cela est indispensable pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité, l'Institut peut demander la modification des conventions déjà conclues.
A cette fin, l'Institut fixe le délai à l'issue duquel les parties doivent avoir modifié leur convention en vue d'apporter la modification demandée par l'Institut. La nouvelle convention est communiquée pour approbation à l'Institut. A défaut d'un accord entre les parties ou en cas de non-approbation de la convention, l'Institut impose les modifications qu'il juge indispensables. » Cette disposition répartit clairement les compétences, entre le Roi, qui doit fixer a priori les conditions que doit remplir une convention d'interconnexion, et l'Institut, qui peut intervenir a posteriori, pour faire modifier une convention.
La Cour de Justice des Communautés européennes a jugé, dans son arrêt du 19 septembre 2002, que la législation belge n'était pas conforme à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/33/CE, précitée, parce qu'elle n'habilitait pas « les autorités réglementaires nationales (...) à intervenir à tout moment dans les négociations qui conduisent à un accord d'interconnexion » entre les organismes de télécommunications.
L'article 1er du présent projet qui entend habiliter l'Institut à « intervenir à tout moment de sa propre initiative » ou « à la demande d'une partie afin de fixer les conditions spécifiques que doivent respecter une ou plusieurs parties à un accord d'interconnexion », s'il est conforme à l'arrêt de la Cour, ne l'est cependant pas à l'article 109ter, § 5, précité.
En outre, dans l'hypothèse où l'intervention se fait à la demande d'une partie, il est douteux que cette disposition soit compatible avec l'article 79ter de la même loi qui confie à la Chambre pour l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial, l'accès dégroupé à la boucle locale et les utilisations partagées, la compétence de régler, par une décision administrative, les litiges en matière d'interconnexion.
Par conséquent, la disposition de l'article 1er du projet doit s'analyser comme une modification des dispositions de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée et doit donc être insérée dans celle-ci.
Dans la mesure où une telle modification a pour finalité d'assurer les obligations découlant des directives en vigueur dans l'Union européenne, elle ne peut trouver son fondement légal que dans l'article 122 de la loi précitée et l'exercice de cette habilitation par le Roi doit faire l'objet d'une confirmation législative dans les quinze mois qui suivent la publication au Moniteur belge , conformément au paragraphe 3 de l'article 122 précité.
L'arrêté pris sur la base de cet article doit être délibéré en Conseil des ministres.
Article 2 Les modalités de publication des informations que doit fournir l'Institut belge des services postaux et des télécommunications ont un caractère réglementaire. L'arrêté en projet ne peut donc déléguer à l'Institut le pouvoir de les arrêter.
Au demeurant il paraît résulter de l'arrêt de la Cour précité que les modalités de publication en question peuvent être le renvoi à un site Internet. Mieux vaudrait dès lors prévoir directement dans le présent projet, ainsi qu'en a convenu le fonctionnaire délégué, que les éléments principaux du plan de numérotation sont publiés sur le site Internet de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, et indiquer le nom de domaine de ce site.
La chambre était composée de : Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;
MM. : P. Liénardy, et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;
Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme A.-F. Bolly, référendaire.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.
Le greffier, C. Gigot.
Le président, M.-L. Willot-Thomas.
19 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation et l'arrêté royal du 20 avril 1999 fixant les délais et principes généraux applicables aux négociations commerciales menées en vue de conclure des accords d'interconnexion et les modalités de publication de l'offre d'interconnexion de référence, et fixant les conditions à régler dans la convention d'interconnexion ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 105bis et 109ter;
Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation;
Vu l'arrêté royal du 20 avril 1999 fixant les délais et principes généraux applicables aux négociations commerciales menées en vue de conclure des accords d'interconnexion et les modalités de publication de l'offre d'interconnexion de référence, et fixant les conditions à régler dans la convention d'interconnexion;
Vu les articles 9.3 et 14.1 de la directive 97/33/CE du 30 juin 1997 du Parlement européen et du Conseil relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP);
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 octobre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2002;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que le présent arrêté vise uniquement à transposer en droit belge un certain nombre de dispositions de la directive 97/33/CE du 30 juin 1997 du Parlement européen et du Conseil relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP); que cette directive aurait dû être transposée en droit belge en date du 31 décembre 1997 et que la Commission européenne a lancé contre la Belgique une procédure d'infraction en raison d'une transposition incomplète;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;
Vu l'avis n° L. 34.556/4 du Conseil d'Etat donné le 16 décembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat sur l'article 8;
Vu l'urgence en ce qui concerne les articles 1er à 7 et 9 à 10;
Considérant que la Commission européenne a mis la Belgique en demeure le 18 décembre 2002 de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt de la Cour de Justice du 19 septembre 2002;
Considérant que le présent arrêté vise à transposer les articles 9.3 et 14.1 de la directive 97/33/CE du 30 juin 1997 du Parlement et du Conseil relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP);
Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications, Nous avons arrêté et arrêtons : Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives et abrogatoires de l'arrêté royal du 20 avril 1999 fixant les délais et principes généraux applicables aux négociations commerciales menées en vue de conclure des accords d'interconnexion et les modalités de publication de l'offre d'interconnexion de référence, et fixant les conditions à régler dans la convention d'interconnexion
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 20 avril 1999 fixant les délais et principes généraux applicables aux négociations commerciales menées en vue de conclure des accords d'interconnexion et les modalités de publication de l'offre d'interconnexion de référence, et fixant les conditions à régler dans la convention d'interconnexion est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.L'Institut peut à tout moment fixer un délai pour l'achèvement des négociations d'interconnexion. »
Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 8.Si à l'expiration du délai fixé à l'article précédent, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent, ensemble ou séparément, demander l'intervention de la Chambre. »
Art. 3.Sont abrogés, dans le même arrêté : 1° l'article 9, § 1er, 7° et 8°;2° les articles 10 et 11.
Art. 4.A l'article 9, § 1er du même arrêté, les mots « prévue à l'article 8 » sont supprimés.
Art. 5.A l'article 13, alinéa 1er du même arrêté, les mots « délais et » et « Cependant, la dureé maximale des délais mentionnés à l'article 10, § § 2 et 3 est limitée à trois mois pour la renégociation. » sont supprimés.
Art. 6.A l'article 13, alinéa 2 du même arrêté, les mots « 7 » et « 11 » sont supprimés. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et abrogatoires de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation
Art. 7.L'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation est abrogé.
Art. 8.L'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Lors de l'établissement des plans de numérotation ainsi que des modifications de leurs éléments essentiels que l'Institut leur apporte, mention en est faite au Moniteur belge .
Cette mention renvoie en outre à ces éléments essentiels actualisés que l'Institut publie sur son site internet, à l'adresse www.ibpt.be.
Dans l'intérêt de la sécurité nationale, la capacité de numérotation destinée à des fins policières ou de défense n'est pas rendue publique. » CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 10.Notre Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, Pour le Ministre des Télécommunications, absent : le Ministre de la Justice, Marc Verwilghen R. DAEMS