publié le 23 janvier 2002
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, en ce qui concerne la formation complémentaire des coordinateurs en matère de sécurité et de santé
19 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, en ce qui concerne la formation complémentaire des coordinateurs en matère de sécurité et de santé (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment les articles 19, § 1er, 4° et 23, 4°;
Vu l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, notamment les articles 58, 62, 63 et 64 et l'annexe IV;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 4 juillet 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné, le 11 juillet 2001;
Vu l'urgence motivée par le fait que, dans son article 64, l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles prévoit des mesures transitoires; que les personnes qui souhaitent bénéficier de ces mesures transitoires doivent pouvoir apporter avant le 1er mai 2004 la preuve d'avoir suivi avec fruit un cours agréé ou d'avoir réussi un examen spécifique agréé; qu'en outre, elles doivent pouvoir produire avant le 1er mai 2002 la preuve de l'inscription pour suivre un tel cours, respectivement une déclaration d'où apparaît leur intention de participer à un tel examen; qu'en vue d'un choix adéquat entre les cours et les examens, ces personnes doivent pouvoir disposer à temps d'une offre d'organisateurs de ces cours et examens agréés; qu'en outre augmente le nombre de chantiers temporaires ou mobiles auxquels les mesures transitoires visées à l'article 71 ne s'appliquent pas; que cette augmentation évolue dans une mesure où le nombre de personnes qui peuvent exercer la fonction de coordinateur-projet ou de coordinateur-réalisation sur base des mesures transitoires visées à l'article 64, deviendra à court terme insuffisant; qu'ainsi, étant donné les dispositions d'interdiction visées aux articles 6 et 16, § 2, la conception et la réalisation d'ouvrages de construction sont menacées de s'arrêter si n'apparaissent pas sur le marché des coordinateurs qui, soit ont terminé avec fruit un cours agréé de formation complémentaire spécifique visé à l'article 58, 2°, soit ont réussi un examen spécifique agréé visé à l'article 58, 3°; que les organisateurs de ces cours et examens doivent pouvoir disposer à leur tour du temps nécessaire pour satisfaire aux exigences relatives aux termes finaux et aux modalités relatives à leur agrément; que dès lors ces termes finaux et ces modalités doivent être fixés sans délai;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 32.531/1 donné le 14 novembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 58 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles est remplacé par la disposition suivante : - «
Art. 58.§ 1er. Le coordinateur d'un chantier temporaire ou mobile pour lequel un plan de sécurité et de santé est exigé en application de l'article 26, § 1er ou § 2, doit en outre pouvoir apporter la preuve que : 1° soit, il a terminé avec fruit chacune des formations suivantes : a) un cours agréé de formation complémentaire visé à l'arrêté royal du 10 août 1978 déterminant la formation complémentaire imposée aux chefs des services de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et à leurs adjoints. La preuve concerne une formation complémentaire du premier niveau lorsque pour le chantier une structure de coordination est exigée en application de l'article 37, premier alinéa, et du deuxième niveau dans les autres cas; b) un module de cours agréé « complément pour coordinateur » visé au § 2. Le Ministre de l'Emploi peut fixer des modalités complémentaires relatives à l'organisation du module sur avis du Conseil supérieur de Prévention et de Protection au travail; 2° soit, il a terminé avec fruit un cours agréé de formation complémentaire spécifique pour coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles, visé au § 3. La preuve concerne une formation complémentaire du niveau A lorsque pour le chantier une structure de coordination est exigée en application de l'article 37, premier alinéa, et du niveau B dans les autres cas.
Le Ministre de l'Emploi peut fixer des modalités complémentaires relatives à l'organisation du cours sur avis du Conseil supérieur de Prévention et de Protection au travail; 3° soit, il a réussi un examen spécifique agréé pour coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles, visé au § 4. La preuve concerne un examen spécifique du niveau A lorsque pour le chantier une structure de coordination est exigée en application de l'article 37, premier alinéa, et du niveau B dans les autres cas.
Le Ministre de l'Emploi peut fixer des modalités complémentaires relatives à l'organisation de l'examen sur avis du Conseil supérieur de Prévention et de Protection au travail.
Le module de cours agréé « complément pour coordinateur » § 2. Pour pouvoir être agréé, le module de cours « complément pour coordinateur » répond aux conditions suivantes : 1° Le contenu du programme du module de cours répond au contenu, fixé à l'annexe IV, partie A;2° L'horaire du module comporte au moins 30 heures;3° Le module de cours se termine par la présentation d'un examen destiné à contrôler les connaissances et la compréhension de la matière;4° L'organisation du module de cours est réservée aux organisateurs d'un cours agréé de formation complémentaire, visé à l'arrêté royal du 10 août 1978 déterminant la formation complémentaire imposée aux chefs des services de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et à leurs adjoints; Le module de cours « complément pour coordinateur » est agréé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 août 1978 déterminant la formation complémentaire imposée aux chefs des services de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et à leurs adjoints.
Ces organisateurs présentent le module de cours « complément pour coordinateur » comme un cours distinct du cours agréé visé au précédent alinéa, l'intègrent dans celui-ci, ou présentent les deux formules; 5° Seuls sont autorisés à suivre un module de cours « complément pour coordinateur », présenté séparément d'un cours agréé visé sous 4°, les candidats ayant terminé tel cours avec fruit. Les organisateurs veillent au respect de cette condition.
Le cours agréé de formation complémentaire spécifique pour coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles § 3. Pour pouvoir être agréé, le cours de formation complémentaire spécifique pour coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles répond aux conditions suivantes : 1° Le cours est conçu de façon à permettre au candidat d'acquérir les connaissances et le savoir-faire nécessaires à l'accomplissement de l'ensemble des missions légales et réglementaires incombant aux coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles. Le cours de formation complémentaire spécifique pour coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles est agréé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 août 1978 déterminant la formation complémentaire imposée aux chefs des services de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et à leurs adjoints.
A cet effet il répond aux termes finaux définis à l'annexe IV, partie B, section Ire; 2° Le contenu du programme du cours répond au contenu fixé à l'annexe IV, partie B, section II;3° L'organisation du cours est laissée à la libre initiative des institutions publiques, paritaires ou privées qui se conforment aux exigences fixées par la présente section;4° Le cours se termine par la présentation d'un examen.Cet examen comporte : a) une partie destinée à contrôler les connaissances acquises et la compréhension de la matière;b) l'élaboration et la défense d'un projet de coordination conformément aux modalités fixées à l'annexe IV, partie B, section III. L'examen doit être dans son ensemble représentatif pour l'évaluation de la connaissance, la compréhension et l'aptitude d'application des matières dispensées.
L'examen s'effectue en présence d'un jury.
Le jury d'examen est constitué de membres qui, en tant qu'équipe, garantissent une évaluation convenable de la connaissance, la compréhension et l'aptitude d'application des matières dispensées;
Les fonctionnaires chargés de la surveillance peuvent assister aux activités du jury en qualité d'observateur.
Au moins quinze jours calendrier avant la date à laquelle se tiennent les examens, les organisateurs en communiquent le lieu et les dates aux fonctionnaires visés au précédent alinéa. 5° Les conditions particulières suivantes s'appliquent au cours de formation complémentaire spécifique de niveau A : a) Seuls les titulaires d'un des diplômes visés à l'article 56, § 1er, 1°, sont admis au cours;b) En ce qui concerne l'analyse des risques et la détermination des mesures de prévention, le cours est axé sur l'exposé de leurs bases scientifiques;c) L'horaire du cours comporte au moins 150 heures, le temps consacré à l'élaboration du projet de coordination et à l'examen non compris;d) Le projet de coordination, visé au 4°, premier alinéa, b, concerne exclusivement des cas d'espèce de chantiers temporaires ou mobiles pour lesquels une structure de coordination est exigée en application de l'article 37, premier alinéa;6° Les conditions particulières suivantes s'appliquent au cours de formation complémentaire spécifique de niveau B : a) En ce qui concerne l'analyse des risques et la détermination des mesures de prévention, le cours de niveau B suit le même schéma que le cours de niveau A, mais il est limité à l'enseignement des données acquises, sans apporter nécessairement l'exposé de leurs bases scientifiques;b) L'horaire du cours comporte au moins 80 heures, le temps consacré à l'élaboration du projet de coordination et à l'examen non compris;c) Le projet de coordination, visé au 4°, premier alinéa, b, concerne exclusivement des cas d'espèce de chantiers temporaires ou mobiles pour lesquels une structure de coordination n'est pas exigée en application de l'article 37, premier alinéa. Pour les candidats dont l'expérience professionnelle utile se limite à celle visée à l'article 60, le projet de coordination concerne seulement le type de travaux visés par ce même article. Cette limitation est inscrite par les organisateurs sur la preuve que le candidat a suivi le cours avec fruit.
L'examen spécifique agréé pour coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles § 4. Pour pouvoir être agréé, l'examen spécifique pour coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles répond aux conditions suivantes : 1° L'examen a les termes finaux définis à l'annexe IV, partie B, section Ire, comme objectif.2° Le contenu du programme de l'examen répond au contenu fixé à l'annexe IV, partie B, section II;3° L'organisation de l'examen est réservée aux organisateurs d'un cours agréé de formation complémentaire spécifique pour coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles;4° L'examen comporte : a) une partie destinée à contrôler les connaissances acquises et la compréhension des matières contenues dans le programme d'examen;b) l'élaboration et la défense d'un projet de coordination conformément aux modalités fixées à l'annexe IV, partie B, section III. L'examen spécifique pour coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles est agréé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 août 1978 déterminant la formation complémentaire imposée aux chefs des services de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et à leurs adjoints.
L'examen doit être dans son ensemble représentatif pour l'évaluation de la connaissance, la compréhension et l'aptitude d'application des matières contenues dans le programme d'examen.
L'examen s'effectue en présence d'un jury.
Le jury d'examen est constitué de membres qui, en tant qu'équipe, garantissent une évaluation convenable de la connaissance, la compréhension et l'aptitude d'application des matières contenues dans les termes finaux.
Les fonctionnaires chargés de la surveillance peuvent assister aux activités du jury en qualité d'observateur.
Au moins quinze jours calendrier avant la date à laquelle se tiennent les examens, les organisateurs en communiquent le lieu et les dates aux fonctionnaires visés au précédent alinéa. 5° Les conditions particulières suivantes s'appliquent à l'examen spécifique de niveau A : a) Seuls les titulaires d'un des diplômes visés à l'article 56, § 1er, 1°, sont admis à l'examen;b) En ce qui concerne l'analyse des risques et la détermination des mesures de prévention, l'examen est axé sur la connaissance des bases scientifiques;c) Le projet de coordination, visé au 4°, premier alinéa, b, concerne exclusivement des cas d'espèce de chantiers temporaires ou mobiles pour lesquels une structure de coordination est exigée en application de l'article 37, premier alinéa;6° Les conditions particulières suivantes s'appliquent à l'examen spécifique de niveau B : a) En ce qui concerne l'analyse des risques et la détermination des mesures de prévention, l'examen est axé sur la connaissance acquise, sans apporter nécessairement la connaissance des bases scientifiques;b) Le projet de coordination, visé au 4°, premier alinéa, b, concerne exclusivement des cas d'espèce de chantiers temporaires ou mobiles pour lesquels une structure de coordination n'est pas exigée en application de l'article 37, premier alinéa. Pour les candidats dont l'expérience professionnelle utile se limite à celle visée à l'article 60, le projet de coordination concerne seulement le type de travaux visés par ce même article. Cette limitation est inscrite par les organisateurs sur la preuve que le candidat a réussi l'examen.
Surveillance de l'accès aux cours de formation complémentaire spécifique et aux examens spécifiques pour coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles § 5. Les organisateurs veillent à ce que seuls les candidats soient admis qui : 1° soit, sont titulaires d'un diplôme approprié, visé à l'article 56, § 1er;2° soit, en application des mesures transitoires prévues à l'article 63, alinéa 2, ou à l'article 64, § 2, peuvent prouver qu'ils possèdent l'expérience professionnelle d'au moins 15 ans, visée dans ces mêmes articles. Au cas où un organisateur douterait qu'un candidat satisfasse à la condition visée au précédent alinéa, 2°, il demande l'avis du fonctionnaire qui représente l'administration compétente pour la sécurité au travail dans la commission de garantie de la qualité, visée au § 6, alinéa 3.
La commission de garantie de la qualité § 6. Chaque organisateur d'un cours agréé de formation complémentaire spécifique pour coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles, visé au § 3 et chaque organisateur d'un examen spécifique agréé pour coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles, visé au § 4, instaure une commission de garantie de la qualité.
Le directeur général de l'administration compétente pour la sécurité du travail ou son délégué et le directeur général de l'administration compétente pour l'hygiène et la médecine du travail ou son délégué assistent aux réunions de la commission de garantie de la qualité en tant qu'observateur.
La commission de garantie de la qualité est composée : 1° d'un représentant de l'organisateur;2° d'une délégation composée d'au moins trois représentants d'autres organisateurs indépendants de l'organisateur concerné. La commission de garantie de la qualité a comme mission : - de vérifier si la formation complémentaire spécifique ou l'examen spécifique pour coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles répondent aux objectifs du présent article; - d'évaluer le rapport visé au § 7.
La commission de garantie de la qualité établit un rapport de ses activités. Une copie de ce rapport est envoyée à l'organisateur, aux directeurs généraux visés à l'alinéa 3 et à la Commission d'agréation instaurée en application de l'arrêté royal du 10 août 1978 déterminant la formation complémentaire imposée aux chefs des services de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et à leurs adjoints.
La commission de garantie de la qualité se réunit lorsque l'organisateur a établi le rapport visé au § 7 et au moins tous les trois ans.
Rapport des organisateurs § 7. Après écoulement de chaque année civile, les organisateurs transmettent un rapport à la commission de garantie de la qualité, visée au § 6, et aux directeurs généraux visés au même paragraphe, troisième alinéa.
Ce rapport contient les informations suivantes : - les modifications dans le programme et l'organisation du cours de formation complémentaire spécifique ou de l'examen spécifique; - les méthodes appliquées; - les noms et titres des enseignants et des membres du jury d'examen; - les équipements pour les candidats; - l'évaluation du cours, des enseignants et de l'examen, par les candidats; - la liste des candidats (nom, adresse et éventuellement l'établissement ou l'entreprise) ayant terminé avec fruit le cours de formation complémentaire spécifique ou ayant réussi l'examen spécifique.
Le rapport est établi dans un délai de trois mois après écoulement de l'année civile précédente. »
Art. 2.Entre les articles 61 et 62 du même arrêté est inséré l'intitulé suivant : « Coordinateurs adjoints »
Art. 3.L'article 62, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 8, deuxième alinéa, et 19, deuxième alinéa, peuvent assister en tant qu'adjoint un coordinateur, sous sa direction et sa responsabilité, sur un chantier temporaire ou mobile, les personnes répondant à chacune des conditions suivantes : 1° être porteur d'un des diplômes visés à l'article 56, § 1er;2° avoir réussi l'examen spécifique agréé pour coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles, visé à l'article 58, § 1er, 3°, ou avoir terminé avec fruit un cours agréé : a) soit, de formation complémentaire et un module agréé « complément pour coordinateur » visés à l'article 58, § 1er, 1°, avec application de la dispense visée à l'article 63;b) soit, de formation complémentaire spécifique pour coordinateur en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles, visé à l'article 58, § 1er, 2°. Pour l'application du premier alinéa, les adjoints qui sont porteurs d'une preuve d'avoir réussi un examen spécifique agréé du niveau A ou d'une preuve d'avoir suivi avec fruit un cours agréé de, soit, la formation complémentaire du premier niveau, soit, la formation complémentaire spécifique du niveau A, peuvent exclusivement assister des coordinateurs qui sont aussi porteurs d'une de ces preuves. »
Art. 4.L'article 63 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 63.Les personnes qui satisfont aux dispositions des articles 56 et 59 et qui peuvent, dans un délai de trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, apporter la preuve visée à l'article 58, § 1er, 1°, a, sont dispensées, pour l'exercice de la fonction de coordinateur, de la production de la preuve visée à l'article 58, § 1er, 1°, b.
Par dérogation aux dispositions des articles 56, § 1er, 58, § 3, 5°, a, et 58, § 4, 5°, a, les personnes qui ne satisfont pas aux exigences en matière de diplômes visées à l'article 56 peuvent, dans un délai de 3 ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, s'inscrire pour suivre un cours agréé de formation complémentaire spécifique, visé à l'article 58, § 1er, 2°, ou participer à un examen spécifique agréé, visé à l'article 58, § 1er, 3°, à condition qu'elles répondent aux dispositions de l'article 59 et qu'elles peuvent apporter la preuve de disposer d'une expérience professionnelle visée à l'article 57 d'au moins 15 ans. »
Art. 5.L'article 64 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 64.§ 1er. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exerçaient déjà des activités de coordination dans lesquelles est intégrée l'application des principes généraux de prévention, peuvent exercer la fonction de coordinateur pour autant qu'elles répondent aux conditions fixées aux articles 56 et 59 et que, dans un délai de trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, elles soient en mesure : 1° soit, de produire la preuve visée à l'article 58, § 1er, 1°, a), et, dans un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, de soumettre la preuve de l'inscription pour suivre un cours agréé de formation complémentaire, visé à l'arrêté royal précité du 10 août 1978;2° soit, de produire la preuve visée à l'article 58, § 1er, 2°, et, dans un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, de soumettre la preuve de l'inscription pour suivre un cours agréé de formation complémentaire spécifique pour coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles;3° soit, de produire la preuve d'avoir réussi l'examen visé à l'article 58, § 1er, 3° et, dans un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, de soumettre une déclaration sur l'honneur signée de leur main, d'où apparaît leur intention de participer à un tel examen avant la fin du délai précité de trois ans. § 2. Pour l'application des dispositions du § 1er, 2° et 3°, et par dérogation aux dispositions des articles 56, § 1er, 58, § 3, 5°, a, et 58, § 4, 5°, a, les personnes qui peuvent apporter la preuve qu'elles disposent, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, d'une expérience professionnelle, visée à l'article 57, d'au moins 15 ans, sont dispensées de répondre aux exigences en matière de diplômes fixées par l'article 56. »
Art. 6.L'annexe IV du même arrêté est remplacée par l'annexe suivante : « Annexe IV Partie A Le contenu du programme du module de cours agréé « complément pour coordinateur », visé à l'article 58, § 2 1° Risques généraux et spécifiques relatifs au bien-être au travail sur les chantiers temporaires ou mobiles et à la réglementation en matière de;2° Techniques de coordination;3° La responsabilité civile, la responsabilité pénale et les compétences du coordinateur et des autres intervenants;4° Les principes généraux des réglementations pouvant avoir une incidence sur les activités sur les chantiers temporaires ou mobiles, autres que les réglementations concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment : - la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses arrêtés d'exécution; - la réglementation concernant les contrats et l'élaboration de contrats; - les réglementations concernant la signalisation routière; - les réglementations relatives à l'environnement.
Partie B Les critères auxquels doit satisfaire le cours agréé de formation complémentaire spécifique pour coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles, visé à l'article 58, § 3, et l'examen spécifique agréé pour coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles, visé à l'article 58, § 4 Section Ire. - Les termes finaux
En sortant du cours les candidats doivent être en mesure, ou en réussissant l'examen spécifique ils doivent avoir fourni la preuve d'être en mesure, notamment : - de procéder à des analyses de sécurité et de santé de concepts et de méthodes et situations de travail sur le chantier de construction, lors de travaux ultérieurs éventuels à l'ouvrage et, dans la mesure où ils peuvent influencer la sécurité et la santé sur le chantier, dans les environs du chantier, en identifiant les divers types de risques et en proposant les mesures de prévention; - de suivre l'évolution du niveau de sécurité et de santé des installations pendant leur présence sur le chantier de construction; - de gérer l'ensemble des risques sur le chantier de construction et en particulier les risques résiduels identifiés par la méthode d'analyse précitée; - de motiver et de former les autres intervenants, peu importe leur niveau, à garantir leur propre sécurité et santé ainsi que celles des autres personnes concernées par l'ouvrage ou par des travaux ultérieurs à celui-ci.
Lors des examens il est surtout vérifié si les candidats disposent d'une manière suffisante des capacités précitées. Section II. - Le contenu des programmes
A. Introduction 1° Présentation du cours (pas pertinent pour les examens) : a) Mise en contact mutuel des participants et des moniteurs;b) Présentation de l'objectif général;c) Méthodes de formation appliquées;d) Evaluation de l'expérience professionnelle utile des participants;e) Evaluation des espérances et des besoins des participants;2° Présentation des risques généraux sur les chantiers;3° Description du cadre général et de la fonction de coordinateur-projet et de coordinateur-réalisation. B. Réglementation 1° Les aspects pertinents de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution;2° Les aspects pertinents d'autres réglementations qui peuvent avoir, de façon directe ou indirecte, un lien avec le bien-être au travail sur les chantiers temporaires ou mobiles, notamment celles consernant : a) la fabrication et la mise sur le marché de divers biens et produits, notamment les équipements de travail, les moyens de protection individuelle, les produits et préparations dangereux;b) les radiations ionisantes;b) les accidents de travail et les maladies professionnelles;d) les marchés publics;e) l'environnement;f) la signalisation. C. Accidents et dommages à la santé sur les chantiers temporaires ou mobiles. 1° Definitions et données statistiques;2° Suites sur le plan social et économique : - pour la victime et ses proches; - pour l'entreprise; - pour la collectivité; 3° Suites juridiques pour les parties concernées, le recours, la constitution de la partie civile;4° Les assurances d'accidents de travail, le Fonds des accidents de travail, le Fonds des maladies professionnelles;5° Localisation des sources d'accidents par rapport aux diverses phases du projet, l'impact du savoir-faire lors du projet;6° Analyse de la rentabilité de la lutte contre les accidents de travail et les maladies. D. Les divers acteurs, leur rôle et les aspects juridiques Les définitions, les missions, les compétences, la composition, le fonctionnement, les responsabilités, l'agrément et les rapports mutuels pouvant s'appliquer selon le cas aux divers acteurs pouvant intervenir sur les chantiers temporaires ou mobiles, notamment : 1° L'employeur, son mandataire ou son préposé;2° Les services internes et externes pour la prévention et la protection au travail;3° Le comité pour la prévention et la protection au travail et la délégation syndicale;4° Les services externes pour le contrôle technique sur le lieu de travail;5° Le maître d'ouvrage, les maîtres d'oeuvre, les entrepreneurs;6° Le coordinateur-projet;7° Le coordinateur-réalisation;8° Les organes conseils, notamment, le Comité National d'Action pour la Sécurité et l'Hygiène dans la Construction;9° Les autorités de surveillance. E. Risques et mesures de prévention 1° Généralités : a) la définition d'un risque;b) l'exposé des principes généraux de prévention et leur hiérarchie;c) une attention particulière à l'élimination des risques à la source, la mise en oeuvre accrue de mesures matérielles lors des risques de lésions graves et intégration des principes généraux de prévention dans le projet et les activités;d) l'ergonomie;e) la charge psychosociale.2° Risques spécifiques et mesures de prévention caractéristiques aux activités de la construction : a) les risques, la prévention et les mesures de gestion propres à chacune des activités visées à l'article 26, § 1er;b) les risques, la prévention et les mesures de gestion propres aux activités autres que celles visées à l'article 26, § 1er, notamment dans les domaines suivants (liste non limitative) : - les substances et préparations dangereuses, les succédanés, l'étiquetage; - les agents physiques, biologiques et chimiques; - l'électricité; - l'incendie et l'explosion; - les enceintes fermées; - les travailleurs isolés; 3° risques spécifiques d'origine externe aux activités de la construction, notamment : - risques propres aux activités industrielles aux abords du ou sur le chantier même; - risques propres à la circulation dans les environs immédiats du chantier; 4° mesures en cas d'urgence et lors de danger grave et immédiat;5° risques lors de l'exécution de travaux ultérieurs à l'ouvrage, notamment, des travaux d'entretien, de réparation et de remplacement;6° un aperçu de tous les types de moyens de protection collective disponibles sur le marché et leur application;7° un aperçu de tous les types de moyens de protection individuelle disponibles sur le marché et leur application; F. Methodes pour le dépistage et l'évaluation des risques 1° Le dépistage, l'analyse et l'évaluation des risques;2° L'enquête d'accident;3° L'audit;4° L'exposé et l'utilisation de diverses techniques d'évaluation des risques. G. Missions et aptitudes du coordinateur 1° Les missions mentionnées explicitement dans la loi et le présent arrêté;2° Les aptitudes implicites : a) les techniques d'observation, de sensibilisation, de motivation et de communication, avec comme objectif : - la persuasion des intervenants de l'importance de la sécurité et de la santé ainsi que de la nécessité de coordination sur les chantiers temporaires ou mobiles; - la gestion et la résolution de conflits; b) la connaissance en matière de prescriptions contractuelles et les coutumes en matière de marchés privés et publics; H. Les instruments lors de la coordination Exposé des objectifs, du contenu et de la combinaison avec, ou l'intégration dans, d'autres documents ou instruments : 1° Le plan de sécurité et de santé;2° Le journal de coordination;3° Le dossier d'intervention ultérieur;4° La structure de coordination; I. La coordination en pratique 1° Notamment en ce qui concerne la phase du projet : a) prise de connaissance de l'avant projet et sélection des éléments qui peuvent avoir une influence sur le bien-être des travailleurs, aussi bien pendant l'exécution du projet que lors de l'exécution de travaux ultérieurs à l'ouvrage, notamment, la nature de l'ouvrage, les aspects architectoniques, les éventuelles constructions existantes à conserver ou à adapter, les matériaux à utiliser, les délais d'exécution, l'implantation et les activités industrielles ou autres sur le chantier ou dans ses environs immédiats;b) l'évaluation des risques, l'élaboration des mesures de protection et des manières d'exécution alternatives, nouvelle évaluation des risques résiduelles, entretiens avec le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre chargé du projet et avec les autres personnes concernées ou personnes à impliquer;c) l'élaboration du plan de sécurité et de santé, l'ouverture et la tenue du journal de coordination et du dossier d'intervention ultérieure, les règles générales et spécifiques, l'aménagement du chantier, le transport interne;d) l'évaluation de la partie des offres, visée à l'article 30, dans laquelle les candidats décrivent les manières d'exécution qu'ils proposent d'appliquer;2° Notamment, en ce qui concerne la phase de réalisation : a) prise de connaissance du plan de sécurité et de santé, du journal de coordination et du dossier d'intervention ultérieure, prise de connaissance des manières d'exécution proposées par le maître d'oeuvre chargé de l'exécution sélectionné ou par les entrepreneurs sélectionnés, entretiens avec le maître d'ouvrage, le maître d'oeeuvre chargé du contrôle de l'exécution, le maître d'oeuvre chargé de l'exécution, l'organisation d'une structure de coordination, l'interaction avec les activités industrielles ou autres sur le chantier ou dans ses environs immédiats;b) l'adaptation du plan de sécurité et de santé, du journal de coordination et du dossier d'intervention ultérieure;c) mesures pour l'aménagement du chantier, le transport interne vertical et horizontal, le stockage de matériaux et la délimitation de zones et l'accès au chantier, plans d'urgence et mesures lors de danger grave et immédiat;d) le contrôle et l'entretien d'équipements de travail et, en particulier, de ceux soumis aux contrôles par un organisme externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail;e) l'interaction et la collaboration entre les divers intervenants;f) l'enregistrement et la notification d'infractions aux règles générales et spécifiques et les instructions, la motivation et la persuasion;g) la clôture et la transmission du plan de sécurité et de santé, du journal de coordination et du dossier d'intervention ultérieure. Section III. - La défense d'un projet de coordination - modalités
visées à l'article 58, § 3, premier alinéa, 4°, b, et à l'article 58, § 4, premier alinéa, 4°, b A. Pour le cours agréé de formation complémentaire spécifique et l'examen spécifique agréé de niveau A, s'appliquent les modalités suivantes : 1° Seuls les candidats ayant réussi la partie de l'examen visée respectivement à l'article 58, § 3, premier alinéa, 4°, a, et à l'article 58, § 4, premier alinéa, 4°, a, sont admis à rédiger et défendre un projet de coordination visé respectivement à l'article 58, § 3, premier alinéa, 4°, b, et à l'article 58, § 4, premier alinéa, 4°, b;2° A cet effet, les organisateurs de ces examens élaborent un ensemble d'au moins dix sujets différents de cas d'espèce de chantiers temporaires ou mobiles où une structure de coordination est exigée en application de l'article 37, premier alinéa. Les sujets sont élaborés de sorte qu'ils contiennent les éléments et les conditions connexes nécessaires pour que le candidat puisse élaborer un cas d'espèce de projet de coordination; 3° Le candidat sélectionne de l'ensemble des sujets présentés, par un choix aveugle, un sujet qu'il élabore en projet de coordination;4° Le candidat défend son projet de coordination devant le jury d'examen dans un délai de quinze jours calendrier au moins mais qui ne dépasse pas les trente jours calendrier;5° Les organisateurs des examens, modifient suffisamment fréquemment les sujets pour éviter leur diffusion. B. Pour le cours agréé de formation complémentaire spécifique et l'examen spécifique agréé de niveau B, s'appliquent les modalités suivantes : 1° Seuls les candidats ayant réussi la partie de l'examen, visée respectivement à l'article 58, § 3, premier alinéa, 4°, a, et à l'article 58, § 4, premier alinéa, 4°, a, sont admis à rédiger et défendre un projet de coordination visé respectivement à l'article 58, § 3, premier alinéa, 4°, b, et à l'article 58, § 4, premier alinéa, 4°, b;2° A cet effet, les organisateurs de ces examens élaborent un ensemble d'au moins dix sujets différents de cas d'espèce de chantiers temporaires ou mobiles où une structure de coordination n'est pas exigée en application de l'article 37, premier alinéa. Les sujets sont élaborés de sorte qu'ils contiennent les éléments et les conditions connexes nécessaires pour que le candidat puisse élaborer un cas d'espèce de projet de coordination; 3° Le candidat sélectionne de l'ensemble des sujets présentés, par un choix aveugle, un sujet qu'il élabore en projet de coordination;4° Le candidat défend son projet de coordination devant le jury d'examen dans un délai de quinze jours calendrier au moins mais qui ne dépasse pas les trente jours calendrier;5° Les organisateurs des examens modifient suffisamment fréquemment les sujets pour éviter leur diffusion.»
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996. Arrêté royal du 25 janvier 2001, Moniteur belge du 7 février 2001.