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Arrêté Royal du 19 juillet 2007
publié le 01 août 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, en ce qui concerne le paiement des droits

source
service public federal interieur
numac
2007000716
pub.
01/08/2007
prom.
19/07/2007
ELI
eli/arrete/2007/07/19/2007000716/moniteur
moniteur
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19 JUILLET 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, en ce qui concerne le paiement des droits


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal du 21 décembre 2006 (Moniteur belge 29 décembre 2006) pris en exécution de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021359 source service public federal finances Loi transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives fermer qui a abrogé le Code des droits de timbre, a instauré une nouvelle procédure de paiement des droits auxquels donne lieu le dépôt d'une requête en annulation ou d'une demande de suspension auprès du Conseil d'Etat.

Aux termes de l'article 71 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, tel qu'il a été remplacé par l'arrêté royal précité, ces droits sont désormais acquittés, non plus au moyen de timbres fiscaux, mais soit par paiement électronique au moment du dépôt de la requête, soit par versement ou par virement préalable du montant y afférent au compte du 6ème bureau d'enregistrement à Bruxelles.

Conformément à l'article 3bis du règlement de procédure, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2007 modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le paiement des droits doit être établi lors du dépôt de la requête au greffe. A défaut, la requête n'est pas enrôlée.

Cette nouvelle procédure réglée par l'article 71 précité donne lieu à de nombreuses difficultés pratiques, auxquelles il doit être remédié d'urgence.

Il importe de clarifier d'urgence la situation tant pour les justiciables que pour leurs conseils et de rétablir la sécurité juridique.

L'Etat belge a en outre été cité à comparaître devant le Président du tribunal de première instance de Bruxelles siégeant en référé par une association d'avocats de droit public qui considère cette nouvelle procédure de paiement des droits comme imprécise et source d'insécurité juridique.

Dans la citation, la partie demanderesse demande au juge des référés de condamner l'Etat belge à clarifier cette procédure en vue de parvenir à une solution juridiquement correcte et pratiquement exécutable et ce, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 10.000 EUR par jour de retard.

L'Ordre des barreaux flamands et l'Ordre des barreaux francophones et germanophone se sont portés parties intervenantes dans ce litige.

Une solution urgente s'impose d'autant plus que l'article 3bis, 4°, du règlement de procédure, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2007 précité prévoit une sanction consistant en la non inscription au rôle, en cas de non acquittement des droits exigés.

Quant à la nature des difficultés auxquelles donne lieu la nouvelle procédure ci-dessus décrite, plusieurs observations peuvent être formulées.

Pour des raisons qui sont propres au Conseil d'Etat, le paiement des droits via un terminal électronique ne peut être envisagé dans l'immédiat et ce mode de paiement oblige en outre le conseil du requérant à se déplacer au greffe du Conseil d'Etat.

Parmi les modes de paiement prévus à l'article 71 de l'arrêté du Régent précité du 23 août 1948 tel qu'il a été remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, seul le paiement par versement en liquide du montant dû au 6ème bureau d'enregistrement à Bruxelles permet de satisfaire aux exigences posées par l'article 3bis, 4°, du règlement de procédure, car il donne lieu à la délivrance immédiate d'un reçu qui peut être annexé à la requête au moment du dépôt de celle-ci au greffe du Conseil d'Etat.

Ce mode de paiement n'est toutefois guère pratique dans la mesure où il oblige le conseil du requérant non seulement à se munir de numéraires, ce qui peut occasionner des problèmes de sécurité si plusieurs requêtes doivent être déposées simultanément, mais aussi à se déplacer jusqu'à ce bureau d'enregistrement situé à Bruxelles pour effectuer le paiement.

D'autre part, le virement ne constitue pas en soi une preuve de paiement : ce n'est en effet que lorsque le montant viré a donné lieu à un débit du compte de l'auteur du virement et que ce montant a lui-même été crédité sur le compte du bénéficiaire que la preuve du paiement est acquise : autrement dit, il faudra attendre quelques jours pour disposer de cette preuve, si bien que cette solution n'est pas praticable dans les cas urgents.

Il est clair que la situation actuelle crée une grande insécurité juridique, pour laquelle une solution urgente est nécessaire.

Deux solutions peuvent être envisagées pour remédier à cette situation.

La première consiste à supprimer purement et simplement ces droits.

Indépendamment de son impact budgétaire qu'il convient d'évaluer, une telle solution ne peut être mise en oeuvre dans l'immédiat car elle nécessite de légiférer.

La seconde consiste à liquider les taxes en débet, comme c'est déjà le cas pour les dépens auxquels donnent lieu les recours en cassation administrative conformément aux articles 30 et 31 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat.

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à substituer cette dernière solution aux modes de paiement qui sont actuellement énumérés à l'article 71 de l'arrêté du Régent précité du 23 août 1948.

Commentaire des articles Article 1er Cette disposition vise à abroger l'article 3bis, 4°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2007 modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant ladite section du Conseil d'Etat.

Dans la mesure où les droits seront désormais liquidés en débet par le Conseil d'Etat, cette disposition doit être abrogée.

Article 2 Cette disposition apporte des modifications à l'article 68, alinéas 1er et 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité.

L'alinéa 1er, tel qu'il est modifié, prévoit que seuls les honoraires et déboursés des experts ainsi que les taxes des témoins seront désormais avancés par le requérant.

Les taxes visées à l'article 30, §§ 5 à 7, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ne doivent plus être acquittées préalablement par le requérant, quelle que soit sa qualité. L'alinéa 3, tel qu'il est modifié, prévoit que ces taxes seront désormais liquidées en débet par le Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat liquidera également les autres dépens visés à l'article 66 du règlement de procédure.

Article 3 L'article 69, alinéa 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, tel qu'il est modifié, précise que les taxes seront désormais liquidées en débet par le Conseil d'Etat et non par le greffier.

Article 4 L'article 71 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité est abrogé.

L'arrêté en projet a en effet précisément pour objet de substituer la procédure de la liquidation en débet aux modes de paiement qui sont actuellement mentionnés à l'article 71.

Article 5 Cette disposition précise que si le pro deo est refusé, l'article 68 du règlement de procédure est d'application.

Le requérant ne peut en effet être sanctionné par la non inscription au rôle de la requête lorsque le pro deo lui est refusé.

La procédure de la liquidation en débet trouvera dans ce cas à s'appliquer.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK Le Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative, V. VAN QUICKENBORNE Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS

AVIS 43.240/2 DU 11 JUIN 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 6 juin 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, en ce qui concerne le paiement des droits », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, et remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence requise pour toute demande d'avis dans ce délai est spécialement motivée dans le préambule de l'arrêté en projet (cf. alinéa 7) par la nécessité impérieuse de résoudre dans les plus brefs délais les nombreuses difficultés auxquelles donne lieu la nouvelle procédure de paiement des taxes visées à l'article 30, §§ 5 à 7, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, instaurée par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 pris en exécution de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021359 source service public federal finances Loi transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives fermer qui a abrogé le Code des droits de timbre. L'arrêté en projet vise ainsi à rétablir la sécurité juridique qui se trouvait mise en péril par ledit arrêté. » Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet n'appelle aucune observation.

La chambre était composée de : M. Y. KREINS, président de chambre;

M. VANDERNOOT, Mme M. BAGUET; conseillers d'Etat;

M. G. KEUTGEN, assesseur de la section de législation;

Mme B. VIGNERON, greffier.

Le rapport a été présenté par M. X. DELGRANGE, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. VANDERNOOT. Le greffier, B. VIGNERON. Le président, Y. KREINS.

19 JUILLET 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, en ce qui concerne le paiement des droits ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 30, § 1er, modifié par les lois des 4 octobre 1990, 4 août 1996 et 15 septembre 2006, et l'article 30, § 9, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer;

Vu l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, notamment l'article 3bis, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2007, l'article 68, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956 et modifié par les arrêtés royaux du 17 février 1997 et du 25 avril 2007, l'article 69, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, l'article 71, remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 et l'article 81, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mai 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er juin 2007;

Vu l'avis n° 43.240/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence;

Considérant que la nouvelle procédure de paiement des droits visés à l'article 30, §§ 5 à 7, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, telle qu'elle est réglée par l'article 71 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, donne lieu à de nombreuses difficultés pratiques, qu'il s'impose de clarifier d'urgence la situation tant pour les justiciables que pour leurs conseils et par conséquent de rétablir la sécurité juridique;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, de Notre Ministre de la Mobilité, de Notre Ministre de l'Environnement, de Notre Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative et de Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 3bis, alinéa 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, y inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2007, le 4° est abrogé.

Art. 2.A l'article 68 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956 et modifié par les arrêtés royaux du 17 février 1997 et du 25 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque le Conseil d'Etat statue par voie d'arrêt, les honoraires et déboursés des experts ainsi que les taxes des témoins sont avancés par le requérant;la consignation d'une provision peut être ordonnée par le Conseil. » 2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Le Conseil d'Etat liquide les taxes visées à l'article 66, 1°, en débet ainsi que les autres dépens et se prononce sur la contribution au paiement de ceux-ci.»

Art. 3.L'article 69, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Le Service public fédéral Finances poursuit le recouvrement des taxes liquidées en débet par le Conseil d'Etat et des autres dépens dont cette administration a fait l'avance. »

Art. 4.L'article 71 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, est abrogé.

Art. 5.L'article 81 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 81.Si le pro deo est refusé, l'article 68 est d'application. »

Art. 6.Notre Premier Ministre, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Notre Ministre de la Mobilité, Notre Ministre de l'Environnement, Notre Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK Le Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative, V. VAN QUICKENBORNE Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS

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