publié le 04 avril 2002
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires
19 MARS 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 37 de la Constitution coordonnée, Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, modifiée par les lois du 22 juillet 1991, 28 juillet 1992, 6 août 1993, 4 avril 1995, 18 juin 1996, 15 juillet et 30 octobre 1998, notamment le chapitre Ier;
Vu la loi du 24 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2001 pub. 17/07/2002 numac 2002003156 source ministere des finances Loi contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 fermer contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2002, notamment l'article 8, § 1er, 1°;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1991, 10 février 1993, 30 septembre et 3 décembre 1997, 26 novembre 1998 et 11 juin 2001;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1997, notamment l'article 8;
Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires, modifié par les arrêtés royaux du 11 décembre 1998 et du 6 décembre 2000;
Sur la proposition de notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 16 octobre 1997, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 2000, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.Les obligations linéaires sont émises par : 1° Adjudications sur appel d'offres;2° Souscriptions non compétitives;3° Echanges contre des titres de la dette de l'Etat;4° Tout procédé de prise ferme conforme aux usages du marché pour l'émission de la ou des premières tranches d'une ligne d'obligations linéaires;5° 0ffres de vente à prix fixe;6° Création de titres pour les besoins du fonctionnement du système de prêt automatique de titres du système de compensation de titres de la Banque nationale de Belgique;7° Création de titres pour les mises à disposition temporaire, via des opérations de cession-rétrocession ou autres qui ont un effet économique semblable, d'obligations linéaires ou de titres scindés aux primary dealers et recognized dealers ou autres institutions désignées par l'Administration de la trésorerie qui sont teneurs de marché dans le système électronique « inter-dealer broker » désigné par l'Administration de la trésorerie pour le marché des valeurs du Trésor du Royaume de Belgique.»
Art. 2.L'article 17, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 17.Seuls les teneurs de marché, désignés par le Ministre des Finances à cet effet, qui s'engagent à assurer la liquidité du marché des titres issus de la scission d'obligations linéaires, et l'Administration de la trésorerie, peuvent demander à la Banque nationale de Belgique la scission ou la reconstitution d'obligations linéaires. »
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'application du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS