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Arrêté Royal du 19 juin 1997
publié le 02 septembre 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022486
pub.
02/09/1997
prom.
19/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/19/1997022486/moniteur
moniteur
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19 JUIN 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 27;

Vu les lois sur la comptabilité de l'etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12, alinéa 3;

Vu la loi du 16 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/1996 pub. 01/09/1999 numac 1999003407 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1995 - Section « Dette publique » fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997, notamment l'allocation de base 52.11.42.12. du budget 1997 du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités, notamment les articles 1er, 1erquater, inséré par l'arrêté royal du 2 juillet 1996, et 3;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 avril 1997;

Vu l'urgence motivée par le fait que les mutualités vont sous peu être confrontées à des problèmes de trésorerie qu'il importe de résoudre au plus tôt par la modification des dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions et les modalités d'octroi des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités. En effet, la répartition des subsides de l'année 1997 telle que prévue par l'arrêté royal du 12 août 1994 précité modifié par l'arrêté royal du 2 juillet 1996 ne peut actuellement intervenir sur base de la clé de répartition telle que prévue par l'arrêté précité. En effet, une équipe universitaire est chargée de déterminer les paramètres permettant de fixer le calcul de cette clé de répartition mais celle-ci n'aura pas terminé ses travaux avant un certain temps. Dès lors, il s'avère nécessaire de prévoir une solution transitoire pour l'attribution des subsides dont la première avance trimestrielle doit être payée très prochainement;.

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1erquater de l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités, inséré par l'arrêté royal du 2 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 1erquater.1er. Pour l'année 1997, et par dérogation à l'article 1er, 2 et 3, les subventions inscrites à l'allocation de base 52.11.42.12. du budget 1997 du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement sont réparties entre les mutualités et les unions nationales de mutualités, qui ont organisé le service des soins de santé durant l'année 1996 en faveur des travailleurs indépendants et des membres des communautés religieuses qui ont adhéré volontairement à ce service pour les prestations de santé autres que celles prévues par le régime d'assurance obligatoire qui les concernent, de la manière suivante : les subventions de l'Etat pour l'organisation du service soins de santé sont calculées proportionnellement au montant des cotisations versées par les membres pour ce service durant l'année 1996 et sont octroyées sur base des documents justificatifs et jusqu'à épuisement des crédits inscrits au budget 1997 du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement pour ce service.

Les subventions sont versées aux unions nationales qui les répartissent entre leurs mutualités affiliées, proportionnellement aux cotisations perçues; elles doivent être comptabilisées par les mutualités dans le même exercice que l'exercice budgétaire sur lequel elles sont imputées. 2. Par dérogation à l'article 1er, 3, les avances trimestrielles pour l'année 1997 sont réparties entre les unions nationales proportionnellement aux subventions octroyées pour l'exercice budgétaire 1996.Les unions nationales répartissent cette avance entre leurs mutualités affiliées suivant ce même critère. ».

Art. 2.Un article 1erquinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 1erquinquies.Pour les années 1998 et 1999, la répartition des subventions, effectuée conformément aux dispositions de l'article 1er, est rectifiée comme suit : pour les subventions des années 1998 et 1999, les trois avances trimestrielles et la liquidation du solde sont chacune rectifiées par un huitième de la différence entre le montant résultant de l'application pour 1995, 1996 et 1997 de l'article 1er, 2, à l'union nationale considérée et le montant des subventions des années 1995, 1996 et 1997 effectivement attribué à cette même union nationale en application des articles 1erbis, 1erter et 1erquater. ».

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN.

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