publié le 28 juin 2012
Arrêté royal portant exécution de l'article 17bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971
19 JUIN 2012. - Arrêté royal portant exécution de l'article 17bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal qui est soumis à votre signature tend à exécuter l'article 17bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, ayant pour objet de créer le fondement légal du nouveau système de vacances supplémentaires en cas de début ou de reprise d'activité.
L'objectif de ce projet d'arrêté royal d'exécution est de permettre à la base légale susmentionnée de sortir ses pleins et entiers effets afin de mettre le droit belge des vacances annuelles en conformité avec le droit européen.
Actuellement, le droit à des vacances annuelles n'est exercé que l'année civile qui suit celle au cours de laquelle ont eu lieu les prestations effectives ou assimilées prises en considération pour l'exercice de ce droit. Il arrive dès lors que dans certaines situations, les travailleurs ne puissent pas prendre 4 semaines de vacances, même en dehors de leur première année de travail.
Le nouveau régime de vacances annuelles dites vacances supplémentaires visé dans le présent arrêté royal fait suite aux remarques émises par la Commission européenne dans sa mise en demeure n° 2007/4673 du 16 décembre 2008 visant la non-conformité de la réglementation belge relative aux vacances annuelles avec l'article 7 de la Directive 2003/88/CE1 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
Concrètement, des vacances supplémentaires ainsi qu'un pécule de vacances seront octroyés au travailleur, à sa demande, en cas de début ou de reprise d'activité après une période d'interruption de longue durée.
Entrent dans le champ d'application personnel, les personnes qui : - d'une part débutent une activité salariale c'est-à-dire les personnes qui n'ont jamais été soumises en tout ou en partie aux lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, pendant l'exercice de vacances visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. On retrouvera ainsi les travailleurs qui débutent une activité professionnelle comme travailleur salarié, qui exercent une activité comme salarié après une période d'activité à l'étranger, qui passent du statut de travailleur indépendant à celui de travailleur salarié et, qui passent du secteur public au secteur privé; - d'autre part, reprennent une activité à la suite d'une période de chômage complet; d'une longue période de maladie; après une interruption complète de carrière; après le bénéfice d'un congé sans solde.
Ce droit à des vacances supplémentaires ne pourra toutefois être réclamé qu'après que tous les jours de vacances octroyés en fonction de la législation actuelle (donc en fonction des prestations de l'exercice précédent) aient été épuisés.
Ce droit ne peut être exercé qu'à partir du moment où les périodes d'occupation de travail effectif ou assimilées, au cours d'une même année civile atteignent au moins trois mois. Cette période de trois mois est appelée « période d'amorçage ».
Cette période d'amorçage correspond à une période de prestations effectives normales ou d'interruption de travail assimilée à du travail effectif, d'une durée de trois mois, effectuée de manière continue ou non, durant une même année civile, auprès d'un ou de plusieurs employeurs. Il est ainsi tenu compte et pour la période d'amorçage et pour la durée des vacances supplémentaires également des contrats de travail à durée limitée.
Après la période d'amorçage, il ne faut plus attendre une nouvelle période de 3 mois au cours de la même année civile pour avoir droit à des vacances. On reprend le système de calcul comme dans le régime général.
Ainsi, pour les employés, deux jours de congé seront octroyés par mois presté et assimilé si l'intéressé est occupé en régime de 6 jours par semaine, sinon l'intéressé a droit à un nombre de jours de congé proportionnel à son régime de travail. Référence est ainsi faite à l'article 60 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, à la seule différence que pour le calcul de ces congés supplémentaires, ne seront pas pris en compte les prestations de l'année d'exercice mais les prestations de l'année en cours. Pour les ouvriers, le nombre de jours de vacances est proportionnel au nombre de jours de travail effectif et assimilés de l'année en cours.
Afin de garantir le maintien d'un revenu quand il prend ses vacances supplémentaires, le travailleur recevra un pécule, soit l'équivalent de sa rémunération habituelle.
Ce pécule sera financé par une déduction opérée sur la partie du pécule de vacances légal qui ne correspond pas à la rémunération normale pour les jours de vacances (= double pécule de vacances) de l'année suivante.
Le paiement des vacances supplémentaires, pour les ouvriers se fait au plus tard dans le courant du trimestre suivant le trimestre au cours duquel le droit aux vacances supplémentaires a été exercé. Pour les employés, le paiement se fait à la date habituelle du paiement du salaire.
La déduction se fera, pour les ouvriers, sur le paiement du (double) pécule de l'année qui suit la prise de vacances supplémentaires. La déduction n'intervient que sur le double pécule de l'année suivante et à concurrence d'un montant maximum de 50 pourcent. La solidarité du régime des vacances ouvriers interviendra dans les hypothèses où le montant total du pécule de vacances supplémentaires n'a pu être déduit.
Pour les employés, la déduction doit se faire sur le paiement du pécule de l'année qui suit la prise de vacances supplémentaires et de manière subsidiaire, sur le pécule de vacances des années ultérieures ou, le cas échéant, sur les pécules de vacances visés à l'article 46 (en cas de réduction du régime horaire ou en cas de fin de contrat).
Il s'agit d'un système complémentaire au régime ordinaire; le travailleur ne doit pas faire le choix de l'un au l'autre régime. Il peut simplement choisir de vouloir bénéficier des vacances supplémentaires, qui contrairement au régime ordinaire ne doivent pas être obligatoirement prises. Les vacances supplémentairee sont un complément aux vacances ordinaires.
Les vacances supplémentaires seront couvertes par un auto-financement du régime par le travailleur, par un préfinancement sur le double pécule de l'année suivante. Il y a donc un effet de lissage financier dans le temps. On avance un paiement dans le temps jusqu'à ce que le système soit compensé. Le pécule de vacances supplémentaire étant financé par le double pécule de vacances légal ordinaire, il n'est pas considéré comme de la rémunération et conformément à l'article 39 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, il fait l'objet d'une cotisation de sécurité sociale à charge du travailleur, égale au total des taux de cotisation fixés à l'article 38, § 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.
Etant donné que le régime des vacances supplémentaires est inspiré du régime ordinaire des vacances annuelles, aucune nouvelle discrimination n'est créée entre les travailleurs manuels et intellectuels.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.
La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK
19 JUIN 2012. - Arrêté royal portant exécution de l'article 17bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, les articles 8 et 17bis;
Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l'article 181;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 mars 2012;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Vacances annuelles du 9 mai 2012;
Vu l'avis du Conseil national du Travail du 4 avril 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 avril 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mai 2012;
Vu l'avis 51.446/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence motivée, en premier lieu, par le délai fixé par la Commission européenne au 24 avril 2012, date à laquelle la Belgique aurait dû avoir répondu à sa mise en demeure n° 2007/4673 notifiée le 16 décembre 2008 pour non-mise en conformité de la réglementation relative aux vacances annuelles avec l'article 7 de la Directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et qu'en deuxième lieu, tout dépassement du délai fixé entraînerait la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne par ladite Commission;
Que les articles 57 et 58 de la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) ont conféré une base légale au nouveau régime de vacances supplémentaires en cas de début ou de reprise d'activité après une période d'interruption de longue durée;
Considérant toutefois que pour sortir ses pleins et entiers effets, cette base légale instituant ainsi ce nouveau régime de vacances supplémentaires doit être exécutée;
Considérant que les nouvelles dispositions de mise en conformité à la susdite Directive doivent être portées au plus vite à la connaissance des travailleurs salariés, afin de leur permettre de demander, s'ils le souhaitent, le bénéfice des nouveaux droits ainsi créés;
Que la Belgique s'est engagée à ce que les travailleurs puissent exercer dès 2012 leur droit à des vacances supplémentaires.
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 mars 2012, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit : «
Art. 3bis.Les travailleurs visés à l'article 17bis des lois coordonnées bénéficient de vacances supplémentaires, à condition : 1° de débuter ou de reprendre une activité au service d'un ou de plusieurs employeurs. Par « début d'activité », il faut entendre, toute activité d'un travailleur qui n'a jamais été soumis en tout ou en partie aux lois coordonnées, pendant l'exercice de vacances visé à l'article 3.
Par « reprise d'activité », il faut entendre, toute activité d'un travailleur qui, avant la reprise d'activité, était visé : - à l'article 27, 1°, a) de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; - à l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité, coordonnée le 14 juillet 1994 et à ses arrêtés d'exécution, pour les journées d'interruption de travail qui ne sont pas assimilées à des jours de travail effectif normal; - dans l'une des situations reprises à l'article 46, § 1er; - par la suspension de l'exécution du contrat de travail de l'article 48 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions; 2° d'avoir effectué une période de prestations effectives ou avoir bénéficié d'une période d'interruption de travail assimilée à du travail effectif, d'une durée de trois mois, de manière continue ou non durant une même année civile, auprès d'un ou plusieurs employeurs. Cette période est appelée « période d'amorçage »; 3° d'avoir épuisé les jours de vacances visés à l'article 3.».
Art. 2.L'article 35, § 1er, al. 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 mai 2004, est remplacé par la dispostion suivante : « La durée des vacances légales d'un travailleur est déterminée comme suit : Nombre total de jours de travail effectif normal et de jours d'inactivité assimilés Nombre de jours de vacances légales (exprimé en jours dans le standard d'un régime de travail de 5 jours par semaine à temps plein) 231 et plus 20 de 221 à 230 19 de 212 à 220 18 de 202 à 211 17 de 192 à 201 16 de 182 à 191 15 de 163 à 181 14 de 154 à 162 13 de 144 à 153 12 de 135 à 143 11 de 125 à 134 10 de 106 à 124 9 de 97 à 105 8 de 87 à 96 7 de 77 à 86 6 de 64 à 76 5 de 48 à 63 4 de 39 à 47 3 de 20 à 38 2 de 10 à 19 1 de 0 à 9 0
Art. 3.L'article 46, § 2, alinéa 1er du même arrêté, remplacé par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit : « 6° les montants bruts du pécule de vacances supplémentaires qui a été payé; 7° le nombre de jours de congés supplémentaires déjà pris par l'employé et le régime de travail dans lequel ces jours de congés ont été pris.».
Art. 4.Dans le Titre II du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 avril 2010, il est inséré un Chapitre V intitulé comme suit : « Vacances supplémentaires. ».
Art. 5.Dans le Chapitre V inséré par l'article 4, il est inséré une section 1re comportant les articles 37quinquies à 37decies, rédigés comme suit : « Section. 1re - Pécule de vacances supplémentaires.
Art. 37quinquies.Le montant du pécule de vacances supplémentaires du travailleur est égal à 7,69 p.c. des rémunérations de la période donnant droit aux vacances supplémentaires demandées par le travailleur, majorées éventuellement d'une rémunération fictive pour les jours d'inactivité assimilés à des jours de travail effectif normal.
Art. 37sexies.Pour le calcul du montant du pécule supplémentaire sont assimilées à des journées de travail effectif normal : 1° les journées d'interruption de travail visées à l'article 16, selon les modalités fixées aux articles 17 à 21 inclus;2° les journées de vacances annuelles visées à l'article 35 ainsi que les vacances supplémentaires.
Art. 37septies.Le pécule de vacances supplémentaires est payé au travailleur au plus tard dans le courant du trimestre suivant le trimestre au cours duquel le droit aux vacances supplémentaires a été exercé.
Art. 37octies.Le bénéfice des vacances supplémentaires est octroyé sur base d'un formulaire remis par le travailleur à l'Office national des vacances annuelles ou à une caisse spéciale de vacances. Ce formulaire, daté et signé, est établi selon un modèle approuvé par le Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles.
Art. 37nonies.La déduction du pécule de vacances supplémentaires se fait sur le paiement du pécule de l'année qui suit la prise de ces vacances supplémentaires, à concurrence maximum de 50 p.c. du montant visé à l'article 14.
Art. 37decies.Les articles 22, 23, § 3 et § 4, 24, 33 et 34 s'appliquent aux vacances supplémentaires. ».
Art. 6.Dans le Chapitre V inséré par l'article 4, il est inséré une section 2 comportant les articles 37undecies et duodecies, rédigés comme suit : « Section 2. - Durée des vacances supplémentaires.
Art. 37undecies.La durée des vacances supplémentaires d'un travailleur est déterminée conformément à l'article 35, diminuée des jours de vacances visés à l'article 3.
Art. 37duodecies.Pour le calcul de la durée des vacances supplémentaires sont considérées comme des journées de travail : 1° les journées d'interruption de travail visées à l'article 16, selon les modalités fixées aux articles 17 à 21 inclus;2° les journées de vacances visées à l'article 35 ainsi que les vacances supplémentaires.».
Art. 7.Dans le Titre III du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 2012, il est inséré un Chapitre III intitulé comme suit : « Vacances supplémentaires. ».
Art. 8.Dans le Chapitre III inséré par l'article 7, il est inséré une section 1re comportant les articles 62bis à 62quater, rédigés comme suit : « Section 1re. - Pécule de vacances supplémentaires.
Art. 62bis.Conformément aux dispositions de l'article 38, 1°, l'employeur paie au travailleur, à la date habituelle du paiement du salaire, un montant équivalent à sa rémunération normale afférente aux jours de vacances supplémentaires.
Art. 62ter.Le pécule visé à l'article 62bis vient en déduction des paiements ultérieurs du pécule de vacances visé à l'article 38, 2°.
La déduction doit se faire sur le paiement du pécule de l'année qui suit la prise de vacances supplémentaires ou, le cas échéant, sur les pécules de vacances visés à l'article 46.
Art. 62quater.Pour le calcul du montant du pécule supplémentaire sont considérées comme des journées de travail : 1° les journées d'interruption de travail visées à l'article 41, selon les modalités fixées par les articles 42 à 44 inclus;2° les journées de vacances annuelles visées à l'article 3 ainsi que les vacances supplémentaires.
Art. 9.Dans le Chapitre III inséré par l'article 7, il est inséré une section 2 comportant les articles 62quinquies et 62sexies, rédigés comme suit : « Section 2. - Durée des vacances supplémentaires.
Art. 62quinquies.Dès la dernière semaine de la période d'amorçage, le travailleur qui remplit les conditions fixées à l'article 3bis a le droit de prendre un maximum de six jours de vacances dans un régime de travail de six jours par semaine. Si le travailleur est occupé dans un autre régime de travail, il a droit à des jours de vacances proportionnellement au régime de travail qui est le sien durant sa période d'amorçage.
Après la période d'amorçage, la durée des vacances est déterminée à raison de deux jours par mois de prestations effectuées chez un ou plusieurs employeurs si le travailleur est occupé en régime de travail de six jours par semaine. Si le travailleur est occupé dans un autre régime de travail, il a droit à des jours de vacances proportionnellement à son régime de travail.
La durée des vacances ainsi déterminée est diminuée du nombre de jours de congés visé à l'article 3.
Art. 62sexies.Pour le calcul de la durée des vacances supplémentaires sont considérées comme des journées de travail effectif : 1° les journées d'interruption de travail visées à l'article 41, selon les modalités fixées par les articles 42 à 44 inclus;2° les journées de vacances annuelles visées à l'article 3 ainsi que les vacances supplémentaires.».
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2012 et s'appliquera pour la première fois aux vacances à prendre en 2012, excepté l'article 2 qui entre en vigueur à partir de l'exercice de vacances 2012 - année de vacances 2013, en ce qui concerne les vacances visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Art. 11.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juin 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK