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Arrêté Royal du 19 mars 1999
publié le 31 mars 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022213
pub.
31/03/1999
prom.
19/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/19/1999022213/moniteur
moniteur
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19 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, notamment l'article 1er, alinéa 2, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1989, 24 avril 1990, 1er mars 1991, 27 janvier 1992, 23 décembre 1993, 25 octobre 1994 et 27 avril 1998;

Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment l'article 163;

Vu l'avis du Conseil national du Travail;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989, et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'un fonctionnement efficace de l'administration de l'Etat nécessite une publication rapide des mesures d'exécution de la loi pour que les dispositions administratives relatives à leur application soient prises au plus tôt;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre des Pensions, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1989, 24 avril 1990, 1er mars 1991, 27 janvier 1992, 23 décembre 1993, 25 octobre 1994 et 27 avril 1998 est remplacé par la disposition suivante : « Cette retenue ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations sociales visées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, à un montant inférieur à F 20 491 par mois, augmenté de F 4 191 pour les bénéficiaires ayant charge de famille. Ces montants de base sont liés à l'indice-pivot 132,13. Ils d'adaptent conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

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