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Arrêté Royal du 19 mars 2002
publié le 03 mai 2002

Arrêté royal relatif à l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique

source
ministere des finances
numac
2002003193
pub.
03/05/2002
prom.
19/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/19/2002003193/moniteur
moniteur
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19 MARS 2002. - Arrêté royal relatif à l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de présenter à Votre signature doit permettre à la Banque Nationale de Belgique de commencer, à partir de l'année 2002, le travail de collecte auprès des déclarants des informations qui sont nécessaires pour établir la balance des paiements de la Belgique.

Cette tâche statistique était jusqu'à présent remplie, à l'échelle de l'Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL), par l'Institut belgo-luxembourgeois du change (IBLC).

Avec l'introduction, au 1er janvier 2002, des signes monétaires en euro à la place des billets et pièces en francs, a disparu la raison d'être du régime d'association monétaire qui existait depuis 1922 entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg puisque les deux Etats participent désormais, avec dix autres pays, à l'Union économique et monétaire européenne (UEM).

Par conséquent, il n'y a plus lieu d'établir une balance des paiements couvrant le territoire de l'UEBL. Dans l'Accord intergouvernemental du 23 novembre 1998 sur une interprétation commune des protocoles régissant l'association monétaire entre la Belgique et le Luxembourg à partir du passage à la troisième phase de l'UEM, auquel l'assentiment des Chambres a été donné par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999015115 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord intergouvernemental et Protocole d'exécution sur une interprétation commune des Protocoles régissant l'association entre la Belgique et le Luxembourg à partir du passage à la troisième phase de l'Union économique et monétaire, signés à Bruxelles le 23 novembre 1998 fermer, il a été prévu que l'IBLC remplisse ses tâches jusqu'à la situation au 31 décembre 2001.

La loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales, a confié à la Banque Nationale de Belgique la mission d'établir la balance des paiements de la Belgique et l'a chargée de collecter et de traiter toutes les informations utiles à cette fin.

Le présent projet d'arrêté royal a pour but de définir plus amplement la nouvelle mission statistique confiée à la Banque Nationale de Belgique et les obligations qui incombent en la matière aux résidents de la Belgique en application de l'article 3 de la loi précitée.

Conformément au § 3 de cet article 3, le présent projet d'arrêté royal précise les catégories d'informations que la Banque Nationale de Belgique est autorisée à demander aux résidents.

Conformément au § 4 de ce même article, et dans les limites prévues par le présent projet d'arrêté royal, la Banque Nationale de Belgique est autorisée à prendre des règlements décrivant de manière plus détaillée les règles de communication des informations.

En vertu de cette même disposition de la loi précitée, ces règlements sont soumis à l'approbation du Ministre des Finances et publiés au Moniteur belge .

La technicité de la matière d'une part et la nécessité de bénéficier d'une flexibilité suffisante dans la mise en oeuvre d'autre part justifient cette approche.

Par ailleurs, la procédure d'exécution d'office à charge des résidents manquant à leurs obligations statistiques est développée plus amplement dans le présent projet d'arrêté royal comme le prescrit l'article 7, § 3, de la loi précitée.

Le système de collecte proposé assure la plus grande continuité possible avec celui qui avait été mis en oeuvre par l'IBLC en vue de limiter la charge administrative qu'entraîne pour les résidents toute modification à leurs obligations.

Cet objectif explique que le présent projet d'arrêté royal reprend quasiment toutes les dispositions de l'arrêté royal du 13 avril 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs de l'UEBL et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique.

Les modifications par rapport à cet arrêté royal de 1997 ont trait principalement : - à la désignation du nouveau compilateur de la balance des paiements, à savoir la Banque Nationale de Belgique; - aux nouvelles dimensions géographiques à prendre en compte, à savoir la Belgique à la place de l'UEBL, ainsi que l'UEM; - à la transposition dans les procédures de collecte de diverses orientations définies par la Commission européenne; - à l'introduction dans le système de collecte appliqué en Belgique d'éléments devant permettre son intégration, sous l'égide de la Banque Centrale Européenne (BCE), dans un futur système de collecte harmonisé à l'échelle de l'UEM; - à la suppression, en application du règlement (CE) n° 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros, de toute obligation de déclaration, aux fins des statistiques de la balance des paiements, pour les paiements avec l'étranger dont le montant n'excède pas 12.500 EUR ou la contre-valeur en une autre monnaie lorsqu'il ne s'agit pas de paiements réalisés pour compte propre par des institutions financières monétaires résidentes ou par des intermédiaires résidents agissant à titre professionnel autres que des institutions financières monétaires.

Commentaire des articles L'article 1er énonce toutes les définitions nécessaires; par rapport à l'arrêté royal de 1997, deux nouvelles définitions apparaissent : 1° celle d'opération sur valeurs mobilières avec l'étranger, nécessitée par la demande de la BCE d'informations supplémentaires lors de la réalisation de telles opérations, notamment le pays de résidence de l'émetteur de la valeur mobilière négociée;2° celle d'intermédiaire résident agissant à titre professionnel autre qu'une institution financière monétaire. La désignation de cette nouvelle catégorie d'intermédiaires dans la réalisation de paiements avec l'étranger résulte de l'apparition sur le marché d'officines qui proposent au public la réalisation de transferts de fonds alors qu'elles n'ont pas le statut d'établissement de crédit. De sorte que, dans l'état actuel de la réglementation, elles échappent à toute forme de rapportage pour l'activité qu'elles réalisent pour compte de tiers.

L'article 2 introduit un seuil d'exemption de toute obligation de déclaration, aux fins de la balance des paiements, fixé à 12.500 EUR ou la contre-valeur en une autre monnaie, dans le chef des résidents autres que ceux dont l'activité est précisément de réaliser des paiements transfrontaliers, c'est-à-dire les établissements de crédit et les autres intermédiaires professionnels.

Il est à noter que cette disposition a une portée plus large que l'exemption prévue dans le règlement (CE) n° 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros puisqu'elle vise tous les paiements d'un montant inférieur ou égal au seuil et pas seulement les paiements en euro effectués au sein de l'Union européenne.

Les articles 3 à 5 comprennent la description des diverses catégories d'informations dont les résidents sont redevables à la Banque Nationale de Belgique pour leurs opérations avec l'étranger. L'article 3 spécifie notamment le mode de transmission de ces données : soit directement à la Banque Nationale de Belgique, soit par l'intermédiaire des institutions financières monétaires résidentes, soit, et c'est une nouveauté, via un intermédiaire résident agissant à titre professionnel autre qu'une institution financière monétaire.

Parmi les informations qui doivent être communiquées par les résidents figure leur identité. Toutefois, en vertu du § 3 de l'article 3, cette information est uniquement demandée pour les paiements qui résultent d'opérations à caractère professionnel avec l'étranger, c'est-à-dire d'opérations réalisées par des personnes morales ou, dans le cadre de leurs activités professionnelles, par des commerçants-personnes physiques ou encore par des titulaires d'une profession libérale.

Il résulte de cette disposition que pour tous les paiements avec l'étranger réalisés par des personnes physiques agissant à titre privé, aucune donnée à caractère personnel ne doit être communiquée à la Banque Nationale de Belgique.

Ce qui veut dire que seules les informations émanant de commerçants-personnes physiques ou de titulaires d'une profession libérale et qui se rapportent à leurs activités professionnelles sont concernées par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Les articles 6 et 7 organisent la collecte des données afférentes aux créances et aux dettes à caractère professionnel vis-à-vis de l'étranger des résidents. Ces dispositions sont reprises intégralement de l'arrêté royal précité de 1997 sauf pour ce qui a trait à la fréquence maximale autorisée ramenée de 10 à 5 ans à la suggestion de la Banque Centrale Européenne.

Les articles 8 et 9 précisent les informations que les résidents sont tenus de fournir en ce qui concerne leurs créances et dettes commerciales et les délais de paiements correspondants.

Les articles 10 et 11 précisent les informations que les résidents sont tenus de fournir au sujet des investissements directs qu'ils détiennent à l'étranger et des investissements directs dont ils bénéficient de la part de non-résidents. Ici aussi, on ne relève pas de modification par rapport au système de collecte mis en place par l'IBLC. Les articles 12 et 13 précisent les informations que les résidents sont tenus de fournir, lorsqu'un lien avec l'étranger existe, au sujet des avoirs qu'ils détiennent sous la forme de valeurs mobilières ou dont ils assurent la conservation.

Comme innovation, on retient que les circonstances visées sont décrites plus précisément et que la périodicité autorisée des enquêtes a été augmentée.

Des enquêtes plus fréquentes sur des données de stock pourraient permettre, à terme, de faire l'économie d'un recensement permanent des flux de paiements relatifs aux opérations sur valeurs mobilières avec l'étranger.

Les articles 14 et 15 habilitent la Banque Nationale de Belgique à collecter des informations complémentaires auprès de toute personne morale résidente ou auprès des organisations professionnelles. La finalité de cette démarche ne peut être que d'affiner ou de compléter les statistiques de la balance des paiements.

Dans ce cadre, l'identification éventuelle du résident ne peut être utilisée que pour procéder à une ventilation sectorielle des données ou pour vérifier si le déclarant a rempli correctement ses obligations. Ici aussi, il s'agit d'obligations qui étaient déjà prévues dans l'arrêté royal précité de 1997.

Les articles 16 à 20 précisent les obligations spécifiques des institutions financières monétaires résidentes qui découlent de leur rôle d'intermédiaire dans la transmission des données.

Les articles 21 à 23 instaurent à l'égard des intermédiaires résidents agissant à titre professionnel autres que des institutions financières monétaires des obligations similaires à celles des institutions financières monétaires.

L'article 24 habilite la Banque Nationale de Belgique à se faire remettre par tout résident qui notifie une opération avec l'étranger, toute information complémentaire non précisée par l'article 3. La finalité de cette démarche est de s'assurer du caractère complet et correct des informations que la Banque Nationale de Belgique a collectées auprès du résident concerné. Il s'agit ici aussi d'une disposition reprise de l'arrêté royal précité de 1997.

Il convient d'ajouter que si l'information communiquée à la Banque Nationale de Belgique se rapporte à l'identité d'une personne physique, il incombe alors au compilateur de la balance des paiements de traiter cette donnée à caractère personnel conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

L'article 25 qui correspond à l'article 21 de l'arrêté royal de 1997 organise la procédure d'exécution d'office aux frais du contrevenant qui refuse de se soumettre à ses obligations de déclaration, conformément à l'article 7, § 3 de la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales.

Le paragraphe 1er de cet article 25 définit les conditions dans lesquelles un déclarant est défaillant à l'égard des obligations de déclaration des données prévues soit dans la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales, soit dans le présent projet d'arrêté royal, soit dans les règlements de la Banque Nationale de Belgique.

Cet état de défaillance est limité au non-respect des délais de transmission prescrits ou à la transmission d'informations incorrectes.

Le paragraphe 2 organise la mise en demeure préalable, par la Banque Nationale de Belgique, du résident qui ne déclare pas ou déclare de manière erronée. Le déclarant dispose, à partir de la mise en demeure par lettre recommandée, d'un dernier délai d'un mois pour satisfaire à ses obligations. En cas de refus d'obtempérer, il est procédé à l'exécution d'office.

Le paragraphe 3 habilite la Banque Nationale de Belgique à préciser par voie de règlement les modalités pratiques de la procédure d'exécution d'office.

Le paragraphe 4 impose au déclarant, dans le cadre de la procédure d'exécution d'office, de fournir tous les documents, comptables ou autres, nécessaires à l'établissement de ses relevés statistiques.

Enfin, le paragraphe 5 énumère les frais qui incombent au contrevenant.

L'article 26 prévoit que l'arrêté royal produise ses effets à dater du 1er janvier 2002.

Comme prévu dans l'Accord intergouvernemental du 23 novembre 1998 sur une interprétation commune des protocoles régissant l'association monétaire entre la Belgique et le Luxembourg à partir du passage à la troisième phase de l'UEM, l'IBLC reste compétent jusqu'à la situation au 31 décembre 2001.

Cela implique que l'abrogation de l'arrêté royal du 13 avril 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs de l'UEBL et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique ne pourra intervenir qu'après la fin du travail de collecte des données relatives à l'année 2001.

Cette abrogation devra accompagner celle de la loi relative à l'IBLC dont il appartient à Votre Majesté de fixer la date, comme le prévoit l'article 18 de la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS 19 MARS 2002. - Arrêté royal relatif à l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le règlement (CE) n° 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros;

Vu la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales;

Vu l'avis de la Banque Centrale Européenne donné le 14 janvier 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, justifiée par le fait que la mission statistique de l'Institut belgo-luxembourgeois du change se termine avec l'établissement de la balance des paiements de l'année 2001 et qu'il convient donc que l'institution qui reprend cette mission statistique en Belgique soit en mesure d'entamer la collecte des informations de base dès le début de l'année 2002;

Considérant que, en vertu de l'article 2 de la loi précitée, la Banque Nationale de Belgique a pour mission d'établir la balance des paiements et la position extérieure globale de la Belgique et de collecter et de traiter les informations qui sont utiles à cette fin;

Considérant que, conformément à l'article 3, § 3 de la loi précitée, le Roi détermine, le cas échéant par catégorie d'opérateurs, les informations à transmettre à la Banque Nationale de Belgique, pour les différentes catégories d'opérations qu'Il précise, ainsi que les modalités de cette transmission;

Considérant que, conformément à l'article 3, § 4 de la loi précitée, le Roi peut confier à la Banque Nationale de Belgique le soin de préciser, par voie de règlements, les modalités d'application des arrêtés pris sur la base de l'article 3, § 3 de ladite loi;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier - Définitions

Article 1er.§ 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par : - « loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique » : la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales; - « résident » : 1° toute personne physique qui a sa résidence principale en Belgique, y compris les fonctionnaires d'une organisation de droit international ou européen établie en Belgique.Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d'une commune est réputée y avoir sa résidence principale; 2° toute personne physique de nationalité belge qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° toute personne morale de droit public belge et tous ses services en Belgique, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires belges à l'étranger;4° toute personne morale de droit privé belge, pour les activités de son siège social, de ses filiales, succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;5° toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;6° toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale à l'étranger ou en n'étant pas inscrite aux registres de la population d'une commune belge, exploite de manière durable une entreprise en Belgique, et ce pour les activités de cette entreprise; - « non-résident » : 1° toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident;2° toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste dans une représentation diplomatique ou consulaire de son pays établie en Belgique, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° les organisations de droit international ou européen établies en Belgique;4° les représentations diplomatiques et consulaires établies en Belgique; - « institution financière monétaire résidente (en abrégé : IFM résidente) » : 1° toute entreprise établie en Belgique qui est un établissement de crédit au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit;2° la Banque Nationale de Belgique;3° les services financiers de « La Poste » (Postchèque);4° toute autre institution financière que la Banque Nationale de Belgique désigne comme telle sur la base des critères définis par le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil de l'Union européenne du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté et dont elle établit la liste; - « intermédiaire résident agissant à titre professionnel autre qu'une IFM » : tout résident autre qu'une IFM qui réalise à titre onéreux des transferts de fonds avec l'étranger pour compte de tiers; - « opération avec l'étranger » : 1° tout fait qui crée ou éteint, en tout ou en partie, des créances ou des dettes entre un résident et un non-résident;2° tout fait qui occasionne le transfert d'un droit réel entre un résident et un non-résident; - « opération à caractère professionnel avec l'étranger » : 1° toute opération avec l'étranger de personnes physiques résidentes exerçant un commerce ou une profession libérale, à moins que ces personnes n'établissent que l'opération a une cause étrangère à leur commerce ou à leur profession;2° toute opération avec l'étranger de personnes morales résidentes; - « créances et dettes à caractère professionnel vis-à-vis de l'étranger » : les créances et les dettes de résidents vis-à-vis de non-résidents qui résultent d'opérations à caractère professionnel avec l'étranger; - « paiement avec l'étranger » : 1° tout fait qui éteint ou crée, en tout ou en partie, une dette de somme d'argent entre un résident et un non-résident;2° tout transfert de fonds, en compte ou en espèces, entre la Belgique et l'étranger exécuté par un résident qui transfère des fonds vers un compte qu'il détient à l'étranger ou rapatrie des fonds depuis un compte qu'il détient à l'étranger;3° tout transfert de fonds, en compte ou en espèces, entre la Belgique et l'étranger pour lequel le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux résidents; - « nature de l'opération avec l'étranger » : la nature économique d'une opération avec l'étranger, selon les catégories définies par règlement de la Banque Nationale de Belgique; - « opération sur marchandises avec l'étranger » : toute opération avec l'étranger comportant l'achat ou la vente de marchandises; - « opération sur valeurs mobilières avec l'étranger » : toute opération avec l'étranger relative à l'achat, à la souscription, à la vente ou au remboursement de valeurs mobilières ou au paiement de revenus ou de coupons y afférents; - « pays de la contrepartie non résidente » : 1° pour les opérations avec l'étranger donnant lieu à un paiement avec l'étranger : - le pays de résidence du non-résident qui est le donneur d'ordre ou le bénéficiaire d'un paiement avec l'étranger; - le pays de provenance ou de destination d'un paiement avec l'étranger lorsque ce paiement est effectué par un résident pour son propre compte ou est effectué entre deux résidents, dont l'un d'entre eux fait usage d'un compte à l'étranger; 2° pour les opérations avec l'étranger qui ne donnent pas lieu à un paiement avec l'étranger : - le pays de résidence du non-résident qui est engagé dans l'opération avec le résident; - « relation d'investissement direct » : tout lien entre un résident et une entreprise établie à l'étranger ou entre un non-résident et une entreprise établie en Belgique qui permet à ce résident ou à ce non-résident - » l'investisseur direct » - d'avoir une influence significative dans la gestion de l'entreprise concernée - » l'entreprise objet de l'investissement direct » - et qui témoigne d'un intérêt durable de l'investisseur direct dans ladite entreprise.

Ce lien peut être établi par l'intermédiaire ou non d'autres résidents ou non-résidents avec lesquels il existe un lien semblable.

Il existe une présomption de relation d'investissement direct lorsqu'un investisseur direct détient directement ou indirectement une participation de dix pour cent minimum du capital de l'entreprise objet de l'investissement direct; - « opération d'investissement direct » : 1° toute opération qui a pour but de créer une relation d'investissement direct;2° toute opération par laquelle un investisseur direct met des ressources à la disposition d'une entreprise avec laquelle il est en relation d'investissement direct et, inversement, toute opération qui consiste pour un investisseur direct à retirer à une entreprise avec laquelle il est en relation d'investissement direct des ressources qu'il avait précédemment mises à la disposition de ladite entreprise; - « investissement direct » : 1° l'ensemble des ressources que, à un moment donné, un investisseur direct met au moyen d'opérations d'investissement direct à la disposition d'entreprises avec lesquelles il est en relation d'investissement direct;2° tout bien ou partie de bien immobilier qui est la propriété d'un résident et qui est situé à l'étranger, ainsi que tout bien ou partie de bien immobilier qui est la propriété d'un non-résident et qui est situé en Belgique; § 2. Sauf pour les notions de "résident" et de "non-résident", la Banque Nationale de Belgique détermine par règlement les conditions auxquelles il est dérogé aux définitions du § 1er. CHAPITRE II Obligations statistiques générales des résidents

Art. 2.Les obligations énoncées dans le présent chapitre ne s'appliquent pas aux paiements avec l'étranger dont le montant n'excède pas 12.500 EUR, ou la contre-valeur en une autre monnaie, réalisés par des résidents qui ne sont ni des IFM résidentes, ni des intermédiaires résidents agissant à titre professionnel autres qu'une IFM.

Art. 3.§ 1er. Les résidents sont tenus de porter à la connaissance de la Banque Nationale de Belgique, avec mention de leur identité, toutes leurs opérations avec l'étranger.

A cet effet, ils notifient à la Banque Nationale de Belgique : 1° pour chaque opération ou partie d'opération qui donne lieu à un paiement avec l'étranger : - la date du paiement; - la monnaie utilisée pour le paiement; - le caractère de dépense ou de recette du paiement; - le montant du paiement; - la nature de l'opération à l'origine du paiement; - le pays de la contrepartie non résidente au paiement; 2° pour chaque opération ou partie d'opérations qui ne donne pas lieu à un paiement avec l'étranger : - la date de l'opération ou partie d'opération; - le caractère de dépense ou de recette de cette opération ou partie d'opération; - la valeur des droits de créance ou des droits réels sur lesquels elle porte; - la monnaie dans laquelle cette valeur est exprimée; - la nature de l'opération; - le pays de la contrepartie non résidente à l'opération ou partie d'opération.

Pour les opérations sur valeurs mobilières avec l'étranger, les résidents notifient en outre le pays de résidence de l'émetteur de la valeur mobilière. § 2. La notification prévue au § 1er est faite directement à la Banque Nationale de Belgique.

Toutefois, lorsqu'une opération ou partie d'opération avec l'étranger donne lieu à un paiement avec l'étranger à l'intervention d'une IFM résidente ou d'un intermédiaire résident agissant à titre professionnel autre qu'une IFM, la Banque Nationale de Belgique peut prévoir que la notification se fait à cette IFM résidente ou à cet intermédiaire résident agissant à titre professionnel autre qu'une IFM qui lui transmettent ensuite les informations. § 3. Lorsque la notification se fait à une IFM résidente ou à un intermédiaire résident agissant à titre professionnel autre qu'une IFM, ces derniers ne sont tenus de transmettre l'identité du résident à la Banque Nationale de Belgique que pour les opérations à caractère professionnel avec l'étranger. § 4. Lorsqu'un résident mandate un autre résident pour effectuer en son nom une opération avec l'étranger, la notification prévue au § 1er est faite par le mandataire agissant au nom et sous la responsabilité du mandant.

Art. 4.La Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application de l'article 3.

Elle détermine notamment les formes et les délais dans lesquels les notifications sont effectuées. Les formes et délais peuvent varier selon que la notification est faite à une IFM résidente ou à un intermédiaire résident agissant à titre professionnel autre qu'une IFM ou directement à la Banque Nationale de Belgique et selon les caractéristiques des opérations avec l'étranger qui sont l'objet de la notification.

La Banque Nationale de Belgique prévoit également que les informations peuvent être transmises sous la forme de codes qu'elle définit à cet effet.

Pour certaines opérations, la Banque Nationale de Belgique peut déterminer, qu'en fonction de leurs caractéristiques, certains éléments d'information qui s'y rapportent ne doivent pas être communiqués. Dans ce cas, la Banque Nationale de Belgique peut organiser, au plus tous les trois ans, une enquête aux fins d'obtenir une estimation de ces données.

Art. 5.La Banque Nationale de Belgique peut dispenser partiellement ou totalement les résidents ou certaines catégories de résidents du respect des dispositions des articles 3 et 4. Elle détermine par règlement les conditions auxquelles les dérogations sont accordées ainsi que les modalités d'application. CHAPITRE III. - Obligations statistiques spécifiques pour certaines catégories d'opérations avec l'étranger

Art. 6.§ 1er. A la demande de la Banque Nationale de Belgique, les résidents, autres que les personnes physiques, informent celle-ci de la valeur de leurs créances et de leurs dettes à caractère professionnel vis-à-vis de l'étranger. § 2. Sont toutefois dispensés de cette obligation, les résidents visés au § 1er dont les créances ou les dettes à caractère professionnel vis-à-vis de l'étranger n'atteignent pas une valeur que la Banque Nationale de Belgique fixe par règlement.

Art. 7.La Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités de transmission de l'information prévue à l'article 6.

Elle détermine notamment la périodicité, qui ne peut être inférieure à cinq ans, la forme, les catégories de créances ou de dettes selon lesquelles l'information est ventilée, les règles à observer pour l'évaluation de ces créances ou de ces dettes et le délai dans lequel l'information doit lui être communiquée.

Art. 8.La Banque Nationale de Belgique requiert des résidents qui, dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle, effectuent des opérations sur marchandises avec l'étranger des informations sur leurs créances commerciales détenues sur des acheteurs non résidents et sur leurs dettes commerciales envers des vendeurs non résidents, ainsi que sur les délais de paiements correspondants.

Art. 9.La Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application de l'article 8.

Elle détermine notamment la périodicité, la forme et les délais dans lesquels les informations doivent lui être communiquées.

Elle précise également les catégories de résidents qui sont redevables desdites informations en raison de la valeur annuelle totale de leurs opérations sur marchandises avec l'étranger ou de la représentativité statistique de ces opérations.

Art. 10.La Banque Nationale de Belgique requiert des personnes morales résidentes qu'elles lui transmettent des informations sur leurs investissements directs à l'étranger, ventilées par entreprise objet de l'investissement, ainsi que des informations sur les investissements directs dont elles bénéficient de la part de non-résidents, ventilées par investisseur direct non résident.

Les données à communiquer comportent, outre des informations économiques d'ordre général, une évaluation des droits dont ces personnes morales résidentes sont titulaires ou dont l'investisseur non résident est titulaire à ce titre et des revenus y afférents, et indiquent également les mutations par rapport à la situation précédente et leurs causes.

Art. 11.La Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application de l'article 10.

Elle détermine notamment la périodicité, la forme, les délais dans lesquels les informations doivent lui être communiquées, la nature des droits et la nature des différences d'évaluation que ces informations doivent comporter.

Art. 12.La Banque Nationale de Belgique requiert des personnes morales résidentes qu'elles transmettent des informations sur leurs investissements en valeurs mobilières émises par des non-résidents, qu'elles possèdent ou qu'elles conservent pour compte de tiers.

Elle requiert également des personnes morales résidentes qu'elles transmettent des informations sur les valeurs mobilières, émises par des résidents, qu'elles possèdent et conservent à l'étranger ou qu'elles conservent pour compte de tiers non résidents.

Les données à communiquer comportent des informations sur la catégorie des valeurs mobilières et leur évaluation, sur la monnaie dans laquelle les valeurs mobilières sont libellées et sur le pays de résidence de l'émetteur.

Art. 13.La Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application de l'article 12.

Elle détermine notamment la périodicité, qui ne peut être inférieure à un trimestre, la forme, les délais dans lesquels les informations doivent lui être communiquées, ainsi que les règles à observer pour la valorisation de ces valeurs.

Art. 14.Dans le seul but de compléter et d'affiner les statistiques de balance des paiements, la Banque Nationale de Belgique est autorisée à collecter auprès des personnes morales résidentes ou auprès de leurs organisations professionnelles, des informations complémentaires pour des catégories d'opérations avec l'étranger autres que celles énoncées aux articles 8 à 13, pour autant que ces données ne soient pas déjà disponibles auprès d'un autre organisme public.

Art. 15.La Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application de l'article 14.

Elle détermine notamment la période et la périodicité de la communication ainsi que la forme et les délais dans lesquels les informations doivent être communiquées. CHAPITRE IV. - Obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes

Art. 16.§ 1er. Les IFM résidentes transmettent à la Banque Nationale de Belgique les notifications des opérations avec l'étranger des résidents qui leur sont faites en vertu de l'article 3, § 2, alinéa 2.

Les IFM résidentes s'assurent de la bonne réception des notifications faites par les résidents relatives à leurs opérations avec l'étranger pour lesquelles elles interviennent dans l'exécution des paiements et transmettent ces notifications à la Banque Nationale de Belgique.

Les IFM résidentes organisent l'information récoltée de façon à permettre à la Banque Nationale de Belgique de vérifier si les résidents soumis à l'obligation de notification prévue à l'article 3 y satisfont. § 2. En cas de non-respect par les résidents des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 3, les IFM résidentes intervenantes les informent par écrit de leurs obligations et communiquent à la Banque Nationale de Belgique l'identité des résidents qui n'y donnent pas la suite appropriée.

Art. 17.La Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application de l'article 16.

Elle détermine notamment la périodicité, les délais et la forme de transmission des informations et des notifications.

Art. 18.Sans préjudice des dispositions des chapitres II et III, les IFM résidentes communiquent quotidiennement à la Banque Nationale de Belgique : 1° toutes les opérations qui occasionnent le débit ou le crédit de comptes ouverts à des non-résidents;2° toutes les opérations qui occasionnent le débit ou le crédit de leurs propres comptes ouverts à l'étranger.

Art. 19.La Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application de l'article 18.

Elle détermine notamment la forme et les délais dans lesquels les informations doivent être communiquées.

Art. 20.La Banque Nationale de Belgique peut dispenser les IFM résidentes du respect partiel ou total des dispositions des articles 16 à 19. Elle détermine par règlement les conditions auxquelles les dérogations sont accordées ainsi que les modalités d'application. CHAPITRE V.- Obligations statistiques spécifiques des intermédiaires résidents agissant à titre professionnel autres que des IFM

Art. 21.§ 1er. Les intermédiaires résidents agissant à titre professionnel autres que des IFM transmettent à la Banque Nationale de Belgique les notifications des opérations avec l'étranger des résidents qui leur sont faites en vertu de l'article 3, § 2, alinéa 2.

Les intermédiaires résidents agissant à titre professionnel autres que des IFM s'assurent de la bonne réception des notifications faites par les résidents relatives à leurs opérations avec l'étranger pour lesquelles ils interviennent dans l'exécution des transferts et transmettent ces notifications à la Banque Nationale de Belgique.

Les intermédiaires résidents agissant à titre professionnel autres que des IFM organisent l'information récoltée de façon telle à permettre à la Banque Nationale de Belgique de vérifier si les résidents soumis à l'obligation de notification prévue à l'article 3 y satisfont. § 2. En cas de non-respect par les résidents des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 3, les intermédiaires résidents agissant à titre professionnel autres que des IFM intervenants les informent par écrit de leurs obligations et communiquent à la Banque Nationale de Belgique l'identité des résidents qui n'y donnent pas la suite appropriée.

Art. 22.La Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application de l'article 21.

Elle détermine notamment la périodicité, les délais et la forme de transmission des informations et des notifications.

Art. 23.La Banque Nationale de Belgique peut dispenser les intermédiaires résidents agissant à titre professionnel autres que des IFM du respect partiel ou total des dispositions des articles 21 et 22. Elle détermine par règlement les conditions auxquelles les dérogations sont accordées ainsi que les modalités d'application. CHAPITRE VI. - Transmission d'informations complémentaires

Art. 24.Afin de s'assurer du caractère correct et complet des données qu'elle collecte en application de l'article 3, la Banque Nationale de Belgique peut requérir la communication par les résidents concernés de toute information complémentaire relative aux opérations qu'ils doivent notifier, notamment l'identification complète du non-résident qui est contrepartie aux opérations avec l'étranger. CHAPITRE VII. - Exécution d'office

Art. 25.§ 1er. Le déclarant est défaillant lorsqu'il refuse de se soumettre aux obligations prévues par l'article 3 de la loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et des arrêtés et règlements pris en son application, et qu'il ne transmet pas les informations qu'il est tenu de fournir à la Banque Nationale de Belgique dans les délais prescrits par règlement ou lorsqu'il transmet des informations incorrectes. § 2. En cas de défaillance du déclarant, la Banque Nationale de Belgique met le déclarant en demeure par lettre recommandée.

Cette mise en demeure comprend, outre l'intégralité du texte des articles 3 et 7, § 3 et § 4 de la loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et du texte du présent article, une description succincte des obligations statistiques et de leurs bases légales ou réglementaires, et fixe un délai d'un mois dans lequel le déclarant doit satisfaire à ses obligations statistiques.

La procédure d'exécution d'office est entamée à l'égard du déclarant qui n'a pas donné suite à la mise en demeure dans ce délai d'un mois. § 3. La Banque Nationale de Belgique précise par règlement la mise en oeuvre de la procédure d'exécution d'office. § 4. Au moment de l'exécution d'office de ses obligations, le déclarant défaillant est tenu de mettre à la disposition des délégués de la Banque Nationale de Belgique tous les documents, comptables ou autres, nécessaires à l'établissement des relevés statistiques qui doivent être fournis conformément à la loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique, au présent arrêté ainsi qu'aux règlements de la Banque Nationale de Belgique. § 5. Les frais mis à charge du contrevenant défaillant comprennent : 1° les indemnités des délégués de la Banque Nationale de Belgique, calculées pro rata temporis, depuis leur départ du siège de la Banque Nationale de Belgique jusqu'à leur retour au siège, chaque heure entamée étant comptée pour une heure entière;2° les frais de déplacement et de séjour des délégués; 3° les frais de dossier, fixés forfaitairement à 1.000 EUR par exécution d'office.

Les frais doivent être acquittés dans les quinze jours. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 26.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 27.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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