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Arrêté Royal du 19 avril 1999
publié le 09 juillet 1999

Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 19 juin 1997 fixant les normes auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée, et fixant le subside alloué aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs et réglant les modalités d'octroi

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022417
pub.
09/07/1999
prom.
19/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/19/1999022417/moniteur
moniteur
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19 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 19 juin 1997 fixant les normes auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée, et fixant le subside alloué aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs et réglant les modalités d'octroi


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 9bis, inséré par la loi du 30 décembre 1988 et modifié par la loi du 21 décembre 1994, et 68, alinéa 1er;

Vu la loi du 23 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003036 source ministere des finances Loi contenant le quinzième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » et Section 32 - « Ministère des Affaires économiques » type loi prom. 23/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003035 source ministere des finances Loi contenant le dix-septième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 14, - « Affaires étrangères et Commerce extérieur » fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999;

Vu l'arrêté royal du 19 juin 1997 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs;

Vu l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant les normes auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1997;

Vu l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant le subside alloué aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs et réglant les modalités d'octroi;

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, donné le 11 février 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 février 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et la loi du 19 juillet 1991;

Vu l'urgence;

Considérant que des mesures en matière de subsides doivent être prises sans tarder, afin de financer les associations oeuvrant dans le domaine des soins palliatifs proportionnellement au nombre d'habitants dans la zone qu'elles desservent, et leur permettre de poursuivre dès le 1er janvier 1999 l'accomplissement de leur mission sans interruption de leur financement;

Considérant que la sécurité juridique impose que les gestionnaires desdites associations soient informés le plus tôt possible des subsides dont ils pourront disposer et des modalités de liquidation;

Sur la proposition de Nos Ministres de la Santé publique et des Pensions et des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant les normes auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée

Article 1er.A l'article 10 de l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant les normes auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'association dispose d'un membre de personnel équivalent temps plein proportionnellement au rapport entre le nombre d'habitants dans la zone desservie par l'association et 300 000.

Par dérogation à l'alinéa précédent, au cas où une association dessert une zone de moins de 300 000 habitants et est la seule dans sa province ou sa communauté, elle dispose d'un membre de personnel équivalent temps plein. ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant le subside alloué aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs et réglant les modalités d'octroi

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant le subside alloué aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs et réglant les modalités d'octroi, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.§ 1er. Par association en matière de soins palliatifs il est attribué sur base annuelle et pour 300 000 habitants, un subside fixé à 1 250 000 francs.

Ce montant est adapté proportionnellement d'une part à la durée de l'agrément au cours de l'année considérée, et d'autre part au rapport entre le nombre d'habitants dans la zone desservie par l'association et le nombre d'habitants fixé à l'alinéa précédent.

Par dérogation à l'alinéa précédent, au cas où une association dessert une zone de moins de 300 000 habitants et est la seule dans sa province ou sa communauté, le montant de base du subside est adapté proportionnellement à la durée de l'agrément dans l'année considérée, indépendamment du nombre d'habitants. § 2. Au moins 80 % du subside octroyé sont affectés aux paiements des rémunérations des membres du personnel visés à l'article 10 de l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant les normes auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée. § 3. A partir du 1er juillet 1999, le subside alloué est indexé conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation. »

Art. 3.Un article 1erbis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté royal : «

Art. 1erbis.§ 1er. Le paiement du subside ou de son solde en cas d'avance accordée conformément au § 2 ci-dessous, s'effectuera après que la plate-forme de soins palliatifs bénéficiaire ait produit : - les justificatifs laissant apparaître que le pourcentage global des subsides octroyés par les divers pouvoirs ou institutions intervenants n'excède pas 100 % de la charge totale couverte par ces subsides; - les copies des contrats d'engagement du personnel subsidié pour un nombre équivalent temps plein correspondant au subside octroyé, sur base du rapport d'habitants défini à l'article 1er, alinéa 2.

Le subside octroyé pourra être réduit compte tenu des justifications produites. § 2. Une avance s'élevant à 60 % du subside octroyé peut être accordée. A cette fin, l'association adresse dans le mois de la notification de l'octroi du subside une demande à l'Administration des Soins de santé - Comptabilité et Gestion des hôpitaux du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. ». CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 5.Nos Ministres de la Santé publique et des Pensions et des Affaires sociales sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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