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Arrêté Royal du 19 avril 1999
publié le 01 juillet 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat

source
ministere de la fonction publique
numac
1999002042
pub.
01/07/1999
prom.
19/04/1999
ELI
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19 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 5, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1991, l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1981, 19 novembre 1991, 30 mai 1994 et 4 février 1998, l'article 6, l'article 7, modifié par les arrêtés royaux des 18 février 1988, 30 mai 1994 et 4 février 1998, l'article 11, modifié par l'arrêté royal du 3 mai 1976, l'article 17, l'article 18, modifié par les arrêtés royaux des 19 novembre 1991 et 4 février 1998, l'article 22bis, inséré par l'arrêté royal du 19 novembre 1991, et les articles 26 et 28;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 juillet 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 septembre 1998;

Vu le protocole no 84/3 du 15 janvier 1999 du Comité de Secteur I - Administration générale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la révision générale des barèmes pour le personnel des administrations fédérales est terminée;

Considérant qu'en corollaire, il y a lieu d'opérer une réforme similaire pour le personnel dirigeant des degrés III et II des établissements scientifiques de l'Etat;

Considérant que dans un souci de traitement égal, cette réforme doit être opérée avec effet rétroactif au 1er juin 1994 ou au 1er janvier 1998;

Considérant qu'en outre, certaines dispositions doivent être adaptées aux réformes statutaires effectuées ces dernières années en faveur des agents de l'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions organiques

Article 1er.L'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1991, est remplacé par l'alinéa suivant : « Sous réserve du chapitre III, la carrière scientifique du personnel scientifique comporte trois rangs : - le rang A; - le rang B; - le rang C. Pour l'application de l'article 26, ils sont assimilés aux agents de l'Etat classés dans le rang 10. ».

Art. 2.L'article 5, dernier alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 mai 1994, est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour les agents autorisés à effectuer des prestations réduites, l'ancienneté scientifique est réduite au prorata des prestations non effectuées. Elle se calcule conformément aux dispositions qui régissent l'ancienneté de service des agents de l'Etat autorisés à effectuer des prestations réduites dans un même régime. ».

Art. 3.L'article 6, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les membres du jury bénéficient des indemnités pour frais de parcours et de séjour accordées aux agents de l'Etat du rang 15. ».

Art. 4.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 février 1988, 30 mai 1994 et 4 février 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 5°, est supprimé;2° le § 2 est abrogé;3° le § 3 devient le § 2.

Art. 5.L'article 11, 1 °, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 mai 1976, est remplacé par la disposition suivante : « 1° avoir terminé au moins son deuxième mandat, conformément à l'article 10, ou avoir presté 7 904 heures pour les agents qui ont été autorisés à effectuer des prestations réduites ou qui ont été mis en non-activité;".

Art. 6.L'article 17 du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application de l'article 26, ils sont assimilés respectivement aux agents de l'Etat classés dans les rangs 13, 15 et 16. ».

Art. 7.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 novembre 1991 et 4 février 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, sont apportées les modifications suivantes : (1) dans la version néerlandaise du 2°, le mot "advies" doit être remplacé par le mot "bericht";(2) il est inséré un 4°, rédigé comme suit : « 4° pour l'accès au degré III, avoir été confirmé dans le rang A;»; 2° dans le § 3, sont apportées les modifications suivantes : (1) le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° être porteur du diplôme obtenu, suite à la défense publique d'une dissertation, dans une université belge ou dans un établissement y assimilé par une des Communautés ou devant un jury institué par l'Etat ou une des Communautés pour la collation des grades académiques. En cas de nomination d'un citoyen de l'Union européenne, porteur d'un diplôme visé à l'alinéa 1er, le Conseil doit vérifier préalablement la validité du diplôme présenté par le candidat, conformément à la procédure définie à l'annexe I, chapitre II, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat »; (2) dans la version néerlandaise du 2°, le mot "advies" doit être remplacé par le mot "bericht";(3) dans le 3°, les mots "alinéa 2" sont supprimés.3° il est inséré un § 4 rédigé comme suit : « § 4.Les agents nommés à une fonction dirigeante en vertu du § 3, peuvent être assimilés, pour leur carrière ultérieure, à des agents classés dans le rang B du personnel scientifique après l'avis favorable du jury. ».

Art. 8.Dans l'article 22bis, § 4, inséré par 1'arrêté royal du 19 novembre 1991, les mots "aux augmentations de traitement" sont remplacés par les mots "à l'avancement dans son échelle de traitement".

Art. 9.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 26.Sans préjudice des dispositions du présent statut, les agents auxquels il est applicable sont soumis aux prescriptions qui régissent les agents de l'Etat, à l'exception de leur régime d'évaluation. ».

Art. 10.L'article 28 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 28.§ 1er. Les missions dévolues à la chambre interdépartementale de recours par les dispositions visées à l'article 26, sont exercées par un conseil d'appel interdépartemental institué auprès du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

Il est compétent pour les agents visés à l'article 4. § 2. Le conseil d'appel comprend autant de sections qu'il y a de régimes linguistiques parmi les agents susceptibles de demander à être entendus par lui.

Le conseil d'appel se compose : a) de deux présidents, magistrats, nommés par Nous;le président francophone préside la section d'expression française, le président néerlandophone préside la section d'expression néerlandaise; b) par section, d'assesseurs choisis parmi les membres du personnel scientifique des établissements scientifiques âgés de 35 ans au moins et comptant six ans de bons services;à défaut de membres du personnel comptant six ans de bons services, il peut être dérogé à cette condition. Les assesseurs sont désignés pour moitié par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions parmi les membres du personnel visés par le présent statut et pour l'autre moitié par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, à raison de deux assesseurs par organisation dans les sections d'expression française et néerlandaise et d'un assesseur par organisation dans la section d'expression allemande; c) par section, d'un greffier-rapporteur désigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions;il n'a pas voix délibérative; d) de suppléants, à savoir trois présidents, deux greffiers-rapporteurs au moins et des assesseurs;ils sont désignés selon la procédure prévue pour la désignation des membres effectifs.

Deux des présidents suppléants assument respectivement la présidence de la section d'expression française pour le président francophone et de la section d'expression néerlandaise pour le président néerlandophone.

Le troisième président suppléant doit justifier de la connaissance de l'allemand ainsi que du français ou du néerlandais. Il assume la présidence de la section chargée d'émettre un avis sur les recours introduits par les agents du régime linguistique allemand.

Dans chaque affaire, un agent et un suppléant sont désignés par le ministre sous l'autorité duquel l'établissement scientifique se trouve placé pour détendre la proposition contestée. Cet agent ne peut assister à la délibération. L'avis fait mention de ce que cette interdiction a été respectée.

Les assesseurs effectifs ou suppléants qui siègent pour l'examen d'une affaire doivent appartenir à un niveau égal ou supérieur à celui du requérant. ».

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 28bis, rédigé comme suit : «

Art. 28bis.§ 1er. Les missions dévolues à la chambre de recours des fonctionnaires généraux par les dispositions visées à l'article 26, sont exercées par un conseil d'appel pour le personnel dirigeant institué auprès du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

Il comprend une section d'expression française et une section d'expression néerlandaise. Le rôle linguistique de l'agent détermine la section devant laquelle il comparait.

Il est compétent pour les agents chargés d'une fonction dirigeante visée à l'article 17. § 2. Le conseil d'appel se compose : 1° d'un président, magistrat, nommé par Nous;il assure la présidence des deux sections et doit justifier de la connaissance du fiançais et du néerlandais; 2° par section, des chefs d'établissements scientifiques de l'Etat en activité de service, du même rôle linguistique que le requérant;ils siègent en qualité d'assesseur; 3° d'un greffier, désigné dans chaque affaire par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions;il n'a pas voix délibérative; 4° d'un président suppléant, magistrat, désigné de la même façon que le président;il assure la présidence des deux sections et doit justifier de la connaissance du français et du néerlandais.

En cas de recours introduit par un chef d'établissement, sa mission d'assesseur est suspendue jusqu'au moment où il est statué sur son recours.

Le président charge l'un des assesseurs de la fonction de rapporteur.

La délibération de la section du conseil est valable dès lors qu'y participent deux assesseurs au moins. ». CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales

Art. 12.Les procédures de recrutement ou de promotion à une fonction dirigeante entamées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent régies par les dispositions applicables avant cette date.

Art. 13.Les affaires pendantes devant le conseil d'appel à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent régies par les dispositions applicables avant cette date.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 18, § 4, de l'arrêté royal du 2l avril 1965 portant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat qui produit ses effets le 19 novembre 1991.

Art. 15.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

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